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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 3 nov. 2025, n° 2024F01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 3 NOVEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01823
Société NORSUD SASU C/ SNC CERF II Locabox Propco Société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL
DEMANDERESSE
Société NORSUD SASU, [Adresse 1].
comparaissant par Maître Béatrice ROCHER, Avocat au Barreau de LYON, [Adresse 2],
DEFENDERESSES
* SNC CERF II [Adresse 3],
comparaissant par Maître Léa MONREPOS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabienne PANNEAU, Avocat au Barreau de PARIS, pour la société DLA PIPER FRANCE LLP, société d’Avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 4].
* Société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL, [Adresse 5],
comparaissant par Maître Julie CHEVAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Rebecca LANDRIEAU, Avocat à la Cour, Membre de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, Avocats associés.
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 juin 2025 par Hervé BONNAN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société NORSUD SASU est spécialisée dans la fabrication, la pose et l’entretien de fermetures industrielles et d’équipements de quais.
Par marché de travaux en date du 11 mai 2023, la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL lui a commandé la livraison et la pose d’un lot de portes coupe-feu, sectionnelles et non coupe-feu, destinées à un bâtiment en réhabilitation et extension situé à [Localité 1] (77). Ce marché, conclu en sous-traitance, intervenait dans le cadre d’un contrat principal liant la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL, en qualité d’entreprise principale, à la SCI LOCABOX IMMO STDV (devenue SNC CERF II LOCABOX PROPOCO), maître d’ouvrage.
Le montant du marché en sous-traitance de la société NORSUD SASU a été arrêté à la somme de 66.500,00 € (auto liquidation de TVA – régime en sous-traitance).
À la suite d’une erreur à la commande, une plus-value de 800,00 € HT pour des travaux supplémentaires de dépose et pose d’une porte sectionnelle a été convenue par une commande en date du 21 juin 2023.
Par un nouvel avenant du 15 septembre 2023, il a été commandé à la société NORSUD SASU 4 portes supplémentaires pour un montant de 8.440,00 € HT.
[…]
Le marché de travaux fait mention d’une date de fin de travaux au 23 octobre 2023. Le planning contractuel signé faisait état d’une fin d’intervention en juin 2023, ce qui a été décalé par avenant.
Il est constant que la société NORSUD SASU n’a pas assisté à huit réunions de chantier, malgré les convocations qui lui ont été adressées.
Des réunions préalables à la réception se sont tenues le 19 décembre 2023 et le 29 janvier 2024. Des réserves ont été émises concernant les lots de la société NORSUD SASU et communiquées aux intervenants, dont la société NORSUD SASU.
La réception s’est déroulée le 5 février 2024, la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL a signé un procès-verbal de réception avec plusieurs réserves sur le lot NORSUD. Ce procès-verbal lui a été communiqué.
La société NORSUD SASU a adressé ses factures correspondant aux travaux réalisés au fur et à mesure de l’exécution de ses prestations et n’a reçu que deux règlements.
La société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL ne lui a pas réglé le solde du marché, retenant une somme de 21.305,50 € au titre de pénalités d’absence au rendez-vous de chantier et de pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 février 2024, la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL a mis en demeure la société NORSUD SASU de lever ses réserves sous 10 jours sous peine de substitution par une tierce entreprise à ses frais, lui notifiant dans le même temps :
* des pénalités pour retard de chantier à hauteur de 5.050,00 € (101 jours de retard à 50,00 €/jour de retard),
* des pénalités pour absence au rendez-vous de chantier à hauteur de 1.000,00 € (10 absences à 100,00 € par absence).
Par mail du 12 février 2024, la maitrise d’œuvre a demandé confirmation de la levée des réserves.
La société NORSUD SASU a contesté l’ensemble des pénalités et a fait intervenir son fournisseur pour résoudre le problème de peinture le 14 février 2024. Lors de la réunion de chantier du 26 février 2024, la société NORSUD SASU était absente et le maître d’œuvre a constaté que les réserves n’avaient pas été levées. Par mail du 27 février 2024, le maître d’œuvre a adressé à la société NORSUD SASU la liste des réserves à lever.
Par mail du 28 février 2024, la maîtrise d’œuvre informait la société NORSUD SASU qu’une réunion était prévue le lundi 4 mars 2024 et qu’il faudrait que les réserves soient levées.
