Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 19 mai 2026, n° 2024001923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024001923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ROLE N° 2024 001923
DEMANDEUR :
La SA BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 754 800 712 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2],
Représentée par Maître Olivier COUSIN, associé de la SCP SYNERGIE AVOCATS, sise [Adresse 2], avocat au barreau d’EPINAL.
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [R] [X], né le [Date naissance 1] 1966, à [Localité 3] (Meurthe et Moselle) de nationalité française, domicilié [Adresse 3] à [Localité 4],
Représentée par Maître Virginie GERRIET, associé de la SELARL CHOPIN AVOCATS, sise [Adresse 4], avocat au barreau d’EPINAL.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Jean-François BARNET Juges : Eric BONGEOT et Jack LORTET Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT : prononcé le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
Monsieur [J] [R] [X] a créé la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION au capital de 100 000 euros reparti en 10 000 actions, dont il devient le président avec 5 500 actions, le 17 février 2022, avec un siège social situé au [Adresse 5] dans le but d’acquérir pour le prix de 300 000 euros, le fonds artisanal de plâtrerie, faux plafonds, peinture et enduits de la SARLU IDEAL CREATION sis et exploité au [Adresse 6], dont le gérant est Monsieur [C] [S]. L’acte de cession a été signé le 28 février 2022. La SARLU IDEAL CREATION devient actionnaire avec 4 500 actions. Le prix de l’acquisition du fonds artisanal a été financé par un prêt bancaire souscrit par la SAS PLATRERIE
IDEAL CREATION d’un montant de 320 000 euros auprès de la SA BANQUE CIC EST, partenaire financier de la SARLU IDEAL CREATION, en date du 11 mars 2022. Monsieur [J] [R] [X] s’est porté caution de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION dans la limite de 66 000 euros (acte de cautionnement solidaire par une personne physique du 4 mars 2022) Le même jour, en qualité de président de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION, il souscrit un « contrat CIC » pour l’ouverture d’un compte courant professionnel. Le 7 juillet 2023, Monsieur [J] [R] [X], a signé un acte de cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné au profit de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION pour un montant de 48 000 euros.
Le tribunal de commerce d’EPINAL prononce la liquidation judiciaire de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION, en date du 3 octobre 2023.
La SA BANQUE CIC EST a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, soit pour le prêt la somme de 304 882,21 euros et la somme de 21 666,95 euros pour le compte courant professionnel; et, a adressé une mise en demeure, à Monsieur [J] [R] [X] le 13 novembre 2023, confirmée le 30 novembre 2023 avec le détail des sommes dues, au titre de ses engagements de caution, pour un montant total de 87 666,95 euros, restée sans suite à ce jour.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra-judiciaire, délivré à personne en date du 23 avril 2024, par Maître [F] [V], commissaire de justice à EPINAL, La SA BANQUE CIC EST a fait donner assignation à Monsieur [J] [R] [X] d’avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d’Epinal à l’audience publique du 23 avril 2024 pour y entendre :
Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article L 643-1 du code de commerce, Vu l’état de liquidation judiciaire de la société PLATRERIE IDEAL CREATION, Vu les pièces signifiées en fins des présentes ;
Au titre du prêt N° 3365000020664003 et du cautionnement y afférent :
Condamner Monsieur [J] [X] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 66 000,00 €, outre les intérêts au taux légal, à compter du 03 octobre 2023, date du décompte mentionné dans la déclaration de créance de même date ;
Au titre du compte débiteur N° [XXXXXXXXXX01] et du cautionnement « tous engagements » y afférent:
Condamner Monsieur [J] [X] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 21 666,95 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2023, date du décompte mentionné dans la déclaration de créance de même date ;
Condamner Monsieur [J] [X] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens qui, comprendront le coût des mesures conservatoires autorisées.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 12 mai 2026, délibéré prorogé au 19 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA BANQUE CIC EST, dans ses des conclusions récapitulatives et responsives n°5 déposées pour l’audience du 26 février 2026, reprend le dispositif de l’assignation en y ajoutant, à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir un défaut de mise en garde imputable à la banque CIC EST, juger que la perte de chance correspond à 5 % du montant des condamnations sollicitées ; et, verse au dossier les pièces justificatives numérotées de 1 à 35.
