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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 1er avr. 2021, n° 2020F00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2020F00521 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 1ER AVRIL 2021 – N° 3
- 6ème Chambre –
N° RG: 2020F00521
C/
SARL MENDES CROSA
DEMANDERESSE
SAS SUEZ RV SUD OUEST, […]
CANEJAN,
comparaissant par Maître Maxime BARNABA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julien MARCO, Avocat au Barreau de PAU, 02 TER
PLACE ROYALE HOTEL DE FRANCE – […].
DEFENDEUR
SARL MENDES CROSA, 59 AVENUE DU MARECHAL JUIN –
[…],
comparaissant par Maître Anaïs MENET, Avocat au Barreau de PAU, à la décharge de Maître William CHARTIER, Avocat au Barreau de PAU pour la SELURL D’AVOCAT LEXATLANTIC, […]
-
[…].
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 Janvier 2021 par :
- X PASSAULT, Président de Chambre,
- X Y, Z A, B C, D E, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par X PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
fup 15
2020F00521
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société MENDES CROSA SARL est intervenue à la demande de la société ASF à la suite d’un incendie d’un semi de la société
TRANSPORTES INSAUTI SA survenu le 23 octobre 2017 sur l’autoroute
A63 à proximité de BIARRITZ LA NEGRESSE.
Outre l’évacuation du véhicule sinistré et le nettoyage de la chaussée la société MENDES CROSA SARL a demandé à la société DECONS
d’évacuer la marchandise sinistrée aux fins de destruction vers un centre de la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS (anciennement SITA SUD OUEST). Un incendie va affecter la marchandise une fois celle-ci déposée sur le site de la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS.
La société SUEZ RV SUD-OUEST SAS et la société MENDES CROSA
SARL s’opposent sur la teneur des accords contractualisés.
La société MENDES CROSA SARL soutient qu’une facture, d’un montant de 22.562,74 € présentée à paiement par la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS le 24 octobre 2017 est relative à une proposition commerciale qui n’a jamais été acceptée par elle.
La société SUEZ RV SUD-OUEST SAS met en avant la multiplication par
5 du tonnage des marchandises à traiter par suite de l’incendie.
Si une facture de 6.201,60 € est bien, in fine, réglée par la société MENDES CROSA SARL le 5 mai 2020 (suite à une mise en demeure de la société
SUEZ RV SUD-OUEST SAS le 16 avril 2020) celle-ci persiste dans son refus de régler la facture du 24 octobre 2017.
Le 3 juin 2020, la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS assigne donc MENDES CROSA devant le présent Tribunal aux fins d’obtenir le paiement des sommes dont elle s’estime créancière.
Et c’est ainsi que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société SUEZ RV SUD OUEST SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1195 et suivants du Code civil, Vu les motifs exposés ci-dessus,
En la forme.
Déclarer la présente action recevable.
Au fond,
Constater qu’un changement de circonstances imprévisible est intervenu entre les parties concluantes et qu’il a rendu l’exécution particulièrement onéreuse pour la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS qui n’en avait pas assumé le risque.
Af -2
Réviser le contrat initialement conclu entre la société SUEZ RV SUD
OUEST SAS et la société MENDES CROSA SARL.
En conséquence.
Condamner la société MENDES CROSA SARL à verser à la société SUEZ
RV SUD-OUEST SAS la somme de 22.562,74 € TTC au titre du paiement de la facture N° 010286918, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2020.
Débouter la société MENDES CROSA SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
Condamner la société MENDES CROSA SARL à verser à la société SUEZ
RV SUD-OUEST SAS la somme de 5.000,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société MENDES CROSA SARL aux entiers dépens de la présente instance.
En réponse par conclusions développées à la barre, la société MENDES CROSA SARL demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
Déclarer les demandes de la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS irrecevables en l’absence d’une phase effective de renégociation.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles 1103, 1195, 1218, 1342 et suivants, 1927 et suivants et 1240 du Code Civil,
Constater que la société MENDES CROSA SARL a payé le 5 mai 2020 la facture n° 10282092 en date du 29 décembre 2017 pour un montant de 6.201,60 € TTC.