Par courrier du 28 février 2024, la société NORSUD SASU a contesté la réserve 47 (et non les autres) et contesté l’ensemble des pénalités, affirmant avoir réagi immédiatement en faisant intervenir le peintre et s’être personnellement rendue sur place pour lever les autres réserves.
Le 4 mars 2024, la société NORSUD SASU a informé par mail de la reprise des réserves mais, le 5 mars 2024, il a été constaté que le procès-verbal de levée de réserves du 4 mars 2024 n’était pas signé. Le maître d’œuvre a demandé à la société NORSUD SASU de transmettre des photos et un quitus, sans obtenir de réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024, la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL a maintenu l’application des pénalités de retard et celles pour absences au rendez-vous de chantier, mais ne mentionne pas les problèmes de peinture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2024, la société NORSUD SASU a contesté à nouveau l’ensemble des pénalités en rappelant ses factures demeurées impayées.
Le 15 mars 2024, la société NORSUD SASU a envoyé un procès-verbal de levée de réserves documenté mais non contradictoire.
Les 25 mars et 22 avril 2024, deux nouvelles réunions ont permis de constater que deux réserves subsistaient : «gyrophare non fonctionnel» et «porte à repeindre». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2024, la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL a constaté la non-levée de la réserve n° 117 (porte à repeindre) et a indiqué faire intervenir une entreprise tierce pour un montant de 18.133,20 € HT, aux frais de la société NORSUD SASU.
La société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL a fait constater par huissier l’état des portes coupe-feu le 21 mai ; celui-ci a constaté que 13 portes sont « écaillées et présentent des manques ».
Puis, la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL a fait intervenir une autre société tierce pour des travaux de réglage des portes coupe-feu, de remplacement de feux clignotants et de ventouses dégradées pour un montant de 2.950,00 € HT.
Avec les pénalités comptabilisées, la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL a indiqué retenir sur le marché de la société NORSUD SASU un montant total de 27.133,20 € HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 juillet 2024, la société NORSUD SASU a mis en demeure la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL de lui payer le solde lui restant dû, à savoir 21.306,50 €, maintenant toutes les contestations sur les retenues opérées. La SNC CERF II LOCABOX PROPOCO a été mise en copie au titre de l’action directe découlant de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 août 2024, la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL a confirmé refuser de régler le montant dû, se référant aux pénalités et retenues qu’elle avait notifiées aux termes de ses précédents courriers. Elle a proposé en vue d’une issue amiable de ne retenir que le coût des entreprises de substitution à la charge de la société NORSUD SASU, sans pénalités ; ainsi, après compensation, la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL ne devrait rien à la société NORSUD SASU.
De son côté, la SNC CERF II LOCABOX PROPOCO ne répondait pas au courrier.
C’est dans ce contexte que la société NORSUD SASU a assigné la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL pardevant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 21.306,50 € HT. La SNC CERF II LOCABOX PROPOCO a été assignée en vue d’obtenir sa condamnation in solidum en sa qualité de maître d’ouvrage, en application de l’article 12 et 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, pour le cas où elle restait devoir elle-même des sommes à la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL.
Au jour de l’assignation, l’existence éventuelle de dettes entre la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL et la SNC CERF II LOCABOX PROPOCO n’était pas connue, ce qui expliquait sa mise en cause.
Le 24 juillet 2024, la SNC CERF II LOCABOX PROPOCO était à jour de tous ses paiements envers la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT
SARL. Les demandes contre elle n’ont donc pas été maintenues par la société NORSUD SASU.
Enfin, au moment de l’introduction de la présente procédure, l’extrait de compte de la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL dans les comptes de la société NORSUD SASU a révélé qu’une autre facture, relative à la construction d’un entrepôt pour le compte de la SCI SCAY LARGER à SACY-LE-GRAND (60700), restait impayée pour un montant de 19.600,00 €. La société NORSUD SASU a ajouté dans son assignation initiale une demande de condamnation au titre de cette facture, laquelle a été réglée à réception de l’assignation, de sorte que cette demande n’a pas été maintenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 septembre 2024, la société NORSUD SASU a assigné par acte extrajudiciaire la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL et la SNC CERF II LOCABOX PROPOCO pardevant le tribunal de céans et, aux termes des conclusions écrites et déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1217 et 1222 du code civil, Vu l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu le devis et les pièces contractuelles, Vu les pièces d’exécution du marché, Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, Vu le règlement intervenu à réception de l’assignation pour le chantier de SCI [Localité 2], Vu les justificatifs de règlements de la société CERF II LOCABOX PROPCO SNC,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société NORSUD,
Rejeter toutes les retenues et pénalités opérées par la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT,
Modérer les clauses de pénalités, les réduire au maximum,
EN CONSEQUENCE,
Condamner la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT à payer à la société NORSUD la somme de :
* 21.306,50 € HT correspondant au solde de ses factures n° 142217-142218 du 20.12.2023, n° 142583 du 20.01.2024 et n° 144841-144842-144843 du 20.07.2024, outre intérêts de droit au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de leur date d’exigibilité respectives,
* 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement article D.441-5 du Code de Commerce pour chaque facture, soit 2 x 40 € = 80 € au total,
* 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT aux entiers dépens,
Débouter les sociétés INGENIERIE CONCEPT BATIMENT et CERF II LOCABOX PROPCO SNC de toutes leurs demandes.