Sur la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [J] [R] [X] :
Celui-ci sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la suite qui sera donné à son dépôt de plainte en date du 28 mars 2024 contre la SARLU IDEAL CREATION, et Monsieur [C] [S] pour des faits d’escroquerie.
La SA BANQUE CIC EST précise que même si une enquête de gendarmerie de [Localité 5] est en cours, et que des délits soient retenus contre Monsieur [S], cela n’aurait aucun impact sur les contrats qui liaient la SA BANQUE CIC EST et la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION, et sur les engagements de Monsieur [J] [R] [X].
De plus, dans l’hypothèse où des faits d’escroquerie seraient établis à l’encontre de Monsieur [S], le seul vice envisageable serait le dol, mais en l’espèce, s’il y a eu manœuvres frauduleuses, ce n’est pas la banque qui en est responsable.
Sur les sommes dues au titre du compte courant débiteur :
Monsieur [J] [R] [X] soutient que les sommes dues au titre du compte courant débiteur ne seraient pas exigibles au motif que depuis un arrêt du 11 septembre 2024, la Cour de cassation a jugé : « Après avoir énoncé à bon droit que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’arrêt en a déduit exactement que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue. »
Or, Maître [D], mandataire liquidateur, a demandé à la SA BANQUE CIC EST, de procéder à la clôture du compte le 5 janvier 2024. Et même si effectivement le compte courant n’était pas clôturé à la date de mise en demeure du 13 novembre 2023, la clôture était effective au jour de l’assignation soit le 23 avril 2024. Par conséquent, le débit du compte, désormais clôturé est exigible à l’égard de la caution.
Sur les sommes dues au titre du prêt :
Sur la vérification de la solvabilité, Monsieur [J] [R] [X] précise que la fiche de renseignements est datée du 4 avril 2022, alors que la SA BANQUE CIC EST affirme qu’il s’agit d’une coquille, car dans son logiciel interne, le document est scanné le 15 mars 2022.
Que ce soit au 4 mars ou 4 avril 2022, la SA BANQUE CIC EST produit la fiche de renseignement (pièce demandeur N° 16) sur laquelle est indiquées les éléments suivants :
Salaire mensuel de 5 000 euros
Un revenu foncier de 700 euros
Un immeuble à [Localité 6] évalué à 250 000 euros
Un appartement à [Localité 7] évalué à 80 000 euros
Un immeuble à [Localité 8] évalué à 100 000 euros
Au titre de ses charges, Monsieur [J] [R] [X] a déclaré des échéances mensuelles de 1 376 euros.
En réplique, Monsieur [J] [R] [X] persiste à soutenir que la banque ne peut se fonder sur la fiche de renseignements qui aurait été signée postérieurement. Quand bien même on ne la prendrait pas en considération, Monsieur [J] [R] [X] en date du 4 mars 2022, (pièce demandeur N° 23) est bien propriétaire :
D’un immeuble à [Localité 6] évalué à 250 000 euros
D’un appartement à [Localité 7] évalué à 80 000 euros
D’un immeuble à [Localité 8] évalué à 100 000 euros
Que par ailleurs, il ressort des réquisitions hypothécaires, (pièce demandeur N° 22) que Monsieur [J] [R] [X] est également propriétaire en indivision d’un immeuble sis à [Localité 9] (54) reçu par succession pour un montant de 30 016 euros en 2017.
La solvabilité de Monsieur [J] [R] [X] ne fait pas de doute.
