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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 6 janv. 2026, n° 2025F01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 janvier 2026
N° de RG : 2025F01405
N° MINUTE : 2026F00002
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 3] Sigle : CEIDF Représentant légal : M. [H] [N], Président du directoire, [Adresse 6] comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 2] et par Me Michèle SOLA [Adresse 7] (75A133)
DEFENDEUR(S) :
* Mme [C] [X] épouse [B] [Adresse 5] comparant par Me Mylène COHEN [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 janvier 2026 et délibérée le 27 novembre 2025 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Le 12 janvier 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (RCS Paris n° 382 900 942), ci-après « CAISSE D’EPARGNE » a consenti à la société HONG THUY, désormais dénommée BINH AN (RCS Paris n° 844 576 645, radiée d’office le 11 septembre 2023), un prêt de 270 000 € pour financer l’acquisition du fonds de commerce de restauration, ainsi que les travaux d’aménagement, dans les locaux situés [Adresse 8].
Par acte séparé du même jour, Madame [C] [X], épouse [B], demeurant [Adresse 5], présidente et actionnaire unique de ladite société, s’est portée caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D’EPARGNE en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 351 000 €.
Par courrier recommandé en date du 23 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE a informé Madame [X] de la mise en demeure de la société BINH AN, et l’a mise également en demeure en sa qualité de caution, d’avoir à régulariser les échéances impayées ou à proposer un plan de règlement amiable avant le 8 octobre 2024 ou, passé ce délai, d’avoir à payer l’intégralité des échéances échues et à échoir du fait de la déchéance du prêt.
Cette mise en demeure est restée vaine.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE assigne Madame [C] [X], épouse [B] (article 658 du code de procédure civile) devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 26 juin 2025 à 14h00, et formule les demandes suivantes, au visa des articles L511-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil :
Recevoir la CAISSE D’EPARGNE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* Condamner Madame [C] [X], épouse [B], à payer à la CAISSE D’EPARGNE, au titre du prêt n° 5678148, la somme de 132 854,21 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,80% majoré des pénalités de trois points, soit 4,80%, à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner Madame [C] [X], épouse [B], à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2025 F 01405 a été appelée pour mise en état aux audiences collégiales des 26 juin et 25 septembre 2025.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 16 octobre 2025.
Lors de cette audition, le juge a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées et a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré aux parties qui n’ont pas fait de commentaire.
Les parties ont alors régularisé leurs écritures.
Dans ses « conclusions n° 2 » ( sic ) remises lors de l’audience du 16 octobre 2025, Madame [X] demande au Tribunal de :
* Débouter la CAISSE D’EPARGNE de toutes ses demandes dirigées contre Madame [X] ;
* Subsidiairement sur ce point, juger en application des dispositions de l’article 2302 du Code
civil que la CAISSE D’EPARGNE est déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus de Madame [X] ;
* La condamner à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE en tous les dépens ;
Subsidiairement
Accorder à Madame [X], sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, la possibilité de s’acquitter des sommes dont elle pourrait être jugée redevable à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE en 23 mensualités de 1 000 € chacune et une 24 ème mensualité du solde.
Dans ses « conclusions en réponse n°1 » remises le même jour, la CAISSE D’EPARGNE demande au Tribunal de débouter Madame [X] de toutes ses demandes et réitère ses demandes initiales.
Le juge a entendu les dernières observations et les plaidoiries des parties, puis a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025, date prorogée au 6 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le demandeur expose dans ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2025
Les faits
Les échéances du prêt ne sont plus payées depuis le mois de mai 2024.
La CAISSE D’EPARGNE a invité la société BINH AN et Madame [X] à formuler une proposition de règlement amiable, à laquelle ils n’ont pas répondu.
La procédure
La société BINH AN, exploitant sous l’enseigne « SEN VANG » étant toujours in bonis, la CAISSE D’EPARGNE l’a fait citer en référé devant le président du Tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir notamment le paiement de sa créance afférente au prêt n° 5678148 ( pièce n°8 ).
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2024, le président du Tribunal de commerce de Paris a condamné la société BINH AN à payer la somme de 135 854,21 €, outre intérêts de retard au taux de 4,80%, à compter du 23 septembre 2024 ( pièce n° 9).
