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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 16 janv. 2025, n° 2023004356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023004356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
SA MMA IARD
Ste MMA IARD
ASSURANCES
MUTUELLES
SAS HORIZON PHARMA
/ SAS ETP
EUROTRANSPHARMA
/ SAS TRANSPHARMA
INTERNATIONAL TRUCK
SOLUTIONS
ROLE GENERAL : N° 2023 004356 N° 2024 000758
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
La SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La SAS HORIZON PHARMA, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesses à l’instance n° RG 2023 004356, comparant par leur avocat plaidant Maître Frank FARHANA, du Barreau de MARSEILLE, et ayant également pour avocat plaidant Maître Henri NAJJAR, du Barreau de PARIS, AARPI Inter-barreaux RICHEMONT DELVISO, et pour avocat postulant Maître Vincent DEBORDES, Cabinet ERIC ESTRAMON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SAS ETP EUROTRANSPHARMA, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n° RG 2023 004356,
Demanderesse à l’appel en garantie – instance n° RG 2024 000758,
Comparant par Maître Camille GONDALLIER de TUGNY suppléant l’avocat plaidant Maître Alexis LEMARIE, SELARL TARIN LEMARIE, Avocats au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Flora MASSENAT, SCP LOIACONO – MOREL – MASSENAT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’appel en garantie – instance n° RG 2024 000758,
Comparant par Maître Pauline OLIVIER, Avocat au Barreau de CLERMONTFERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 12 septembre 2024, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Bernard NOËL, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 4 mai 2022, la société HORIZON PHARMA a accepté, en donnant un « bon pour accord » et en apposant sa signature, les conditions financières et générales de transport et de prestations associées à l’offre commerciale de la société EUROTRANSPHA RMA.
Selon ces conditions, la société HORIZON PHARMA, grossiste-répartiteur a confié à EUROTRANSPHARMA le transport de produits pharmaceutiques d’un montant de 214 161,49 euros au départ des entrepôts de la société AREDIS (69) jusqu’à leur livraison dans ses locaux basés aux [Localité 7] (91) sous température dirigée de +5°C dans une plage de +2°C/+8°C.
Le 29 juillet 2022, la société EUROTRANSPHARMA a procédé à l’enlèvement des produits chez AREDIS (69) avec un premier stockage en chambre froide dans ses entrepôts de [Localité 5] (69).
Le 3 août 2022, la société EUROTRANSPHARMA a fait réaliser, par son substitué la société TRANSPORTS DUFOUR dénommée TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS depuis une assemblée générale du 27 mars 2023, le transport avec chargement des produits en navette de groupage à destination de son entrepôt de [Localité 6] (77) avec déchargement et stockage en chambre froide le 4 août 2022.
A l’arrivée à [Localité 6] (77), il a été noté, à partir de l’enregistrement de la sonde de retour d’air, une excursion de température inférieur à +2°C durant le trajet [Localité 5] (69)/[Localité 6] (77), information transmise à la société HORIZON PHARMA dès le 4 août 2022 après midi par mail.
Le 5 août 2022, la société HORIZON PHARMA a demandé par mail à la société EUROTRANSPHA RMA de conserver la palette en chambre froide sur leur dépôt.
Le 10 août 2022, la société EUROTRANSPHARMA a assuré la livraison de la palette de produits à la société HORIZON PHARMA (91).
Le 7 décembre 2022, la société HORIZON PHARMA a fait réaliser une expertise par la société TLS pour déterminer la cause de l’excursion de la température et évaluer les pertes.
Le 30 mai 2023, les sociétés HORIZON PHARMA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont adressé à la société EUROTRANSPHARMA une première réclamation à hauteur de 125 087,50 euros, valeur de la marchandise détruite.
Le 14 juin 2023, la société EUROTRANSPHARMA par l’intermédiaire de son assureur Responsabilité Civile leur a répondu que la réclamation ne pourrait pas être traitée en l’état.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS HORIZON PHARMA ont fait assigner la SAS EUROTRANSPHARMA à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 octobre 2023, pour entendre :
Vu les articles L 132-4 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1170, 1231-3 et 1231-4 du Code civil,
Vu les articles L 133-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces visées,
Dire et juger que l’action des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HORIZON PHARMA SAS est recevable et bien fondée ;
Condamner la société EUROTRANSPHARMA SAS à payer :
*
aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 99 500 euros, au titre des dommages à la marchandise ainsi que la somme de 1 170 euros, au titre des frais d’expertise, le tout augmenté des intérêts légaux à compter de la présente assignation
*
à la société HORIZON PHARMA SAS la somme de 25 587,50 euros, le tout augmenté des intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
Condamner la société EUROTRANSPHARMA SAS à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HORIZON PHARMA SAS la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, toute voie de recours et sans caution.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2023 004356 – appelée à l’audience du 5 octobre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 21 mars 2024.