Sur la question de la disproportion soulevée par Monsieur [J] [R] [X] :
Monsieur [J] [R] [X] sollicite la réduction de son engagement de caution au motif qu’il ne percevait que 700 euros par mois au 4 mars 2022. En laissant de côté le fait qu’il n’apporte pas de justificatif de ses revenus, il convient de rappeler qu’en 2022 son patrimoine était en valeur nette d’emprunts de 308 016 euros (pièce demandeur n°23), alors que le cautionnement au titre du prêt est limité à la somme de 66 000 euros.
Sur la question du devoir de mise en garde soulevé par Monsieur [J] [R] [X] :
Monsieur [J] [R] [X] estime que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde et sollicite la somme de 20 000 euros.
La SA BANQUE CIC EST considère qu’elle n’avait aucun devoir de mise en garde s’agissant d’une caution avertie et cite une jurisprudence abondante sur les dirigeants cautions, et rappelle que Monsieur [J] [R] [X] était président de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION, et que dans le dossier prévisionnel sur trois ans déposé pour obtenir le financement, celui-ci a mis en avant ses compétences et connaissances (pièce demandeur n°30), qu’il a été candidat et élu à des élections municipales (Pièces demandeur N°33) et qu’il a dirigé durant 10 ans une importante association sportive.
Monsieur [J] [R] [X] ne peut donc pas être considéré comme une caution profane, dès lors la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde spécifique.
Sur l’absence de concours excessif :
Il s’agissait d’un prêt professionnel souscrit par une SAS destiné à acquérir un fonds de commerce, d’un montant de 320 000 euros sur 90 mois au taux de 1,2% pour une échéance mensuelle de 4 066,47 euros, ce qui n’a rien d’anormal pour une société commerciale au capital de 100 000 euros.
Monsieur [J] [R] [X] soutient que le peu de temps écoulé entre la signature du prêt et la liquidation judiciaire suffit à démontrer que le crédit était excessif.
Or, la SA BANQUE CIC EST démontre que le prêt a été signé en mars 2022, et la liquidation en octobre 2023 soit 18 mois. Les échéances ont été honorées jusqu’au jour de la liquidation judiciaire, car la déclaration de créances correspond au capital restant dû au 1 er novembre 2023.(Pièce demandeur n° 2 tableau d’amortissement)
Aucune faute ne pourra être reprochée à la banque.
A titre subsidiaire, la question de la sanction :
Monsieur [J] [R] [X] savait que le recours au prêt était nécessaire au démarrage de sa société, et qu’il ne pourrait obtenir ce prêt sans s’engager comme caution, et il ne démontre pas qu’il aurait pu souscrire à de meilleures conditions auprès d’un autre établissement, de ce fait il ne démontre pas son préjudice.
Ainsi et même si une faute était retenue à l’encontre de la SA BANQUE CIC EST, la perte ne saurait dépasser 5% de la somme pour laquelle la caution est actionnée.
Si le tribunal devait retenir un défaut de mise en garde imputable à la SA BANQUE CIC EST, juger que la perte de chance correspond à 5% du montant des condamnations sollicitées ;
Ordonner la compensation entre les condamnations réciproques.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Monsieur [J] [R] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 2300 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
IN LIMINE LITIS, Surseoir à statuer dans l’attente de la décision prise par le Procureur de la République,
A TITRE SUBSIDIAIRE, Constater que le CIC EST n’a pas procédé à la clôture du compte courant, Constater que le solde débiteur du compte courant n’est pas exigible, En conséquence, Déclarer Monsieur [X] non tenu de régler au CIC EST le solde débiteur du compte courant, Débouter le CIC EST de sa demande de condamnation au titre du solde débiteur du compte courant, Déclarer l’engagement de caution souscrit par Monsieur [X] au titre du prêt manifestement disproportionné à ses revenus et au patrimoine, Réduire le montant du cautionnement à la somme de 20 790 €, Constater que le CIC EST à payer à Monsieur [X] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner le CIC EST à payer à Monsieur [X] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, Condamner le CIC EST aux entiers dépens.
