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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 24 févr. 2026, n° 2025F00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 février 2026
N° de RG : 2025F00856
N° MINUTE : 2026F00659
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA LIXXBAIL [Adresse 1] Représentant légal : M. Hervé VARILLON, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 3] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me Quentin SIGRIST [Adresse 4] (75L0098)
DEFENDEUR(S) :
* SAS INNOVACALL [Adresse 5] Sigle : INNOV@CALL Représentant légal : M. [D] [T], Président, [Adresse 5] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 6] (E1578) et par Me Sophie JONQUET [Adresse 7] [Courriel 2]
M. [D] [T] [Adresse 5]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 6] (E1578) et par Me Sophie JONQUET [Adresse 7] [Courriel 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 février 2026 et délibérée le 22 janvier 2026 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société LIXXBAIL (RCS [Localité 1] n° 682 039 078) et la société INNOVACALL (RCS [Localité 2] n° 512 059 577 ont signé le 1er décembre 2022 un contrat de location avec option d’achat pour le financement d’un véhicule automobile de marque Peugeot d’une valeur de 39 241,20 € TTC. Le 14 janvier 2023, Monsieur [D] [T] s’est porté caution solidaire des engagements de la société INNOVACALL au bénéfice de la société LIXXBAIL dans la limite d’une somme de 49 564, 36 €.
La société INNOVACALL a cessé de procéder au règlement des loyers dus au titre du contrat de location à compter de juillet 2024
C’est dans ce contexte que LIXXBAIL se dit créancière de la société INNOVACALL et de Monsieur [D] [T] en tant que caution de la société INNOVACALL de la somme de 31 733, 92 € TTC au titre des loyers impayés, des frais de recouvrement et de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Les courriers de mises en demeures adressés à la société et à la caution et les démarches pour trouver une issue amiable n’ayant pas abouti, c’est ainsi qu’est né la présente instance.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la société LIXXBAIL a assigné la société INNOVACALL et Monsieur [D] [T], signification remise à personne, concernant la société INNOVACALL et Monsieur [D] [T], à comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Bobigny du 19 juin 2025.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 00856 a été appelée pour mise en état à cinq audiences entre le 19 juin 2025 et le 11 décembre 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 16 octobre 2025, la société LIXXBAIL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 2888 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société INNOVACALL et Monsieur [D] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER qu’en application des stipulations de l’article 9.1 de ses conditions générales, la résiliation du contrat de location avec option d’achat n°379202VM0 est intervenue de plein droit le 05 décembre 2024 ;
CONDAMNER solidairement la société INNOVACALL et Monsieur [D] [T], en qualité de caution solidaire et indivisible, seront solidairement condamnés à payer à la société LIXXBAIL la somme de 31.733,92 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2.781,65 € HT soit 3.338,00 € TTC au titre des cinq loyers mensuels TTC du mois d’août au mois de novembre 2024 inclus (5 x 556,33 € HT soit 667,60 € TTC) ;
* 247,00 au titre des frais accessoires, soit 166,90 € au titre des frais de recouvrement et 80,10 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’article 2.9 des conditions générales et de l’échéancier des loyers ;
23.457,43 € HT, soit 28.148,92 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation – Article 9.1 des conditions générales, se décomposant comme suit [(36 loyers HT restant à échoir x 556,33 € HT) = 20.027,88 € HT soit 24.033,46 € TTC + (valeur résiduelle de 2.289,07 € HT soit 2.746,88 € TTC) + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir, soit (5% de (2.781,65 € HT au titre des loyers échus impayés et 20.027,88 € HT au titre des loyers à échoir)) = 1.140,48 € HT, soit 1.368,58 € TTC)].
CONDAMNER la société INNOVACALL à restituer sans délai et à ses frais et risques, et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à la société LIXXBAIL le véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle E-2008, châssis n° VR3UKZKXZNJ745430, immatriculé n° [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n° 06-119201 émise le 08 décembre 2022 par la société TRUJAS ;
AUTORISER la société LIXXBAIL à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de location avec option d’achat résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER in solidum la société INNOVACALL et Monsieur [D] [T] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Les défendeurs déposent leurs conclusions en réplique à l’audience du 18 septembre 2025 et demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de location avec option d’achat n°379202VMO, Vu les éléments du dossier,
JUGER que la société LIXXBAIL n’a pas régulièrement et valablement mis en demeure préalablement la société INNOVACALL en lui rappelant l’existence de la clause de résiliation de plein droit ainsi que les modalités de régularisation possibles dans le délai de 8 jours et la sanction attachée à l’absence de régularisation.
