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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 25 mai 2018, n° 2017002448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2017002448 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 002448
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 25/05/2018
DEMANDEUR : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COTE DES LEGENDES (COCRED) 5, rue de la Cote des […] sous le […]
Représentée par : Maître FAGE – SCP CORNEN LAURET LECLET FAGE Avocat au barreau de Brest
[…]
DEFENDEUR : M. X Y Dany Maurice 18, […]
Représenté par : Maître LARCHERON – Avocat au barreau de Paris
Substitué par Maître BELLEC-PENNEC – SCP LANNUZEL MUNOS Avocat au barreau de Brest
[…] ee ke ke ee COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL
JUGES : Madame Joséphine TREGUER Monsieur Tanguy WINTER
[…]
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
[…]
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/03/2018
[…]
Jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé en audience publique le 25/05/2018, date annoncée à l’issue du débat, et signé par Monsieur Dominique YSNEL et Maître APPERE-BONDER greffier
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 119.82 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00 %
FAITS ET PROCEDURE :
«Suivant acte du 24 jüuittet 2008, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COTE DES LEGENDES a consenti à la société SARL BLUE CAMPING un prêt d’un montant de 87 000 € au taux nominal d’intérêt de 7.50 %.
M. X Y s’est porté caution à hauteur de 112 000 €.
Par jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 24 juillet 2012, la société SARL BLUE CAMPING a été placée en liquidation judiciaire.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COTE DES LEGENDES à régulièrement déclaré sa créance.
A défaut de remboursement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COTE DES LEGENDES a assigné M. X Y devant le tribunal.
Avant tout débat au fond, M. X Y a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce d’Evreux.
PRETENTIONS DES PARTIES : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COTE DES LEGENDES demande au Tribunal de :
Vu les articles 96 et 97 du code de procédure civile, – Décerner acte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA COTE DES LEGENDES de ce qu’elle n’a pas de moyens opposants à l’exception d’incompétence soulevée par M. X. – Se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce d’EVREUX. – Ordonner la transmission du dossier de greffe à greffe. – Réserver les frais irrépétibles.
M. X Y demande au Tribunal de :
Vu les articles L.110-1 et L.110-2 du code de commerce, vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile, vu les pièces jointes à l’appui de la présente, – Déclarer recevable et bien fondé M. Y X en ses exceptions, demandes et conclusions, – _ Débouter le CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions, In limine litis : -_ Dire et juger que l’ancien gérant d’une société commerciale n’a pas la qualité de commerçant au sens des articles L.110-1 et L.110-2 du code de commerce, -_ Dire et juger que seul le tribunal de commerce d''EVREUX est compétent territorialement pour connaitre du litige entre M. Y X et la société CREDIT MUTUEL, – _ Dire et juger que la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à une personne physique qui s’est portée caution de la société dont il était gérant, En conséquence : – Se déclarer incompétent territorialement pour connaitre du présent litige, – Déclarer irrecevable l’action diligentés par la société du CREDIT MUTUEL à lencontre de M. Y X, -__ Condamner le CREDIT MUTUEL à payer à M. Y X et à la SARL BLUE CAMPING une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. -__ Condamner le CREDIT MUTUEL aux entiers dépens de l’instance.
h- M
_ DISCUSSION de A
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
Attendu que l’exception d’incompétence soulevée par M. Y X est motivée et désigne la juridiction de renvoi compétente ; qu’elle sera jugée recevable.
Sur l’exception d’incompétence :
Attendu que M. Y X ès-qualité de caution de la société BLUE CAMPING demeure en EURE ET LOIRE (27),
Que la banque a bien connaissance de son adresse,
Que M. Y X 2 été assigné par la banque le 10 juillet 2017 conformément à la clause attributive de compétence figurant à l’acte de caution désignant le tribunal du siège du prêteur compétent, en l’espèce le tribunal de commerce de Brest,
Que la banque ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence territoriale en raison du domicile de M. X,
En l’espèce, le tribunal acquiesce à cette demande de renvoi au profit du tribunal de commerce d’EVREUX.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’en raison de l’exception d’incompétence soulevée et de l’acquiescement de la banque, chaque partie conservera les frais et les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en audience publique, par jugement en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
— Acquiesce à la demande de renvoi devant le tribunal de commerce d’Evreux en raison de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. Y X.
— _ Ordonne que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce d''EVREUX.
— Ordonne aux parties de conserver leurs frais et dépens.
— Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 119.82 € T.T.C.
Le greffier Le président Béatrice APPERE-BONDER Dominique YSNEL
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