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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 6 déc. 2022, n° 2022F00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2022F00350 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2022F00350/06-12-2022
ME H-I DU CABINET ALTITUDE J
[…]
[…]
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE DE COM DU TRIBUNAL DE M L E A COMMERCE
N R U B I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE R AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Creteil
REPUa rendu la décision dont lateneur suit
GREFFE DECOMMERCE
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N
N
I
T
GREFFE
2022F00350 N° de rôle
SDE F G GESELLSCHAFT L Nom D E / SARL MAISON du dossier
RENOVEE
06/12/2022 Délivrée le
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 6 DECEMBRE 2022
3ème Chambre
N° RG: 2022F00350
DEMANDEUR
STE F G GESELLSCHAFT L D E
[…] comparant par Me Z A […] et par Me
J H-I du Cabinet […]
DEFENDEUR
SARL MAISON RENOVEE CEE nom commarcial CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. X BENSA en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. B C, M. X
BENSA, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Y
BOANORO, Greffier.
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1
Deuxième page
LES FAITS
La société SDE F G GESELLSCHAFT L D E (ci après la société F) a consentit un contrat de crédit-bail à la société MAISON
RENOVEE pour l’acquisition par cette dernière d’un véhicule AUDI Q3.
La société F soutient que la société MAISON RENOVEE n’aurait pas honoré ses engagements contractuels ce qui l’a amené, après mise en demeure, à prononcer la résiliation dudit contrat de crédit-bail.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 21 mars 2022 signifié par dépôt à l’étude la société VOLSKWAGEN a assigné la société MAISON RENOVEE demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil : payer à la soc Condamner la SARL MAISON RENOVEE à payer à la société F G la somme de 64.172,81€ avec intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 18 novembre 2021.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1217 et 1224 du Code civil, Prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail du 30 avril 2021 et
Condamner la SARL MAISON RENOVEE à payer à la société F G la somme de 64.172,81€ avec intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter du 18 novembre 2021. En toute hypothèse, Ordonner à la SARL MAISON RENOVEE de restituer à la société F G le véhicule loué AUDI Q3 numéro de châssis WAUZZZF31M1072728, immatriculé FZ-236-BN, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75,00€ par jour de retard. Dire qu’à défaut de restitution, la société F G GESELLSCHAFT L
D E pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique. Condamner la SARL MAISON RENOVEE à payer à F G la somme de 1200,00€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Condamner la SARL MAISON RENOVEE aux entiers dépens.
Appelée à l’audience collégiale du 10 mai 2022, à laquelle seule partie demanderesse a comparu l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 31 mai 2022 avec avis d’audience aux parties.
À l’audience du 31 mai 2022 à laquelle seule la partie demanderesse était présente, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire fixée au 6 septembre 2022 pour audition des parties.
A son audience du 6 septembre 2022, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu en ses explications la partie demanderesse, seule présente, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 6 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de ce
Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société F expose que :
Selon acte sous seing privé du 30 avril 2021, elle a consenti à la société MAISON RENOVEE le bénéfice d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule AUDI Q3, immatriculé FZ-236-BN, moyennant paiement de 36 échéances mensuelles, la première de 1.044,45 € couvrant la période allant du 5 mai 2021, date de livraison du véhicule, au 31 mai 2021, les 34 suivantes de 1.199,21€ du 1er juin 2021 au 30 avril 2024, la dernière de 154,74€ couvrant la période allant du 1er au 4 mai
2024, outre le cas échéant une option d’achat de 26.100,00€. ха
2
Troisième page
La convention était stipulée résiliable à défaut de paiement d’une échéance à bonne date, circonstance obligeant le locataire d’une part à la restitution du véhicule, d’autre part au paiement de l’arriéré, ainsi qu’à celui d’une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
(articles 3.1 et 11 du contrat).
La société MAISON RENOVEE n’a réglé qu’une seule mensualité, à savoir celle du mois de juillet 2021.
La résiliation a été notifiée par LRAR du 18 novembre 2021, après une vaine mise en demeure de payer l’arriéré du 19 novembre 2021 qui suivait elle-même un ultime rappel amiable du 1er octobre 2021.
Reste dû au titre de l’arriéré échu et impayé et de la résiliation du contrat une somme en principal de 64.172,81€, avec intérêts de retard au taux de 1,5% par mois, à compter du 18 novembre 2021 par application de l’article 13 des conditions générales du contrat.
Subsidiairement, vu les articles 1217 et 1224 du Code civil, elle demande le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail pour sanction des manquements graves et renouvelés de la société MAISON RENOVEE à ses obligations contractuelles.
La résiliation de la convention impliquant restitution du véhicule dont elle est propriétaire et poursuit la remise dans les termes du dispositif de la présente assignation, étant observé pour autant que le véhicule soit restitué ou saisi, le produit de se revente viendra le moment venu en déduction du montant de la créance.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 10 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Régulièrement assignée par signification effectuée par dépôt d’acte à l’étude de l’Huissier, la partie défenderesse n’a pas comparu et n’a donc produit aucun moyen pour sa défense, s’exposant ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle, en application des dispositions de l’article 472 du CPC, au vu des seuls moyens et pièces présentées par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société F demande la condamnation de la société MAISON RENOVEE au paiement de la somme de 64.172,81€ au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail n°2035395513 conclu le 30 avril 2021.