Le transport de la marchandise de JONAGE aux ULIS ayant été assuré par les TRANSPORTS DUFOUR dénommés depuis le 27 mars 2023 : SAS TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, la SAS ETP EUROTRANSPHARMA a fait assigner en appel en garantie cette dernière à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024, pour entendre :
Vu l’assignation principale,
Vu les dispositions des articles L132-1 et s. et L133-1 et s. du Code de commerce,
Sans approbation des demandes formées par MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HORIZON PHARMA SAS contre ETP EUTROTRANSPHARMA mais au contraire sous les plus expresses réserves de les contester en droit comme en fait, au cas où par impossible une condamnation quelconque venait à être mise à la charge d’ETP EUROTRANSPHARMA :
Déclarer ETP EUTROTRANSPHARMA recevable et bien fondée dans son appel en garantie à l’encontre de la société TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS ; Et, y faisant droit,
Condamner TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS à garantir ETP EUTROTRANSPHARMA de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au bénéfice de MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HORIZON PHARMA SAS, en ce compris toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2024 000758 – appelée à l’audience du 7 mars 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 21 mars 2024.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal de céans a prononcé la jonction des deux instances.
Les affaires jointes appelées à l’audience du 21 mars 2024 ont fait l’objet de renvois successifs pour être appelées et retenues sur le fond à l’audience du 12 septembre 2024 puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 prorogé au 16 janvier 2025.
Par conclusions récapitulatives n°3, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS HORIZON PHARMA demandent au tribunal de :
Vu les articles L 132-4 et suivants du Code de commerce,
Vu le Contrat Type transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée,
Vu les articles 1170, 1231-3 et 1231-4 du Code civil,
Vu les articles L 133-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces visées,
Déclarer que l’action des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HORIZON PHARMA SAS est recevable et bien fondée ;
Constater la faute personnelle inexcusable de la société ETP en sa qualité de commissionnaire de transport et de chargeur écartant toute limitation de responsabilité ;
Constater la faute inexcusable de son sous-traitant le transporteur routier dont elle est garante, écartant toute limitation de responsabilité ;
Condamner la société EUROTRANSPHARMA SAS à payer :
aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 99 500 euros, au titre des dommages à la marchandise ainsi que la somme de 1 170 euros, au titre des frais d’expertise, le tout augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation
à la société HORIZON PHARMA SAS la somme de 25 587,50 euros, le tout augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
Condamner la société EUROTRANSPHARMA SAS à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HORIZON PHARMA SAS la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, toute voie de recours et sans caution.
Par conclusions en défense récapitulatives n°3, la SAS ETP EUROTRANSPHARMA demande au tribunal de :
Vu les articles L 132-4 et suivants du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Déclarer ETP EUTROTRANSPHARMA recevable et bien fondée dans son appel en garantie à l’encontre de la société TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS ;
Débouter MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HORIZON PHARMA de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Débouter MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HORIZON PHARMA de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre très subsidiaire,
Limiter la responsabilité d’ETP EUROTRANSPHARMA à la somme de 750 euros et, en conséquence, débouter MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HORIZON PHARMA du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause,
Condamner TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS à garantir ETP EUROTRANSPHARMA de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au bénéfice de MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HORIZON PHARMA SAS ;
CONDAMNER HORIZON PHARMA, MMA IARD SA et MMA ASSURANCES et/ou tout succombant à payer à ETP EUROTRANSPHARMA la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions, la SAS TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS demande au tribunal de :
Vu l’assignation principale,
Vu l’article L133-3 du Code de commerce,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Constater l’absence de droit à agir et/ou d’intérêt à agir de MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HORIZON PHARMA SAS et les débouter de toutes leurs demandes ;
Juger en conséquence l’appel en garantie contre TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS sans objet ;
A titre subsidiaire,
Débouter ETP EUROTRANSPHARMA de ses demandes au-delà des limitations de responsabilité et juger que TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS ne saurait être condamnée à payer une somme supérieure à 750 € ou, le cas échéant, 1.000 € ;
En tout état de cause,
Condamner MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et HORIZON PHARMA SAS et/ou tout succombant à payer à TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de leur demande, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS HORIZON PHARMA exposent :
Sur la recevabilité de leur action :
Que l’article L 121-12 du Code des assurances dispose :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » ;
Que la subrogation légale requiert deux conditions cumulatives, à savoir : le paiement d’une indemnité assurantielle et le paiement obligé, c’est -à-dire, en exécution de la police d’assurance ; En l’espèce, la SAS HORIZON PHARMA est assurée pour le transport d es marchandises aux termes d’une police d’assurance souscrite n°147 690 456 auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour un montant de 100 000 euros notamment pour les marchandises transportées sous température dirigée ;
Que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont effectivement indemnisé la SAS HORIZON PHARMA pour la somme de 99 500 euros au titre du sinistre le 15 juin 2023 ;
Que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES peuvent donc valablement se prévaloir d’une subrogation légale.
