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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 06, 19 févr. 2014, n° 2013L01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2013L01661 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 19 février 2014
6ème Chambre
N° RG: 2013L01661
DEMANDEUR S […] comparant par M. Willy DEBACHE […]
X SELARL Z-SOHM […] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL MAX ELECTRONICS comparant en personne
M. A B […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-François BOUISSOUX en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Délibérée par M. André FERRAS, Président, Mme Elisabeth BAUDU, M. Olivier de SURVILLE, M. Jean-François BOUISSOUX, M. Alain GUILLON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. André FÉRRAS, Président du délibéré, et Mme Catherine PONTVIANNE, Greffier.
%
LES FAITS
Par jugement du 10 avril 2013, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MAX ELECTRONICS.
Dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire, la S PARNASSA, bailleur de la société MAX ELECTRONICS, a revendiqué auprès du liquidateur l’intégralité des meubles contenus dans les locaux donnés à bail.
Suite au silence du liquidateur, la S PARNASSA a saisi le Juge-commissaire à la liquidation de la société MAX ELECTRONICS de sa demande en revendication, laquelle a été enregistrée au Greffe en date du 24 mai 2013 sous le n°2013 M Y.
Par courrier du 26 juin 2013, la S PARNASSA s’est désistée de sa requête en revendication.
Par ordonnance du 24 juillet 2013, n° 2013 M Y, réceptionnée par la S PARNASSA le 31 juillet 2013, le Juge- commissaire a constaté le désistement de la S PARNASSA, tout en condamnant la requérante à payer 200€ à la SELARL Z-SOHM, ès-qualités, au titre de l’article 700 du CPC.
La S PARNASSA a formé opposition à l’ordonnance du 24 juillet 2013 du Juge-commissaire.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par lettres recommandées avec accusés de réception du Greffe en date du 7 octobre 2013, toutes les parties ont été convoquées à l’audience publique du 23 octobre 2013.
A l’audience publique du 23 octobre 2013 où toutes les parties étaient présentes à l’exception de M. A B, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruction de l’affaire, toutes les parties devant être convoquées.
A l’audience du Juge chargé de l’instruction de l’affaire du 27 novembre 2013, toutes les parties étaient présentes, à l’exception de M. A B.
A cette même audience, la SELARL Z-SOHM, ès-qualités, a déposé des conclusions prises comme notes demandant au Tribunal :
De déclarer irrecevable le recours de la S PARNASSA car tardif,
De confirmer l’ordonnance attaquée,
De condamner le demandeur à payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC, A titre subsidiaire, de déclarer la S PARNASSA mal fondée,
Et ce sera justice.
A cette audience du 27 novembre 2013, la S PARNASSA a également déposé des conclusions prises comme notes demandant au Tribunal :
De déclarer irrecevables car mensongères les conclusions de la SELARL Z-SOHM, ès-qualités, D’infirmer l’ordonnance attaquée,
De condamner la SELARL Z-SOHM, ès-qualités, à payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
De condamner la SELARL Z-SOHM, ès-qualités, aux dépens.
A cette même audience, le Juge chargé de l’instruction de l’affaire, après avoir entendu toutes les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit qu’un jugement réputé contradictoire en premier ressort serait prononcé le 19 février 2014.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SEFLARL Z-SOHM, ès-qualités, à l’encontre de l’opposition à l’ordonnance du Juge-commissaire du 24 juillet 2013 formée par la S PARNASSA
La SELARL Z-SOHM, ès-qualités, soulève une fin de non-recevoir demandant au Tribunal de déclarer l’opposition de la S PARNASSA irrecevable, sans examen au fond, pour prescription.
A l’appui de sa demande de fin de non-recevoir, la SELARL Z-SOHM, ès-qualités, fait valoir :
— que l’ordonnance du Juge-commissaire contestée a été notifiée aux parties le 24 juillet 2013,
— que, certes, par courrier simple du 2 août 2013 adressé au Greffe, la S PARNASSA contestait l’octroi des 200€ au titre de l’article 700 du CPC et formulait une demande reconventionnelle de 1.000€ à l’encontre de la SELARL Z-SOHM, ès-qualités, mais que cette correspondance ne saurait constituer une opposition en bonne et due forme au visa de l’article R. 621-21 du Code de commerce.
La S PARNASSA réplique :
— qu’elle a adressé le 2 août 2013 un courrier recommandé avec accusé de réception au Greffe, se référant à l’ordonnance du Juge-commissaire et dans lequel elle conteste le paiement des 200€ au titre de l’article 700 du CPC, tout en formulant une demande reconventionnelle de 1.000 € au titre du même article à l’encontre de la SELARL Z-SOHM, ès-qualités, (copie du courrier et de son avis de réception versés aux débats),
— que contrairement aux allégations mensongères de la SELARL Z-SOHM, ès-qualités, ce courrier n’était pas un courrier simple ne répondant pas à la forme exigée par l’article R. 621-21 du Code de commerce, mais un courrier recommandé avec accusé de réception répondant au formalisme légal, et que l’opposition de la S PARNASSA est tout à fait recevable,
— qu’elle a formulé, le 23 septembre 2013, auprès du Greffe, une confirmation de son opposition à l’ordonnance du .24 juillet 2013 suite à un courrier du Président du Tribunal daté du 16 septembre 2013 lui indiquant que pour faire valoir sa demande reconventionnelle de 1.000€, elle se devait d’exercer un recours contre l’ordonnance rendue (copie des deux courriers versés aux débats).
