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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 24 juin 2025, n° 2023F00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2023F00203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCE LE 24 juin 2025
2023 F 00203
ENTRE
La société GCS COUVERTURE, SARL, dont le siège social est situé au, [Adresse 1] à, [Localité 1], immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 519 643 977
Ayant pour avocat : Maître Alexandre KARACADAG, avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 2]
COMPARANTE par Maître Alexandre KARACADAG
ET
La société IMMODEP, Société par actions simplifiée, au capital social de 1.000.000,00 €, dont le siège social est situé au, [Adresse 3], immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 818 075 848
Ayant pour avocat plaidant la SAS OLLYNS, représentée par Maîtres David PITOUN et Geoffroy LACROIX, avocats au Barreau de Paris, domicili,é[Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant, Maître Elisabeth LEONARD LE PIVERT avocat au Barreau de Compiègne, domiciliée, [Adresse 5]
COMPARANTE par Maître Louise SORLIN, Avovat au Barreau de Paris membre du Cabinet SAS OLLYNS
2023 F 00222
ENTRE
La société GCS COUVERTURE, SARL, dont le siège social est situé au, [Adresse 1] à, [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 519 643 977
Ayant pour avocat, Maître Alexandre KARACADAG, avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 2]
Comparante par Maître Alexandre KARACADAG
ET
La société MRCZ, EURL, dont le siège social est situé au, [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 890 078 553. Ayant pour avocat Maître Marie DUPONCHELLE, avocat au Barreau de Compiègne, membre de la Sarl ESYA AVOCATS, domiciliée, [Adresse 7]
Comparante par Maître Marie DUPONCHELLE
L’affaire a été placée et appelée une première fois lors de l’audience du 14 novembre 2023 et après plusieurs renvois a été confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d’instruire l’affaire, qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 26 novembre 2024, pour entendre les plaidoiries au titre des deux affaires et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré. Le jugement a été prononcé le 14 janvier 2025, ordonnant la jonction des deux dossiers, et renvoyant les parties à l’audience du 11 février 2025.
Un ultime renvoi a été accordé pour l’audience du 8 avril 2025, le Tribunal a confié l’affaire à Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d’instruire l’affaire, qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 13 mai 2025, pour entendre les plaidoiries au titre des deux affaires et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
LES FAITS
2023 F 00203
La SCI LA FORET a confié à la société IMMODEP la construction d’un EHPAD à, [Localité 2], qui a sous-traité le lot couverture à la société GCS COUVERTURE pour environ 485 700 euros HT. Des retards dans les travaux, notamment dus à d’autres lots et à des modifications demandées, ont empêché GCS COUVERTURE de commencer à temps. Malgré cela, IMMODEP a refusé de réviser le calendrier et a mis en demeure GCS COUVERTURE pour ces retards. Plusieurs situations de travaux ont été validées et payées, mais IMMODEP a refusé de régler les dernières factures validées, entraînant des difficultés financières pour GCS COUVERTURE. IMMODEP a ensuite résilié unilatéralement le contrat avec GCS COUVERTURE, interdisant l’accès au chantier et confiant le lot à une autre société, MRCZ, sans respecter les termes du contrat initial. GCS COUVERTURE a résilié le contrat avec MRCZ, qui n’a pas contesté. En raison du refus de paiement d’IMMODEP et du comportement de MRCZ, GCS COUVERTURE engage une action judiciaire pour obtenir réparation devant le Tribunal compétent.
2023 F 00222
La SCI LA FORET a confié à la société IMMODEP la construction d’un EHPAD à, [Localité 2], incluant un lot couverture-zinguerie sous-traité à GCS COUVERTURE pour 485 702,91 € HT, avec avenants portant le total à 606 086,12 € HT. Les travaux ont accusé des retards dus à d’autres lots et des modifications comme l’ajout d’un écran sous-toiture et la mise en place d’un échafaudage. Malgré ces retards non imputables à GCS COUVERTURE, IMMODEP a refusé de réviser le planning, a mis en demeure GCS COUVERTURE pour retard, puis a résilié unilatéralement le contrat de sous-traitance en avril 2023, interdisant l’accès au chantier, et a confié le lot à un autre sous-traitant, MRCZ. Par ailleurs, IMMODEP a refusé de payer certaines situations de travaux validées, ce qui a causé des pertes financières à GCS COUVERTURE. Cette dernière a mis en demeure IMMODEP sans succès et envisage de saisir la justice pour obtenir le paiement dû et des indemnités.
