Confirmation 10 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 15 oct. 2015, n° 2014J00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2014J00936 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2014700936 – 1528800004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 15/10/2015
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur X Y, juge, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 10/09/2015 devant :
Monsieur Raphaël GUTIERREZ, président,
Monsieur X Y, Monsieur Z-A B, Monsieur Laurent MAMY, Monsieur Jacques PEDRERO, Monsieur Philippe MARTIN, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par : Monsieur Raphaël GUTIERREZ, président,
Monsieur X Y, Monsieur Z-A B, Monsieur Laurent MAMY, Monsieur Jacques PEDRERO, juges.
Rôle n° 2014]936
ENTRE
SAS CASSAGNE ELECTRICITE ET TRAVAUX PUBLICS 105 avenue de Boulogne 31800 SAINT-GAUDENS partie demanderesse
représentée par Maitre François ABADIE, Avocat au barreau de Saint-Gaudens
SAS […]
[…]
représentée par Maître Caroline JAUFFRET, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2015 à Maître Caroline JAUFFRET
4)
2014700936 – 1528800004/2
LES FAITS
Dans le cadre de travaux d’extension d’un Intermarché à Mane en Haute- Garonne, la Sas Fergui, ci-après dénommée Fergui, confie à la Sarl Cavé Touzane, ci-après dénommée Cavé Touzane, la réalisation des travaux d’électricité et de climatisation.
Suivant déclaration de sous-traitance en date du 15 mai 2013 acceptée par Fergui, Cavé Touzane, déclare la Sas Cassagne Electricité et Travaux Publics, ci- après dénommée Cassagne, en qualité de sous-traitant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2014, Cassagne met en demeure Cavé Touzane de lui régler la somme de 56 232,75 € représentant les trois dernières situations restées impayées.
Dans des formes identiques le même jour copie de la mise en demeure est adressée à Fergui et signification lui est faite que si cette somme n’est pas réglée passé le délai d’un mois, en application des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 il lui sera demandé de payer cette somme.
La société Cavé Touzane est placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Toulouse en date du 27 mai 2014 et Cassagne déclare sa créance au passif de la liquidation en date du 21 juillet 2014.
Le solde des travaux n’est pas payé par Fergui et c’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCÉDURE & LES MOYENS
C’est ainsi que Cassagne, par acte d''huissier enrôlé sous le n°2014J00936 signifié à personne, assigne Fergui en date du 7 août 2014 à comparaitre devant notre juridiction aux fins de les entendre.
L’affaire se plaide le 10 septembre 2015.
En demande Cassagne déclare :
« prendre acte de l’impossibilité de recourir à l’encontre de Fergui de la mise en œuvre de l’action directe puisqu’elle a déjà procédé au réglement complet de sa dette envers Cavé Touzane,
rechercher la responsabilité délictuelle de Fergui sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour défaut de mise en place de la délégation de paiement et défaut de contrôle envers l’entrepreneur principal dans la mise en place d’un cautionnement.