Cette décision a été signifiée à la société BINH AN, qui est toujours in bonis (Kbis, pièce n°1) , le 13 mars 2025 ( pièce n°10 ). Ladite société n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de référé, de sorte que celle-ci est définitive.
Par ordonnance du vice-président du Tribunal judiciaire de Bobigny du 14 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de Madame [X], à concurrence de la moitié indivise, et ce, pour garantir le paiement à cette date de la somme de 133 900 € ( pièce n°11 ).
Cette hypothèque a été publiée au Service de la Publicité Foncière de Seine-Saint-Denis (93) le 9 avril 2025 et dénoncée à Madame [X] le 15 avril 2025 ( pièce n°12 ).
La CAISSE D’EPARGNE ne bénéficiant pas encore d’un titre exécutoire se trouve ainsi bien fondée, conformément aux dispositions de l’article L511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à engager la présente procédure devant le Tribunal de commerce de Bobigny à l’encontre de Madame [X], en sa qualité de caution, et ce, aux fins d’obtenir le paiement de sa
créance afférente au prêt susvisé.
Réponse sur l’absence de novation suite à la perte de la garantie sur le fonds de commerce
Madame [X] prétend que la disparition de la garantie constituée par le nantissement du fonds de commerce doit s’analyser en une novation au contrat de prêt et que la sanction du défaut de réitération du consentement est la nullité du cautionnement.
La novation est définie comme un mécanisme juridique par lequel une obligation ancienne est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle, résultant d’un accord exprès des parties. Elle ne se présume jamais : la volonté de nover doit être certaine et non équivoque.
En l’espèce, la disparition de la garantie réelle constituée par le nantissement du fonds de commerce, ne résulte pas d’un accord exprès entre les parties ou d’une modification substantielle des obligations initiales acceptée par la caution.
En outre, l’engagement de caution souscrit par madame [X] n’était pas subordonné à la subsistance du nantissement du fonds de commerce, à défaut de stipulation expresse contraire.
La disparition de la garantie réelle ne prive donc pas la banque de son droit de poursuivre la caution, dès lors que l’obligation principale demeure inchangée et que la caution n’a pas été privée de la possibilité d’exercer un recours contre le débiteur principal.
Réponse sur le déchargement suite à la perte d’un droit préférentiel
Madame [X] prétend par ailleurs être déchargée de ses obligations suite à la perte de la garantie, par application de l’article 2314 du Code civil.
Il est de jurisprudence ancienne et constante que la caution ne peut pas être déchargée lorsque la perte d’un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être utilement subrogée n’est pas le fait exclusif du créancier (Com. 23 septembre 2014, pourvoi n°13-21352 et 13-22749 ; Com. 9 juillet 2002, pourvoi n°96-20955).
Bien plus, il appartient à celui qui l’invoque d’indiquer quel droit précis, susceptible de permettre une subrogation, a été perdu du fait de l’inaction du créancier (Civ. 1ère, 22 mai 2002, Bull. n°139) et de prouver son préjudice.
Madame [X] soutient que le fonds de commerce a disparu au mois de juin 2021, à la suite du transfert du siège social de la société à [Localité 9] à compter du 30 juin 2021. Or, la CAISSE D’EPARGNE n’était pas tenue de s’opposer au transfert du siège social de la société BINH AN, ce transfert relevant de la gestion courante de la société et n’impliquant pas nécessairement la disparition du fonds de commerce nanti.
Par ailleurs, la perte éventuelle du nantissement n’a causé aucun préjudice à la caution, dès lors que l’engagement de caution souscrit par Madame [X] demeure indépendant de la subsistance de la garantie réelle.
Enfin, Madame [X] s’est portée caution en garantie du remboursement du prêt litigieux, sans faire de sa qualité de dirigeante ni de celle d’associé une condition déterminante de son engagement. Dès lors, Madame [X] reste tenue par son cautionnement, malgré la vente de ses parts et la cessation de son mandat.
Le défendeur expose dans ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2025
La CAISSE D’EPARGNE a fait preuve d’une négligence caractérisée et a commis des fautes tant à l’égard de Madame [X] que dans le recouvrement de sa créance à l’encontre du débiteur principal, la société BINH AN qui engagent sa responsabilité et la privent de tout droit à l’encontre de la caution.
