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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° J2025000019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000019
AFFAIRE 2023058454
ENTRE :
1) Société de droit étranger QBE INSURANCE AUSTRALIA LIMITED, dont le siège social est [Adresse 6], AUSTRALIE, élisant domicile chez Me Carole LAWSON du Cabinet LBEW, [Adresse 8]
2) société de droit étranger COSMAX PRESTIGE BRANDS PTY LTD, dont le siège social est [Adresse 1], AUSTRALIE, élisant domicile chez Me Carole LAWSON du Cabinet LBEW, [Adresse 8] Parties demanderesses : assistée de Me Carole LAWSON, Avocat et comparant par Me Hélène BLACHIER FLEURY du Cabinet JB AVOCAT, Avocat (D0538)
ET :
1) SARL ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 824043111
2) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 722057460
Parties défenderesses : assistée de Me Renaud CLEMENT de la SELARL ARSINOE, Avocat (D2176) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
3) SAS LOGISTIC CONTAINERS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 11] – RCS B 512328774
Partie défenderesse : assistée de Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocat et comparant par Me Ohana Zerhat de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
AFFAIRE 2023055254
ENTRE :
1) SARL ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 9] (France) – RCS B 82404311
2) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 722057460
Partie demanderesse : assistée de Me Renaud CLEMENT de la SELARL ARSINOE, Avocat (D2176) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
ET :
1) SELARL [F] [S] prise en la personne de Me [F] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STOCKAGE TRANSPORT
AFFRETEMENT FIGUEREDO S.T.A.F., dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 892281965
Partie défenderesse : non comparante
2) SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 10] -RCS B 542063797
Partie défenderesse : assistée de Me Valérie COHEN, Avocat (E1325) et comparant par Me Elise ORTOLLAND de SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
3) SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE ANCIENNEMENT SOCIÉTÉ EUROPÉENNE, BOLLORE LOGISTICS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 552088536
Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Guillaume DAUCHEL, Avocats (W09)
4) SAS LOGISTIC CONTAINERS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 11] – RCS B 512328774
Partie défenderesse : assistée de Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocat et comparant par Me Ohana Zerhat de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
AFFAIRE 2023059869
ENTRE :
SA GAN ASSURANCES IARD, dont le siège social est [Adresse 10] – RCS B 542063797
Partie demanderesse : assistée de Me Valérie COHEN VAN HERPEN, Avocat (RPJ005725) et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SAS LOGISTIC CONTAINERS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 11]
Partie défenderesse : assistée de Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocat et comparant par Me Ohana Zerhat de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
AFFAIRE 2025043090
ENTRE :
1) SARL ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 824043111
2) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 722057460
Parties demanderesses : assistée de Me Renaud CLEMENT de la SELARL ARSINOE, Avocat (D2176) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
ET :
1) SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société LOGISTIC CONTAINERS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2]
2) SELARL FHBX prise en la personne de Me [W] [J] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société LOGISTIC CONTAINERS SERVICES, dont le siège social est [Adresse 7]
Parties défenderesses : assistée de Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocat et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société de droit étranger COSMAX PRESTIGE BRANDS PTY Ltd a confié à WHALES LOGISTICS, qui est substituée par la SARL ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT, désignée ci-après par AFM, l’expédition depuis la France d’un container de parfums à destination de l’Australie. Cette dernière a retenu la SAS STOCKAGE TRANSPORT AFFRETEMENT FIGUEREDO S.T.A.F., désignée ci-après par STAF, pour le transport terrestre en France.
Le 22 juillet 2022, la SE BOLLORÉ LOGISTICS a réalisé l’empotage de la marchandise dans le container, qui sera pris en charge par STAF. Celle-ci a stocké le container sur le terre-plein de la SAS LOGISTIC CONTAINERS SERVICES, désignée ci-après par LCS, avant embarquement.