Sur la subrogation conventionnelle des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans les droits de la société HORIZON PHARMA :
Que l’article 1346-1 du Code civil prévoit que :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens » ;
Qu’elles versent aux débats la preuve du virement de la somme de 99 500 euros effectué le 15 juin 2023 par la Société Générale, un acte de subrogation, en date du 16 mai 2023, aux termes duquel la SAS HORIZON PHARMA déclare subroger les Assureurs dans ses droits pour tous recours ;
Que cette subrogation est parfaitement conventionnelle et conforme à l’article 1346-1 précité.
Sur la recevabilité à agir de la société HORIZON PHARMA à l’encontre de la société ETP EUROTRANSPHARMA (ci-après ETS) :
Que la recevabilité de sa demande n’est pas contestée, qu’elle a in térêt et qualité à agir pour la somme restée à sa charge soit 25 587,50 euros (franchise de 500,00 euros et dépassement du plein de garantie de 25 087,50 euros).
Sur l’absence de forclusion de leur action :
Que l’article L133-3 du Code de commerce dispose que :
« La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée » ;
Qu’en sa qualité de destinataire de la marchandise, la société ETP ne peut se prévaloir de la forclusion ;
Que conformément aux dispositions de l’article L133-3 du Code de commerce, dans le cas de dommages constatés à la marchandise à la livraison, il appartient au destinataire de faire des réserves sur la lettre de voiture et/ou de les notifier/confirmer par lettre recommandée accusé réception au voiturier ;
Qu’en l’espèce, l’expert TLS, mandaté par les assureurs des marchandises transportées MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES précise qu'« Après déchargement des marchandises au dépôt ETP de [Localité 6] (77), la consultation de l’enregistrement de température de la sonde de retour d’air située à l’entrée de l’évaporateur du groupe frigorifique de la semi-remorque [Immatriculation 4] des Transports Dufour (cf. relevés et diagramme de températures, annexe 10, et e-mail ETP du 05/09/2022, annexe 11) a fait apparaître une excursion de température en-deçà de +2°C entre le 03/08/2022 à 18h41 et le 04/08/2022 à 02h06, soit une durée de 07h25 avec un pic minimal à -0,3°C et un pic maximal à +1,9°C. » ;
Qu’il en résulte qu’une lettre de voiture a nécessairement été émise par la société TRANSPORTS DUFOUR pour ce transport, avec comme expéditeur la société ETP [Localité 5] et destinataire la société ETP de [Localité 6] ;
Que ETP a bien ouvert une Fiche de Non-Conformité 2022-0589 dans le système qualité de la société ETP à réception de la marchandise sur le site de [Localité 6] ;
Qu’il appartenait donc à la société ETP destinataire et commissionnaire de transport de faire des réserves sur la lettre de voiture de son transporteur, la société TRANSPORTS DUFOUR, pour déviation de température atteignant des températures négatives ;
Que la société ETP s’abstient de démontrer la preuve de l’existence de ces réserves en s’abstenant de produire la lettre de voiture du transport réalisé d epuis l’entrepôt de la société ETP à [Localité 5] (69) jusqu’au dépôt ETP de [Localité 6] (77) ;
Qu’en tant que destinataire et conformément à l’article 8.3 mentionné au contrat de transport de marchandises périssables sous température dirigée, la société ETP a l’obligation de relever contradictoirement la température lors de la livraison ;
Que la société ETP ne peut pas plus se prévaloir d’une forclusion en sa qualité de commissionnaire de transport ;
Qu’il est de jurisprudence constante que le commissionnaire de transport ne peut bénéficier de la forclusion de l’article L 133-3 du Code de commerce lorsque sa responsabilité est recherchée pour faute personnelle (Cass, com., 5 oct. 1965, n° 62-12.268 ; CA Poitiers, 28 sept. 2021, n° 19/03036 ; CA Paris, 26 sept. 2023, n° 22/07966 ; CA Paris, 6 mai 1982, BT 1982 p.356 ; CA Paris 9 juillet 1974 BT 1974 P.456) ;
Que la société ETP ne peut bénéficier de la forclusion que si le voiturier responsable la lui oppose ; Elle ne peut en bénéficier que par ricochet, que la jurisprudence est constante en ce sens ;
Que la Cour de cassation subordonne le droit de se prévaloir de la forclusion à l’opposition préalable de la fin de non-recevoir par le voiturier (CA Versailles, 14 nov. 2019, n°18/04366 ; CA Poitiers, 28 sept. 2021, n°19/03036 précitée ; Cass, com., 1 déc. 2009, no 08-15.015), ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’au final, la société ETP communique son appel en garantie signifié le 22 janvier 2024 à l’encontre d’une société dénommée TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS (TIP) ;
Qu’en l’espèce, l’action principale ayant été signifiée en date du 20 juillet 2023, la société ETP avait jusqu’au 20 août 2023 pour diligenter un appel en garantie à l’encontre de son sous – traitant cette dernière n’a assigné la société TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS qu’en date du 22 janvier 2024 de sorte que cette assignation en garantie est prescrite.
