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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, 12 janv. 2011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
Texte intégral
En date du 23/12/2010, Madame X épouse Y a régularisé au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements et a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire est ensuite venue en ordre utile à l’audience du 12/01/2011, date à laquelle elle a été évoquée en chambre du conseil, puis mise en délibéré.
Attendu que Madame X épouse Y exerçait depuis le 21/07/2010, l’activité de commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés, et entre donc dans le champ d’application de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Attendu qu’après avoir exposé la situation de son entreprise, Madame X épouse Y a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’après avoir pris connaissance du dossier, Monsieur le Procureur de la République a déclaré être favorable à l’ouverture d’une liquidation judiciaire, constatant néanmoins que la principale dette était d’origine personnelle et antérieure au début de l’activité commerciale.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies et des pièces communiquées que Madame X épouse Y se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et se trouve donc en état de cessation des paiements
Attendu d’autre part que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible compte tenu de l’arrêt de l’activité de la débitrice le 08/12/2010.
Attendu que l’article L. 640-3 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Attendu que Madame X épouse Y prétend qu’une partie de son passif provienne, bien que de façon résiduelle, de son activité professionnelle.
Attendu qu’après avoir recueilli les renseignements de la part de Madame X épouse Y, il convient d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et R. 641-10 du code de commerce, qu’il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée, si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à 1 pour le nombre de salariés et 300.000 € hors taxes pour le chiffre d’affaires.
Attendu qu’il ressort du dossier que les conditions sont réunies pour faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, qu’en conséquence il convient de dire que la procédure ouverte à l’encontre de Madame X épouse Y sera soumise aux dispositions des articles L. 644-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que par application des dispositions des articles L. 641-1 et L. 622-6 du code de commerce, il convient de désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de dresser l’inventaire et réaliser la prisée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu les dispositions des articles L. 641-2 et suivants, L. 644-1 et suivants du code de commerce,
Constate la cessation des paiements de Madame X épouse Y.
Constate que l’entreprise a cessé toute activité et que son redressement est manifestement impossible.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Madame X épouse Y , exerçant son activité professionnelle sous le numéro 523 882 199.
Fixe provisoirement au 08/12/2010 la date de cessation des paiements.
Désigne les organes suivants :
Manuel CARDENAS-CASTRO en qualité de juge-commissaire titulaire ;
Christian TAILLANDIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Maître DOUTRESSOULLE – 77, rue de Bemières – 14000 Caen en qualité de mandataire liquidateur ;
Nomme également Maître Jean RIVOLA – 13, rue de Trouville – 14000 Caen, aux fins de dresser l’inventaire et réaliser la prisée des biens du débiteur.
Invite s’il y a lieu dans les dix jours du présent jugement, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés dont le nom sera communiqué sans délai au greffe.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 622-6-2, R. 622-5 et R. 641-14 du code de commerce, que Madame X épouse Y devra remettre au liquidateur, une liste certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes et de ces principaux contrats en cours et ce dans les huit jours à compter du présent jugement.
Dit que s’il y a lieu, le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de huit mois à compter de ce jour.
Rappelle, en application de l’article L. 644-5 du code de commerce, que la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard dans le délai d’un an à compter de ce jour.
Ordonne les mesures de publicité légales et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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