IN LIMINE LITIS, sur le sursis à statuer :
Monsieur [X] et la SELARL [D] et ASSOCIES, ès-qualités de liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION, ont déposé plainte auprès du Procureur de la République d'[Localité 10] contre la SARLU IDEAL CREATION et Monsieur [C] [S], son gérant, pour des faits d’escroquerie (Pièces défendeur n°6) en date du 28 mars 2024.
Le parquet a répondu en précisant que l’enquête avait été confiée à la gendarmerie de [Localité 5] depuis octobre 2024.
Dès lors que Monsieur [J] [R] [X] est victime de faits d’escroquerie, aucune cession du fonds de commerce ne serait intervenue et il ne se serait pas engagé en qualité de caution.
La plainte a nécessairement un impact sur la procédure en cours.
Sur le solde débiteur du compte courant :
La banque précise que l’intégralité des créances, y compris celles du solde débiteur du compte courant, est devenue exigible à l’égard de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION et de la caution dès la liquidation judiciaire. Cependant, dans un arrêt du 11 septembre 2024 (pourvoi n°23-12.695) (pièce défendeur n°8), la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en indiquant :
Selon l’article L. 641-11-1, alinéa premier, introduit dans le code de commerce par l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. »
Il convient en conséquence de juger désormais que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur. La clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue.
La banque sera donc déboutée de sa demande de condamnation au titre du solde débiteur du compte courant.
En premier lieu, la SA BANQUE CIC EST précise dans ses répliques que l’arrêt rendu par la Cour de cassation est postérieur à la délivrance de l’assignation de sorte que la décision ne trouverait pas application, or, il sera rappelé que toute décision de justice est rétroactive de sorte que peu importe que le revirement de jurisprudence ait été opéré après la délivrance de l’assignation.
En second lieu, la banque précise que le compte a été clôturé suite à la demande du mandataire liquidateur le 5 janvier 2024. La SA BANQUE CIC EST ne justifie pas de la clôture intervenue.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’elle mettait en demeure Monsieur [J] [R] [X], en sa qualité de caution, de régler le découvert du compte bancaire dés le 13 novembre 2023 (pièce demandeur n°10) soit antérieurement à la demande du mandataire liquidateur. La SA BANQUE CIC EST précisant dans ce courrier qu’en raison de la liquidation judiciaire l’intégralité des sommes dues devient immédiatement exigible.
Or, lesdites sommes ne pouvaient être sollicitées.
Sur le prêt :
Il convient de rappeler que le cautionnement a été réformé par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1 er janvier 2022. L’acte de cautionnement a été signé le 4 mars 2022 de sorte qu’il est soumis à l’article 2300 du code civil qui dispose :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST ne peut justifier avoir vérifier la solvabilité de Monsieur [J] [R] [X] lorsqu’elle a recueilli son engagement de caution. En effet, la fiche patrimoniale a été complétée le 4 avril 2022, soit un mois après son engagement de caution.
Pour éviter une sanction, la SA BANQUE CIC EST précise qu’il s’agit certainement d’une coquille, indiquant que dans son logiciel interne, le document est scanné le 15 mars 2022, ce qui démontre selon elle que la fiche a été renseignée avant le 4 avril 2022.
Le document produit (pièce demandeur n° 24) est un document interne à la banque, qui indique que l’acte de cautionnement et ses annexes ont été enregistrés au 15 mars 2022, sans préciser ce que comporte ces annexes.
La SA BANQUE CIC EST réplique alors que cela n’a pas d’impact puisque sa situation patrimoniale n’a pas été modifiée en un mois.
La jurisprudence en décide toutefois autrement.
En effet, la Cour de cassation, dans son arrêt du 13/03/2024 (pourvoi n°22-19.900), indique :
« Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Si ce texte n’impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement.
C’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel a retenu que, pour l’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement du 4 juillet 2008, la banque ne pouvait pas se prévaloir des déclarations faites par M. [G] dans la fiche de renseignements qu’il lui a remise le 11 août 2008, soit plus d’un mois après la souscription de son engagement. »
Ainsi, la disproportion du cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel ne peut pas être appréciée au regard d’une fiche patrimoniale signée par la caution après qu’elle a souscrit le cautionnement.
