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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 31 mars 2021, n° 2020L01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2020L01315 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil Affaire N° 2020L01315
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 31 MARS 2021
6ème Chambre
N° PCL: 2019J00418
N° RG: 2020L01315
LE MINISTERE PUBLIC
Contre
REDE COMP M. Y Z
Liquidateur : Me A B
DEMANDEUR
LE LE MINISTERE PUBLIC Division Economique Financière et Commerciale […]
R comparant par Mme Marie DU BARRY DE LASSALLE Substitut du Procureur T de la République
Agissant en vertu de l’article L. 653-7 du code de commerce.
DEFENDEUR M. Y Z […]
MARNE
Né le […] à […], de nationalité Française Président de la SASU PEINTURE RENOVATION BATIMENT […]
[…]
RCS CRETEIL : 524591294 2010 B 3777
comparant en personne, assisté de Me Jean-Baptiste LEROY […]
[…]
REFFE COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 novembre 2020 où siégeaient, M. Alain GUILLON Président, M. X
JOMBART, M. Dominique GRUSON, Juges.
En présence du Ministère Public représenté par Mme Marie DU BARRY DE
LASSALLE
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Minute signée par le Président du délibéré et Mme Aurélie GOSSIN, Greffier.
Par jugement en date du 15 mai 2019, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à
l’égard de la SASU PEINTURE RENOVATION BATIMENT.
Attendu que la procédure a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements
, Que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 novembre 2017, date qui n’a pas fait l’objet d’une demande de report selon les termes de l’article L. 631-8 du Code de commerce.
A la demande du Ministère Public, agissant en vertu de l’article L 6 53-7 du Code de commerce, A la diligence du Greffier agissant en vertu des articles R. 653-2 et R 631.4 du Code de commerce, sur ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Créteil.
M. Y Z a été convoqué par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 2 septembre 2020 pour comparaître en personne en audience le 4 novembre 2020 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles
L. 653-1 et suivants du Code de commerce.
Qu’il est demandé au Tribunal de prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Qu’il est reproché à M. Y Z le fait suivant :
Article L. 653-8 du Code de commerce : 37 *
Alinéa 3: Avoir omis de faire, dans le délai de quarante -cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
A cette audience :
- M. Y Z a comparu, assisté de Me Jean-Baptiste L EROY, avocat,
- Me A B Liquidateur, a été convoqué et s’est pré senté.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 25 novembre 2020, date à laquelle les mêmes personnes se sont présentées.
Le Ministère Public a été avisé des dates d’audience. Mme Marie DU BARRY DE LASSALLE, Substitut du Procureur de la République est présente aux audiences.
Le juge-commissaire a fait un rapport écrit lu à l’audience du 25 novembre 2020.
En audience, il est indiqué que M. Y Z a collaboré au bon fonctionnement de la procédure.
M. Y Z déclare qu’il a mis du temps pour déclarer la cessation des paiements de sa société du fait de nombreux documents à réunir.
En réponse à la question posée par le Tribunal, M. Y Z déclare être commis-métreur avec un salaire net de 1.200€.
Madame le Substitut du Procureur de la République observe que :
Lors de la mise en liquidation judiciaire de la société PEINTURE RENOVATION BATIMENT ouverte sur déclaration de cessation des paiements, la date retenue pour la cessation des paiements a été remontée à 18 mois.