Dire et juger n’y avoir lieu à la révision du contrat initialement conclu entre la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS et la société MENDES CROSA SARL.
Constater que la société SUEZ RV SUD OUEST n’apporte pas la preuve de l’augmentation du poids de la marchandise à détruire.
En conséquence,
Débouter la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS de l’ensemble de ses demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société MENDES CROSA SARL, une somme de 2.000,00 € pour procédure abusive et à titre de réparation de son préjudice moral.
2020F00521
# -3Par
Condamner la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société MENDES CROSA SARL, une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOYEN DES PARTIES
Pour la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS
Sa demande est parfaitement recevable. L’article 1195 du Code Civil ouvre une faculté de demander une renégociation pour une partie qui estimerait que des circonstances imprévisibles rendent l’exécution du contrat particulièrement onéreuse. Cette demande de renégociation n’est en aucun cas obligatoire et de surcroit cette phase de renégociation a bien eu lieu.
Le contrat liant les parties n’est pas un contrat de dépôt mais un contrat de prestations de services, et dans ce cadre de la société MENDES CROSA SARL reste propriétaire et conserve la responsabilité, dans les termes prévus par l’article L.541-2 du Code de l’Environnement, du chargement du camion sinistré.
Le contrat liant les parties doit être révisé pour imprévision au sens de l’article 1195 du code civil dont les conditions d’applications sont réunies ce qui légitime la demande de paiement au titre de la facture querellée :
elle ignorait les caractéristiques fortement inflammables des déchets
●
amenés : il était impossible de prévoir des départs de feu, le volume des déchets à traiter a été multiplié par 5 en raison du
● volume de matière inerte employé par les pompiers pour traiter les incendies l’équilibre contractuel est profondément modifié en sa défaveur, aucune clause contractuelle liant les parties n’exclut la possibilité d’une révision du contrat.
Pour la société MENDES CROSA SARL
La demande de la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS est irrecevable faute
d’avoir initié une phase de renégociation avant la saisine du Tribunal. La société SUEZ RV SUD-OUEST SAS ne peut valablement prétendre qu’une renégociation a eu lieu.
La facture n° 010282092 du 29 décembre 2017 a été réglée et ce avant
l’assignation de la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS.
La facture de 22.562,74 € correspond à une proposition commerciale qui n’a jamais été acceptée par elle.
La marchandise sinistrée a été déposée chez la société SUEZ RV SUD OUEST SAS aux fins de stockage puis de destruction. Au titre d’un contrat de dépôt la société MENDES CROSA SARL n’était plus gardienne de la marchandise ni responsable des conditions de stockage et de destruction. La société SUEZ RV SUD-OUEST SAS doit assumer les conséquences de
l’augmentation du poids des déchets en lien direct et certain avec l’incendie intervenu sur son site.
# Pup 2020F00521
-4
La preuve de l’augmentation du poids de la marchandise traitée n’est pas utilement rapportée par la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS.
La société SUEZ RV SUD-OUEST SAS a abusé de son droit d’ester en justice, elle est légitime à obtenir une réparation de ce chef.
SUR CE LE TRIBUNAL
Vu les conclusions des parties et les pièces déposées
Sur la demande de la société MENDES CROSA SARL de voir déclarer
l’action de la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS irrecevable
Dira que l’action engagée par la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS à l’encontre de la société MENDES CROSA SARL a pour fondement les dispositions prévues par l’article 1195 du Code Civil. Il ne saurait donc lui être utilement opposé une fin de non-recevoir tel que prévu par les articles 122 et suivant du Code de Procédure Civile en argumentant comme le fait la société MENDES CROSA SARL sur les conditions de fond d’application ou non du texte. La société MENDES CROSA SARL sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS de voir condamner la société MENDES CROSA SARL à lui payer la somme de 22.562,74 €.
Relève, comme dit supra, qu’au soutien de ses prétentions la demanderesse invoque les termes de l’article 1195 du Code Civil selon lequel « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».