Si, sauf anomalies apparentes, le créancier n’est pas tenu de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, il a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de celle-ci, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut pas être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement, comme en l’espèce.
En effet, comment la banque peut-elle évaluer la proportionnalité du cautionnement à la date de la signature de celui-ci si elle n’a pas encore obtenu cette fiche ?
Dans ses dernières écritures, le CIC EST précise alors que les informations relatives au patrimoine immobilier de M. [X] pouvaient être connues puisque publiques.
Cependant, d’une part le patrimoine immobilier peut être intégralement grevé et assorti d’emprunts immobiliers, ce que ne peut connaître le CIC EST sans s’enquérir de la situation patrimoniale de M. [X].
D’autre part, la jurisprudence est parfaitement claire ; la SA BANQUE CIC EST ne peut se prévaloir des informations contenues dans une fiche de renseignements signée postérieurement à l’engagement de caution.
La SA BANQUE CIC EST est dans l’incapacité de démontrer qu’elle a vérifié si, au moment de l’engagement de caution, celui-ci était ou non disproportionné.
Si l’article 2300 du code civil dispose que la sanction de la disproportion consiste dans la réduction à hauteur des capacités financière de la caution, il précise que celles-ci doivent être examinées au jour de l’engagement et non au jour des poursuites.
Or, au jour de l’engagement de caution, Monsieur [J] [R] [X] ne disposait d’aucun salaire, son seul revenu était un revenu foncier mensuel de 700 euros.
Le taux d’endettement était largement dépassé. Il appartient au tribunal de céans de réduire l’engagement de caution à une somme de [Immatriculation 1]% X 90 mois (durée du prêt) = 20 790 euros.
Sur le devoir de mise en garde :
Le nouvel article 2299 du code civil prévoit désormais que le créancier professionnel est tenu de ce devoir de mise en garde envers toute caution personne physique.
Dans ses écritures en réponse, la SA BANQUE CIC EST maintient qu’il apparait nécessaire de prendre en considération le degré de connaissance et d’expérience de la caution pour mesurer la chance perdue par le garant de ne pas contracter.
En tout état de cause, Monsieur [X] n’avait jamais géré de société.
Il était salarié dans une entreprise de sorte qu’il ne participait pas à la gestion de la société.
Dans un arrêt du 12 juillet 2017 (pourvoi n°16-10.793), la Cour de cassation a précisé que, s’agissant de la gérante d’une entreprise dont il était démontré qu’elle n’avait aucune formation particulière, ni expérience en matière de gestion de société, que « sa qualité de caution avertie ne saurait résulter de son seul statut de dirigeante de la société quand il n’était pas démontré qu’elle disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l’octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution, peu important qu’elle eût recours à un cabinet extérieur pour établir des documents prévisionnels ».
Il est prêté à Monsieur [X] des activités personnelles en tant qu’élu municipal ou Président d’une association.
S’agissant de l’association, M. [X] était président de l’Office Municipal des Sports en tant que bénévole, association qui comportait un directeur salarié pour la structure.
Le rôle du concluant dans la prise de décision était restreint et collégial comme dans toutes les associations.
Pour autant, au sein de ces fonctions, M. [X] n’a jamais contracté d’emprunt bancaire.
Il ne peut être revendiqué par la SA BANQUE CIC EST une moindre perte de chance de ne pas contracter.
Sur le risque d’endettement :
Pour être dû, le devoir de mise en garde requiert l’existence d’un risque d’endettement excessif de la caution, en l’espèce il est démontré que la SA BANQUE CIC EST n’a pas examiné les facultés contributives de Monsieur [J] [R] [X]. Elle n’a recueilli aucune information sur sa rémunération ou son patrimoine. S’agissant d’une création de société ses revenus étaient de facto inexistants, puisqu’aucune activité n’avait encore démarré.