Madame [X] n’a plus aucun lien ni de fait ni de droit avec la société BINH AN depuis le 6 mars 2020, comme démontré par le procès-verbal des décisions unanimes des actionnaires du 20 janvier 2020 ( pièce n°2 demandeur ) qui valide la cession des 49 parts qu’elle détenait et prend acte de sa démission de ses fonctions de présidente.
La CAISSE D’EPARGNE produit aussi le PV de l’AGO/AGE du 30 juin 2021 ( même pièce n°2 demandeur ) qui :
* Autorise l’acquisition d’un fonds de commerce de restaurant au [Adresse 1] ;
* Décide du transfert du siège social à cette même adresse.
La CAISSE D’EPARGNE ne pouvait donc pas ignorer la disparition du fonds de commerce au [Adresse 8], d’autant que la société BINH AN avait son compte bancaire dans une autre agence de la CAISSE D’EPARGNE.
La CAISSE D’EPARGNE ne pouvait non plus ignorer la radiation administrative de la société BINH AN le 11 septembre 2023 ( Kbis, pièce n°1 demandeur ).
Ce faisant, la CAISSE D’EPARGNE est d’une totale mauvaise foi lorsqu’elle a assigné la société BINH AN en référé au mois d’octobre 2024.
Toute porte à croire que le seul but de la CAISSE D’EPARGNE en assignant la société BINH AN à une date à laquelle la société n’avait plus aucune activité et à une adresse qu’elle savait erronée, était uniquement de pouvoir ensuite poursuivre Madame [X] en sa qualité de caution.
La banque s’est contentée de prendre acte de la disparition de la garantie alors que le contrat de prêt obligeait la société BINH AN à ne pas « aliéner, donner en garantie […] tous fonds de commerce constituant le patrimoine de l’Emprunteur ou donnés en garantie du présent prêt […] ».
Elle n’a pas non plus jugé nécessaire d’assigner la société BINH AN en paiement en 2023 alors qu’elle avait été radiée du RCS.
Madame [X] a accepté de se porter caution du prêt alors qu’il était également garanti par le nantissement du fonds de commerce. La disparition de la garantie doit dès lors s’analyser en une novation au contrat de prêt et aux conditions dans lesquelles Madame [X] a accepté de se porter caution.
La sanction du défaut de réitération du consentement est la nullité du cautionnement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales et aux pièces déposées par les parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 2314 du Code civil dispose que « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté ».
A titre liminaire, sur l’assignation de Madame [X]
La radiation d’office de la société BINH AN du RCS de Paris le 11 septembre 2023 ne faisant
pas disparaitre la personne morale, la CAISSE D’EPARGNE pouvait valablement assigner la société BINH AN pour demander le remboursement de ses créances.
Il est de jurisprudence constante que, ni la perte de sa qualité d’associé ni la cessation de ses fonctions de dirigeant ne libèrent la caution de ses engagements, sauf si cette qualité a été un motif déterminant de son engagement de garantie.
Il n’a pas été stipulé expressément dans l’acte ( pièce n°5 demandeur ) que le cautionnement était lié à la qualité d’associé ou de dirigeant de Madame [X] et cesserait de plein droit de produire effet en cas de perte par Madame [X] de cette qualité.
Madame [X] a été informée le 23 septembre 2024 par LRAR ( lettre et AR fournis, pièce n° 7 demandeur ) de la mise en demeure de la société BINH AN de régler les échéances impayées avant le 8 octobre 2024, ou passé cette date, l’intégralité des échéances échues et à échoir du fait de la déchéance du prêt et qu’elle serait appelée en garantie en sa qualité de caution.
Le contrat de prêt ( pièce n° 3 demandeur ) prévoit une déchéance du terme sans autre formalité, 15 jours après la mise en demeure de régler les impayés.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE peut valablement assigner Madame [X], en sa qualité de caution de la société BINH AN.
A titre liminaire, sur les déclarations de Madame [X]
Le Tribunal note de nombreuses affirmations erronées ou des conclusions non pertinentes de Madame [X] :
* 1- Madame [X] déclare n’avoir donc plus aucun lien ni de fait ni de droit avec la société BINH AN depuis le 6 mars 2020.
* Madame [C] [X], épouse [B] a démissionné de son mandat de présidente le 20 janvier 2020 et non pas le 6 mars 2020, qui est la date de dépôt au Greffe du procès-verbal des décisions unanimes des actionnaires du 20 janvier 2020 ( pièce n°2 demandeur ) et a été remplacée par Madame [T] [B].
