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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 25 févr. 2026, n° 2025L02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02574 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 EME CHAMBRE JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE GROUPE SDBH SAS
N°PCL : 2024J00941 N° RG : 2025L2574
DEBITEUR : GROUPE SDBH SAS. SIREN 500 019 559
RCS, [Localité 1] Siège social :, [Adresse 1] Comparaissant par sa dirigeante Mme Fabienne DANNE, assistée de Maitre Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL PHILAE, [Adresse 2] Comparaissant par Maître Caroline CACHAU-LAGOUTTE
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, procureur-adjoint de la République, Ayant transmis son avis écrit le 12 janvier 2026.
REPRESENTANT DES SALARIES :
Ne comparaissant pas, sans production d’un PV de carence
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 14 janvier 2026 en chambre du conseil, où siégeaient Monsieur Jean-Claude BACH faisant fonction de président de chambre, et Messieurs François ARDONCEAU et Jean-Fabrice CHARPENTIER, juges Assistés de Madame Émilie ZAKY, greffier assermenté.
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Claude BACH faisant fonction de président de chambre, assisté de Madame Émilie ZAKY, greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Jean-Claude BACH faisant fonction de président de chambre et Madame Émilie ZAKY, greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du code du commerce.
Par jugement en date du 3 juillet 2024, le tribunal a :
* prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GROUPE SDBH SAS, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 500 019 559 (2012B1095), exerçant une activité de commerce de gros d’articles d’horlogerie et bijouterie, dont le siège est au, [Adresse 1],
* nommé Monsieur, [L], [C], en qualité de juge-commissaire, et la SELARL PHILAE, en qualité de mandataire judiciaire, avec mandat donné à Maître, [R], [P], [J],
* et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du code de commerce.
Par jugements successifs en date des 11 septembre et 18 décembre 2024, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
L’audience initialement prévue le 25 avril 2025 a été renvoyée le 2 juillet 2025, puis les 23 juillet 2025, 24 septembre 2025 et 3 décembre 2025, renvoyée au 14 janvier 2026 pour examen du plan et des réponses des créanciers ainsi que réouverture des débats.
La société a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 1 er juillet 2025, circularisé aux créanciers le 4 juillet 2025 avec un délai d’expiration des réponses fixé au 17 août 2025.
HISTORIQUE
La société GROUPE SDBH SAS a commencé son activité de grossiste en négoce de bijouterie et horlogerie pour la grande distribution en 2019, au sein de corners dans les INTERMARCHE au plan national.
Les résultats étant trop faibles, du fait de marges insuffisantes et d’investissements coûteux, la dirigeante a décidé d’ouvrir ses propres bijouteries indépendantes.
Elle a ainsi ouvert des boutiques en galeries marchandes à, [Localité 2],, [Localité 3], et, [Localité 4].
ORIGINE DES DIFFICULTES
L’activité a démarré difficilement, face à la concurrence d’acteurs historiques comme, [G], [N], HISTOIRE D’OR, CLEOR… malgré des opérations commerciales de dynamisation.
Ayant dû autofinancer l’intégralité des aménagements des boutiques et l’achat des stocks, la société a vu sa trésorerie se dégrader rapidement et n’a plus pu faire face au règlement des loyers.
Une action en résolution du bail a été engagée par le bailleur à, [Localité 5].
L’entreprise, en état de cessation des paiements, mais souhaitant poursuivre son activité et présenter un plan d’apurement de ses dettes, a souhaité se placer sous la protection du tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi, qu’en date du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la_société GROUPE SDBH SAS.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Comptes remis à l’entrée en procédure
Une perte importante est enregistrée en 2023 alors que 2022 était légèrement bénéficiaire. La perte se confirme en 2024.
Il s’avère que le résultat de l’année 2022 a été artificiellement gonflé par l’incorporation d’une commission reçue de 240 K€, sur une vente immobilière, sans rapport avec l’objet social de l’entreprise mais avec un lien familial ; l’année suivante a en revanche souffert de lourdes provisions pour client douteux, concernant l’émetteur de ladite commission.
Par ailleurs, deux comptes courants débiteurs existent, constitués d’avances de fonds à des activités tierces, sans rapport avec l’objet social de la société, mais appartenant là aussi à la sphère familiale.
La situation active-passive à l’ouverture de la procédure se présente comme suit :
[…]
Situation sociale
[…]
Représentant des salariés : NEANT
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
La dirigeante souhaite opérer une restructuration globale de la société ; l’objectif serait de sortir des galeries marchandes afin d’installer les boutiques dans des locaux au centre des villes de moyenne importance. Ce changement de stratégie génèrerait des économies de charges de personnel et de loyers.
