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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 17 févr. 2026, n° 2025F02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 17 février 2026
N• de RG : 2025F02346
2ème Chambre
N• MINUTE : 2026F00503
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS TEMSYS [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Jérôme CONRAD, Président, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 2] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Localité 2] NORD TRANSPORT [Adresse 4] Représentant légal : M. Rachid BOUSSOUALEM, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CRESSON, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 février 2026 et délibérée le 15 janvier 2026 par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : Mme Monika CRESSON M. Rémi BOTTIN
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société [Localité 2] NORD TRANSPORT (RCS [Localité 3] 844 959 171) a souscrit le 19 avril 2022 auprès de la Société TEMSYS (RCS [Localité 1] 351 867 692) un contrat de location longue durée (LLD), destiné à financer la location d’un véhicule de marque MERCEDES type GLE2 350DE AMG 4M BAJ22, immatriculation [Immatriculation 1].
Le contrat a été conclu pour une durée de 48 mois, moyennant le versement de loyers mensuels d’un montant unitaire de 1099,36 €.
A compter du mois de novembre 2022 les loyers n’ont pas été payés régulièrement et ont cessé d’être payés à compter de mars 2023.
Le véhicule a été appréhendé par la Société TEMSYS le 14 septembre 2023
Le 26 mars 2024, une mise en demeure de payer les sommes restant dues a été adressée par LRAR par la société TEMSYS à la Société [Localité 2] NORD TRANSPORT, sous peine de devoir prononcer la résiliation du contrat.
Cette mise en demeure est restée vaine, et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025 (remis selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile), la société TEMSYS assigne la société [Localité 2] NORD TRANSPORT devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 9 octobre 2025 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
* Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2 016 ;
* Vu les articles 314 et 700 du Code de procédure civile,
* DECLARER la société TEMSYS recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise suivant résiliation du 3 avril 2024 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LLD sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 3 avril 2024
* CONDAMNER la Société [Localité 2] NORD TRANSPORT à payer à la société TEMSYS la somme en principal de 51.045,67 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,28 % l’an à compter du 3 avril 2024, date de la résiliation ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la Société [Localité 2] NORD TRANSPORT au paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
* CONDAMNER la Société [Localité 2] NORD TRANSPORT aux entiers dépens.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2025 F 002346, a été appelée pour mise en état aux deux audiences collégiales du 9 octobre 2025 et 6 novembre 2025.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et
suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 4 décembre 2025.
Lors de cette audition, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que la société [Localité 2] NORD TRANSPORT n’était pas présente et n’avait pas déposé de conclusions, a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, la société TEMSYS, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
La société TEMSYS a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire, il sera rappelé que des demandes telles que « constater », « dire », « juger que » ne sont pas des demandes sur lesquelles le Tribunal doit se prononcer en application de l’article 5 du code de procédure civile mais des moyens soulevés par une partie à l’appui de ses prétentions, comme en dispose l’article 6 du même code. Il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
Suivant les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’art 6 du Code de Procédure Civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’art 9 du Code de procédure Civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1353 du Code Civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
* Sur la demande de condamner la société [Localité 2] NORD TRANSPORT à payer à la société TEMSYS la somme en principal de 51.045,67 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,28 % l’an à compter du 3 avril 2024, date de la résiliation
La société TEMSYS fournit au dossier le contrat de location longue durée signé électroniquement le 19 avril 2022 par les deux parties.
La société TEMSYS affirme que les loyers de la location du véhicule ne sont plus payés par la société [Localité 2] NORD TRANSPORT, sans préciser dans ses écritures la date du premier impayé . Elle réclame à la société [Localité 2] NORD TRANSPORT le paiement de la somme totale de 51 045,67 €.
Pour démontrer les manquements de cette dernière, la société TEMSYS produit parmi ses pièces un simple tableau Excel, qui n’est même pas un extrait du compte de la société [Localité 2] NORD TRANSPORT dans les livres comptables de la société TEMSYS, et qui se contente de mentionner la date, le numéro de facture et le montant des sommes dues. Selon ce tableau, le premier loyer impayé daterait du 16 novembre 2022 et le dernier du 1er mars 2024.
Entre la date de la première facture impayée, soit le mois de novembre 2022, et la date de la seule mise en demeure, soit le 26 mars 2024, aucune relance ni mise en demeure n’a été adressée à la société [Localité 2] NORD TRANSPORT.