* Madame [C] [X], épouse [B], actionnaire unique, n’a vendu à Madame [T] [B] en janvier 2020, que 49 parts sur les 100 qu’elle détenait. Elle ne démontre pas avoir vendu ses 51 parts ultérieurement et est donc toujours actionnaire majoritaire de la société BINH AN.
* Madame [X] a voté toutes les résolutions de juin et août 2021 (vote à l’unanimité).
* Contrairement à ses affirmations, Madame [X] a donc des liens significatif avec la société BINH AN.
* 2- « La CAISSE D’EPARGNE a fait délivrer à la société BINH AN, le 29 octobre 2024, une assignation en référé devant le Tribunal de commerce à un adresse qu’elle savait ne plus être celle de la société BINH AN, à savoir le [Adresse 8] » :
* Si l’AGE/AGO du 30 juin 2021 a décidé du transfert du siège social au [Adresse 1], tous les actionnaires, dont l’actionnaire majoritaire Madame [X], ont décidé le 9 août 2021 de retransférer le siège social au [Adresse 8] et de déclarer le [Adresse 1] comme étant un établissement secondaire, ce qui est bien ce qui est inscrit au Kbis ;
* Le fonds de commerce au [Adresse 1] n’a pas été acheté finalement, mais pris en location-gérance de juillet à décembre 2021, comme précisé dans l’extrait Kbis.
Sur les demandes des parties
Sur la demande de Madame [X] de débouter la CAISSE D’EPARGNE de toutes ses demandes du fait de la nullité du cautionnement
Le fonds de commerce situé [Adresse 8], a été acquis par la société BINH AN auprès de la société SEAB SEAB, ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis.
Ce fonds constitue l’élément central de la relation contractuelle, dès lors que le prêt du 10 janvier 2019, d’un montant de 270 000 €, a été contracté en vue de financer son acquisition.
À la date de souscription de ce prêt, Madame [X], alors actionnaire unique de la société BINH AN, s’est portée caution de l’emprunt.
Madame [X] soutient que la CAISSE D’ÉPARGNE ne l’aurait pas informée de la « disparition » de la garantie constituée par le nantissement du fonds de commerce, et qu’elle n’aurait, a fortiori, jamais consenti à une telle modification des conditions du prêt.
Elle en déduit que cette absence de réitération de son consentement entraînerait la nullité de son engagement de caution.
À l’appui de ses prétentions, elle invoque l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 juin 2014 (pourvoi n° 13-21074).
Aux termes de l’article 2292 du Code civil (dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022) : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 2292 du Code civil, que : « Les conditions du prêt ayant été modifiées postérieurement à la souscription de l’engagement de caution, celle-ci devait les accepter, et la seule connaissance qu’elle devait en avoir en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ne suffisait pas à caractériser une telle acceptation. »
Ces modification portaient, sur l’allongement de la durée du prêt, qui passait de 7 à 9 ans, sur la réduction du taux d’intérêt de 10,85%, ramené à 10,60 % et sur la souscription d’une garantie supplémentaire (nantissement du fonds de commerce de la société).
Sur le fondement des résolutions adoptées lors de l’AGO/AGE du 30 juin 2021, Madame [X] soutient que le fonds de commerce aurait « disparu » à cette date.
Cependant, ni le transfert du siège social, ni l’acquisition d’un autre fonds de commerce situé au [Adresse 1] ne sauraient, en droit, entraîner la disparition du fonds de commerce sis [Adresse 8].
En tout état de cause, il ressort des pièces versées aux débats que la société BINH AN n’a ni transféré son siège social, ni acquis le fonds de commerce du [Adresse 1], ce qui exclut toute conséquence juridique attachée à ces opérations ( cf. supra ).
Madame [X] affirme par ailleurs que la « disparition » du fonds de commerce serait établie par l’ouverture, en 2021, d’un restaurant sous l’enseigne ARLETA au [Adresse 8].
De fait, il ressort du registre du commerce que la société de restauration CAS, domiciliée au [Adresse 8], a été immatriculée le 2 décembre 2021 par Madame [U], résidant à cette même adresse. Le restaurant exploité sous l’enseigne ARLETA existe toujours, bien que la société CAS soit en cessation de paiement depuis le 16 janvier 2025.
