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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 10 févr. 2026, n° 2025F02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 février 2026
N° de RG : 2025F02803
N° MINUTE : 2026F00481
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Laurent WITTMANN, Président, [Adresse 2] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS DUO HABITAT HOLDING [Adresse 4] Représentant légal : M. Alcino AFONSO, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LAVIGNE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 février 2026 et délibérée le 8 janvier 2026 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : Mme Michèle LEPOUTRE Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société GRENKE LOCATION (RCS [Localité 2] n° 428 616734), spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants, a conclu le 20 octobre 2020 avec la société SAS DUO HABITAT HOLDING (ci-après aussi dénommée société DUO HABITAT – RCS [Localité 3] n° 539 371 427) un contrat de location d’un photocopieur couleur qu’elle a acheté auprès de la société U.T.C BUREAUTIQUE, pour une durée de 63 mois.
La société DUO HABITAT a cessé de régler ses loyers contractuels à compter du 1 er juillet 2024. Après relances, la société GRENKE a notifié la résiliation du contrat et mis en demeure la société DUO HABITAT de lui régler la somme de 2 825,53 € et de lui restituer le matériel, mise en demeure qui a été renouvelée le 13 juin 2025 par la société de recouvrement mandatée. Ces démarches sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la société GRENKE LOCATION a assigné la société DUO HABITAT, signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, à comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Bobigny du 27 novembre 2025 et demande à ce tribunal de :
« Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société DUO HABITAT HOLDING à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 2.772 € correspondant :
* aux loyers échus impayés au 17 octobre 2024 pour la somme de 792 € TTC,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2026 : 5 trimestres x 330 € HT = 1.650 € HT soit 1.980 € TTC,
CONDAMNER la société DUO HABITAT HOLDING au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 2.772 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024,
Subsidiairement, CONDAMNER la société DUO HABITAT HOLDING au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 2.772 € à compter de la présente assignation,
CONDAMNER la société DUO HABITAT HOLDING à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.858,68 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 20 octobre 2020,
Subsidiairement, CONDAMNER la société DUO HABITAT HOLDING à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat du 20 octobre 2020 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil, CONDAMNER la société DUO HABITAT HOLDING à payer à la société GRENKE
LOCATION la somme de 198 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel du 20 octobre 2020,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, CONDAMNER la société DUO HABITAT HOLDING à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
CONDAMNER la société DUO HABITAT HOLDING à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société DUO HABITAT HOLDING aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2025 F 02803 a été appelée pour mise en état à l’audience du 27 novembre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 18 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Le demandeur précise que le matériel avait dûment été restitué en date du 3 octobre 2025 (pièce produite à l’appui) et, qu’en conséquence, il abandonne la demande principale d’indemnité de non-restitution ainsi que la demande subsidiaire de restitution du matériel sous astreinte.
Le juge fait état d’un courrier qu’il a reçu de la société DUO HABITAT, signé de son Président M. [X] l’informant que la situation objet de l’assignation avait été intégralement régularisée par jugement rendu le 16 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg et le règlement le 23 juin 2025 d’une somme de 1 311,56 €. Le Défendeur par ce courrier demande en conséquence l’extinction de l’instance et le rejet de l’ensemble des demandes comme devenues sans objet.
Le juge a constaté, à la lecture du courrier, qu’il ne s’agissait pas du même contrat. Le demandeur confirme avoir reçu le même courrier en date du 23 juin 2025 et avoir répondu par mail en date du 26 juin 2025 (mail produit devant le juge) à la société DUO HABITAT, expliquant qu’il s’agissait d’un autre contrat, la société ayant deux contrats avec GRENKE LOCATION.
Le juge a ensuite entendu les dernières observations du demandeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement.