EN CONSEQUENCE,
JUGER irrecevables les demandes formées par la société LIXXBAIL à l’encontre de la société INNOVACALL et de Monsieur [D] [T],
LA DEBOUTER de ses demandes conjointes et solidaires à l’égard de la société INNOVACALL et de Monsieur [D] [T] pris en sa qualité de caution,
RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER la société LIXXBAIL au paiement de la somme de 3 000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 15 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement.
La société LIXXBAIL expose que la société INNOVACALL a cessé, à compter de juillet 2024, de payer les échéances mensuelles du contrat de location avec option d’achat n° 379202-M0 et n’a pas régularisé sa situation malgré les mises en demeure adressées le 6 novembre 2024 à la société et à Monsieur [D] [T] en sa qualité de caution.
En l’absence de règlement des échéances impayées, la société LIXXBAIL a notifié en date du 5 décembre 2024, à la société INNOVACALL, la résiliation de plein droit du contrat de location et l’a mis en demeure de lui restituer le véhicule et de lui régler les loyers impayés, leurs accessoires et l’indemnité de résiliation soit la somme de 31 733,92 € TTC. A cette même date du 5 décembre 2024, le demandeur a mis en demeure Monsieur [D] [T] au titre de sa caution de lui régler la somme de 31 733,92 € TTC.
La société INNOVACALL plaide l’irrecevabilité des demandes à son égard en arguant que cette dernière n’a pas eu connaissance de la mise en demeure du 6 novembre 2024 adressée par la société LIXXBAIL et ne s’est donc pas vu rappeler l’existence de la clause de résiliation de plein droit. L’assignation délivrée n’a pas davantage rempli cet office de mise en demeure contractuellement imposée comme préalable à une résiliation de plein droit, dès lors qu’elle porte sur une demande de condamnation postérieure à la clause de résiliation prétendue par la société LIXXBAIL.
Concernant Monsieur [D] [T] caution, le formalisme de la résiliation anticipée du contrat de location avec option d’achat n’étant pas respecté, sa caution ne peut donc pas être actionnée pour les conséquences financière de cette résiliation.
MOTIVATION DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Concernant la demande principale
La société INNOVACALL par l’intermédiaire de son président et unique associé Monsieur [D] [T], a signé avec la société LIXXBAIL, un contrat de location avec option d’achat à usage professionnelle n° 379202-M0, le 1er décembre 2022. Ce contrat de financement d’une durée de 60 mois portant sur un véhicule électrique Peugeot d’une valeur de 39 241,20 € TTC, comportait un premier loyer de 1 794,30 € TTC et 59 loyers mensuels de 667,60 € TTC et une option finale en fin de bail de 2 746,88 € TTC. Ce contrat avec ses Conditions Générales (CG) a été légalement formé et les options de souscription aux contrats d’assurance groupe du bailleur à savoir Assurances de Personnes et Perte Financière n’ont pas été retenues par le locataire.
La société INNOVACAL a réceptionné sans contestation, ni réserve le véhicule ainsi qu’en atteste le procès-verbal qu’elle a régularisé le 8 décembre 2022.
La société INNOVACAL a cessé de procéder au règlement des loyers dus en exécution du contrat de location avec option d’achat à compter du mois de juillet 2024.
Les conditions générales du contrat de location avec option d’achat (CG) stipulent que :
« Article 9.1– Résiliation : « Le contrat pourra être résilié :
a) « Huit (8) jours calendaires après l’envoi au locataire, d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception, restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas de l’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance … ».
La société LIXXBAIL a adressé à la société INNOVACALL en date du 6 novembre 2024 un courrier RAR doublé d’un courrier simple de mise en demeure. Ce courrier l’enjoignait de régler sous huit jours la somme de 2 857,16 € TTC au titre des loyers impayés, intérêts de retard et frais de recouvrement, avant résiliation du contrat et reprise du véhicule. L’adresse figurant sur le courrier recommandé et l’adresse du siège social de la société INNOVACAL à savoir le [Adresse 8] à [Localité 3]. Le courrier RAR a été avisé le 9 novembre 2024 et non réclamé.
