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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 nov. 2025, n° 2023J00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/11/2025 JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1], RCS PARIS 382 900 942, DEMANDEUR – représentée par Maître SOLA Michele, Avocat au Barreau de Paris – [Adresse 2], SCP Méry-Renda-Karm – [Adresse 3] CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [N] [A] [Adresse 4], DÉFENDEUR – représentée par Maître [P] [E] – [Adresse 5].
Débats en audience publique le 08/07/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Sandrine FOUCAULT.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Philippe RIVE
Madame Sandrine FOUCAULT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 05/11/2025 conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 16/10/2023 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait assigner Monsieur [N] [A] devant le tribunal de commerce de Chartres de à comparaitre à l’audience du 14/11/2023.
LES FAITS
Monsieur [A] [N] a créé la société DIMECAL en juin 1993, qui a comme activité principale des prestations de service sur matériels frigorifiques climatiques et hôteliers.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à la société DIMECAL un prêt de 300 000 € pour renforcer le fonds de roulement le 26 juin 2019 en obtenant la caution du gérant Monsieur [A] [N], à hauteur de 50 %, prêt également garanti par BPI FRANCE FINANCEMENT à hauteur de 20 %, par OSEO REGION à hauteur de 20 %.
Au cours de l’épidémie du COVID 19 la société a subi de lourdes difficultés financières, entrainant un jugement de redressement judiciaire le 27 mars 2023, suivi d’un jugement de plan de cession en date du 05 juin 2023 et d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 26 juin 2023 de la société DIMECAL.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a déclaré sa créance le 02 juin 2023 auprès de la SELARL MJC2A pour une somme de 118 039.02 € pour un prêt professionnel N°5758090 souscrit le 26 juin 2019 à titre chirographaire.
Par courrier recommandé AR en date du 02 juin 2023, Monsieur [A] [N] a été assigné en sa qualité de caution à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, une somme de 59 019.51 € correspondant au montant de son engagement de caution à hauteur de 50%.
Comme le permet l’article L622-28 du Code de commerce, la CAISSE D’EPARGNE a assigné Monsieur [A] [N] devant le Tribunal de commerce de Chartres pour obtenir sa condamnation à lui payer le montant de sa créance.
Une audience a déjà eu lieu pour une demande de désignation d’expert médicale qui a été rejeté par décision du 02/04/2025 par le tribunal de commerce de Chartres.
LA PROCEDURE
Par conclusions déposées au greffe du tribunal de commerce pour l’audience du 08/7/2025 dont elle indique qu’elles sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande au tribunal de céans de :
Vu l’article L622-28 du Code de commerce,
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
* Condamner monsieur [A] [N], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du prêt n°5758090 la somme de 59.019,51 €, correspondant au montant de son engagement de caution à hauteur de 50% de l’encours, outre les intérêts au taux contractuel de 2% majoré des pénalités de trois points, soit 5%, à compter du 2 juin 2023, date de la mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Débouter monsieur [A] [N] de ses demandes.
* Condamner monsieur [A] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Le condamner aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
En réponses et par conclusions récapitulatives reçues au greffe du tribunal de commerce pour l’audience du 08/07/2025 dont il indique qu’elles sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, Monsieur [A] [N], demande au tribunal de commerce de :
Vu les articles 232 et 233 ET 378 du CPC Les articles L 313 du code monétaire et financier L’article 1343-5 du code civil
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal
* Surseoir à statuer dans l’attente de l’appel en garantie contre la CNP, assureur du prêt CAISSE D’EPARGNE réclamé à MR [N] en sa qualité de caution.
A titre subsidiaire
* Juger irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE pour les causes sus énoncées, l’en débouter,
* En tout état de cause, vu les articles L 341-4, L 313-22 du code monétaire et financier, prononcer la déchéance dues intérêts réclamés.
* Juger en tout état de cause de ce qu’il n’y a pas lieu à capitalisation de ceux-ci,
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [A] [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
* Accorder à MR [N] 24 mois de délais pour s’acquitter de la somme qui sera fixée par le Tribunal en raison de sa situation de débiteur malheureux et de bonne foi
* Statuer ce que de droit quant aux dépens
DIRES DES PARTIES
Sur la demande principale
Monsieur la CAISSE D’EPARGNE, explique que :
* Monsieur [A] [N] a créé la société DIMECAL en juin 1993 dont il était le président.
* Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à la société DIMECAL un prêt n°5758090 d’un montant de 300.000 €, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 2%, destiné à financer un renforcement du fonds de roulement (pièces n°1 et 2).
* Par acte séparé du même jour, monsieur [A] [N] s’est porté caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D’EPARGNE en garantie du remboursement de ce prêt, à hauteur de 50% de l’encours et dans la limite de la somme de 195.000 € (pièce n°3).