Pendant la nuit du 24 au 25 juillet 2022, le container a été visité et des marchandises ont été dérobées. Et une seconde fois, le 5 août 2022, pendant les opérations d’expertise amiable du sinistre déclaré.
La société de droit étranger QBE INSURANCE AUSTRALIA Ltd, assureur de COSMAX, l’a indemnisée à hauteur de 77 047,22 euros, une franchise de 1 351,98 euros restant à charge de COSMAX.
Aucune issue amiable n’a été trouvée avec STAF et AFM. QBE et COSMAX ont initié une instance pour être indemnisées des sommes versées. La SA AXA FRANCE IARD est l’assureur d’AFM. La SA GAN ASSURANCES IARD est l’assureur de STAF.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de STAF et désigné Me [F] [S] ès qualités de liquidateur.
Par jugement du 28 mars 2025, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de LCS et désigné la SELARL FHBX comme administrateur judiciaire et la SELARL ASTEREN comme mandataire judiciaire.
La procédure
* Par actes en date des 25 juillet et 14 septembre 2023, QBE et COSMAX assignent AFM, AXA et LCS. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2023058454.
* Par actes en date des 31 juillet, 1, 2 et 3 août 2023, AFM et AXA assignent en garantie STAF, GAN, BOLLORÉ et LCS. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2023055254.
* Par acte en date du 29 août 2023, GAN assigne en garantie LCS. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2023059869.
* Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris dit régulières et recevables les demandes d’AFM et AXA à l’encontre de STAF, représentée par Me [F] [S] ès qualités, joint les affaires n° RG 2023055254, n° RG 2023058454 et n° RG 2023059869 sous le numéro RG J2025000019, fixe un calendrier de procédure, convoque les parties à l’audience du 25 juin 2025 pour plaidoirie au fond et réserve l’indemnisation des frais irrépétibles et les dépens en fin de cause.
* Par actes en date du 12 mai 2025, AFM et AXA assignent la SELARL ASTEREN ès qualités de mandataire de LCS et la SELARL FHBX ès qualités d’administrateur judiciaire de LCS. Par ces actes, elles demandent au tribunal de déclarer au passif de LCS la somme de 85 399,20 euros, sauf à parfaire, et condamner tout contestant au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application les dispositions prescrites par l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, le tribunal fixe un second calendrier d’échanges de conclusions.
* Au terme de leurs échanges, les prétentions des parties sont ainsi qu’il suit.
* Par leurs conclusions n°4 enregistrées par le greffe à la date du 21 juillet 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, QBE et COSMAX demandent au tribunal de :
* Déclarer recevable l’action de QBE et COSMAX à l’encontre d’AFM, AXA et LCS,
* Condamner in solidum AFM, AXA et LCS ou l’une à défaut de l’autre à payer à QBE la somme de 77 047,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
* Condamner in solidum AFM, AXA et LCS ou l’une à défaut de l’autre à payer la somme de 1 351,98 euros à COSMAX augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
* Ordonner la fixation de la créance de QBE et COSMAX au passif de LCS, à concurrence de la somme de 77 047,22 euros pour QBE et de 1 351,98 euros pour COSMAX, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner in solidum AFM, AXA et LCS ou l’une à défaut de l’autre à payer aux demanderesses la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Par leurs conclusions n°5 enregistrées par le greffe à la date du 22 octobre 2025, AFM et AXA, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
* Déclarer irrecevables COSMAX et QBE,
* Inscrire la créance des sociétés exposantes au passif du redressement judiciaire des sociétés STAF et LCS,
* Condamner in solidum GAN et BOLLORÉ à relever et garantir les sociétés exposantes de toute condamnation qui a interviendrait à leur encontre,
* Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* Par ses conclusions n°3 enregistrées par le greffe à la date du 3 juin 2025, BOLLORÉ, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Débouter AFM et AXA de toutes leurs demandes à l’encontre de BOLLORÉ,
