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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 10 févr. 2026, n° 2025F02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 février 2026
N• de RG : 2025F02552
N• MINUTE : 2026F00493
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [L] [Adresse 1] Représentant légal : M. Jean-François MARCHAND, Président, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [R] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
* SAS BS-COM [Adresse 5] Représentant légal : M. [N] [R], Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 février 2026 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Yves FEDERSPIEL Mme Christine BOUVIER
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [L], RCS 489 581 769 RCS [Localité 3] a mis en place 2 contrats de location financière avec option d’achat pour deux véhicules, au bénéfice de la société BS-COM, 830 853 362 RCS [Localité 4] garanti par M [N] [R] en tant que caution solidaire.
Si les premiers loyers ont été payés, dès que les premiers impayés sont apparus, la société [L] a mis la société BS-COM en demeure de les régler, en vain.
C’est dans ces conditions que la société [L] assigne la société BS-COM et M [N] [R] en tant que caution solidaire, pour obtenir le paiement des impayés et pénalités en application des conditions générales de location.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 01/10/2025 (signification infructueuse pour la société BS-COM selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et remise à l’étude pour la caution), la société [L] assigne M [N] [R] et la société BS-COM devant le tribunal de commerce de Bobigny le 06/11/2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du code civil Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile
Déclarer la société [L] recevable et bien fondée en ses prétentions
Par conséquent,
Pour le contrat n°5781728
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 7 janvier 2025, date de la mise en demeure ; à défaut, prononcer la résiliation judicaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du code civil avec effet au 7 janvier 225 ;
Condamner solidairement la société BS-COM et M [N] [R] à payer à la société [L] la somme en principal de 19 919 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,71% l’an à compter du 20 janvier 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Pour le contrat n° 6301966
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 7 janvier 2025, date de la mise en demeure ; à défaut, prononcer la résiliation judicaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du code civil avec effet au 7 janvier2025 ;
Condamner solidairement la société BS-COM et M [N] [R] à payer à la société [L] la somme en principal de 44 401,53 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,71 % l’an à compter du 20 janvier 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’à complet paiement ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause :
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER in solidum la Société BS COM et Monsieur [N] [J] au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER in solidum la Société BS COM et Monsieur [N] [J] aux entiers dépens.
Le défendeur n’a déposé aucune conclusion et n’est pas représenté.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02552 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 06/11/2025.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 18/12/2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10/02/2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes,
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable ;
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce la société [L] a accordé à la société BS-COM deux contrats de location financière avec option d’achat destinés à financer deux véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2].
Les pièces communiquées au tribunal pour ces deux contrats de location avec option d’achat sont :
1. Les contrats de LOA
2. Les actes de cautionnement consentis par M [N] [R] qui en respectent le formalisme légal
3. Le bordereau de publication du contrat de LOA
4. Les procès-verbaux de livraison signés par M [N] [R]
5. Les historiques de compte ainsi que les décomptes de créances
6. Les mises en demeure préalable et de mise en demeure de payer
7. L’extrait K-bis de la société BS-COM
8. Les justificatifs de restitution des véhicules
Ainsi le tribunal dira que la déchéance du terme est acquise pour les deux contrats, comportant pour chacun d’eux le décompte suivant :
Pour le contrat n°5781728
La société [L] a mis en place ce contrat au bénéfice de la société BS-COM, le 23/12/2022 qui prévoyait 39 loyers de 1 147,95 €, garanti par M [N] [R] en tant que caution personnelle et solidaire de la société BS-COM, limitée à 66 783,93 euros.
Le 07/12/2024 la société [L] a fait parvenir à M [N] [R] en tant que caution, et à la société BS-COM une mise en demeure de payer les loyers échus impayés par LRAR. Cette lettre est restée sans réponse. C’est dans ces conditions que la société [L] a notifié la déchéance du terme pour le contrat de LOA, par lettre du 07/01/2025.
Selon l’article 19.d des conditions générales de location, le locataire défaillant devra payer au loueur le montant des loyers impayés majoré de 10%, plus la totalité des loyers à échoir HT, ainsi que la valeur résiduelle du véhicule mais diminuée de sa valeur de reprise. Soit dans le cas présent la somme totale de 45 117,94 € dont il faut déduire la valeur du véhicule restitué de 30 577,40 €, plus 342,51 € pour intérêts de retard. La créance certaine, liquide et exigible de la société [L] sur la société BS-COM se réduit à la somme de 19 919 €.
Pour le contrat n° 6301966
La société [L] a mis en place ce contrat au bénéfice de la société BS-COM, le 13/07/2023 qui prévoyait 48 loyers de 1 114,31 €, garanti par M [N] [R] en tant que caution personnelle et solidaire de la société BS-COM, limitée à 80 000 euros.
Le 07/11/2024 la société [L] a fait parvenir à M [N] [R] en tant que caution, et à la société BS-COM une mise en demeure de payer les loyers échus impayés par LRAR. Cette lettre est restée sans réponse. C’est dans ces conditions que la société [L] a notifié la déchéance du terme pour le contrat de LOA, par lettre du 07/01/2025.
Selon l’article 19.d des conditions générales de location, le locataire défaillant devra payer au loueur le montant des loyers impayés majoré de 10%, plus la totalité des loyers à échoir HT, ainsi que la valeur résiduelle du véhicule mais diminuée de sa valeur de reprise. Soit dans le cas présent la somme totale de 73 315,53 € dont il faut déduire la valeur du véhicule restitué de 34 977,40 €, plus 546,15 € pour intérêts de retard. La créance certaine, liquide et exigible de la société [L] sur la société BS-COM s’établit à la somme de 38 338,13 €.
En conséquence le tribunal dira que la demande de la société [L] à l’encontre de M [N] [R] et la société BS-COM est fondée et :
Condamnera solidairement la société BS-COM et M [N] [R] en tant que caution, à payer à la société [L] la somme totale de 58 257,13 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,71% l’an à compter du 20/01/2025 date de l’arrêté de compte et jusqu’à parfait paiement, et la déboutera du surplus de sa demande ;
Ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation du 01/10/2025, au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamnera solidairement M [N] [R] et la société BS-COM à payer à la société [L] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Reçoit la société [L] en ses demandes, les dit partiellement fondées et y fait partiellement droit :
Condamne solidairement la société BS-COM et M [N] [R], à payer à la société [L] la somme totale de 58 257,13 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,71% l’an à compter du 20/01/2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation du 01/10/2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne in solidum M [N] [R] et la société BS-COM à payer à la société [L] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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