La société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL, quant à elle, demande au tribunal de céans :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 1347 et suivants du Code civil (compensation), Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu l’article 31-2 du Code de procédure civile, Vu les pièces contractuelles et autres pièces versées aux débats, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER que la société NORSUD est mal fondée en ses moyens, faits et prétentions,
JUGER que la société ICB est recevable et bien fondée en ses moyens, faits et prétentions,
Y faisant droit,
JUGER que la société NORSUD est débitrice de la somme de 25.670,20 € HT à l’égard de la société la société ICB, se décomposant comme il suit :
* 21.083,20 € HT de frais de substitution par tierces entreprises pour levée des réserves,
* 3.787 € de pénalités de retard,
* 800 € de pénalités pour absences aux réunions de chantier,
DEBOUTER la société NORSUD de sa demande de condamnation de la société la société ICB au paiement de 21.306,50 € HT au titre du solde du marché de [Localité 3],
CONDAMNER la société NORSUD à verser à la société ICB la somme de 4.363,70 € HT (après compensation des créances de chacune),
DEBOUTER la société NORSUD de ses demandes accessoires d’intérêts de retard, indemnités de recouvrement, indemnités pour résistance abusive, à l’encontre de la société la société ICB,
CONDAMNER la société NORSUD à une amende civile pour avoir abusé du droit d’agir en justice dont le montant est laissé à l’appréciation de la juridiction, à recouvrer par le Trésor Public,
CONDAMNER société NORSUD à verser à la société ICB la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour avoir abusé du droit d’agir en justice,
CONDAMNER société NORSUD aux entiers dépens de l’instance (en ce compris les frais d’exécution forcée),
CONDAMNER société NORSUD à verser à la société ICB la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
ECARTER l’exécution provisoire de droit au titre des demandes de la société NORSUD,
APPLIQUER l’exécution provisoire de droit au titre des demandes reconventionnelles de la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société la société ICB.
La SNC CERF II LOCABOX PROPOCO, quant à elle, demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
ACCUEILLIR la société Cerf II Locabox Propco SNC en l’ensemble de ses arguments, fins et prétentions ;
JUGER la société Norsud irrecevable à agir en paiement direct contre la société Cerf II Locabox Propco SNC ;
JUGER en tout état de cause la société Norsud mal-fondée à demander la condamnation in solidum de la société Cerf II Locabox Propco SNC ;
DEBOUTER la société Norsud de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Cerf II Locabox Propco SNC ;
CONDAMNER la société Norsud à verser à la société Cerf II Locabox Propco SNC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fanny Penche-Danthez, Avocat au Barreau de Bordeaux.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à «donner acte», de «dire et juger» ou de «constater» ou «prendre acte» ou à «juger que» figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Sur les retenues demandées par la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL à la suite d’interventions d’entreprises tierces pour la levée des réserves
La société NORSUD SASU explique qu’il n’est pas surprenant de procéder à des reprises de peinture en fin de chantier, compte tenu des va-et-vient des entreprises qui peuvent provoquer quelques dégradations que la société NORSUD SASU a pour habitude de reprendre.
Mais elle conteste le nombre de portes sur lesquelles la peinture devait être refaite, et signale que son propre intervenant a effectué ces levées de réserves
le 14 février 2024. Elle estime qu’il ne lui a pas été laissé suffisamment de temps pour intervenir et que le coût des reprises effectuées par l’intervenant de la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL n’est manifestement pas raisonnable. Cet intervenant a fait procéder à un décapage complet et reprise de peinture des 15 portes, c’est-à-dire une opération de destruction, qui ne permet plus de vérification aujourd’hui de l’état initial des reprises à effectuer.