* Condamner AFM et AXA à payer à BOLLORÉ la somme de 6 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* Par ses conclusions n°2 enregistrées par le greffe à la date du 17 juin 2025, LCS, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Débouter QBE, COSMAX, AFM et AXA de toutes leurs demandes à l’encontre de LCS,
* Dire n’y avoir lieu à fixation de créance,
* Condamner QBE, COSMAX, AFM et AXA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* Par ses conclusions n°4 enregistrées par le greffe à la date du 17 octobre 2025,
GAN, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
* Dire QBE irrecevable dans son action,
A titre subsidiaire :
* Constater l’empêchement au transport en raison d’un événement extérieur et l’absence de faute du voiturier STAF,
A titre très subsidiaire :
* Faire application du contrat d’assurance souscrit par STAF et limiter l’indemnité à la charge de GAN au titre de l’appel en garantie de AFM et AXA à 70 % du montant de l’indemnité avec application de la franchise contractuelle restant à la charge de STAF pour le premier vol,
* Débouter AFM et AXA de leur demande en garantie dirigée contre GAN au titre du second vol,
* Constater que la limite légale d’indemnisation prévue au contrat-type s’élève à la somme de 23 379 euros au titre des 2 vols,
En tout état de cause :
* Condamner LCS à garantir GAN de toute condamnation prononcée au bénéfice d’AFM et AXA,
* Condamner AFM et AXA à payer à GAN une indemnité de 2 500 euros et à supporter les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 12 novembre 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la jonction des causes
Sur ce, le tribunal
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce les deux affaires sont fondées sur les mêmes faits et visent à la détermination des responsabilités et de leurs conséquences indemnitaires, le tribunal retient qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ces deux affaires ensemble.
Les parties présentes ne s’y opposent pas lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires n° RG J2025000019 et n° RG 2025043090.
2. Sur la recevabilité des demandes de QBE et COSMAX
GAN soutient que l’action de QBE est irrecevable, car elle ne démontre pas être subrogée dans les droits de COSMAX.
AFM et AXA soutiennent que les demandes de QBE et COSMAX sont irrecevables.
QBE et COSMAX répliquent que QBE est l’assureur marchandises transportées de COSMAX. Elles produisent au débat la police d’assurance et la preuve du paiement de l’indemnité. Elles observent que AXA et AFM ne contestent pas la subrogation de QBE dans les droits de COSMAX.
Sur ce, le tribunal
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, AFM et AXA déclarent abandonner leur demande d’irrecevabilité de la demande principale en raison des pièces produites par QBE et COSMAX. Le tribunal en prendra acte.
L’article 1346 du code civil dispose que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
Le tribunal relève en l’espèce que QBE et COSMAX produisent au débat les conditions particulières de la police d’assurance n°WC1832, valide du 30 juin 2022 au 30 juin 2023. Dans le volet « Risque Outremer », cette police couvre toutes les marchandises dans lesquelles COSMAX a des intérêts, dans tous les ports et endroits du monde, pour tout type de transport (mer, air, route, rail). Elles produisent également la copie du virement de l’indemnité de 77 047,22 euros effectué le 11 juillet 2023 par QBE à COSMAX.
Le tribunal retient que les conditions de la subrogation légale sont réunies et rejettera la fin de non-recevoir soulevée par GAN.
3. Sur l’indemnisation du dommage
QBE et COSMAX soutiennent au visa des articles L.132-4 et suivants du code de commerce que la responsabilité d’AFM ès qualités de commissionnaire de transports est engagée du fait de ses substitués. Elles expliquent que STAF a commis une faute
inexcusable au sens de l’article L.133-8 du code de commerce : les plafonds d’indemnisation prévus au contrat-type ne sont pas applicables.
Elles demandent aussi la condamnation de LCS, au titre de sa responsabilité de dépositaire du container.
AFM et AXA répliquent que les plafonds d’indemnisation sont applicables au cas d’espèce.