Le demandeur, la société GRENKE LOCATION, a procédé, conformément aux articles 9 et 10 des conditions générales du contrat de location, à la résiliation anticipée du contrat de location d’un photocopieur couleur conclu avec la société DUO HABITAT, cette dernière ayant cessé de payer les échéances trimestrielles depuis le 1 er juillet 2024. A ce titre, le demandeur lui demande le règlement de
Il produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
1. Contrat de Location 20/10/2020 + ses Conditions Générales de Location
2. Facture de la société U.T.C BUREAUTIQUE du 20/10/2020
3. Confirmation de livraison du 20/10/2020
4. Courrier de la société GRENKE LOCATION à la société DUO HABITAT HOLDING du 12/09/2024 + son accusé de réception
5. Extrait de compte client de la société DUO HABITAT HOLDING dans les livres de la société GRENKE LOCATION arrêté au 17/10/2024
6. Mise en demeure de la société GRENKE LOCATION à la société DUO HABITAT HOLDING du 17/10/2024 + son accusé de réception
7. Mise en demeure du 13/06/2025 + son accusé de réception
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l’examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Sur la demande principale
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION a conclu un contrat de location sans option d’achat pour Professionnels n° 100-037296 en date du 20 octobre 2020 avec la société DUO HABITAT, pour un photocopieur couleur acquis auprès de la société U.T.C BUREAUTIQUE pour un montant de 7 096,78 € TTC et livré à la société DUO HABITAT à cette même date (pièce n° 3), moyennant un loyer mensuel de 110 € HT, payable trimestriellement, sur une durée de 63 mois avec une période initiale de location débutant le 1 er janvier 2021. La société DUO HABITAT a cessé de régler les échéances trimestrielles à compter du 1 er juillet 2024.
Les conditions générales de location figurant dans le contrat accepté et signé par la société DUO HABITAT, stipulent que :
« Article 9 Résiliation anticipée
Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. » « Article 10 Conséquences d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs
Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours… »
En l’espèce, la société DUO HABITAT a cessé de régler ses échéances trimestrielles à compter du 1 er juillet 2024. La société GRENKE LOCATION lui a adressé le 12 septembre 2024 un courrier recommandé lui réclamant la somme de 443,97 € TTC correspondant à l’échéance trimestrielle non
payée, aux intérêts de retard et frais de recouvrement, et précisant qu’à défaut de règlement pour le 2 octobre 2024, le contrat serait résilié avec les conséquences qu’une telle résiliation anticipée implique. Ce courrier a bien été réceptionné le 20 septembre 2024 mais est resté sans effet.
Le tribunal constate que la société GRENKE LOCATION, par courrier recommandé du 17 octobre 2024, a donc été bien fondée à résilier par anticipation le contrat de location et mettre en demeure la société DUO HABITAT de lui payer la somme principale de 2 825,53 € TTC correspondant :
* aux loyers échus au 17 octobre 2024 pour 792 € TTC,
* aux intérêts de retard sur ces loyers échus impayés au 17 octobre 2024 pour un montant de 13,53 €
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 1 er janvier 2026 : 5 trimestres x 330 € HT = 1 650 € HT soit 1 980 € TTC.
* aux frais de recouvrement pour la somme de 40 €.
Ce courrier a bien été réceptionné le 21 octobre 2024.
Par suite, par courrier recommandé en date du 13 juin 2025, la société TEKHNAE, mandataire de la société GRENKE LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société DUO HABITAT de procéder au règlement des sommes dues, soit 2 834,40 € TTC (en ce compris les frais de mise en demeure). Ce courrier a également été bien réceptionné le 18 juin 2025.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société DUO HABITAT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 772 € TTC, correspondant aux :
* loyers échus impayés au 17 octobre 2024 pour la somme de 792 € TTC,
* loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 1 er janvier 2026 : 5 trimestres x 330 € HT = 1 650 € HT soit 1 980 € TTC.
Sur les intérêts de retard
L’article 1344-1 du code civil dispose notamment que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice » sans que les intérêts au taux légal ne se cumulent avec les intérêts conventionnels ou les intérêts de l’article L441-10 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, comme demandée par la société GRENKE LOCATION.
En conséquence, le tribunal condamnera la société DUO HABITAT au paiement des intérêts sur la somme principale de 2 772 € au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024.
Sur la clause pénale
L’article 10 du contrat de location stipule qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer « … à titre de compensation du préjudice subi, …, une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
En conséquence, le tribunal condamnera la société DUO HABITAT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 980 x 10% = 198 € au titre de la clause pénale contractuelle.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, ainsi que de l’article 8.1 du contrat,
le tribunal condamnera la société DUO HABITAT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION et condamnera la société DUO HABITAT à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
Sur les dépens
Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, le tribunal condamnera aux dépens la société DUO HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026,
* Condamne la société SAS DUO HABITAT HOLDING à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
2 772 € au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 octobre 2024,
109 € au titre de la player ménule contractuelle
* 198 € au titre de la clause pénale contractuelle,
* Condamne la société SAS DUO HABITAT HOLDING à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € à titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamne la société SAS DUO HABITAT HOLDING à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société SAS DUO HABITAT HOLDING aux dépens de l’instance
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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