Sur la condamnation de la société ETP à les indemniser du préjudice subi au titre du transport litigieux :
Qu’il appartenait à la société ETP, en sa qualité de destinataire et de commissionnaire de transport d’émettre des réserves à l’encontre de la société TRANSPORTS DUFOUR dans les trois jours de la réception afin de préserver le recours de son donneur d’ordre ;
Qu’en l’espèce, la société ETP, ayant agi en qualité de commissionnaire de transport, ne démontre pas avoir émis des réserves à l’encontre de la société TRANSPORTS DUFOUR d’une part, ni s’être assurée que les formalités de l’article L133-3 du Code de commerce ont été accomplies d’autre part ;
Que le contrat de transport initial avait effectivement pris fin le 4 août 2022 après la livraison du colis sur le site de ETP à [Localité 6] et son stockage en chambre froide à l’initiative de la société ETP elle-même ;
Que par conséquent, la société ETP était bien le réceptionnaire de la marchandise sur son site de [Localité 6] et qu’il lui incombait donc d’émettre des réserves à l’attention de son voiturier, la société TRANSPORT DUFOUR ;
Que le transport litigieux exécuté par les TRANSPORTS DUFOUR a eu lieu les 3 et 4 août 2022 ;
Que le colis ayant été stocké en chambre froide sur le site de [Localité 6] (77) du 4 août 2022 jusqu’au 10 août 2022, elle n’aurait pas pu faire de réserves à la société TRANSPORTS DUFOUR dans le délai des 3 jours ayant réceptionné la marchandise sur son site des [Localité 7] que le 10 août 2022 ;
Que l’article 3 du Contrat Type marchandises périssables sous température dirigée ainsi que l’article R 3411-13 du Code des Transports impose l’établissement d’une lettre de voiture pour chaque transport réalisé par un transporteur ;
Que la jurisprudence a déjà jugé que la forclusion ne pouvait être invoquée par le transporteur lorsque la lettre de voiture ne contenait aucune mention de son identité ;
Que la responsabilité de la société ETP est engagée en sa qualité de chargeur pour le transport routier de la marchandise au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6] donc soumise au contrat-type des transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée ;
Que l’article 2.2 du contrat type transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée prévoit que par donneur d’ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transp orteur et l’article 8 du même contrat prévoit que le chargeur doit contrôler la température au départ de la marchandise ;
Qu’en l’espèce, le dommage résulte du fait que la remorque n’a pas été indexée à la température requise lors de son chargement, le rapport d’investigation de la société ETP versé aux débats mentionnant que lors du chargement des colis au départ du site de [Localité 5] de la société ETP, la semi- remorque a été réglée à 0°C au lieu de +5°C ;
Que le chargeur en tant que tel est soumis à la respo nsabilité de droit commun conformément aux dispositions des articles 1170, 1231-3 et 1231-4 du Code civil et doit en conséquence une indemnisation intégrale du préjudice en cas de destruction de la marchandise transportée du fait de sa faute et de sa négligence ;
Qu’il est acquis que le commissionnaire de transport et le voiturier sont privés du bénéfice de toute limitation de responsabilité en cas de faute inexcusable ou de faute équipollente au dol (Lamy transport 2021, tome 2, n°135 « Dol ou faute équipollente au dol du commissionnaire ou du substitué ») ;
Que les articles R.5124-36 et R.5124-48 du Code de la Santé Publique prévoit des obligations pour garantir les bonnes pratiques de transports de médicaments et autres produits pharmaceutiques ;
Qu’en tout état de cause, il est rappelé que la jurisprudence retient, de manière constante, la responsabilité des intervenants du transport pour la perte totale de la marchandise lorsque les températures de transport n’ont pas été respectées, même en l’absence d’analyse de la marchandise à destination, s’agissant de médicaments ou de denrées alimentaires voyageant sous température dirigée, la chaine du froid devant être maintenue ;
Qu’ainsi, des arrêts de la Cour d’appel de VERSAILLES et de PARIS ont retenu l’entière responsabilité du commissionnaire de transport en raison du non -respect des températures de transport de médicaments expédiés même en l’absence de preuve de dommages causés aux médicaments, le seul dépassement des températures justifiant l’existence d’un dommage causé aux médicaments ;
Que l’article L.132-6 et suivant du Code de commerce dispose que « le commissionnaire est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises », que sur le fondement des dispositions précitées, la société ETP est non seulement responsable de son propre fait mais également des faits de son sous -traitant ;
Qu’en ce sens, la Cour d’Appel de PARIS dans un arrêt du 20 septembre 2000 a statué qu’en faisant abstraction des instructions de l’expéditeur, concernant une marchandise sensible dont il connaissait la nature, le transporteur a commis une faute inexcusable écartant en conséquence le bénéfice des limitations de responsabilité ;
Que la société ETP n’est pas sérieuse dans sa tentative puisque le rapport d’expertise versé aux débats pour le compte de la société ETP – elle-même – est sans équivoque ;
Que l’expert a convoqué la société ETP à l’expertise qui s’est déroulée au sein du dépôt de la société HORIZON PHARMA et que ni la société ETP ni son assureur n’ont jugé utile de missionner leur expert pour débattre contradictoirement des causes et étendue des dommages ;
Qu’il a été établi que l’origine des dommages provient de l’indexation de la semi-remorque à 0°C lors du chargement chez ETP à [Localité 5] (69) ;
Que le lien de causalité entre la mauvaise indexation à 0°C résultant en une excursion de la température aux alentours de 0°C et même négatives et la décision des laboratoires fabricants de rejeter une partie des produits est clairement établie ;
Sur la preuve de la réalité et du quantum du préjudice subi qu’elles ont subi :
Que la preuve de la réalité du dommage d’un montant de 125 087,50 euros est bien versée aux débats avec les documents autorisant et attestant la destruction des lots de produ its impropre à leur consommation car pas maintenus à la température requise durant le transport.