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu que la demande de fin de non-recevoir de la SELARL Z-SOHM, ès-qualités, défenderesse à la présente instance, à l’encontre de l’opposition formée par la S PARNASSA est irrecevable, car formée sans respecter le principe du contradictoire, compte tenu de l’absence d’une des parties à l’audience au cours de laquelle cette demande de fin de non- recevoir a été introduite,
Attendu qu’en tout état de cause, le Tribunal doit se prononcer sur la recevabilité de l’opposition quant à sa forme et quant au délai,
Attendu en effet que l’article R. 621-21 du Code de commerce dispose, s’agissant des ordonnances prises par le Juge-commissaire, que : «ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal dans les dix jours de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Greffe»,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, que le Greffe a enregistré en date du 24 septembre 2013 sous le n° 2013 L 1661, une opposition de la S PARNASSA à l’ordonnance n° 2013 M Y datée du 24 juillet 2013 du Juge-commissaire à la liquidation de la société MAX ELECTRONICS,
Attendu qu’il n’a pas été contesté par la S PARNASSA que l’ordonnance du Juge-commissaire n° 2013 M Y lui avait été notifiée le 31 juillet 2013 et qu’en conséquence, elle disposait d’un délai courant jusqu’au 10 août 2013 pour former opposition à celle-ci, dans les formes requises par l’article R. 621-21 du Code de commerce,
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Attendu que la S PARNASSA verse également aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au Greffe daté du 2 août 2013 et distribué le 6 août 2013 ainsi qu’attesté par l’avis de réception,
Attendu que ce courrier comporte la référence à l’ordonnance 2013 M 02266, qu’il indique clairement l’opposition de la requérante à la disposition de cette ordonnance la condamnant à payer 200€ à la SELARL Z-SOHM, ès-qualités, au titre de l’article 700 du CPC,
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira que le courrier du 2 août 2013 de la S PARNASSA constitue bien une opposition à l’ordonnance n°2013 M Y du Juge-commissaire,
Attendu qu’en conséquence, cette opposition répondant bien aux dispositions de l’article R. 621-21 du Code de commerce, le Tribunal la dira recevable quant à la forme et au délai.
Sur le fond La S PARNASSA expose :
— que durant les opérations de liquidation de la société MAX ELECTRONICS, elle a dû subir des pertes significatives liées à l’impossibilité de relouer les locaux en raison de l’attente de la réponse du Liquidateur, de même qu’elle a dû payer les dépenses du Greffe et que, malgré cela, elle s’est vu condamner à payer encore une somme de 200€ au Liquidateur,
— qu’il convient de censurer cette décision car elle est injuste,
— qu’il convient également de condamner la SELARL Z-SOHM, ès-qualités, à payer à la S PARNASSA, à titre reconventionnel, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SELARL Z-SOHM, ès-qualités, réplique :
— que la contestation de la S PARNASSA n’est en rien motivée,
— que la condamnation à payer 200€ au titre de l’article 700 du CPC sanctionnait les démarches farfelues et mal fondées de la S laquelle persiste dans l’exercice de recours injustifiés et non motivés,
— que la SELARL Z-SOHM, ès-qualités, prête dans les faits à ne pas demander le règlement de ces 200€, devant l’obstination infondée de la requérante l’obligeant à engager de nouveaux frais, formule une demande de condamnation de la S PARNASSA à 500€ au titre de l’article 700 du CPC.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu que la partie requérante conteste la disposition de l’ordonnance n°2013 M Y du Juge-commissaire la condamnant à payer 200€ au Liquidateur au titre de l’article 700 du CPC,
Attendu que la S PARNASSA, n’a pas contesté que sa requête en revendication avait été introduite alors qu’elle n’était pas propriétaire du matériel revendiqué, ce qui la rendait infondée comme le souligne par ailleurs le courrier du Président du Tribunal versé aux débats et daté du 16 septembre 2013,
Attendu qu’une telle procédure, dont la S PARNASSA s’est d’ailleurs finalement désistée, a occasionné des frais irrépétibles, dont il convient de dédommager le défendeur,
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira qu’il y a lieu de condamner la S PARNASSA à payer à la SELARL Z-SOHM, às-qualités, la somme de 200€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la S PARNASSA de sa demande de 1.000 € formée dans son opposition,
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal confirmera en tous points l’ordonnance n°2013 M Y du 24 juillet 2013 du Juge-commissaire à la liquidation de la société MAX ELECTRONICS,
Attendu que la demande de la SELARL Z-SOHM, ès-qualités, de condamner la S PARNASSA à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC est irrecevable, car formée sans respecter le principe du contradictoire, compte tenu de l’absence d’une des parties à l’audience au cours de laquelle cette demande a été introduite.
Sur les dépens Attendu que les dépens seront mis à la charge de la S PARNASSA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit recevable quant à la forme et au délai l’opposition formée par la S PARNASSA à l’encontre de l’ordonnance n°2013 M Y du 24 juillet 2013 du Juge-commissaire à la liquidation de la société MAX ELECTRONICS,
Déboute la partie requérante de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
Confirme en tous points l’ordonnance n°2013 M Y du 24 juillet 2013 du Juge-commissaire à la liquidation de la société MAX ELECTRONICS,
Dit irrecevables les demandes de la SELARL Z-SOHM, ès-qualités, relatives à l’irecevabilité de l’opposition et à la condamnation du requérant à lui payer 500€ au titre de l’article 700 du CPC et l’en déboute.
Dit que les dépens seront mis à la charge de la S PARNASSA liquidés à la somme de A2 9, 29 € TTC (dont TVA 20%).
5°"* et dernière page
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