GAN s’oppose au caractère inexcusable de la faute alléguée à l’encontre de STAF.
LCS s’oppose à toute mise en cause de sa responsabilité, faisant valoir qu’il n’y a pas de contrat de dépôt avec STAF.
Sur ce, le tribunal
L’article L.132-5 du code de commerce dispose que le commissionnaire « est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. ». En l’espèce, la qualité de commissionnaire d’AFM dans la présente opération n’est pas contestée.
Il n’est pas contesté non plus que des marchandises confiées par COSMAX ont été dérobées et ne sont pas parvenues à destination. La responsabilité de AFM est donc engagée au titre du sinistre.
QBE et COSMAX demandent à être indemnisées du préjudice subi, à savoir 77 047,22 euros pour QBE et 1 351,98 euros pour COSMAX.
Mais en l’absence de contrats spécifiques conclus pour cette opération, les contrats-type trouvent à s’appliquer (article L.1432-4 du code des transports). Ce qui est le cas d’espèce.
AFM soutient ainsi au visa de l’article 13.1 du contrat-type de commissionnaire que sa responsabilité est limitée à celle encourue par son substitué, STAF, dans le cadre de l’envoi qui lui est confié.
Or l’article 22.1 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises (Décret n° 2017-461 du 31 mars 2017) stipule notamment qu’en cas de perte « le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale … de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes : … pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €. ».
En l’espèce, le poids brut de l’envoi est égal à 4 552,065 + 2 754,164 = 7 306,229 kilogrammes. Ce qui plafonnerait la réparation du dommage à 3 200 euros x 7,306229 tonnes = 23 379,93 euros.
Mais QBE et COSMAX soutiennent que STAF aurait commis une faute inexcusable qui, au visa de l’article 22.1 précédent, a pour effet de déplafonner les montants de réparation.
L’article L.133-8 du code de commerce dispose notamment que « est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. »
En l’espèce, QBE et COSMAX caractérisent la faute alléguée par les éléments suivants :
* STAF a laissé le container plein sur un terrain vague,
* STAF avait conscience qu’un dommage en découlerait, notamment après la survenance du 1 er vol,
* STAF a agi témérairement car elle connaissait la nature de la marchandise,
* STAF n’avait aucune raison valable d’agir ainsi, d’autant plus qu’elle pouvait ramener les marchandises chez BOLLORÉ.
Le tribunal relève cependant que :
* les indications sur la nature de la marchandise portées à la connaissance de STAF sont minces : « produits de parfumerie » , elle n’a pas eu d’instructions spécifiques afférentes à des marchandises de valeur,
* lors de l’audience, du juge chargé d’instruire l’affaire, BOLLORÉ affirme -sans être contredite- ne pas avoir émis d’instruction de retour des marchandises à son entrepôt,
* STAF a expliqué avoir été victime d’une panne informatique de grande ampleur qui a interdit l’accès à tous les transporteurs pendant une durée limitée : aucune des parties ne conteste cette assertion.
Le tribunal retient que dans ce contexte, la faute de STAF relève davantage d’une négligence que d’une action délibérée. Aucun des éléments soulevés par QBE et COSMAX n’établit le critère d’intentionnalité. Le tribunal ne retient donc pas l’argument de la faute inexcusable du transporteur.
En conséquence, le tribunal dit que AFM a engagé sa responsabilité, que les plafonds de réparation s’appliquent et condamnera in solidum AFM et AXA à indemniser QBE et COSMAX à hauteur de 23 379,93 euros, charge à elles de répartir la somme entre elles, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, et rejettera le surplus de leur demande.
L’anatocisme étant demandé, il sera ordonné dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Dans la mesure où QBE et COSMAX ne démontrent aucune faute de LCS à leur encontre, le tribunal rejettera leur demande d’indemnisation correspondante.