En réponse, la SAS ETP EUROTRANSPHA RMA soutient que :
Sur la subrogation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à agir dans les droits de la société HORIZON PHARMA :
Que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne démontrent pas être subrogées dans les droits d’HORIZON PHARMA ;
Qu’en matière de subrogation légale, l’article L121-12 du Code des assurances dispose :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » ;
Qu’ainsi, il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une subrogation légale de démontrer que son paiement a été réalisé en exécution d’une obligation contractuelle de garantie, en produisant notamment, la police d’assurance et les justificatifs de paiement de l’indemnité d’assurance ;
Que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en réponse à un courrier du 19 octobre 2023 contestant la subrogation légale, entendaient se prévaloir de la subrogation conventionnelle sur le fondement de l’article 1346-1 du Code civil ;
Qu’à cet effet, l’article 1346-1 du Code civil dispose que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui -ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » ;
Qu’à défaut de communiquer les justificatifs exigés par la loi et la jurisprudence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifient pas d’une subrogation dans les droits d’HORIZON PHARMA.
Sur la forclusion :
Que l’article L 133-3 du Code de commerce dispose que :
« La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte e xtrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée » ;
Que la jurisprudence admet que des réserves émises directement lors de la livraison se substituent au formalisme de l’article L133-3 du Code de commerce, à la condition expresse qu’elles soient précises, significatives et complètes ; Ainsi, ne sont pas valables les réserves qui n’indiquent pas la nature de l’avarie et son importance ;
Que toute action à l’encontre du transporteur est donc forclose à défaut pour le destinataire d’avoir émis des réserves sur la lettre de voiture lors de la livraison ou, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trois jours qui ont suivi la livraison ;
Que l’absence de réserves éteint toute action non seulement contre le transporteur mais également, par ricochet, contre le commissionnaire de transport recherché en tant que garant (CA Paris, 9 avril 1986, n°9089) ;
Que conformément à l’article 1353 du Code civil, il revient au destinataire de rapporter la preuve qu’il s’est correctement acquitté de son obligation au titre de l’article L133-3 du Code de commerce ;
Qu’en l’occurrence la société HORIZON PHARMA n’a fait aucune réserve à réception de marchandises et dans les 3 jours sur l’excursion de température exceptée « Colis trop serrés par le film » ni même sur l’excursion de température ;
Qu’aux termes de l’article L132-8 du Code de commerce, le contrat de transport est une opération triangulaire conclue entre l’expéditeur, le transporteur et le destinataire et que le contrat prend fin avec la remise physique et juridique de la marchandise au destinataire ;
Que la seule mise à disposition de la marchandise dans les locaux du destinataire n’emporte pas livraison si ce dernier ne l’a pas appréhendée matériellement et acceptée (Cass, com., 11 juin 2003, n°01-15.663) ;
Qu’en conséquence, le transporteur est garant de la marchandise depuis sa prise en charge jusqu’à sa livraison au destinataire, que le déchargement de la marchandise en cours de transport ne met pas un terme au contrat ;
Qu’en l’espèce, [Localité 6] n’était qu’un arrêt en cours de transport et non pas le lieu de livraison : la marchandise devait et a bien été livrée à HORIZON PHARMA aux [Localité 7], comme en attestent la Demande de Bon de Reprise et les instructions d’HORIZON PHARMA au rapport d’expertise ;
Qu’il revenait à la société HORIZON PHARMA et à elle seule d’émettre des réserves, que ce soit sur la lettre de voiture ou par courrier recommandé dans les trois jours suivant la livraison aux [Localité 7], ce qu’elle n’a pas fait ;
Qu’en tout état de cause, pour éviter tout débat stérile, un appel en garantie a été diligenté à l’encontre du transporteur TIP (TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS), lequel a soulevé la forclusion des demandes principales dans ses conclusions en demande ;