Elle précise qu’elle n’a pas été convoquée pour un constat d’huissier contradictoire. Le constat d’huissier mis au dossier est daté du 21 mai 2024, c’est-à-dire plusieurs mois après les travaux de la société NORSUD SASU.
La facture de la société RDI, dont la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL demande le remboursement, n’est également pas acceptable, puisqu’elle intervient sur des réserves qui ne sont plus présentes dans le procès-verbal du 22 avril 2024.
La société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL lui répond en présentant les conclusions suivantes :
* Avant cette instance, elle n’a jamais eu connaissance du procès-verbal de réception du peintre du 14 février 2024 missionné par la société NORSUD SASU dont elle conteste la réalité de l’intervention.
* L’absence de levées de réserves sur la peinture a été signalée à d’autres nombreuses reprises à la société NORSUD SASU.
* Le constat d’huissier effectué le 21 mai 2024 établit la réalité de ces réserves non levées.
* La société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL a prévenu la société NORSUD SASU de l’intervention de l’entreprise de substitution avant qu’elle ne soit entreprise.
* Si la société NORSUD SASU a fait intervenir un peintre, ce qui n’est pas démontré, la reprise a été forcément mal exécutée, puisqu’il est constaté postérieurement par l’huissier une persistance de peinture écaillée à reprendre.
* La société NORSUD SASU a disposé de suffisamment de temps pour intervenir ; les premières réserves sur les peintures lui ont été signalées le 29 janvier, et rappelées à de très nombreuses reprises, avant que finalement, le 24 avril, elle soit informée que des tiers vont intervenir pour lever les réserves.
SUR CE :
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il constate que la société NORSUD SASU n’a pas assisté à 8 réunions de chantier auxquelles elle était dûment convoquée et pour lesquelles il n’est pas démontré qu’elle a excusé son absence : les 2, 16 et 30 octobre 2023, les 13 et 27 novembre 2023, le 18 décembre 2023, les 2 et 5 janvier 2024. Le tribunal considère que la présence assidue aux réunions de chantier est indispensable pour assurer une bonne communication entre les parties et par là-même un bon respect des obligations contractuelles. Le litige en cours aurait probablement pu être évité si la société NORSUD SASU avait été présente à ces réunions.
Il constate également que les procès-verbaux de réception de chantier établis par la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL étaient suffisamment nombreux, précis et agrémentés de photos et qu’ils auraient dû alerter la société NORSUD SASU sur l’importance des réserves et les travaux en conséquence qui lui restaient à effectuer.
Il considère que le constat d’huissier, même s’il n’est pas contradictoire, est suffisamment clair pour approuver la preuve de l’inexécution contractuelle concernant les peintures.
Le tribunal en conclura donc que la facture de 18.133,20 € de reprise des peintures sur les portes est bien le fait d’une exécution forcée au sens de l’article 1217 visé plus haut, et que la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL est fondée à réclamer une réduction de prix équivalente.
S’agissant de la facture de la société RDI d’un montant de 2.950,00 € relatif aux réglages, clignotants et ventouses, le tribunal constate d’abord que les réserves 124, 36, 35, et 47 n’apparaissent plus sur le procès-verbal de chantier en date du 22 avril 2024. Seule apparaît la réserve 113 au titre du gyrophare non fonctionnel.
L’exécution forcée au sens de l’article 1217 visé plus haut ne peut donc porter que sur l’intervention de la société RDI relative aux feux clignotants.
Le tribunal constate que, dans la facture de la société RDI, seuls les montants de 950,00 € et 960,00 €, soit un total de 1.910,00 €, correspondent à l’intervention sur les feux clignotants.
Le tribunal en conclura donc que la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL est fondée à réclamer une réduction de prix pour un montant limité à 1.910,00 € pour compenser ses frais engagés sur cette reprise relative au gyrophare.
En conséquence,
* Le tribunal condamnera la société NORSUD SASU à une réduction de prix sur le marché litigieux de 18.133,20 € + 1.910,00 € = 20.043,20 €.
Sur les pénalités de retard
La société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL précise que la dernière date contractuellement établie entre les parties permet de fixer la fin de l’intervention au 23 octobre 2023. Le chantier a été réceptionné le 5 février 2024, soit avec 105 jours de retard. Les pénalités de l’article 6 du marché de travaux sont chiffrées à 50,00 € par jour, soit 5.250,00 €. Cependant le marché plafonne les indemnités à 5 % du montant total du marché, soit 3.787,00 €.