LA PROCÉDURE
2023 F 00203
C’est dans ces circonstances que, par acte du 16 octobre 2023, la société GSC COUVERTURE à fait délivrer assignation à la société IMMODEP, d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de céans, auquel elle demande de :
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Compiègne de :
SE DECLARER compétent pour connaître du litige en application de la clause attributive de compétence stipulée dans les conditions particulières du contrat de sous-traitance ;
DIRE ET JUGER la société GCS COUVERTURE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société IMMODEP à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 29.320,89 euros HT au titre de la situation de travaux n°5 avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2023 ;
CONDAMNER la société IMMODEP à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 32.027,90 euros HT au titre de la situation de travaux n°6 avec intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2023 ;
CONDAMNER la société IMMODEP à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 75,60 euros au titre des frais engendrés par le refus de régler la situation de travaux n°5 au factor ;
CONDAMNER la société IMMODEP à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 30.304,31 euros HT au titre des pénalités de retard en raison du décalage du calendrier de travaux.
CONDAMNER la société IMMODEP à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.
2023 F 00222
C’est dans ces circonstances que, par acte du 24 novembre 2023, la société GCS COUVERTURE à assigner la société MRCZ d’avoir à comparaitre par devant le Tribunal de céans, auquel elle demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER la société GCS COUVERTURE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions;
* CONDAMNER la société MRCZ à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 491.641,25 euros HT soit 589.969,50 euros TTC au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER la société MRCZ à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 10.705,99 euros HT soit 12.847,19 euros TTC à parfaire correspondant au montant du matériel utilisé frauduleusement par la société MRCZ ;
CONDAMNER la société MRCZ à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 12.000,00 euros au titre de son préjudice d’image et réputationnel ;
CONDAMNER la société MRCZ à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.
LES PRÉTENTIONS
La société GCS COUVERTURE confirme et soutient oralement ses conclusions récapitulatives pour IMMODEP, dépose son dossier et demande au Tribunal de :
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
SE DECLARER compétent pour connaître du litige en application de la clause attributive de compétence stipulée dans les conditions particulières du contrat de sous-traitance ;
DIRE ET JUGER la société GCS COUVERTURE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société IMMODEP à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 29.320,89 euros HT au titre de la situation de travaux n°5 avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2023 ;
CONDAMNER la société IMMODEP à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 32.027,90 euros HT au titre de la situation de travaux n°6 avec intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2023 ;
CONDAMNER la société IMMODEP à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 75,60 euros au titre des frais engendrés par le refus de régler la situation de travaux n°5 au factor ;
CONDAMNER la société IMMODEP à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 30.304,31 euros HT au titre des pénalités de retard en raison du décalage du calendrier de travaux ;
DEBOUTER la société IMMODEP de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER la société MRCZ à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 491.641,25 euros HT soit 589.969,50 euros TTC au titre du préjudice financier ;
CONDAMNER la société MRCZ à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 10.705,99 euros HT soit 12.847,19 euros TTC à parfaire correspondant au montant du matériel utilisé frauduleusement par la société MRCZ ;
CONDAMNER la société MRCZ à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 12.000,00 euros au titre de son préjudice d’image et réputationnel
DEBOUTER la société MRCZ de sa demande de jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n°2023F00203;
DEBOUTER la société MRCZ au titre de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance du 22 décembre 2022 ;
DEBOUTER la société MRCZ au titre de sa demande de résolution du contrat de sous-traitance du 22 décembre 2022 ;
DEBOUTER la société MRCZ au titre de sa demande indemnitaire à hauteur de 11.650,00 euros HT ; DEBOUTER la société MRCZ au titre de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTER la société MRCZ de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société IMMODEP à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.