Qu’elle est en mesure de se prévaloir de la forclusion des demandes formées à son encontre en tant que garante de son substitué ;
Que son appel en garantie à l’égard de TIP et non pas des transports DUFOUR est justifié du fait que le procès -verbal d’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2023 acte le changement de la dénomination sociale de TRANSPORTS DUFOUR pour TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS ;
Que l’implication de TIP dans le transport litigieux ne fait donc aucun doute et l’argument des demanderesses ne pourra qu’être rejeté ;
Qu’en sa qualité de commissionnaire, elle n’a jamais pris livraison de la marchandise puisque celle-ci a été livrée à HORIZON PHARMA aux [Localité 7] conformément au Bon de Reprise, que l’arrêt à [Localité 6] n’étant qu’un arrêt en cours d’exécution du contrat de transport ;
Que toute la jurisprudence sur laquelle s’appuient les demanderesses ne peut lui être appliquée car elle vise des commissionnaires de transports qui devaient réceptionner la marchandise dont ils avaient la charge ;
Que la lettre de voiture correspondant au transport litigieux est produite par les demanderesses, visée et annexée au rapport d’expertise, qu’elle fait état de la date du jour de livraison de la marchandise, qu’elle mentionne le nombre de palettes et le poids, informations identiques à celles indiquées dans l’ordre de transport et comporte le cachet commercial et les observations écrites d’HORIZON PHARMA ;
Qu’en l’espèce, la société HORIZON PHARMA a été expressément désignée comme destinataire des marchandises aux termes du Bon de Reprise ;
Qu’elle ait eu ou non connaissance de l’identité du transporteur impliqué dans l’opération importe peu et n’enlève rien à son obligation d’émettre des réserves lors de la livraison. Sur le préjudice :
Que la société HORIZON PHARMA indique avoir ordonné la destruction des « produits potentiellement avariés » mais ne rapporte pas, en l’état, la preuve de leur destruction effective, en faisant valoir des « certificat de destruction », des attestations sur l’honneur qu’elle a elle-même rédigées et signées ;
Que la réalité de la destruction de la marchandise prétendument avariée, dont il n’est même pas démontré qu’elle aurait réellement subi des températures négatives, n’est donc pas prouvée ;
Qu’aucune attestation de destruction en bonne et due forme n’est versée aux débats.
Sur les limites de sa responsabilité :
Que ses relations contractuelles avec la société HORIZON PHARMA sont éditées dans les conditions générales du contrat de transport ;
Qu’elle bénéficie des limitations de responsabilité prévues dans ses conditions générales ;
Que les conditions générales dans son article 1 prévoient expressément que toutes les opérations effectuées à titre accessoire, avant et après le transport, sont régies par le même régime que celui applicable à l’opération de transport ;
Qu’ainsi, le chargement de la marchandise, comme son transport, est soumis aux limitations de responsabilité prévues à l’article 2 des conditions générales ;
Que dans ces conditions, l’indemnisation due aux demanderesses ne pourrait pas excéder les limitations de responsabilité prévues par les conditions générales, à savoir 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandise sinistrée avec un maximum de 750 euros par colis, la marchandise ayant été transportée sur une seule palette filmée ;
Qu’en cas de faute commise lors du chargement de la marchandise, sa responsabilité devrait être recherchée non pas sur le terrain de sa faute personnelle mais sur celui de la responsabilité de son substitué, laquelle es t limitée légalement.
Sur la faute inexcusable et responsabilité :
Que l’article L 133-8 du Code de commerce dispose que : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite » ;
Que la démonstration d’une faute inexcusable requiert la réunion de quatre critères cumulatifs, lesquels sont appréciés souverainement et in concreto par les juges du fond :
1.
Une faute délibérée, étant précisé qu’il ne doit pas s’agir d’une simple maladresse ou négligence du transporteur ;
2.
La conscience de la probabilité du dommage (rupture de la chaîne du froid en l’occurrence), ce critère ne devant pas être confondu avec la connaissance que tous les transporteurs ont des risques encourus par la marchandise ;
3.
L’acceptation téméraire des risques pouvant en résulter ;
4.