4. Sur l’appel en garantie de STAF, LCS, GAN et BOLLORÉ par AFM et AXA
AFM et AXA soutiennent que la responsabilité d’AFM n’est pas engagée au titre d’une faute personnelle, mais du fait de celle de ses substituées : STAF, et son assureur GAN, voiturier de l’opération, BOLLORÉ dont la mission est ambiguë et LCS au titre de sa responsabilité délictuelle.
GAN s’y oppose mais précise que le montant de la garantie accordée à STAF est limité aux plafonds de la police souscrite.
BOLLORÉ réplique que la prestation qu’elle a réalisée n’est que l’empotage des marchandises, avant prise en charge et enlèvement du container par STAF. Les vols ont été perpétrés alors que le container était sous la garde de STAF ou LCS, mais pas sous la sienne.
LCS s’oppose à tout engagement de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, n’ayant jamais accepté le dépôt par STAF du container sur son terrain.
Sur ce, le tribunal
L’article L.132-6 du code de commerce dispose que le commissionnaire « est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. » L’article L.133-1 du code de commerce dispose notamment que « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. »
Aucune des parties dans la cause n’invoque la force majeure dans le litige.
Le tribunal relève en premier lieu que la prestation réalisée par BOLLORÉ est limitée à l’empotage des marchandises, c’est à dire avant leur prise en charge par STAF. BOLLORÉ n’est plus intervenue dans la suite des opérations, ce que lui reprochent LCS ou GAN. Mais lors des débats, le tribunal a observé la confusion opérée avec le rôle habituel de commissionnaire, que BOLLORÉ n’assure pas dans le cas d’espèce, ce que AFM confirme.
Le tribunal retient que les allégations de fautes commises par BOLLORÉ en l’absence de retour du container à son entrepôt sont dénuées de fondement. Le tribunal rejettera cet appel en garantie formé par AFM et AXA.
En ce qui concerne le recours en garantie à l’encontre de LCS, AFM expose quelques généralités sur la responsabilité délictuelle mais ne démontre ni caractérise la faute alléguée à l’encontre de LCS. Le tribunal rejettera l’appel en garantie correspondant formé par AFM et AXA.
Le tribunal retient alors que la responsabilité de STAF, voiturier de l’opération de transport litigieuse, est engagée vis-à-vis de son donneur d’ordre, en l’espèce AFM, et ce à hauteur de 23 379,93 euros, indemnité à verser par AFM à QBE et COSMAX.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose notamment que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » En l’espèce, GAN est l’assureur de STAF : AFM, tiers lésé par les agissements de STAF, est donc légitime à demander réparation à son assureur sur le fondement de l’action directe.
GAN produit au débat la police d’assurance Responsabilité Civile souscrite par STAF. Aux termes de cette police, la garantie vol est acquise sous conditions, notamment selon le niveau de sécurité et la durée du stationnement. Dans le cas d’espèce du 1 er vol, l’application de cette clause, parfaitement lisible et explicite, limite à 70% l’indemnisation en cas de stationnement dans une zone non close et non gardiennée. Une franchise de 300 euros est contractuellement applicable à l’indemnisation.
GAN soutient que la garantie vol n’est plus acquise lors du second vol perpétré, en raison du non-respect de règles de prévention. Cependant, GAN n’explique pas en quoi la situation serait différente de celle du premier vol, et le tribunal retient dès lors l’application de la clause précitée au second vol.
L’indemnité à verser par GAN est alors de 23 379,93 x 70% – 300 = 16 065,95 euros
Le tribunal condamnera GAN à payer à AFM et AXA la somme de 16 065,95 euros, charge à elles de se répartir la somme entre elles, majorée des intérêts légaux à compter du 25 juillet 2023, avec anatocisme.
Et par voie de conséquence, le tribunal constatera l’existence d’une créance de AFM et AXA sur STAF et la fixera à hauteur du solde, soit 7 313,98 euros.
Le tribunal rejettera le surplus des demandes.