La société NORSUD SASU précise qu’il y a de nombreuses incohérences et modifications successives de travaux et de délais et qui n’est donc pas possible de valider les 105 jours de retard comptabilisés par la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL.
SUR CE,
Le tribunal constate qu’il y a eu de nombreuses modifications de dates et de délais dans la tenue de ce chantier, et qu’elles ne sont pas du fait de la société NORSUD SASU.
Il considère que la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL est donc mal fondée à vouloir appliquer rigoureusement le calcul de pénalités de délais, alors que les retards successifs sur le chantier ont nécessairement apporté une désorganisation et un surcoût à la société NORSUD SASU.
Toutefois, au regard des correspondances échangées tout au long de chantier, le tribunal estime que la société NORSUD SASU n’a pas accordé une rigueur suffisante au respect des délais.
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1104 du Code civil : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi»,
Au titre de cette exécution de bonne foi, il condamnera donc la société NORSUD SASU à des pénalités de retard dont il réduira le quantum à 500,00 €.
En conséquence,
* La société NORDSUD SASU sera donc condamnée à payer à la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL la somme de 500,00 €.
Sur les pénalités pour absences aux rendez-vous de chantier
La société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL rappelle que le contrat sanctionne les absences aux réunions de chantier par une pénalité de 100,00 €.
8 absences sont constatées, soit 800,00 € de retenues justifiées.
La société NORSUD SASU demande que les pénalités soient réduites au maximum puisque ses absences sont dues au retard global pris sur le chantier au décalage de ses dates d’intervention.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil et celles de l’article 3.13 du marché de travaux. Il est constant que la société NORSUD SASU n’a pas assisté à 8 réunions de chantier auxquelles la société était dûment convoquée et pour lesquelles il n’est pas établi qu’elle a excusé son absence.
* En conséquence, le tribunal condamnera la société NORSUD SASU au paiement de 800,00 € au titre des pénalités d’absence au rendez-vous de chantier.
Sur la demande de compensation de la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL
La société NORSUD SASU considère que la somme de 21.306,50 € correspondant au solde de ses factures, outre intérêts de droit au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de leur date d’exigibilité, lui est dû, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement. Et que la demande de compensation de la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL n’est pas acceptable puisque les retenues et pénalités sont injustifiées.
La société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL présente les conclusions suivantes : il ressort de ce qui précède qu’elle est bien fondée à appliquer les retenues sur pénalités et frais de substitution par des tierces entreprises (21.083,20 € HT + 3.787,00 € + 800,00 €) pour un total de 25.670,20 € HT, et à défalquer cette somme du solde du marché dû à sa soustraitante NORSUD, soit 21.306,50 € HT (solde marché NORSUD) – 25.670,20 € HT (sommes dues par la société NORSUD SASU) = -4.363,70 € HT.
SUR CE,
Le tribunal constate qu’il est constant que la somme de 21.306,50 € correspond au solde des factures produites par la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL et qui restent impayées à ce jour.
Le tribunal rappelle les dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil, notamment « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
En conséquence, le tribunal opérera une compensation entre la créance de 21.306,50 €, la réduction de prix visée plus haut, ainsi que les pénalités de retard et pour absence aux rendez-vous de chantier, savoir :
21.306,50 € – 20.043,20 € – 500,00 € – 800,00 € = -36,70 € . La somme de 36,70€ est due par la société NORSUD SASU à la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL. Elle sera donc condamnée à lui régler.
Sur la demande d’intérêts et d’indemnité forfaitaire de recouvrement
Compte tenu de ce qui précède, la créance initiale de la société NORSUD SASU n’étant pas certaine, liquide et exigible, et constatant qu’une compensation est décidée, le tribunal déboutera la société NORSUD SASU de ces demandes.
Sur la demande en paiement de solde du marché pour le chantier de [Localité 2]
La société NORSUD SASU explique que l’extrait de compte de la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL au moment de l’introduction de la présente procédure a révélé qu’une autre facture restait impayée sur une autre opération de sous-traitance relative à la construction d’un entrepôt pour le chantier de [Localité 2]. Et qu’elle a constaté qu’après avoir ajouté dans son assignation une demande de condamnation au titre de cette facture, que cette dernière a été payée à réception de l’assignation. Sa demande de condamnation n’est donc plus maintenue à ce titre.
La société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL précise que la facture concernée ne lui avait jamais été adressée, ni aucune forme de relance.