La société exploitait initialement trois fonds de commerce et a fermé les établissements déficitaires de, [Localité 3] et, [Localité 6], tout en maintenant l’exploitation du site bénéficiaire de, [Localité 7].
La société a ouvert un nouveau fonds de commerce à, [Localité 8], début avril 2025 (ouverture initialement prévue en janvier 2025), et projette d’ouvrir un nouveau point de vente à, [Localité 9].
Les résultats de la période d’observation, remis au 30/06/2025, sont inférieurs aux prévisions :
Malgré la restructuration opérée et le retraitement comptable des pertes liées aux 2 magasins ayant fait l’objet d’une fermeture, les comptes de la période d’observation restent déficitaires.
Des explications ont été fournies au tribunal par l’expert-comptable sur certaines zones d’ombre, sans toutefois parvenir à éclaircir parfaitement ces points :
* La perception d’une commission de 240 K€ en 2022 pour la vente d’un bien immobilier, versée par la société SCI détenue par le conjoint de la dirigeante.
* La dépréciation d’une provision pour client douteux (la même SCI) de 274 K€, non déclarée au passif.
* De fortes variations de stocks, tant à la hausse qu’à la baisse, identifiées entre 2021 et 2023 et une valeur résiduelle sur stock estimée par le commissaire de justice étonnamment faible.
* Deux comptes courants débiteurs sont constitués de prêts à des entreprises étrangères à l’objet social de la société débitrice, mais avec des liens familiaux avec la dirigeante.
Par ailleurs, un avis d’engagement d’examen de comptabilité a été adressé à la société par la DRFIP concernant la TVA sur la période du 01/09/2021 au 28/02/2025, le montant des redressements et pénalités correspondant ayant été pris en compte dans les créances contestées.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Les résultats réels de la période d’observation sont inférieurs aux prévisions.
Des éléments comptables ont été communiqués au tribunal le jour de l’audience.
Les données fournies apparaissaient encourageantes au regard des résultats enregistrés jusquelà, et ces derniers ont beaucoup évolué depuis la version précédente réalisée en juin 2025 :
[…]
Le prévisionnel de septembre à décembre 2025 misait sur un résultat net de 21 090 €, qui inversait la tendance observée durant toute la période d’observation. Le réalisé sur cette période, communiqué le 13 janvier 2026, fait état d’un chiffre d’affaires de 107 155€ et d’un résultat d’exploitation de 3 075€ grâce au chiffre d’affaires du mois de décembre (8 751€).
La trésorerie d’exploitation s’élève à 23 089€ € au 13 janvier 2026.
PROCEDURES EN, [Localité 10] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 code de commerce)
Par jugement en date du 20/06/2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a fixé la créance de Monsieur, [Z] à la somme de 26271,47 € + 1500 € d’article 700 au titre de paiement de factures impayées, d’indemnités de fin de contrat et de préjudices subis ce qui viendra diminuer le passif initialement contesté d’environ 49 000€.
A la date de l’audience les créances postérieures de l’URSSAF ont été régularisées et les comptes courants débiteurs ont été remboursés.
Une créance postérieure de loyer concernant le local du centre commercial de, [Localité 11] a été déclarée, mais est contestée par la dirigeante, les loyers étant postérieurs à la date de restitution des locaux.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 code de commerce)
En euros
NATURE
MONTANT
PASSIF DECLARE
Superprivilégié 21 093,38
Privilégié 189 808,14
Chirographaire 113 787,98
TOTAL NON CONTESTE 324 689,50
Contestations + provisionnel 342 217,79
TOTAL PASSIF DECLARE
(intégrant le non définitif) 666 907,29
A déduire pour le co alcul du passif affecté au plan:
Superprivilégié 21 093,38
≤ 500 € 1 701,09
TOTAL hors plan 22 794,47
TOTAL PASSIF SOUMIS AU PLAN 666 907,29
[…]
PROPOSITIONS D’APUREMENT DU PASSIF
Le dernier projet de plan a été déposé au greffe le 1 er juillet 2025.
L’entreprise propose les modalités de règlement suivantes :
Nature de la créance
Modalités de paiement
Créance superprivilégiée A l’adoption du plan
Créances inférieures à 500 € A l’adoption du plan
Créances échues 100% sur 10 ans par pactes annuels
progressifs, soit :
2% années 1 et 2
10% années 3 à 8
18% années 9 et 10
La première échéance interviendra à la date anniversaire de l’adoption du plan.
