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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. perre, 15 mars 2016, n° 2015R00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2015R00510 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE N° / RENDUE LE MARDI 15 MARS 2016 par Monsieur Z A, Président du Tribunal, assisté de Madame Dominique GILARES, Greffier d’audience,
N° RG : 2015RO00510 SAS JDC C/
SAS LE DIT VIN CAFE DEMANDERESSE
0 SAS JDC, PARC DE CHAVAILLES Il – […] – […], prise en la personne de son Président, Monsieur Eric RABUT
Comparaissant par Maître Marie-Pierre CAZEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître X Y, Avocat au Barreau de RENNES, demeurant à […]
C/ DEFENDEUR Q SAS LE DIT VIN CAFE, – 4 RUE GRANDE, 36200 ARGENTON-SUR- CREUSE Non comparant
Débats à l’audience publique du 23 Février 2016, devant Monsieur Z A, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté de Monsieur Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Z A.
Ne :
2015R00510
O R D O N N A N C E
Par assignation en date du 18 Mars 2015 et par contrat n° 1044140, la SAS JDC nous demande de condamner la SAS LE DIT VIN CAFE à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
— la somme de 7.305,63 € en principal, pour la fourniture d’un terminal de cartes bancaires financé par la Société LOCAM aux droits de laquelle vient la SAS JDC, se décomposant comme suit :
. 944,70 € pour 6 loyers échus impayés,
. 2.546,10 € pour 18 loyers par déchéance du terme, . 349,08 € au titre de la clause pénale,
. 3.465,75 €, valeur du matériel non restitué,
avec intérêts au taux légal à compter du 1° impayé,
— condamner la SAS LE DIT VIN CAFE à restituer à la SAS JDC l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— condamner la SAS LE DIT VIN CAFE à payer à la SAS JDC la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS LE DIT VIN CAFE ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il
conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société JDC pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La SAS JDC nous demande de condamner la SAS LE DIT VIN CAFE dans les termes d’un contrat de location,
Nous relevons, dans les pièces fournies par la SAS JDC, que la copie du contrat est d’une médiocre qualité et illisible,
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’état, les éléments de preuve quant à l’obligation contractuelle de la SAS LE DIT VIN CAFE sont insuffisants.
Par conséquent, la SAS JDC sera déboutée de sa demande.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS JDC.
Dr e
— 3 -
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Constatons la non comparution de la SAS LE DIT VIN CAFE , Déboutons la SAS JDC de sa demande, Laissons les dépens à sa charge.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de A 4 | A (Z-é Dont T.V.A. :/-][ (%
CM. A
2015R00510
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