CONDAMNER la société MRCZ à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance ; En plus elle fournit les pièces suivantes :
La société IMMODEP, par conclusions récapitulatives du 8 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter, pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement lors de l’audience demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1346-1 et 1346-5 du code civil,
Vu les articles 31, 32, 122 et 367 du code de procédure civile,
Vu le contrat de sous-traitance du 12 octobre 2022 et ses avenants, l’ordre de service du 12 octobre 2022,
Vu les pièces produites aux débats,
JUGER recevable et bien fondée la société 1MMODEP dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
JUGER IRRECEVABLES les demandes de la société GCS COUVERTURE en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
JUGER en tout état de cause, que la société GCS COUVERTURE a commis des inexécutions contractuelles graves, et que les demandes de la société GCS COUVERTURE sont infondées et injustifiées,
DEBOUTER la société GCS COUVERTURE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société GCS COUVERTURE à payer à la société IMMODEP la somme de 175.270,42 euros HT en réparation des préjudices subis par celle-ci, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société GCS COUVERTURE à payer à la société IMMODEP la somme de 30.304,31 euros au titre des pénalités de retard en raison du non-respect des délais d’exécution des travaux.
En tout état de cause,
CONDAMNER l a société GCS COUVERTURE à payer à la société IMMODEP la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société GCS COUVERTURE aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
La société MRCZ confirme et soutient oralement ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 11 mars 2025, dépose son dossier et demande au Tribunal :
Vu les articles 367 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1178 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
A titre principal
Prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 22 décembre 2022 entre les sociétés MRCZ et GCS COUVERTURE
Ordonner la conservation par l’EURL MRCZ des sommes perçues en contrepartie de ses prestations au titre du contrat annulé
A titre subsidiaire
Prononcer la résolution du contrat de sous-traitance conclu le 22 décembre 2022 aux torts de la société GCS COUVERTURE
En tout état de cause
Débouter la SARL GCS COUVERTURE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions Condamner la SARL GCS COUVERTURE à payer à l’EURL MRCZ la somme de 11.650,00€ HT (onze mille six cent cinquante euros) au titre du solde restant dû, ce avec intérêt au taux légal majoré une fois et demie à compter du 9 juin 2023
Condamner la SARL GCS COUVERTURE à payer à l’EURL MRCZ la somme de 5.000€ pour procédure abusive Condamner la SARL GCS COUVERTURE à payer à l’EURL MRCZ la somme de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner l’EURL GCS COUVERTURE aux entiers dépens Écarter l’exécution provisoire
A L’AUDIENCE DU 13 MAI 2025
DISCUSSION
Sur la demande de condamnations de la société IMMODEP
La société GCS COUVERTURE, demande au tribunal de
* CONDAMNER la société IMMODEP à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 29.320,89 euros HT au titre de la situation de travaux n°5 avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2023 ;
* CONDAMNER la société IMMODEP à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 32.027,90 euros HT au titre de la situation de travaux n°6 avec intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2023 ;
* CONDAMNER la société IMMODEP à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 75,60 euros au titre des frais engendrés par le refus de régler la situation de travaux n°5 au factor ;
* CONDAMNER la société IMMODEP à payer à la société GCS COUVERTURE la somme de 30.304,31 euros HT au titre des pénalités de retard en raison du décalage du calendrier de travaux ;
Au soutien de sa demande elle fait valoir qu’elle que les situations étaient acceptés que des frais factor ont été engendrés, à la suite du refus de paiement, et surtout que le retard annoncé par la société IMMODEP résulte de la mauvaise organisation du chantier ;
La société IMMODEP rétorque qu’elle refuse de payer les acomptes n°5 et n° 6, et que la société GCS COUVERTURE n’est pas fondée à solliciter les pénalités de retard ;
Pour s’opposer elle fait valoir un rapport de commissaire de justice le 4 avril 2023 à 14H30, respectant le contradictoire avec la présence de deux représentant de la société CGS COUVERTURE, relatant l’état de l’avancement ce jour-là et les imperfections de mise en œuvre, pouvant nuire à la mise hors d’eau, ainsi que des devis résultants des reprises du placoplâtre humide.