REPONSES DES CREANCIERS
[…]
* COMMENTAIRES SUR LES REPONSES DES CREANCIERS INTERROGES
Parmi les créanciers qui ont opposé un refus à la proposition de plan, l’URSSAF AQUITAINE l’a motivé en raison de l’existence d’une dette postérieure. Depuis la consultation des créanciers, la créance postérieure de l’URSSAF a été régularisée.
,
[F] RECYCLAGE : par email du 18/07/2025, cette société a refusé la proposition de plan sans expliciter les raisons de son refus.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés, ceux du greffe restent sont à régulariser.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
A l’audience, Madame la mandataire judiciaire indique que les comptes courants débiteurs ont été remboursés, que les dettes postérieures ont été régularisées et que des éclaircissements comptables ont été apportés.
La société a produit une situation de trésorerie le 13 janvier 2026 positive et dispose de la trésorerie nécessaire au paiement des créances superprivilégiées et inférieures à 500,00 €, d’un montant de 22 794,47 €.
Toutefois, la société a enregistré des résultats déficitaires tout au long de la période d’observation et malgré les restructurations opérées, seul le mois de décembre enregistre un léger bénéfice loin des prévisions établies.
La trésorerie est toujours fragile et permettrait à peine de procéder au règlement de la créance superprivilégiée et des créances inférieures à 500 €.
La société n’ayant pas réussi à démontrer son retournement et sa capacité à faire face aux échéances de son plan, la soussignée ne peut que maintenir sa requête en liquidation judiciaire.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 21 septembre 2025, Monsieur le juge-commissaire indique que, en l’absence de comptes de la période d’observation, la POE n’ayant été accordée que pour deux mois, il ne lui est pas possible d’émettre un avis sur la crédibilité du prévisionnel et donc sur la probabilité de bonne exécution du plan.
Il s’en remet donc à la sagesse du tribunal.
DECLARATION DU DEBITEUR
Madame, [K], [B] à l’audience se dit déterminée à réussir son plan et sortir par le haut de cette procédure.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 12 janvier 2026, le ministère public requiert la conversion en liquidation judiciaire de la procédure concernant la_société GROUPE SDBH SAS.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
L’article L.631-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l’audience, le tribunal observe que :
Sur le critère de la continuité de l’activité,
* La période d’observation, plus longue que de coutume, a permis de dégager une exploitation légèrement excédentaire sur la période septembre/décembre 2025 qui, si on la prolongeait au niveau des prévisionnels, permettrait compte-tenu de la progressivité des échéances du plan, d’assurer le règlement de ces dernières; les incertitudes comptables ont été levées. L’ouverture d’une 3 ème boutique va accroître l’activité et dégager des marges favorables.
S’agissant de l’emploi, le tribunal note la diminution de l’effectif après la restructuration et le licenciement de plusieurs salariés.
Sur le critère de la capacité à apurer le passif,
* Le plan a recueilli une majorité d’avis favorables à l’adoption du plan (39 créances sur 49, représentant 85,89% du passif soumis au plan) ; la proposition de plan n’a essuyé qu’un seul refus non motivé.
La trésorerie déclarée s’avère suffisante au regard des échéances du plan à régler immédiatement. La créance postérieure URSSAF d’un montant de 21 093,38€ a été réglée.
Les organes de la procédure émettent des avis réservés ou défavorables à l’adoption du plan :
* avant la dernière audience, Madame la mandataire judiciaire avait déposé une requête en LJ, compte tenu des résultats insuffisants de la PO, de créances postérieures et faute de production des informations comptables indispensables. Suite à l’audience du 14 janvier 2026, Madame la mandataire judiciaire maintient sa requête en liquidation judiciaire.
* Monsieur le juge-commissaire, faute d’obtention des mêmes éléments comptables plusieurs fois demandés, n’a pu émettre un avis sur la crédibilité du prévisionnel et donc de la probabilité de bonne exécution du plan. Il s’en remet à la sagesse du tribunal.
* Le ministère public, dans son avis obligatoire en date du 12 janvier 2026, requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le redressement de la société GROUPE SDBH SAS s’est révélé fragile pendant toute la période d’observation. Il a fallu attendre l’audience de réouverture des débats pour s’assurer que la société GROUPE SDBH SAS était remboursée de ses créances « familiales », ce qui devrait faciliter le règlement du passif affecté au plan.