* Il avait a remis à la CAISSE D’EPARGNE une fiche de patrimoine certifiée exacte de sa main le 21 juin 2019, et signée, aux termes de laquelle il a déclaré que son actif net était évalué à la somme globale de 618.865 € (pièce n°8)
* Le 27 mars 2023, le Tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DIMECAL. Par courrier recommandé du 2 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, et notamment celle afférente au prêt susvisé pour un montant de 118.039,02 € (pièce n°4).
* Cette créance a été admise au passif le 8 décembre 2023 et aucune contestation n’a été formée, ni par la société débitrice principale, ni par la caution.
* Monsieur [N] ne peut donc plus la contester ni en principal ni en intérêts.
* Monsieur [A] [N], répond :
* que depuis 2022 de nombreux problèmes de santé l’obligeant à des examens approfondis tels que IRM cérébrale et hospitalisation service psychiatrique à l’hôpital [Localité 1].
* qu’il lui a été diagnostiqué une Angiopathie Amyloïde Cérébrale, une maladie dégénérative cérébrale qui provoque des problèmes cognitifs et une altération des facultés mentales et physiques l’empêchant de pourvoir à ses affaires.
* que sa situation médicale et son état en 2019 lors de la signature de l’acte de cautionnement étaient déjà dégradé, remettant en cause sa capacité à l’époque pour s’engager par la signature d’acte de prêt ou de cautionnement.
* qu’il appartient au créancier de justifier de ce qu’il a fait remplir une fiche de renseignements à Monsieur [A] [N] au moment de la conclusion de cet acte, afin de déterminer si le concluant était en mesure de signer cet acte de caution et si cet engagement n’était pas disproportionné à l’état de ses biens et revenus.
* que le fait pour Monsieur [N] d’être un dirigeant et d’avoir signé une fiche de renseignements ne suffit pas pour le qualifier de caution avertie et à dédouaner la banque de son obligation de mise à garde et doit produire des éléments probants justifiant de son devoir.
* qu’il ressort de ces pièces que la Banque ne pouvait pas ignorer l’état de santé du dirigeant, ce qui aurait dû l’inciter à ne pas l’engager plus avant.
* la banque a fait preuve de graves manquements lors de l’obtention de ce cautionnement et doit être sanctionné et qu’il n’est pas justifié par la caisse d’épargne de l’information annuelle aux cautions ce qui a pour conséquence la déchéance des intérêts en application des articles L313-22 du code monétaire et financier.
* la caisse d’épargne répond que :
* « II appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve » ([Localité 2] 29 avril 2025, RG n°24/04166; Com. 30 août 2022),
* Il n’appartient pas à la banque de prouver préalablement qu’elle avait vérifié les capacités financières de la caution en lui faisant remplir une fiche de renseignements. L’admettre reviendrait à renverser la charge de la preuve. ([Localité 3], pôle 1 ch 10, 24 octobre 2024, n°23/09467).
* La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global » ([Localité 3], Pôle 5 ch 6, 16 octobre 2024, RG 22/14750).
* c’est à la caution — à la supposer profane – qui invoque un manquement à un devoir de mise en garde du prêteur à son égard qu’il incombe de démontrer l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, créant ainsi de ce fait un risque contre lequel il devait être mis en garde.
A ce titre elle demande donc la condamnation de Monsieur [A] [N], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du prêt n°5758090 la somme de 59.019,51 €, correspondant au montant de son engagement de caution à hauteur de 50% de l’encours, outre les intérêts au taux contractuel de 2% majoré des pénalités de trois points, soit 5%, à compter du 2 juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’assurance
Monsieur [N] demande à surseoir à statuer dans l’attente de l’appel en garantie contre la CNP, assureur du prêt CAISSE D’EPARGNE réclamé à Monsieur [N] en sa qualité de caution.
La caisse d’épargne indique :
* que Monsieur [N] a signé un avis de conseil relatif à un produit d’assurance conformément à l’article L520-1 et R520-21 du Code des assurances (pièce n°10) et était donc informé des garanties proposées et de l’importance de prendre connaissance des notices d’information des contrats d’assurance emprunteurs.
* il lui appartient de mettre en cause la CNP dans cette affaire ce dont il n’en justifie pas.
Sur la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
La caisse d’épargne soutient :
* que la caution a été avisée chaque année des sommes dues par la société débitrice principale.
* qu’en tout état de cause, une éventuelle déchéance des intérêts s’appliquerait sur la créance restant dues à hauteur de la somme globale 118.039,02 €.
* que Monsieur [N] ne s’est porté caution qu’à hauteur de 50 % de l’encours.
* Qu’une déchéance des intérêts ne saurait donc réduire les sommes dont la caution est redevable et qui sont déjà limitées à 50% des sommes restant dues, et ce, dans la limite de la somme de 59.019,51€.
