Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 2 juil. 2025, n° 2025003102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025003102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 02/07/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 003102
PARTIE EN DEMANDE :
GEOTEC (SAS) [Adresse 1]
Représenté par SCP CHAUMONT CHATTELEYN – ALLAM – EL MAHI
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
BC PROMOTION (SARL)
[Adresse 2]
Absente.
PRÉSIDENT :
Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉE le 02/07/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTION DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la SAS GEOTEC a assigné la SARL BC PROMOTION, par devant Monsieur le Juge des Référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la SAS GEOTEC demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile,
« Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
Constater que la SARL BC PROMOTION a accepté les conditions générales et d’intervention de la SAS GEOTEC en régularisant la proposition pour une étude géotechnique de sol préalable à la construction de 24 logements sur la commune de [Localité 1] (17);
Constater que la SARL BC PROMOTION n’a pas procédé au règlement de la facture, malgré les multiples relances amiables dont elle a fait l’objet ;
En conséquence,
Dire et juger la demande de la SAS GEOTEC en paiement provision recevable et bien fondée ;
Condamner la SARL BC PROMOTION à payer à la SAS GEOTEC à titre de provision, la somme de 2.160,00 € en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts, à compter du 3 décembre 2024, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage ;
Condamner la SARL BC PROMOTION à payer à la SAS GEOTEC la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D 441-5 du Code de commerce ;
Condamner la SARL BC PROMOTION à payer à la SAS GEOTEC une indemnité de 1.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL BC PROMOTION en tous les dépens du Procès en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. »
Sur cette assignation, la SARL BC PROMOTION ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS GEOTEC ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par la demanderesse, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la SARL BC PROMOTION, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SAS GEOTEC ; que la présente décision, qui est susceptible d’opposition, sera déclarée réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande de provision de la SAS GEOTEC :
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article L.441-9 du Code de commerce « I.- Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur. »
L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31).
En fait.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la SARL BC PROMOTION demeure débitrice de la somme de 2.160,00 au 02 décembre 2024, date de la mise en demeure adressée par la SAS GEOTEC, au titre d’une facture établie le 08/04/2024 ; que la SARL BC PROMOTION n’a pas démontré qu’elle se soit acquittée de la somme due ; qu’en conséquence il y a lieu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir l’entière demande principale de la SAS GEOTEC.
Les pénalités de retard réclamées résultent d’une clause figurant sur la facture produite par la SAS GEOTEC à l’appui de sa prétention, conformément à l’article L441-10 II du Code de commerce, texte d’ordre public.
Aux termes de l’article L441-9 du code de commerce, la facture entre professionnel doit comporter le taux des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture et le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement.
En outre, selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n°07-16, Bull.civ. IV, n°31).
Le juge des référés peut donc statuer sur cette demande sous réserve que la demande soit faite entre professionnels et décidé à titre provisoire ; ce qui est le cas.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SAS GEOTEC sur ce point.
2. Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
En droit.
L’article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En conséquence, tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d’une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En fait.
La SAS GEOTEC sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L441-6 du Code de commerce.
En l’espèce, la SARL BC PROMOTION est en retard de paiement d’une facture ; que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s’appliquer à la facture impayée.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir la demande de la SAS GEOTEC concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
3. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens :
La SAS GEOTEC sollicite la condamnation de la SARL BC PROMOTION au paiement de la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant, cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 800 € sur le fondement dudit article.
Il convient de laisser les dépens à la charge du défendeur perdant l’affaire, la SARL BC PROMOTION doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Madame Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L441-6 du Code de commerce.
DISONS ET JUGEONS la demande de la SAS GEOTEC en paiement provision recevable et bien fondée ;
CONDAMNONS la SARL BC PROMOTION à payer à la SAS GEOTEC à titre de provision, la somme de 2.160,00 € TTC (1.800,00 € HT) en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 03 décembre 2024 au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points de pourcentage ;
CONDAMNONS la SARL BC PROMOTION à payer à la SAS GEOTEC, à titre de provision, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L441-6 du Code de commerce ;
CONDAMNONS la SARL BC PROMOTION à payer à la SAS GEOTEC la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ;
CONDAMNONS la SARL BC PROMOTION en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
TAXONS et liquidons les dépens du montant susvisé ;
Retenu à l’audience publique du 14 mai 2025 et après débats.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Objet social
- Partie ·
- Projet informatique ·
- Document ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Contrat de prestation ·
- Dire ·
- Sociétés ·
- Europe
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pacte ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Plan de redressement ·
- Avis ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Intelligence artificielle ·
- Cessation ·
- Procédure ·
- Redressement
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Jonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Réserve ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Nullité ·
- Exploit ·
- Code civil ·
- Audience ·
- Principal ·
- Réglement européen ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Belgique
- Nord-pas-de-calais ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Code de commerce ·
- Interdiction de gérer ·
- Ouverture ·
- Comptabilité ·
- Ministère public ·
- Sanction ·
- République ·
- Faute ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure de conciliation
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bilan comptable ·
- Absence ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.