Le demandeur a démontré avoir respecté la procédure d’envoi du courrier RAR de mise en demeure portant interpellation suffisante que le créancier doit adresser à son débiteur. Dans le cadre d’une mise en demeure contractuelle non contentieuse, applicable au cas présent, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En conséquence, le tribunal dira que la société LIXXBAIL a régulièrement et valablement mis en demeure la société INNOVACALL en lui rappelant l’existence de la clause de résiliation de plein droit ainsi que les modalités de régularisation possibles dans le délai de 8 jours et la sanction attachée à l’absence de régularisation.
En l’absence de règlement, la société LIXXBAIL a par courrier simple et RAR en date du 5 décembre 2024, notifié à la société INNOVACAL, la résiliation de plein droit de son contrat de location avec option d’achat, et mis en demeure cette dernière, de lui restituer sans délai le véhicule, de lui payer la somme de 31 733, 92 € TTC correspondant aux loyers impayés, aux loyers à échoir, aux accessoires et indemnités contractuelles de résiliation dues selon décompte joint.
Ce courrier a été avisé et non réclamé et le véhicule n’a pas été restitué à la société LIXXBAIL.
L’article 2. 9) des CG stipule :
« Tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer ou de ses accessoires entraine de plein droit l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1% par mois sans que ce taux puise être inférieur à trois fois le taux légal et d’une indemnité forfaitaires de recouvrement égale à 5% des sommes impayées (avec un minimum de 100 €) incluant l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévu par l’article L 441-10 du Code de Commerce en remboursement desdits frais supportés par le bailleur sans préjudice des dispositions prévues à l’article Résiliations ci-après. »
Et l’article 9.3) Résiliation :
« Dés résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le bien comme prévu à l’article Fin de Location Promesse de Vente- Restitution du Bien ci-dessus et verser au bailleur outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant des loyers restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat finale.
En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tels que visés à l’article 9.1.a) et e) ci-dessus, s’ajoutera une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers restant à échoir à la date de résiliation … Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels même non répétibles, rendus nécessaires pour obtenir la restitution du bien et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur. ».
Le décompte fournit au tribunal, établi en conformité avec les articles 2.9) et 9. 3) des CG par le demandeur, reprend le détail des 5 loyers impayés, les intérêts de retard à la date du décompte sur les loyers impayés soit 80, 10 €, les loyers à échoir, la valeur résiduelle, le calcul, l’indemnité de 5% sur les loyers impayés et à échoir et des frais de recouvrement à hauteur de 166, 90 € TTC.
L’article 9.4) des CG stipule que : « En cas de résiliation du contrat pour l’un quelconque des motifs ci-dessus le bailleur peut vendre le bien loué sans avoir à soumettre le prix obtenu au locataire ou aux cautions.
Après encaissement par le Bailleur des sommes précisées ci-dessus et en cas de revente du matériel restitué, le bailleur remboursera au locataire, dans la limite de ces sommes et déduction faite de la clause pénale, la somme reçue de l’acquéreur diminuée de tous frais exposés par la bailleur ».
La créance étant certaine, liquide et exigible, le tribunal dira que la somme due par la société INNOVACALL au titre du présent contrat de location avec option d’achat est de 31 733, 92 € TTC, somme de laquelle il conviendra de déduire le prix de vente du véhicule conformément à l’article 9.4) des CG rappelé ci-dessus.
Concernant la caution de Monsieur [D] [T]
L’article 2288 nouveau du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
L’article 2297 nouveau du code civil dispose que : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toute lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices (…) ».
En l’espèce, le 14 janvier 2023, Monsieur [D] [T] s’est porté caution solidaire de la société INNOVACAL en faveur de la société LIXXBAIL, dans la limite de la somme de 49 546,36 € pour une durée de 84 mois et en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil. Les
mentions obligatoires au titre du nouvel article 2297 du code civil sont présentes. M. [D] [T] était par conséquent tenu, au constat de la défaillance du débiteur principal, de répondre en tant que caution aux demandes de paiement émanant de le société LIXXBAIL.
A la date du 6 novembre 2024, la société LIXXBAIL a adressé à Monsieur [D] [T], caution de la société INNOVACALL, un courrier RAR doublé d’un courrier simple, de mise en demeure avant résiliation du contrat et reprise du véhicule, et l’enjoignait de lui payer sous huit jours la somme de 2 857,16 € TTC. Ce courrier envoyé, à son adresse personnelle, à savoir le [Adresse 8] à [Localité 3], a été réceptionné le 13 novembre 2024.