Sur la demande de délai de paiement
Monsieur [N] explique être actuellement dans une situation catastrophique puisqu’il ne peut plus travailler vu son étant de santé, qu’il est poursuivi par l’URSSAF pour un reliquat de cotisations personnelles et son épouse a dû se mettre au chômage pour subvenir aux besoins de son mari comme aidant.
Ses revenus ayant chutés, il sollicite en cas de condamnation le bénéfice de l’article 1343-5 du code civil, à savoir 24 mois de délais pour régler les sommes qui seront mises à sa charge et l’imputation sur le capital.
La CAISSE D’EPARGNE demande de rejeter cette demande.
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience de plaidoirie, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 871 du Code de procédure civile : « Le juge chargé d’instruire l’affaire peut également, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries » et que les parties ne s’y opposent pas ;
Attendu le contrat de prêt n°5758090 signé entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE et Monsieur [A] [N] ;
Attendu que Monsieur [A] [N] s’est porté caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D’EPARGNE en garantie du remboursement de ce prêt, à hauteur de 50% de l’encours et dans la limite de la somme de 195.000 € ;
Attendu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société DIMECAL le 27 mars 2023 par le Tribunal de commerce de Melun ;
Vu la déclaration de créance du 2 juin 2023 de la CAISSE D’EPARGNE entre les mains du mandataire judiciaire afférente au prêt susvisé pour un montant de 118.039,02 € (pièce n°4), admise au passif le 8 décembre 2023 sans aucune contestation n’ait été formée ;
Attendu que cette créance n’est plus contestable, et que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France est recevable est bien fondée dans sa demande ;
Attendu que Monsieur [N] compte se soustraire à son obligation de caution en soutenant la disproportion de son engagement ;
Attendu qu’il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global ;
Attendu la fiche de patrimoine du 21 juin 2019, signée et certifiée exacte de la main de Monsieur [N], aux termes de laquelle il a déclaré que son actif net était évalué à la somme globale de 618.865 € (pièce n°8) ;
Attendu que l’engagement ne peut pas être qualifié de disproportionné à la date de l’engagement ;
Attendu qu’il échoue à démontrer l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, alors que la charge de la preuve concernant le manquement au devoir de mise en garde du prêteur à son égard lui revient ;
Attendu que si l’ensemble des courriers d’information de la caution n’est pas fourni, il n’en demeure pas moins que la déduction des intérêts n’a pas d’effet vu la courte ancienneté de la dette, le taux de 50% et plafond de cautionnement de M [N] à 195 000€ ;
Attendu que Monsieur [N] a signé un avis de conseil relatif à un produit d’assurance, qu’il était donc informé des garanties proposées, ce qu’il ne nie pas ; qu’il lui appartenait de mettre en cause la CNP dans cette affaire ce dont il n’en justifie pas d’avantage ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du prêt n°5758090 la somme de 59.019,51€, correspondant au montant de son engagement de caution à hauteur de 50% de l’encours, outre les intérêts au taux contractuel de 2% majoré des pénalités de trois points, soit 5%, à compter du 2 juin 2023, date de la mise en demeure ;
Attendu que, dans ses conclusions la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande bien la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-5 du Code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.»;
Il appartient au débiteur qui sollicite des délais de paiement d’établir que :
* sa situation est obérée et qu’il rencontre de sérieuses difficultés financières qui ne lui permettent pas d’honorer son obligation de paiement immédiatement,
* ces difficultés résultent de circonstances indépendantes de sa volonté,
* il est de bonne foi, ce qui signifie qu’il a mis en œuvre tous les moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation, et qu’il fait de son mieux pour les honorer et améliorer sa situation financière ;
Attendu que si Monsieur [A] [N] justifie de ce qu’il a été mis en invalidité au taux de 69.40 %, et que sa situation actuelle semble délicate, Il n’est pas démontré la dégradation de son actif net au-delà de ses revenus puisqu’il de travaille plus, et aucune proposition de garantie ni de délai n’a été proposé au tribunal ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, Monsieur [A] [N] ne verse donc aux débats aucun élément permettant au tribunal d’apprécier réellement sa situation financière ;
En conséquence, le tribunal le dira mal fondée en sa demande de délais de paiement et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a dû exposer des frais, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe en l’instance devra supporter les dépens,
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [A] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et condamnera Monsieur [A] [N], succombant, aux entiers dépens.
Attendu que le nouvel article 514 du Code de procédure civile pose le principe que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 59.019,51€ au titre du prêt n°5758090, correspondant au montant de son engagement de caution à hauteur de 50% de l’encours, outre les intérêts au taux contractuel de 2% majoré des pénalités de trois points, soit 5%, à compter du 2 juin 2023, date de la mise en demeure,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 2 juin 2023, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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