La société TEMSYS produit également au dossier les pièces suivantes : -Facture du 1 er /03/ 2024 du loyer du mois de mars 2024 d’un montant de 1.099,36 € -Facture du 31 /07/2023, intitulée « frais de résiliation », d’un montant de 21 568,68 € ; -Facture du 29 /02/2024, intitulée « facture de fin de location », d’un montant de 15 727,67 €.
La société TEMSYS ne fournit pas au dossier les copies des factures correspondant aux loyers impayés mentionnés dans le tableau Excel, à l’exception de la facture du mois de mars 2024. Pourtant, selon les conditions particulières de vente (paragraphe « échéance mensuelle ») et les conditions générales de vente (articles des CGV), dont elle est elle-même l’auteur, le règlement des loyers s’effectue mensuellement par prélèvement, à terme à échoir et à réception de la facture.
En conséquence, le Tribunal retiendra uniquement la facture de mars 2024 et condamnera la société [Localité 2] NORD TRANSPORT à payer à la société TEMSYS la somme de 1 099,36 €. majorée des intérêts au taux contractuel de 2,28 % l’an, à compter du 3 avril 2024, date de la résiliation, jusqu’au complet paiement.
Concernant la facture du 31 juillet 2023 relative à la résiliation du contrat, celle-ci a été établie sans respect des conditions générales de vente (CGV), pourtant rédigées par la société TEMSYS.
En effet, selon les dispositions des articles 14.2 et 14.3 des CGV :
« la résiliation sera effective huit jours après la réception par le locataire de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (…) ; dans les cas de résiliation pour manquement, le locataire devra verser une indemnité contractuelle de résiliation (…) ».
En l’espèce, la résiliation du contrat est devenue effective le 3 avril 2024 suite à la LRAR du 26 mars 2024. Cette résiliation avait pour conséquence la possibilité pour la société TEMSYS de facturer l’indemnité contractuelle de résiliation à la société [Localité 2] NORD TRANSPORT, telle que définie à l’article 14.3 des CGV, et l’obligation pour cette dernière de la payer.
Or, cette indemnité contractuelle de résiliation a été facturée le 31 juillet 2023, soit huit mois avant la résiliation effective du contrat intervenue le 3 avril 2024. Cette façon de procéder ne correspond pas aux stipulations des CGV que la société TEMSYS a elle-même établies.
Au surplus, la facture émise le 31 juillet 2023 se contente de mentionner le montant de 21 568,68 €, sans aucune explication ni précision et sans même faire référence à l’article 14.3 des CGV. Le montant de l’indemnité de résiliation demandé ne fait l’objet d’aucun détail de calcul et la lecture attentive du contrat n’a pas permis au demandeur de l’expliquer.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société TEMSYS tendant à voir condamner la société [Localité 2] NORD TRANSPORT au paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation d’un montant de 21 568,68 €.
Concernant la facture du 29 février 2024, intitulée « facture de fin de location », d’un montant de 15 727,67 €, celle-ci est incompréhensible : son calcul et son montant ne sont ni expliqués ni justifiés, notamment par un renvoi aux stipulations des CGV. La lecture attentive du contrat n’a pas permis au demandeur d’expliquer le montant de cette facture. De plus, elle a été émise avant le 3 avril 2024, date de la résiliation effective du contrat, laquelle seule permettait la facturation des indemnités prévues par les CGV. Ainsi, la société TEMSYS n’a, une nouvelle fois, pas respecté ses propres CGV.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société TEMSYS tendant à voir condamner la société [Localité 2] NORD TRANSPORT au paiement de la facture du 29 février 2024, intitulée « facture de fin de location », d’un montant de 15 727,67 €.
En conséquence,
le Tribunal condamnera la société [Localité 2] NORD TRANSPORT au paiement de la somme de 1 099,36 €, correspondant à la facture du 1er mars 2024, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,28 % l’an, à compter du 3 avril 2024, date de la résiliation, jusqu’au complet paiement.
* Sur les autres demandes de la société TEMSYS
Les autres demandes, conditionnées au succès de la demande principale, seront rejetées.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal estimera qu’il n’y a pas lieu d’attribuer une somme au titre de l’article 700 conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile :
* Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société [Localité 2] NORD TRANSPORT partie qui succombe, aux dépens de l’instance.
* Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société [Localité 2] NORD TRANSPORT à payer à la société TEMSYS la sommes de 1.099,36 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,28 % l’an à compter du 3 avril 2024 jusqu’au complet paiement.
DEBOUTE la société TEMSYS de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société [Localité 2] NORD TRANSPORT aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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