L’absence de raison valable d’agir de la sorte ;
Qu’en l’espèce, les quatre critères cumulatifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis dès lors qu’elle n’a commis aucune faute délibérée, a pris toutes les précautions nécessaires au bon déroulement du transport, n’a pris aucun risque sérieux – et l’a encore moins accepté – d’une rupture de la chaîne du froid et a agi en toutes circonstances avec un motif valable ;
Qu’elle rappelle que les relations contractuelles entre la société HORIZON PHARMA et elle-même sont régies par les conditions générales du contrat de prestation, qu’elle bénéficie à ce titre les limitations de responsabilité prévues à l’article 1 ;
Que le chargement de la marchandise, comme son transport, est soumis aux limitations de responsabilité prévues à l’article 2 des conditions générales ;
Qu’il n’est pas démontré qu’elle n’a pas appliqué les instructions qui lui avaient été transmises, que bien au contraire, la marchandise a été transportée dans une remorque réfrigérée et équipée d’un enregistreur de température, qu’elle a fait preuve de réactivité pour préserver la marchandise sitôt après avoir constaté l’excursion de température ;
Qu’il n’est pas fait état, de manière certaine, d’une cause réelle, les demanderesses fondant tout leur argumentaire sur une mauvaise indexation de la remorque alors que leur propre rapport d’expertise a conclu à un « vraisemblable dysfonctionnement de l’unité frigorifique équipant le moyen de transport » ;
Qu’en l’espèce, la preuve d’une faute délibérée n’est pas rapportée ;
Que si elle était condamnée à indemniser les demanderesses, elle devrait être garantie par TIP, transporteur qui était en charge du transport sous température dirigée litigieux.
En réponse, la SAS TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS soutient que :
« La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée » ;
Qu’en l’absence de réserves motivées par acte d’huissier ou lettre recommandée dans les trois jours de la livraison, l’action du destinataire est irrémédiablement irrecevable ;
Qu’en l’espèce, la société HORIZON PHARMA a pris livraison de la marchandise sans émettre de réserves, n’a pas formulé de protestation motivée par acte d’huissier ou lettre recommandée dans les trois jours qui ont suivi la livraison, n’a inscrit aucune réserve sur la lettre de voiture lors de la réception de la marchandise le 10 août 2022 ;
Qu’en l’absence de réserves, les demandes principales sont donc forcloses ainsi que celles de la société EUROTRANSPHA RMA par ricochet ;
Que les sociétés MMA et HORIZON PHARMA ne justifiant pas de leur intérêt et droit d’agir à l’encontre de la société EUROTRANSPHARMA, l’appel en garantie initié par cette dernière est sans objet ;
Que les stipulations du contrat-type sont supplétives de volonté et s’appliquent de plein droit en l’absence de convention conclue entre les parties ;
Qu’en l’espèce, en premier lieu, la société EUROTRANSPHARMA justifie qu’elle ne saurait être condamnée à indemniser les demandeurs principaux au -delà de 750 € ;
Que dès lors, elle ne saurait être condamnée à une garantie au bénéfice de la société EUROTRANSPHARMA supérieure à 750 €.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties dont il a pris complète connaissance, le tribunal renvoie aux textes des conclusions de chacune des parties déposées et soutenues à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la société HORIZON PHARMA a signé en acceptant les conditions générales de vente le 4 mai 2022 un contrat de prestation avec la société EUROTRANSPHARMA pour le transport d’une palette de produits pharmaceutiques d’une valeur totale HT de 214 161,49 euros chargée à [Localité 5] dans le RHONE livrée sur son site des ULIS en région parisienne, le transport en navette groupage ayant été confié aux TRANSPORTS DUFOUR dénommé depuis le 27 mars 2023 : TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS, appelé en garantie dans l’affaire ;
Attendu que durant le transport effectué durant 7H25 sur la période du 3 au 4 août 2022, une excursion de température identifiée lors de la réception de la palette sur le site de la société EUROTRANSPHARMA à [Localité 6] a fait l’objet d’une fiche de non -conformité et d’une information par mail auprès de la société HORIZON PHARMA accusant réception par mail le 5 août 2022 en demandant le maintien de la palette en chambre froide jusqu’à nouvel ordre au dépôt de la société EUROTRANSPHARMA à [Localité 6] ;
Attendu que la société HORIZON PHARMA, après avoir demandé un avis sur l’impact de l’excursion de température sur les produits, a dû procéder à la destruction de certains lots à hauteur d’un montant total HT de 125 087,50 euros ;
Attendu que la société HORIZON PHARMA a souscrit une police d’assurance N°147 690 456 auprès de la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 1er janvier 2022, mentionnant dans sa garantie étendue pour le transport terrestre de marchandises sous températures dirigées, un dédommagement à hauteur de 100 000 euros avec une franchise de 500 euros ;
Attendu que la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a réalisé le 15 juin 2023 un virement de 99 500 euros à la société HORIZON PHARMA au titre de sa garantie ;
Sur la subrogation :
Attendu que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont adressé le 11 mai 2023 une quittance d’indemnité à la société HORIZON PHARMA signée le 16 mai 2023 donnant quitus sur le montant de 99 500 euros HT et la subrogation à la compagnie d’assurance dans les droits et actions pour tous recours qu’il y aurait lieu d’exercer contre les tiers ;
Attendu que le virement de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été effectué le 15 juin 2023 au profit de la société HORIZON PHARMA ;
Attendu que l’article L 121-12 du Code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ay ant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » ;