Sur ce le Tribunal,
La société IMMODEP justifie ses demandes concernant les défauts d’étanchéité du bâtiment, donc des retards dans l’exécution ;
La situation n°5 a été validée par le Maître d’Œuvre et elle a été factorisée, rien ne s’oppose donc au paiement ;
Les frais de Factor engagés par la société GSC COUVERTURE sont justifiés ;
La situation n°6 a été émise selon les travaux réalisés sans contestations écrites de la société IMMOPED. Mais compte tenu du constat du commissaire de justice qui justifie d’un avancement différend de cette situation n°6, celle-ci ne peut être retenue d’autant plus qu’elle n’a pas fait l’objet d’aucune justification, ni constat lors de son établissement ;
La société IMMODEP ne justifie d’aucune preuve de commande ni de paiement pour solliciter la reprise et la finalisation du chantier ;
Concernant les pénalités, les avis sont divergeants sans réelles preuves, sur la coordination, absence de compte rendu de chantier dans les pièces, de courriers précis, nous disons n’y avoir lieu à statuer sur cette demande ;
Qu’il convient d’en statuer dans les termes ci-après, en déclarant la société IMMODEP recevable et partiellement bien fondée
Sur la demande reconventionnelle de la société IMMODEP envers la société GCS COUVERTURE
La société IMMODEP demande au tribunal de CONDAMNER la société GCS COUVERTURE à payer à la société IMMODEP
* la somme de 175.270,42 euros HT en réparation des préjudices à parfaire au jour du jugement à intervenir,
* la somme de 30.304,31 euros au titre des pénalités de retard en raison du non-respect des délais d’exécution des travaux.
En tout état de cause,
* la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de sa demande elle fait valoir les pertes subies par suite du retard, manquements et malfaçons envers la société GCS COUVERTURE pour la somme de 175.270,42 €, ainsi que la somme de 30.304,31 € au titre des pénalités de retard ;
Sur ce Le Tribunal,
Concernant les pertes subies, cette dernière produit des devis non validés et sans aucune preuve de paiement, de réfection des ouvrages de reprises des travaux et locations de matériels afin de parachever les ouvrages, selon un constat d’huissier, déjà cité, effectué le 4 avril 2023
Pour les pénalités de retard, elle produit un constat contradictoire en date du 4 avril 2023, établi par un commissaire de justice, et rappelle le contrat entre les deux parties, qui justifie la chose ;
Qu’il y à lieu de statuer dans les termes suivants et reconnaitre la société IMMODEP, recevable, mais partiellement fondée, ainsi que la société GCS COUVERTURE aussi recevable, mais partiellement fondée ;
Sur les pénalités de retard demandées par GCS COUVERTURE
La société GCS COUVERTURE, nous demande de condamner la société IMMODEP à lui payer la somme de 75,60 € au titre de des frais engendrés pour le refus de paiement et à la somme de 30.304,31 € au titre du décalage du calendrier de travaux ;
Pour sa part la société IMMODEP rétorque qu’un constat amiable contradictoire a été établie le 4 avril 2023, en présence de GCS COUVERTURE prouvant le retard de GCS COUVERTURE ;
Sur ce Le Tribunal
Vu le rapport du commissaire de justice en date du 4 avril 2023 ;
Compte tenu des frais de recouvrement engendrés ;
Vu ce qui précède, il convient de statuer dans les termes ci-après et de dire la demande de la société GCS COUVERTURE recevable mais mal fondée
Sur la demande de la société MRCZ
La société MRCZ demande au tribunal de
* prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 22 décembre 2022 entre les sociétés MRCZ et GCS COUVERTURE et en conséquence
* d’ordonner la conservation par l’EURL MRCZ des sommes perçues en contrepartie de ses prestations au titre du contrat annulé
* De débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
* De condamner la SARL GCS COUVERTURE à lui payer à la somme de 11.650,00€ HT (onze mille six cent cinquante euros) au titre du solde restant dû, ce avec intérêt au taux légal majoré une fois et demie à compter du 9 juin 2023, ainsi que