Il est donc uniquement démontré que la société BINH AN n’exploitait plus elle-même le fonds à compter de la fin de 2021.
Toutefois, cette cessation d’exploitation directe ne caractérise en aucune manière la disparition du fonds de commerce, lequel a, au contraire, continué à être exploité par un tiers.
Par ailleurs, Madame [X] ne rapporte pas la preuve d’une cession du fonds de commerce.
Il est, à cet égard, vraisemblable que le fonds demeure la propriété de la société BINH AN, laquelle l’aurait simplement confié en location-gérance à la société CAS, ce qui lui aurait permis de payer les échéances du prêt (3 504,68 € par mois) après sa cessation d’activité, et ce jusqu’au moment où la société CAS a commencé à avoir des difficultés de paiement.
En définitive, Madame [X] ne démontre pas la disparition du fonds de commerce, ni, par voie de conséquence, l’existence d’une modification des conditions du prêt susceptible d’affecter la portée de son engagement ou une faute de la CAISSE D’EPARGNE empêchant une
subrogation en sa faveur du nantissement, au sens de l’article 2314 du Code civil.
Elle demeure donc pleinement tenue au titre de son cautionnement, conformément aux stipulations contractuelles.
Sur la demande de Madame [X] de juger en application des dispositions de l’article 2302 du Code civil que la CAISSE D’EPARGNE est déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus
L’article 2302 dispose que « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. […] »
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dispose dans son article 37 alinéa III que l’article 2302 du Code civil est applicable « dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, telle que prévue au premier alinéa du I, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement. »
La CAISSE D’EPARGNE ne démontrant pas avoir informé Madame [X] à un quelconque moment du montant actualisé de son engagement de garantie, comme requis par l’article 2032, l’intégralité des intérêts payés au titre du prêt depuis sa mise en place seront déduits de l’engagement de garantie de Madame [X].
Sur la demande de la CAISSE D’EPARGNE de condamner Madame [X], à payer au titre du prêt n°5678148, la somme de 132 854,21 €, outre intérêts au taux de 4,80%, à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure
L’engagement de caution du 12 janvier 2019 comporte toutes les mentions manuscrites prévues par la règlementation en vigueur à cette date, avec renoncement au bénéfice de discussion ( pièce n° 5 demandeur ).
Madame [X] s’est engagée à rembourser le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 351 000 €.
Le montant de 132 854,21 € est le montant restant dû au 10 avril 2024 selon le plan de remboursement ( pièce n° 4 ), soit à une date cohérente avec l’affirmation de la banque que la société BINH AN a cessé de payer en mai 2024.
La somme des intérêts déjà payés au titre du prêt à cette date, s’élève à 18 046,32 €, montant qui sera déduit du montant demandé, comme définit par l’article 2032 du Code civil.
En application de l’article 1353 du Code civil, il se déduit que la CAISSE D’EPARGNE détient sur Madame [X] une créance certaine, liquide et exigible de 114 807,89 €.
Madame [X] n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle puisse être libérée de ses obligations contractuelles.
La CAISSE D’EPARGNE fournit la mise en demeure du 23 septembre 2024 ainsi que l’accusé de réception signé par Madame [X] ( pièce n° 7 ). Le taux majoré de 4,80% est conforme aux dispositions du contrat de prêt ( pièce n° 3 ).
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [X] à payer à la CAISSE D’EPARGNE, la somme de 114 807,89 €, outre intérêts au taux de 4,80%, à compter du 23 septembre 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement, dans la limite du montant de son engagement maximum de 351 000 €.
Sur la demande de la CAISSE D’EPARGNE au titre de l’anatocisme
Le Tribunal dira que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de Madame [X] de lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil
Le Tribunal déboutera Madame [X] qui ne justifie pas de sa situation pour y prétendre.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera Madame [X], partie qui succombe, aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal condamnera Madame [X], partie condamnée aux dépens, à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE Madame [C] [X], épouse [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, la somme de 114 807,89 €, outre intérêts au taux de 4,80% à compter du 23 septembre 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement et dans la limite d’un montant de 351 000 €.
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, porteront intérêt.
CONDAMNE Madame [C] [X], épouse [B] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE Madame [C] [X], épouse [B] aux dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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