De même les résultats de la période septembre/décembre 2025, bien qu’en deçà du prévisionnel 12 mois présenté, sont encourageants et la perspective de l’ouverture d’un 3ème magasin générant peu de charges et une marge commerciale satisfaisante permettent d’envisager un rétablissement de la société à même de faire face aux pactes progressifs du plan.
En conséquence, le tribunal considérera que le plan proposé par Madame, [K], [B] permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de 6 emplois ainsi que l’apurement du passif, conformément aux prescriptions de l’article L.631-1 du code de commerce.
Dans ces conditions, le tribunal arrêtera le plan de redressement proposé par Madame, [K], [B] en sa qualité de présidente de la société GROUPE SDBH SAS et la désignera comme tenue de la bonne exécution du plan.
Le tribunal mettra fin à la période d’observation.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du code de commerce, le tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
Il y aura lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par 18 créanciers représentant 59,67% du plan.
Il y aura lieu de dire que pour les 21 créanciers restés taisant, représentant 26,22 % du passif soumis, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 39 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 85,89 % du passif soumis au plan.
Pour les créanciers ayant accepté le plan les remboursements du passif s’effectueront par pactes annuels progressifs de 2% pour la première et la seconde année, 10% en années 3 à 8, 18% pour les années 9 à10, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Il y aura lieu de prendre acte du refus par 10 créanciers représentant 14,11% du passif.
Il y aura lieu de dire que pour les créanciers ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes délais.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3 du code de commerce).
Les créances de moins de 500 euros, d’un montant de 1 701,09 €, seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce.
Le tribunal nommera la SELARL PHILAE représentée par Maître, [R], [M], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce ; il rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l’article L.626-24 du code du commerce.
Le tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers.
Le juge-commissaire restera en fonction jusqu’à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l’exécution du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le code de commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement ; il fera immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République en cas d’inexécution du plan.
Le tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au commissaire à l’exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan ; il devra également surveiller la situation financière de la société, exiger
la remise des documents comptables dans les 5 mois suivant la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable.
Le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur, qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier, et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements.
Le tribunal dira que le mandat du commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement constatant que l’exécution du plan est achevée, par application de l’article L.626-28 du code du commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l’article L.626-27 dudit code.
Le tribunal invitera le commissaire à l’exécution du plan à le saisir pour constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan.
Le tribunal prononcera l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société GROUPE SDBH SAS et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d’en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu’à complet apurement du passif échu soit jusqu’au 25 février 2036.
Le tribunal rappellera qu’en application de l’article L.626-13 du code du commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Le tribunal ordonnera les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL :
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Après avoir entendu le débiteur,
Vu l’avis écrit du ministère public,
ARRETE le plan de redressement proposé par Madame, [K], [B] en sa qualité de présidente de la société GROUPE SDBH SAS et la désigne comme tenu de la bonne exécution du plan.
MET fin à la période d’observation.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du code de commerce, FIXE la durée du plan à 10 ans.
PREND acte de l’acceptation expresse de ce plan par 18 créanciers représentant 59,67% du plan.
DIT que pour les 21 créanciers restés taisant, représentant 26,22 % du passif soumis, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 39 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 85,89 % du passif soumis au plan.
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan les remboursements du passif s’effectueront par pactes annuels progressifs de 2% pour la première et seconde années, 10% en années 3 à 8, 18% pour les années 9 à10, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
PREND acte du refus par 10 créanciers représentant 14,11% du passif.
DIT que pour les créanciers ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes délais.
DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3 du code de commerce).
DIT que les créances de moins de 500 euros, d’un montant de 1 701,09 €, seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce.
NOMME la SELARL PHILAE représentée par Maître, [R], [M], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce ; il rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l’article L.626-24 du code du commerce.
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers.
DIT que le juge-commissaire restera en fonction jusqu’à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l’exécution du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le code de commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement ; il fera immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République en cas d’inexécution du plan.
DEMANDE, dans le cadre de ces missions particulières, au commissaire à l’exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan ; il devra également surveiller la situation financière de la société, exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois suivant la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur, qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier, et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements.
DIT que le mandat du commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement constatant que l’exécution du plan est achevée, par application de l’article L.626-28 du code du commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l’article L.626-27 dudit code.
INVITE le commissaire à l’exécution du plan à le saisir pour constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société GROUPE SDBH SAS et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d’en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu’à complet apurement du passif échu soit jusqu’au 25 février 2036.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.626-13 du code du commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
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