La société F et la société MAISON RENOVEE ont conclu un contrat de crédit-bail en date du 30 avril 2021 concernant le véhicule AUDI Q3 immatriculé FZ-236-BN par la société MAISON
RENOVEE.
Le véhicule a bien été réceptionné par la société MAISON RENOVEE comme le justifie le procès verbal versé aux débats, signé par cette dernière le 5 mai 2021.
La société MAISON RENOVEE n’a réglé que la première mensualité de mai 2021 ainsi que celle de juillet 2021 et a cessé d’honorer le paiement des autres loyers mensuels.
Le contrat conclu prévoyait dans son article 13 que: « jusqu’à la date de règlement effectif les sommes dues dont les frais de rejet de l’option d’achat final produisent des intérêts de plein droit calculés en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe au taux de 1,5% par mois après mise en demeure »
La société F a mis en demeure de la société MAISON RENOVEE d’honorer sous huitaine la régularisation de ses engagements contractuels par LRAR en date du 9 novembre 2021, ce dernier valablement réceptionné par la partie défenderesse le 10 novembre 2021.
La société F a prononcé la résiliation du contrat susvisé emportant la déchéance du terme dudit contrat. ха ا
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3
Quatrième page
Ainsi et sur la base des éléments versés aux débats dont le décompte et le contrat intégrant les frais de retard, le Tribunal calcule le total des loyers échus et à échoir comme suit :
Loyers échus: 5.222,25€ (1.044,45€ x5) outre 1,5% d’intérêts mensuels de retard
Loyers à échoir: 26.111,10€ (30 loyers à échoir x 870,37€ HT)
Valeur résiduelle du véhicule : 26.675,00€ TTC (soit 21.675,00€ HT).
Le Tribunal précise que les intérêts intercalaires au taux de 1,5% le mois seront à appliquer aux échéances impayées entre le 30 avril 2021, date de la conclusion du contrat et le 18 novembre 2021 date de sa résiliation.
La société F dispose ainsi d’une créance certaine, liquides et exigible à l’encontre de la société MAISON RENOVEE pour un montant total de 53.008,35€ (5.222,25€ + 26.111,10€ + 21.675,00€) outre intérêts intercalaires au taux de 1,5% le mois.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MAISON RENOVEE à payer à la société F la somme de 53.008,35€, outre intérêts intercalaires au taux de 1,5% le mois entre le 30 avril 2021 et le 18 novembre 2021, dira que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021, date de la résiliation du contrat par la société F, et déboutera la société F du surplus de sa demande formée de ce chef. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreintemande de
La société F demande à la société MAISON RENOVEE la restitution du véhicule sous astreinte de 75,00€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date de signification du présent jugement.
Le Tribunal relève que le contrat prévoit en son article 10 Résiliation du contrat: « Dès résiliation du contrat, le véhicule devra être restitué dans les conditions de l’article 11 » et que ledit contrait prévoyait une réserve de propriété au bénéfice de la société F.
Le Tribunal constate que la demande de restitution de la société VOLSKWAGEN est donc bien fondée.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à la société INKS MAISON RENOVEE de restituer le véhicule AUDI Q3 n° de série WAUZZZF31M1072728 immatriculé FZ-236-BN à la société
F, sous astreinte de 75,00€ par jour de retard à compter du 8ème jour à compter de la date de signification du présent jugement, et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Le Tribunal se réservera la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article
L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l'exécution provisoireGREFFE Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société F a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; le Tribunal condamnera en conséquence la société MAISON RENOVEE à lui payer la somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
La société MAISON RENOVEE succombant, les dépens seront mis à sa charge.
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Cinquième page
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, :
Condamne la société MAISON RENOVEE à payer à la société F la somme de 53.008,35 euros outre intérêts intercalaires au taux de 1,5% le mois entre le 30 avril 2021 et le 18 novembre 2021, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 et déboute la société F du surplus de sa demande formée de ce chef.
Ordonne à la société MAISON RENOVEE de restituer le véhicule AUDI Q3 n° de série
WAUZZZF31M1072728 immatriculé FZ-236-BN à la société F G
K L D M sous astreinte de 75,00 euros par jour de retard
à compter du 8ème jour à compter de la date de signification du présent jugement, et ce, pendant une période de 3 mois à l’issue de laquelle, le cas échéant, il sera fait à nouveau droit.
Se réserve la faculté de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du
Code des procédures civiles d’exécution.
Condamne la société MAISON RENOVEE à payer à la société F G
K L D M la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Déboute la partie demanderesse de ses demandes autres plus amples ou contraires.
Condamne la société MAISON RENOVEE aux dépens.
69,59 Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de euros TTC (dont 20% de TVA).
5ème et dernière page
The batter
5
Sixième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE DE
L
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U
GREFFE
2022F00350 N° de rôle
SDE F G GESELLSCHAFT L Nom
D E / SARL MAISON du dossier
RENOVEE
06/12/2022 Délivrée le
Septième et dernière page.
L A N U
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R
T
E D COMMERCE
GREFFE
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