* Condamner la SARL GCS COUVERTURE à payer à l’EURL MRCZ la somme de 5.000€ pour procédure abusive
Au soutien de sa demande elle fait valoir que sur son contrat de sous-traitance, et non de prêt de main d’œuvre (rappelé dans la pièce 44 de la société GCS COUVERTURE, concernant ce contrat du 22 décembre 2022) elle est qualifiée de rang1 ;
La Société GCS COUVERTURE rétorque que la société MCRZ s’est manifestée auprès de la société IMMODEP pour une action directe envers le Maître d’ouvrage IMMODEP ;
La société IMMODEP dit avoir fait un contrôle de personnes sur chantier, comme tout Maître d’Ouvrage doit le faire en responsabilité, et ce qui lui a permis de découvrir la société MRCZ ;
Sur ce le tribunal,
Attendu que la société GCS COUVERTURE justifie d’un contrat de sous-traitance avec la société MRCZ, où à l’article 1 les mentions Maître de l’ouvrage et Maître d’œuvre sont mentionnées « sans objet » Vu la loi du n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu l’occultation par la société GCS COUVERTURE de la société IMMODEP, envers la société MRCZ et la tromperie sur les rangs de sous-traitance ;
Vu la réaction de la société IMMODEP, suite à la découverte de la société MRCZ;
Qu’il convient de dire la société MRCZ recevable et bien fondée d’en statuer dans les termes suivants ;
Sur les demandes de condamnation de la société MRCZ
La société GCS COUVERTURE demande au tribunal de condamner la société MRCZ à lui payer la somme de 589.969,50 € TTC au titre du préjudice financier ;
Pour cela elle expose que la société IMMODEP à résilié le marché de travaux les liants, pour donner suite à l’intervention déloyale de la société MRCZ,
Pour s’opposer la société MRCZ rétorque qu’elle a été abusée par la société GCS COUVERTURE et demande la nullité du contrat pour DOL ou vice du consentement et demande la nullité du contrat ;
La société IMMODEP rajoute qu’elle est intervenue dans le cadre dans un contrôle de chantier à découvert la société MRCZ, d’où la résiliation du contrat IMMODEP/ GCS COUVERTURE ;
Sur ce Le Tribunal,
Attendu que la société GCS COUVERTURE a conclu un contrat de sous-traitance avec la société MRCZ, en lui faisant croire qu’elle était sous -traitante de 1 er rang, et que GCS COUVERTURE était maître d’ouvrage principal et ayant occulté la qualité de la société IMMODEP ;
De plus la société GCS COUVERTURE n’a pas déclaré son sous-traitant, comme l’exige la loi du Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, à la société IMMODEP, ce qui prouve qu’elle a été abusée par la société GCS COUVERTURE ;
Qu’il convient de dire que le contrat les liants entre elles est résilié, et d’en statuer dans les termes ciaprès ;
Sur les demandes de la société IMMODEP
La société IMMODEP nous demande de juger irrecevables les demandes de la société GCS COUVERTURE en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
JUGER en tout état de cause, que la société GCS COUVERTURE a commis des inexécutions contractuelles graves, et que les demandes de la société GCS COUVERTURE sont infondées et injustifiées, de débouter la société GCS COUVERTURE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et a titre reconventionnel, de condamner la société GCS COUVERTURE à payer à la société IMMODEP la somme de 175.270,42 euros HT en réparation des préjudices subis par celle-ci, à parfaire au jour du jugement à intervenir, et de condamner la société GCS COUVERTURE à payer à la société IMMODEP la somme de 30.304,31 euros au titre des pénalités de retard en raison du non-respect des délais d’exécution des travaux.
Pour s’opposer la société GCS COUVERTURE rétorque que les dommages occasionnés sur les corps d’états secondaires tels que plateries et menuiseries intérieures, résultent d’un manque de coordination de la part de la société IMMODEP, compte tenu qu’elle a pris la décision de démarrer les travaux litigieux avant la mise hors d’eau, pour GCS COUVERTURE et d’air pour un autre intervenant.