SUR CE,
* Le tribunal constatera le désistement de la demande de la société NORSUD SASU sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive demandée par la société NORSUD SASU
La société NORSUD SASU estime que la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL a opposé une résistance manifestement abusive en retenant près de 25 % du montant du marché de façon autoritaire.
La société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL considère qu’elle était bien fondée à opposer une somme lui restant due d’un montant supérieur venant éteindre sa propre dette en principal par compensation.
De plus, en vue de favoriser un accord amiable, elle a proposé de renoncer à une partie des sommes qui lui étaient dues (les pénalités), offre que son cocontractant a refusée.
SUR CE,
Le tribunal constate qu’il est constant que la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL a proposé une médiation à la société NORSUD SASU et que celle-ci l’a écartée.
* Il considère que la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL n’a pas opposé de résistance abusive et déboutera la société NORSUD SASU de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL : indemnité pour procédure abusive et amende civile
La société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL rappelle que la société NORSUD SASU n’a pas assisté aux réunions de chantier et n’est pas intervenue en levée des réserves ; elle s’étonne pourtant d’être contrainte à s’exposer des frais de substitution par tierces entreprises pour lever en urgence les réserves. Elle ne justifiait donc d’aucun motif légitime pour agir en paiement, alors que les seuls frais de substitution venaient éteindre la dette par compensation. Pour ceci, et tout ce qui précède, elle estime que la société NORSUD SASU a abusé du droit d’agir en justice, ce qui mérite indemnité et amende civile.
La société NORSUD SASU estime, elle, comme exposé ci-dessus, que c’est la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL qui a opposé une résistance manifestement abusive.
SUR CE,
Le tribunal constate que :
* l’absence aux réunions de chantier est déjà sanctionnée plus haut,
* les comptes-rendus de réunion de chantier montrent que la société NORSUD SASU est intervenue en levée de réserves,
les coûts générés par les interventions des entreprises tierces ont déjà été pris en compte plus haut.
Il considère donc qu’il n’est pas établi que la société NORSUD SASU a opposé une résistance abusive.
* En conséquence, il déboutera la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société CERF II LOCABOX PROPCO SNC au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SNC CERF II LOCABOX PROPOCO estime que la demande en paiement direct est irrecevable et en tout état de cause mal fondée, puisqu’au 24 juillet 2024, elle n’était plus débitrice envers la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL d’une quelconque somme d’argent. Et qu’en conséquence, il serait inéquitable de lui laisser les frais irrépétibles dont elle a dû s’acquitter.
La société NORSUD SASU précise que la SNC CERF II LOCABOX PROPOCO n’a répondu ni à ses courriers ni à sa mise en demeure, raison pour laquelle elle a été intégrée dans la présente procédure.
Par ailleurs, la présente procédure a permis de mettre en évidence qu’elle était à l’origine de la décision d’une retenue particulièrement importante au titre de frais de peinture.
C’est donc sa carence et sa décision qui est en partie à l’origine des frais de procédure.
SUR CE,
Considérant l’absence de communication de la SNC CERF II LOCABOX PROPOCO dans le début de la procédure, et que par conséquent, la société NORSUD SASU était fondée à l’appeler à la cause, le tribunal déboutera la SNC CERF II LOCABOX PROPOCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite le 19 septembre 2024, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance.
Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société NORDSUD SASU sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société NORSUD SASU succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société NORSUD SASU à une réduction de prix sur le marché litigieux contracté avec la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL de 2. 043,20 €,
Condamne la société NORSUD SASU à payer à la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL des pénalités de retard de 500,00 €,
Condamne la société NORSUD SASU à régler à la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL des pénalités de d’absence au rendez-vous de chantier de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS),
Ordonne la compensation entre la créance de 21.306,50 €, la réduction de prix visée plus haut, ainsi que les pénalités de retard et pour absence rendez-vous de chantier visées ci-dessus, savoir, établit la créance globale de la société NORSUD SASU à la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL pour un montant de 36,70 €.
Condamne la société NORSUD SASU à payer à la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL la somme de 36,70 €(TRENTE SIX EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES),
Constate le désistement de la demande de la société NORSUD SASU concernant la créance de la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL relative au marché de [Localité 4] LEGRAND,
Déboute la société NORSUD SASU du surplus de ses demandes,
Déboute la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL du surplus de ses demandes,
Déboute la SNC CERF II LOCABOX PROPOCO du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société NORSUD SASU à payer à la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NORSUD SASU aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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