Attendu que les conditions pour que la société HORIZON PHARMA demande la subrogation à son assureur étaient réunies, le Tribunal déclarera l’action des sociétés HORIZON PHARMA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable ;
Sur la forclusion :
Attendu que la société EUROTRANSPHARMA a mis la marchandise à disposition de la société HORIZON PHARMA le 10 août 2022 sur son site des [Localité 7] ;
Attendu qu’à réception de la palette, la société HORIZON PHARMA n’a pas émis de réserves dans les 3 jours suivant la livraison ;
Attendu que l’article L 133-3 du Code de commerce dispose que « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les tro is jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée
Attendu que dès le 4 août 2022, après avoir été informée de l’excursion de température durant le transport, la société HORIZON PHARMA a pris attache auprès des laboratoires pour connaître leur avis sur l’impact de celle-ci ; que parmi les pièces versées aux débats, des laboratoires ont répondu dès le 8 août 2022 et émis des réserves sur la recevabilité des produits ;
Attendu que certains laboratoires par mesure de précaution ont répondu et demandé la destruction des produits sensibles , la société HORIZON PHARMA, malgré les avis circonstanciés, n’a pas émis de réserve sur la palette de marchandises réceptionnée le 10 août 2022 sur son site des [Localité 7] ;
Qu’en conséquence, le Tribunal considérera les actions des sociétés HORIZON PHARMA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société EUROTRANSPHARMA forcloses ;
Sur la prétendue faute inexcusable :
Attendu que la société EUROTRANSPHARMA, à l’arrivée de la marchandise en transit sur son site de [Localité 6] le 4 août 2022, a constaté et informé sans délai la société HORIZON PHARMA d’une excursion de température variant dans un intervalle de – 0.3° à + 1,9°, édité une fiche de non-conformité et, en d’autres termes, assuré la traçabilité de sa prestation ;
Attendu que dans le rapport d’expertise du cabinet TEVENOT LACROIX SURVEYS, expertise réalisée le 7 décembre 2022 à la demande la société HORIZON PHARMA, la cause exacte de l’excursion de température n’est pas confirmée, seul est émis un potentiel dysfonctionnement de l’unité frigorifique ;
Attendu que l’article L 133-8 du Code de commerce dispose que : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite » ;
Attendu qu’il n’est pas apporté aux débats la preuve d’un manquement dans l’exécution de bonnes pratiques, d’un acte volontaire causant irrémédiablement l’avarie, l’excursion de température constatée sur le relevé de température à l’issue du trajet [Localité 5]/[Localité 6] ne peut pas être en l’état associée à un acte délibéré de la société DUFOUR, substitué de la société EUROTRANSPHA RMA, mis en cause dans l’avarie subie ;
Qu’en conséquence, le tribunal jugera que la preuve de la faute inexcusable n’est pas apportée de manière certaine, que dans le doute elle ne sera pas retenue à l’encontre la société EUROTRANSPHARMA ainsi qu’à l’égard de son substitué, que la responsabilité de la société EUROTRANSPHARMA se limitera à indemniser la société HORIZON PHARMA à hauteur du dédommagement en cas d’avarie prévu à l’article 2 du contrat de prestation chapitre Responsabilité (clause limitative) prévoyant une indemnisation de 750 euros ;
Attendu que dans cette affaire la société EUROTRANSPHARMA est commissionnaire, que le transport a été réalisé par les TRANSPORTS DUFOURS dénommés depuis le 27 mars 2023 SAS TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS, le Tribunal dira recevable l’appel en garantie de cette dernière ;
Qu’en conséquence, la société TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS sera condamnée à payer et porter à la société ETP EUROTRANSPHARMA la somme de 750 euros à titre de garantie ;
Attendu qu’il paraît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et qu’il n’y aura donc pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que la société TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit les sociétés HORIZON PHARMA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leur action,
Déclare forclose l’action des sociétés HORIZON PHARMA et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société EUROTRANSPHARMA,
En conséquence,
Déboute les sociétés HORIZON PHARMA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’égard de la société ETP EUROTRANSPHARMA et des TRANSPORTS DUFOUR dénommés désormais TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS,
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes de condamnation de la société ETP EUROTRANSPHARMA à leur payer la somme de 99 500 euros au titre de dédommagement de la marchandise détruite et la somme de 1 170 e uros au titre des frais d’expertise,
Déboute la société HORIZON PHARMA de sa demande de condamnation de la société ETP EUROTRANSPHARMA à lui payer la somme de 25 587,50 euros au titre de dédommagement de la marchandise détruite,
Condamne la société ETP EUROTRANSPHARMA à payer et porter à la société HORIZON PHARMA la somme de 750 euros HT comme prévu à sa clause de responsabilité décrite au contrat de prestation en cas d’avarie lors d’un transport de marchandises sous température dirigée,
Dit recevable l’appel en garantie par la société ETP EUROTRANSPHARMA à l’égard de
la société TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS, Condamne la société TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS à
payer et porter à la société ETP EUROTRANSPHARMA la somme de 750 euros à titre de
garantie, Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement, Condamne la société TRANSPHARMA INTERNATIONAL TRUCK SOLUTIONS aux
dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 120,45 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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