Cassagne demande au tribunal de :
e condamner Fergui à régler à Cassagne la somme en principal de 56 232,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2014,
e la condamner encore à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
e la condamner aux entiers dépens,
e ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou
constitution de garantie. |
2014700936 – 1528800004/3
En défense, Fergui déclare :
« l’action directe est inopérante, Fergui ayant tout payé à la date de réception de la mise en demeure envoyée par Cassagne,
« le paiement direct de Cassagne par Fergui est prévu au contrat et Cavé Touzane est donc dispensée de fournir une caution bancaire,
ÿ Cassagne a négligé d’exercer en temps utile l’action directe dont elle pouvait
bénéficier sur ses trois dernières situations. Fergui demande au tribunal de :
e débouter Cassagne de sa demande en paiement, °e la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu la déclaration de sous-traitance en date du 15 mai 2013 signée entre Fergui, Cavé Touzanne et Cassagne ;
Attendu que Cassagne se prévaut d’une créance correspondant aux trois dernières situations restant à payer ;
Que cette créance n’est pas contestée :
Que Cavé Touzanne a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Toulouse en date du 27 mai 2014 ;
Que Cassagne a déclaré sa créance au passif de la liquidation en date du 21 juillet 2014 ;
Que Cassagne entendait se prévaloir de l’action directe contre Ferqgui et des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et notamment de l’article 12 qui dispose : « Le sous-traitant a une action directe contre le maitre de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. » ;
Attendu que Fergui rapporte la preuve qu’à la date du 22 mai 2014, date de réception de la signification faite par Cassagne qui reste à recevoir de Cavé Touzanne la somme de 56 232,75 €, le solde du chantier avait été réglé à Cavé Touzanne la veille ;
Que Cassagne ne conteste pas les dires de Fergui concernant ce règlement complet et prend acte de l’impossibilité de recourir à l’encontre de Fergui de la
mise en œuvre de l’action directe ;
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Sur l’obligation de justification de la caution
Cassagne sollicite la condamnation de Fergui à lui payer au titre de sa responsabilité délictuelle pour violation des dispositions des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 la somme en principal de 56 232,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2014 :
Au soutien de sa demande elle indique :
* qu’elle a été acceptée comme société sous-traitante, ses conditions de paiements agréées mais la délégation de paiement prévue à l’article 14 n’a pas été mise en place et Fergui était tenue d’exiger de Cavé Touzane qu’elle justifie avoir mis en place une caution conforme à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,
* que cette violation par Fergui de son obligation lui a causé un préjudice correspondant à la facturation impayée soit la somme de 56 232,75 € :
En défense, Fergui soutient qu’il y avait délégation de paiement qui dispensait Cavé Touzane de fournir une caution bancaire et que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée ;
Le tribunal
Au visa de l’article 14 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui dispose :
« À peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous- traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie. » ;
Au visa de l’article 14-1 alinéa 2 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui dispose :
« si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maitre de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maitre de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. » ;
Il est établi que Cavé Touzane avait l’obligation de garantir les paiements de son sous-traitant Cassagne par une caution personnelle et solidaire si Cavé Touzane
ne déléguait pas au maître de l’ouvrage Fergui la possibilité d’un paiement direct ;
D
Co
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Au visa de la déclaration de sous-traitance signée entre Ferqui, Cavé Touzanne et Cassagne, il est établi :
* que Cassagne a accepté le 3 avril 2013 la mission d’effectuer des travaux d’électricité pour la somme de 140 604,15 €TTC « à verser par paiement direct au sous-traitant »,
* que Cavé Touzane a accepté le même jour la déclaration de son sous-traitant,
* que Fergui a accepté Cassagne comme sous-traitant et agréé ses conditions de paiement le 15 mai 2013 ;
Au visa du paragraphe G – Conditions de paiement, de la déclaration de sous- traitance en date du 15 mai 2013 signée entre Fergui, Cavé Touzane et Cassagne, figure la mention « En paiement direct >» avec les coordonnées bancaires de Cassagne ;
De ce qui précède, il est établi qu’un paiement direct de Cassagne par Fergui était prévu contractuellement dispensant Cavé Touzane de fournir une caution bancaire, et Fergui de s’assurer que Cavé Touzane justifie avoir fourni la caution ;
Les parties avaient bien prévu la possibilité donnée à Cassagne d’un paiement direct par Fergui, protégeant ainsi ses intérêts dans le respect de la Loi n° 75- 1334 du 31 décembre 1975 relative à la protection du sous-traitant ;
Le fait que Cassagne n’ait jamais mis en œuvre cette procédure de paiement direct avec Fergui est indifférent au fait que les parties avaient bien prévu que Cassagne pouvait se faire payer directement par Ferqgui ;
En conséquence de quoi, Cassagne est mal fondée en son moyen et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’article 700, les dépens, l’exécution provisoire
Vu l’état de la cause, il n’y aura pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
Cassagne, qui succombe, sera condamnée aux dépens, et il parait équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Fergui, pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déboute la Sas Cassagne Electricité et Travaux Publics de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ÿ
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Condamne là Sas Cassagne Electricité et Travaux Publics à payer à la Sas Fergui la somme de 800 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne la Sas Cassagne Electricité et Travaux Publics aux dépens.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 58,50 € HT, 11,70 € TVA, 1,10 € débours, 71,30 € TTC
Le Greffier Pour le Président
Vincent DEVILLERS X Y un juge en ayant délibéré
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