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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 16 mai 2023, n° 2023R00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023R00244 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
3 ORDONNANCE DE REFERE N°
RENDUE LE MARDI 16 MAI 2023 par Caroline RICOU-BOURDIN, Présidente du Tribunal, assistée d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG: 2023R00244
SASU SECONDE MAIN PHONE
C/
SAS RAISE-UP BUSINESS
DEMANDERESSE
SASU SECONDE MAIN PHONE « HEXAMOBIL », 268 avenue de la
Capelette 13010 MARSEILLE 10EME ARRONDISSEMENT,
Comparaissant par Maître Julie HACHE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Alexis REYNE, Avocat au Barreau de Marseille, Membre de la SELARL AVOCATIA, Société d’Avocats, […].
C/
DEFENDERESSE
SAS RAISE-UP BUSINESS « KWANTIC », […],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 18 Avril 2023, devant Caroline RICOU BOURDIN, Présidente du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Caroline RICOU BOURDIN.
2023R00244
2
ORDONNANCE
La société SECONDE MAIN PHONE SASU, dont le nom commercial est
HEXAMOBILE, est spécialisée dans la vente de smartphones reconditionnés.
Elle a fait appel à la société RAISE-UP BUSINESS SAS, agence spécialisée dans le web marketing et le e-commerce, dont le nom commercial est KWANTIC afin de repenser son site internet.
La société SECONDE MAIN PHONE SASU a accepté deux devis des 16 mai 2022 (HEXAMOBILE Bto C) et 30 mai 2022 (HEXAMOBILE Pro) pour les sommes de 29.184,00 € et 6.408,00 €. Elle a versé les sommes de 7.296 € le 14 juin 2022 et 7.296 € à nouveau le 27 juillet 2022 pour une mise en ligne du nouveaeu site prévue le 3 août 2022.
Après de nombreux échanges de courriels, le site n’étant toujours pas livré, la société SECONDE MAIN PHONE SASU a adressé à le 31 octobre 2022 un courrier recommandé avec accusé de réception mettant en demeure la société RAISE-UP BUSINESS SAS de lui rembourser les sommes versées.
N’obtenant pas satisfaction, c’est dans ce contexte que, par assignation en date du 3 Avril 2023, la société SECONDE MAIN PHONE SASU a fait citer à comparaître la société RAISE-UP BUSINESS SAS à l’audience du
18 avril 2023 devant nous afin de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société RAISE-UP BUSINESS SAS à verser à la société
SECONDE MAIN PHONE SASU à titre de provision :
- la somme de 14.592 € au titre des acomptes que la société KWANTIC s’est engagée a rembourser, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de leur versement,
- la somme de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice économique subi.
CONDAMNER la société RAISE-UP BUSINESS « KWANTIC » SAS à verser à la société SECONDE MAIN PHONE « HEXAMOBIL » SASU la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A cette audience,
La société SECONDE MAIN PHONE SASU se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société RAISE-UP BUSINESS SAS ne se présente pas; sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société SECONDE MAIN PHONE SASU pour l’exposé de ses moyens.
2023R00244
3
SUR CE,
Nous rappelons l’article 873 qui dispose en son alinéa 2 que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il résulte des pièces produites par la société SECONDE MAIN PHONE SASU à l’appui de ses prétentions et notamment des échanges entre les parties que l’obligation de la société RAISE-UP BUSINESS SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision correspondant au remboursement des sommes versées.
En conséquence,
Nous condamnerons la société RAISE-UP BUSINESS SAS à payer, à titre provisionnel, à la société SECONDE MAIN PHONE SASU la somme de 14.592,00 € au titre des acomptes que la société RAISE-UP BUSINESS SAS s’est engagée à rembourser, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, date de l’assignation.
En ce qui concerne la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts, il n’y sera pas fait droit, celle-ci étant de l’appréciation des juges du fond.
En conséquence,
Nous rejetterons cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la société SECONDE MAIN PHONE SASU des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 1.000,00 € que la société RAISE-UP BUSINESS SAS sera condamnée à payer à la société SECONDE MAIN PHONE SASU.
Succombant à l’instance, la société RAISE-UP BUSINESS SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société RAISE-UP BUSINESS
SAS.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du code de procédure civile, la société RAISE-UP BUSINESS SAS payer à la société SECONDE MAIN PHONE SASU la somme de 14.592 €
(QUATORZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023.
REJETONS le surplus de demandes de la société SECONDE MAIN PHONE SASU.
CONDAMNONS la société RAISE-UP BUSINESS SAS à payer à la société SECONDE MAIN PHONE SASU la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
$
2023R00244
4
CONDAMNONS la société RAISE-UP BUSINESS SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 40,66 € Dont T.V.A.: 6,78 €
معظم کے م
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