Considère que la procédure visant à tirer les conséquences de l’imprévision permet dans sa phase judiciaire à une seule partie de saisir le juge aux fins de le voir reconnaitre une imprévision affectant la relation contractuelle. Il ressort des termes de l’article 1195 du Code Civil que cette action peut être intentée en présence, ce qui est le cas en l’espèce, d’un défaut d’accord entre les parties sur l’existence éventuelle de circonstances qui auraient modifié l’équilibre de l’économie du contrat les liant.
Deux propositions commerciales sont échangées entre les parties en date du 09 novembre 2017 aux fins de traitement des marchandises déposées sur le site de la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS
une référencée sous le n° 00640643 qui donnera lieu à l’établissement d’une facture par la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS en date du 29 décembre 2017 d’un montant de 6.201,60 € et qui sera réglée par la société MENDES CROSA SARL le 5 mai 2020.
2020F00521
As -5"Por
● Une référencée sous le n° 00640681 qui donnera lieu à
l’établissement d’une facture par la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS en date du 31 janvier 2018 d’un montant de 2.2562,74 €, contestée par la société MENDES CROSA SARL.
Rappellera que le pouvoir du juge de procéder à la révision des termes d’un contrat liant les parties suppose impérativement la réunion de trois conditions cumulatives :
1. l’existence de circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de la conclusion du contrat,
2. lesquelles ont rendues l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie,
3. qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque.
Appliqué aux faits de la cause le Tribunal analysera :
que l’origine de l’augmentation du tonnage des matières à traiter est un départ d’incendie dans des matières déposées par la société MENDES CROSA SARL lesquelles avaient souffert dans l’incendie d’un semi le 23 octobre 2017. Il ressort des pièces du dossier que la société SUEZ RV SUD OUEST SAS était informée de la nature de la marchandise déposée. En professionnel averti la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS ne pouvait donc pas méconnaitre le risque important d’un départ de feu avec les conséquences pouvant en découler sur le tonnage entreposé aux fins de traitement ultérieur. Le caractère prévisible d’une reprise d’incendie est donc avéré, de surcroit sur des stockages en extérieur de papier à l’air libre tel que cela est matérialisé par les clichés produits par la demanderesse dans son dossier.
que la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS connaissant la nature du chargement déposé par la société MENDES CROSA SARL a accepté la marchandise alors qu’il lui était loisible de refuser celle-ci si elle estimait qu’elle n’était pas en conformité avec la désignation figurant au devis (cf article 10 des propositions commerciales de la société SUEZ RV SUD OUEST SAS. Cette dernière a donc accepté, au sens de l’article 1195 du Code Civil mentionné supra 'assumer le risque d’une éventuelle exécution excessivement plus onéreuse du contrat.
Dira donc en fonction de tout ce qui précède, que les conditions de mises en œuvre des dispositions de l’article 1195 du Code Civil visant à la révision par le juge du contrat liant les parties ne sont pas réunies et déboutera en conséquence la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS de sa demande de voir condamner la société MENDES CROSA SARL à lui verser la somme de
22.562,74 €.
Sur la demande de la société MENDES CROSA SARL de voir la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS condamnée à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de la réparation d’un préjudice né d’une procédure abusive.
Dira que la défense de ses intérêts en justice par la société SUEZ RV SUD OUEST SAS ne saurait à elle seule caractériser une procédure abusive dont la société MENDES CROSA SARL ne rapporte pas la preuve. En conséquence le Tribunal la déboutera de sa demande de ce chef.
As PloAr-6 2020F00521
2020F00521
Sur les demandes de la société MENDES CROSA SARL au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Dira que, pour faire reconnaître ses droits la société MENDES CROSA SARL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal accueillera sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 €.
Le Tribunal condamnera donc la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS à payer à la société MENDES CROSA SARL la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société MENDES CROSA SARL de sa demande de voir déclarer irrecevable l’action de la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS.
Déboute la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS de sa demande de voir la société MENDES CROSA SARL condamnée à lui verser la somme de
22.562,74 €.
Déboute la société MENDES CROSA SARL de sa demande de voir condamner la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS à lui verser la somme de 2.000,00 € en réparation d’un préjudice pour procédure abusive.
Condamne la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS à payer à la société MENDES CROSA SARL la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE
EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société SUEZ RV SUD-OUEST SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 74,54 €
Dont TVA: 12,42 €
c
-7
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