Par ailleurs, la SA BANQUE CIC EST était le partenaire financier de la SARLU IDEAL CREATION, elle avait donc un intérêt à financer la reprise de la SARLU IDEAL CREATION.
Aucune évaluation des risques ni précaution n’ont été mises en œuvre par la SA BANQUE CIC EST, et la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION a été placée en liquidation judiciaire après seulement une année d’activité.
Le devoir de mise en garde était dû à Monsieur [J] [R] [X], or la SA BANQUE CIC EST n’a pas rempli son devoir de mise en garde.
Sur le préjudice :
L’article 2299 du code civil prévoit désormais que le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur de son préjudice. La violation par la banque de son obligation entraine nécessairement l’octroi de dommages et intérêts aux cautions lesquels viennent en compensation des sommes en paiement pour lesquelles elles sont poursuivies. En conséquence, la SA BANQUE CIC EST sera condamnée à verser des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
IN LIMINE LITIS, sur le sursis à statuer :
La plainte déposée par Monsieur [J] [X] et la SELARL [D] & ASSOCIES èsqualités de liquidateur de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION auprès du Procureur de la République, a bien été enregistrée, et les faits sont considérés comme suffisamment étayés pour qu’une enquête soit confiée à la gendarmerie de [Localité 5]. Cependant, le tribunal constatera que quel que soit l’issue de la procédure pénale, cette dernière ne pourra en aucun cas impacter la présente procédure qui ne concerne que les rapports entre la banque CIC EST et M. [C] [X], à l’exclusion de M. [S], étranger à la présente instance.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [J] [R] [X] de sa demande de sursis à statuer.
Sur le solde débiteur du compte courant :
Monsieur [J] [R] [X] cite une jurisprudence de la cour de [Etablissement 1] qui a jugé que la résiliation d’un compte courant ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde débiteur du compte n’était pas exigible. Dont acte.
Cependant, en l’espèce, c’est la SELARL [D] & ASSOCIES par mail du 5 janvier 2024 (pièce demandeur n°22) qui a demandé la clôture du compte.
Par contre, le tribunal constatera qu’à la date du 13 novembre 2023, ou au 30 novembre 2023 date des deux mises en demeure, le compte n’était pas clôturé. Toutefois, à la date de l’assignation, le 23 avril 2024, le compte courant était effectivement clôturé, le solde débiteur devenant exigible.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de Monsieur [J] [R] [X] de constater que la SA BANQUE CIC EST n’a pas procédé à la clôture du compte courant, et déclarera Monsieur [J] [R] [X] tenu de régler à la SA BANQUE CIC EST le solde débiteur du compte courant, soit la somme de 21 666,95 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter de la signification du présent jugement.
Sur le prêt :
Monsieur [J] [R] [X] évoque une jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé pour un cautionnement du 4 juillet 2008, et une fiche de renseignement datée du 11 août 2008, que pour l’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement, la banque ne pouvait pas se prévaloir des déclarations faites dans la fiche de renseignements remise le 11 août 2008, soit plus d’un mois après la souscription de son engagement.
Cependant, la Cour de cassation base sa décision sur l’article L.341-4 du code de la consommation qui a disparu car supprimé à effet de juillet 2016 par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016-article 34. En conséquence, le tribunal ne prendra pas en considération cet argument pour un cautionnement signé en 2022.
L’article 2300 du code civil dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
La SA BANQUE CIC EST produit une fiche patrimoniale caution signée par Monsieur [J] [R] le 4 avril 2022 (pièce demandeur n°16) ainsi que des réquisitions immobilières en date du 26 octobre 2023 (pièce demandeur n°23), en affirmant que la date inscrite en bas de la fiche patrimoniale caution, a fait l’objet d’une coquille, et que tous les éléments ont été scannés en même temps. Cependant, le document interne à la banque présenté pour justifier de la date de création du document numérique, (pièce demandeur n° 24) note : docs contractuels prêt professionnel ou actes de garanties et documents annexes, ce qui ne permet pas de justifier de manière probante que la fiche patrimoniale caution a bien été numérisée le 15 mars 2022.