Monsieur [D] [T], caution, a bien réceptionné le courrier RAR de mise en demeure visant la clause de résiliation et n’a entrepris aucune démarche pour proposer dans le délai de 8 jours, une solution afin de faire obstacle à la résiliation de plein droit.
A la date du 5 décembre 2024 la société LIXXBAIL, a notifié à Monsieur [D] [T], caution de la société INNOVACALL, la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 31 733, 92 € correspondant aux loyers impayés, à échoir, aux accessoires et indemnités contractuelles de résiliation suivant décompte joint. Ce courrier a été réceptionné par Monsieur [T] le 20 décembre 2024.
En l’absence de règlement des échéances impayées et de proposition de règlement amiable, la société LIXXBAIL a été bien fondée à réclamer à M. [D] [T], la somme de 31 733,92€ au titre de son engagement de caution.
Les courriers de mise en demeure adressés à la société INNOVACALL et à M. [D] [T] étant restés vains, le Tribunal,
CONDAMNERA solidairement la société INNOVACALL et Monsieur [D] [T], en qualité de caution solidaire, à payer à la société LIXXBAIL la somme de 31 733,92 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2 781,65 € HT soit 3.338,00 € TTC au titre des cinq loyers mensuels TTC du mois d’août au mois de novembre 2024 inclus (5 x 556,33 € HT soit 667,60 € TTC);
* 247,00 € au titre des frais accessoires, soit 166,90 € au titre des frais de recouvrement et 80,10
€ au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’article 2.9 des conditions générales et de l’échéancier des loyers ;
* 23 457,43 € HT, soit 28 148,92 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation Article 9.1 des conditions générales, se décomposant comme suit [(36 loyers HT restant à échoir x 556,33 € HT) = 20.027,88 € HT soit 24.033,46 € TTC + (valeur résiduelle de 2.289,07 € HT soit 2.746,88 € TTC) + (5 % des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir, soit (5% de (2.781,65 € HT au titre des loyers échus impayés et 20.027,88 € HT au titre des loyers à échoir)) = 1.140,48 € HT, soit 1.368,58 € TTC)],
somme de laquelle il conviendra de déduire le prix de vente du véhicule conformément à l’article 9.4) des CG.
Concernant la restitution du véhicule
L’article 9.3) cité ci-dessus mentionne que dès la résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le bien comme prévu à l’article Fin de Location Promesse de Vente-Restitution du Bien.
Des pièces versées aux débats tant par le demandeur que le défendeur, le tribunal a constaté que la société INNOVACALL a bien récupéré le véhicule que Monsieur [T] avait prêté à son ex compagne en date du 30 décembre 2024 mais n’a pas voulu le restituer conformément aux instructions fournies par le demandeur, en conséquence, le Tribunal
CONDAMNERA la société INNOVACALL à restituer sans délai et à ses frais et risques, et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à la société LIXXBAIL le véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle E-2008, châssis n° VR3UKZKXZNJ745430, immatriculé n° [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n° 06-119201 émise le 08 décembre 2022 par la société TRUJAS, et
DIRA que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour la société LIXXBAIL, à défaut de restitution à l’expiration dudit délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
Concernant l’article 1343-2 du code civil
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 11 avril 2025, date des assignations.
Concernant l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de LIXXBAIL et
CONDAMNERA in solidum la société INNOVACALL et Monsieur [D] [T] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Concernant l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Concernant les dépens
Les défendeurs étant la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 :
CONDAMNE solidairement la société INNOVACALL et Monsieur [D] [T], en qualité de caution solidaire, à payer à la société LIXXBAIL la somme de 31 733,92 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, somme de laquelle il conviendra de déduire le prix de vente du véhicule conformément à l’article 9.4) des Conditions Générales du contrat de location avec option de vente ;
CONDAMNE la société INNOVACALL à restituer sans délai et à ses frais et risques, et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à la société LIXXBAIL le véhicule automobile de marque PEUGEOT ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour la société LIXXBAIL, à défaut de restitution à l’expiration dudit délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’exploit introductif d’instance ;
CONDAMNE in solidum la société INNOVACALL et Monsieur [D] [T] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement la société INNOVACALL et Monsieur [D] [T] aux dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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