Le Ministère public requiert interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
N h
Deuxième nage
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur le grief d’avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L. 653-8 3° du Code
de commerce)
Attendu que la requête du Ministère Public du 27 juillet 2020 fait grief à M. Y Z, en sa qualité de dirigeant de la SASU PEINTURE RENOVATION BATIMENT, d’avoir sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours de la survenance de cette cessation de paiements,
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce, en cas de cessation des paiements, le dirigeant doit demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours de la survenance de la cessation des paiements conformément à l’article L. 631-4 du Code de commerce,
Attendu, qu’à défaut le dirigeant encourt une sanction d’interdiction de gérer à condition qu’il soit établi que ce soit sciemment et non pas par négligence que le dirigeant a omis de demander l’ouverture d’une procédure aux termes de l’article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce,
Attendu que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SASU PEINTURE RENOVATION BATIMENT du 15 mai 2019 a établi que l’entreprise ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible au 15 novembre 2017, et a fixé la cessation des paiements de la société SASU PEINTURE RENOVATION BATIMENT à cette date, laquelle n’a pas fait l’objet d’une
demande de report,
Attendu que la date de cessation des paiements retenue par le juge de la sanction ne peut être différente de celle fixée par le juge d’ouverture de la procédure collective ou de celle de son report,
Attendu qu’en l’espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 15 novembre 2017 soit 18 mois avant la date du jugement, que la déclaration de cessation des paiements aurait dû intervenir au plus tard le 30 décembre 2017, de sorte que le grief d’omission de déclaration dans le délai de 45 jours de la survenance de la cessation des paiements est caractérisé,
Attendu que, en sa qualité de dirigeant de la SASU PEINTURE RENOVATION BATIMENT, M. Y
Z devait demander au tribunal l’ouverture d’une procédure collective entre le 15 novembre 2017 et le 30 décembre 2017, et que le Tribunal constate que l’élément matériel de l’infraction est
caractérisé,
Attendu quele texte de l’article L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce, exige qu’il soit établi que c’est sciemment que le dirigeant a omis de demander l’ouverture d’une procédure,
Attendu que pour justifier la commission de l’élément moral par M. Y Z, le Ministère Public fait valoir que le gérant ne pouvait pas ignorer les difficultés de son entreprise, puisque la SASU PEINTURE RENOVATION BATIMENT avait une inscription de privilèges du Trésor Public d’un montant de 432.217,46€ en date du 27 septembre 2018 et une opération de crédit-bail depuis le 17 février 2014,
Mais attendu que le terme sciemment suppose un élément moral, une intention de nuire proche de la mauvaise foi que la loi entend sanctionner contrairement à la simple négligence qui ne fait pas l’objet de
sanction,
Attendu que M. Y Z, présent à l’audience reconnait avoir tardé à déposer une déclaration de cessation de paiement et explique qu’il attendait que son expert-comptable réunisse l’ensemble des documents nécessaires à la déclaration de cessation des paiements de sa société tels que visés à l’article R. 631-1 du Code de commerce et que cela a pris du temps du fait qu’il n’arrivait plus à payer les prestations de son expert-comptable et qu’au final ce n’est qu’en avril 2019 qu’il a pu venir la
déposer,
Attendu que M. Y Z a bien collaboré avec les organes de la procédure et qu’il a pu fournir les documents comptables de la société ce que ne conteste pas Me A B, fiquidateur de la société SASU PEINTURE RENOVATION BATIMENT,
h
$ 3
Troisième page
Attendu qu’en conséquence, il n’est pas établi que le dirigeant s’est sciemment abstenu d’effectuer une déclaration en parfaite connaissance de la réalité de l’état de cessation des paiements ou dans le but de nuire à la société ou aux créanciers, le demandeur ne rapportant pas la preuve de cet élément moral, en conséquence le tribunal ne retiendra pas ce grief soulevé par le Ministère public à l’encontre de M. Y Z, lié à l’omission de déposer, sciemment, une déclaration de cessation des paiements.
Sur le prononcé de la sanction
Attendu que le Tribunal, ne retenant le grief de s’être sciemment abstenu d’effectuer une déclaration en parfaite connaissance de la réalité de l’état de cessation des paiements ou dans le but de nuire à la société ou aux créanciers, visé à l’article L. 653-8 du Code de commerce, déboutera le Ministère Public de sa demande de sanction personnelle à l’encontre de M. Y Z.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement, soit le 3 mars 2021 par mise à disposition au greffe, délibéré qui a été prolongé au 17 mars 2021 puis au 31 mars 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Sur le rapport du Juge-commissaire,
Dit qu’il résulte des faits exposés, n’y avoir lieu à sanctions personnelles à l’encontre de M. Y
Z.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Pour le président empoché
M. Philippe 30 BARTmigh 4ème et demière page
b
Quatrième et dernière page
1. C D E F
1 M Première nage☆
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