5. Sur l’appel en garantie de LCS par GAN
GAN soutient que la responsabilité de LCS est engagée puisque le container est stationné sur un terrain lui appartenant.
LCS s’oppose à tout engagement de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, n’ayant jamais accepté le dépôt par STAF du container sur son terrain.
Sur ce, le tribunal
Il est constant que STAF a déposé le container litigieux sur le terrain appartenant à LCS sans demander d’autorisation, ni a fortiori sans contractualiser ce dépôt. Il ne s’agit à l’évidence pas d’un dépôt rémunéré. LCS n’a pas été mandatée, sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée.
Pour engager la responsabilité délictuelle de LCS au profit d’un tiers lésé, il faudrait identifier l’inexécution contractuelle commise par LCS et ayant lésé ledit tiers. Dans la mesure où l’absence de tout contrat de dépôt est établie, le tribunal ne retient pas cet argument.
Le tribunal rejettera l’appel en garantie formé par GAN à l’encontre de LCS.
6. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
QBE et COSMAX, AFM et AXA, LCS, BOLLORÉ pour faire valoir ou défendre leurs droits, ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
* Le tribunal condamnera in solidum AFM et AXA à verser la somme de 3 000 euros à QBE et COSMAX, charge à elles de se répartir la somme, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande,
* Le tribunal condamnera in solidum AFM et AXA à verser la somme de 1 500 euros à BOLLORÉ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande,
* Le tribunal condamnera GAN à verser la somme de 2 500 euros à AFM et AXA, charge à elles de se répartir la somme, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande,
* Le tribunal condamnera GAN à verser la somme de 1 500 euros à LCS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande,
Enfin, puisqu’elle succombe en ses prétentions, GAN sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Joint les affaires n° RG J2025000019 et n° RG 2025043090 sous le n° RG J2025000019 ;
* Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de droit à agir de la société de droit étranger QBE INSURANCE AUSTRALIA Ltd soulevée par la société GAN ASSURANCES IARD;
* Prend acte de l’abandon de la fin de non-recevoir soulevée par la société ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT et la société AXA FRANCE IARD ;
* Condamne in solidum la société ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT et la société AXA FRANCE IARD à indemniser les sociétés de droit étranger QBE INSURANCE AUSTRALIA Ltd et COSMAX PRESTIGE BRANDS PTY Ltd à hauteur de 23 379,93 euros, charge à elles de se répartir la somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, avec anatocisme ;
* Condamne la société GAN ASSURANCES IARD à payer à la société ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT et la société AXA FRANCE IARD la somme de 16 065,95 euros, charge à elles de se répartir la somme, majorée des intérêts légaux à compter du 25 juillet 2023, avec anatocisme ;
* Constate l’existence d’une créance de la société ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT et la société AXA FRANCE IARD sur la société STOCKAGE TRANSPORT AFFRETEMENT FIGUEREDO S.T.A.F. représentée par Me [F] [S] et fixe son montant à la somme de 7 313,98 euros ;
* Condamne la société GAN ASSURANCES IARD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 359,17 € dont 59,44 € de TVA ;
* Condamne in solidum la société ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT et la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 3 000 euros aux sociétés
de droit étranger QBE INSURANCE AUSTRALIA Ltd et COSMAX PRESTIGE BRANDS PTY Ltd, charge à elles de se répartir la somme, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum la société ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT et la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 1 500 euros à la SOCIETE CEVA AIR & OCEAN INTERNATIONAL SE anciennement SOCIÉTÉ EUROPÉENNE, BOLLORE LOGISTICS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société GAN ASSURANCES IARD à verser la somme de 2 500 euros à la société ACTIVE FREIGHT MANAGEMENT et la société AXA FRANCE IARD, charge à elles de se répartir la somme, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société GAN ASSURANCES IARD à verser la somme de 1 500 euros à la société LOGISTIC CONTAINERS SERVICES représentée par la SELARL ASTEREN et la SELARL FHBX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 3 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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