Sur ce le Tribunal,
Attendu que la décision de la société IMMODEP de lancer les travaux intérieurs, avant la mise hors d’eau et hors d’air, est contraire aux règles de l’art ;
Attendu que la société GCS COUVERTURE est en défaut sur le calendrier et sur la réalisation de ses ouvrages ;
Attendu que la société IMMODEP a anticipé sur les Corps d’États Secondaire, afin de résorber le retard lié à la société GCS COUVERTURE;
Attendu que des ouvrages défectueux ont été réalisés après la résiliation du contrat avec la société GSC COUVERTURE ;
Qu’il convient de dire la société IMMODEP recevable et partiellement fondée et de statuer dans les termes ci-après ;
Sur la résistance abusive
La société MRCZ demande au tribunal de condamner la société GCS COUVERTURE à la somme de 5.000€, au titre de résistance abusive ;
Elle fait valoir les manœuvres de GCS COUVERTURE afin de faire croire à la société IMMODEP a un prêt de main d’œuvre et la dissimulation de la société MRCZ auprès IMMODEP ;
La société GCS COUVERTURE s’oppose sans fournir d’argumentation.
Sur ce le Tribunal,
Compte tenu de la fraude de la société GCS COUVERTURE sur le contrat de sous-traitance, et sa réaction en assignant la société MRCZ en dehors de l’instance en cours avec la société IMMODEP ; Compte tenu du montant exorbitant de la demande d’indemnisation envers MRCZ ;
Vu l’absence d’argumentation lors du contradictoire de la société GCS COUVERTURE
Qu’il convient de dire la société MRCZ recevable et bien fondée en sa demande de résistance abusive ; d’en statuer dans les termes ci-après
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu que les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Attendu que l’article 696 du CPC dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens
Attendu que la société GSC COUVERTURE, ainsi que la Société IMMODEP qui voient leurs causes succomber auront la charge des dépens solidairement ;
Attendu que la société GCS COUVERTURE voit sa cause envers la société MRCZ, elle sera condamnée à payer à la société MRCZ la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C
Attendu que la Société IMMODEP et la société GSC COUVERTURE voit leurs causes partiellement succomber, l’une envers l’autre et réciproquement, disons il n’y a lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C
Sur l’exécution provisoire
La société IMMODEP demande l’exécution provisoire et la Société MRCZ la réfute ; Attendu qu’elle est de droit, il n’y a pas lieu d’y sursoir ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU, juge chargé d’instruire l’affaire :
DIT la société GCS COUVERTURE recevable, mais partiellement fondée en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNE la société IMMODEP à payer la somme de 29.320,89 € au titre de la situation de travaux n°5 ;
DEBOUTE la société GCS COUVERTURE de sa demande de paiement de la somme de 32.027,90 € au titre de la situation n°6 ;
CONDAMNE la société IMMODEP à payer la somme de 75,60 € au titre des frais engendrés sur le refus Factor de la situation n°5 ;
DEBOUTE la société GCS COUVERTURE de sa demande condamnation de la société IMMODEP au titre des pénalités de retard ;
DIT la société IMMODEP recevable, mais partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles ; En conséquence,
CONDAMNE la société GCS COUVERTURE à payer la somme de 30.304,31€ au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTE la société IMMODEP de ses demandes de préjudices financier, manquements, malfaçons à hauteur de 175.02042 €;
DIT la société MRCZ recevable et bien fondée en ses demandes ;
DECLARE la nullité du contrat établi par GSC COUVERTURE avec la société MRCZ ; En conséquence
ORDONNE la conservation des sommes perçues par la société MRCZ ;
DEBOUTE la société GCS COUVERTURE de l’ensemble de ses demandes envers la société MRCZ ; En conséquence,
CONDAMNE la société GCS COUVERTURE à payer à la société MRCZ la somme de 11.650,00 € au titre du solde restant dû, avec intérêt au taux légal majoré 1,5 fois à compter du 9 octobre 2023 ;
CONDAMNE la société GCS COUVERTURE à payer à la société MRCZ la somme de 5.000 € pour procédure abusive ;
CONDAMNE solidairement la société GSC COUVERTURE et IMMODEP aux dépens ;
CONDAMNE la société GSC COUVERTURE à payer à la société MRCZ la somme de 5.000 € au titre des disposition de l’article 700 du C.P.C ;
DISONS qu’il n’y a lieu a condamnation entre la société IMMODEP et la société GCS COUVERTURE au titre des disposition de l’article 700 du C.P.C ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 89,66 TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente instance.
Délibéré par Madame Sophie BENOIT et Messieurs Bruno CARQUILLAT et Patrick BEAULIEU, juges.
Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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