La question posée est de savoir si la SA BANQUE CIC EST avait les éléments pour apprécier les capacités financières de Monsieur [J] [R] [X] le 11 mars 2022 (date de la souscription du prêt pièce demandeur n°1)). Le tribunal constatera qu’à la date de souscription du prêt, la SA BANQUE CIC EST n’avait pas connaissance des éléments figurant sur la fiche patrimoniale caution et les réquisitions immobilières.
Si l’article 2300 du code civil, n’impose pas au créancier de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, en date du 4 mars 2022, (pièce demandeur n°3) de sorte qu’il ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignement signée postérieurement.
Cependant, Monsieur [J] [R] [X], s’il se prévaut d’un disproportionnément de son engagement de caution au moment de sa souscription en indiquant qu’il ne percevait qu’un revenu foncier mensuel de 700 € à l’exclusion de tout autre revenu ; il n’apporte aucun justificatif qui
permettrait de conclure à une telle disproportion. En effet, il appartient à la caution de démontrer que ses biens et revenus ne lui auraient pas permis de faire face à son engagement. Or, en l’espèce, aucun document n’est produit.
En conséquence le tribunal déboutera Monsieur [J] [R] [X] de sa demande de réduction de son engagement de caution et le condamnera à payer à la banque CIC EST la somme de 87 666,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2023.
Sur le devoir de mise en garde :
L’article 2299 du code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celleci. »
Le tribunal constatera que ce nouvel article applicable au 1 er janvier 2022 abandonne la notion de caution avertie ou non, et impose une obligation du créancier professionnel envers toute caution personne physique.
La question posée est de savoir si la SA BANQUE CIC EST avait les éléments pour apprécier les capacités financières du débiteur principal, à savoir la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION.
Le tribunal constatera, que la SA BANQUE CIC EST en qualité de partenaire financier de la SARLU IDEAL CREATION avait tous les éléments pour apprécier le projet de reprise du fonds de commerce par la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION. Et c’est bien en considérant que l’engagement financier de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION était adapté à ses capacités financières, que la SA BANQUE CIC EST a fait une offre de prêt pour financer l’opération.
C’est pourquoi le tribunal considérera que la SA BANQUE CIC EST n’était donc pas tenu de mettre en garde Monsieur [J] [R] [X].
En conséquence, le tribunal ne donnera pas suite à la demande de Monsieur [J] [R] [X] de dommages et intérêts.
Sur le risque d’endettement ou le concours excessif
Le tribunal constatera que la SA BANQUE CIC EST produit (pièce demandeur n°30) un dossier prévisionnel sur 3 exercices de janvier 2022 à décembre 2024 réalisé par un cabinet d’expertise comptable et rendu le 02 septembre 2021, pour examiner la faisabilité du projet de Monsieur [J] [R] [X] de création de la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION, pour reprendre le fonds de commerce de la SARLU IDEAL CREATION. Dans ce document, il est précisé page 4 sur 19 :
« Les associés prévoient également de souscrire un financement bancaire de 315 000 euros remboursable sur 84 mois au taux de 1,50%. Dans l’optique du lancement de l’activité. Un différé de 6 mois sera demandé. »
La SA BANQUE CIC EST accordera le 11 mars 2022 un prêt d’un montant de 320 000 euros à 1,2% sur 90 mois, ce qui correspond avec un taux plus compétitif, à ce qui était envisagé par les deux associés, 6 mois plus tôt.
En conséquence, le tribunal considérera que le prêt professionnel accordé par la SA BANQUE CIC EST correspond à ce qui était prévu par Monsieur [J] [R] [X], que le risque d’endettement pour la SAS PLATRERIE IDEAL CREATION était celui du prévisionnel, et que le concours financier de la SA BANQUE CIC EST ne peut pas être qualifié d’excessif.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la BANQUE CIC EST a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500euros.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [J] [R] [X] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [J] [R] [X] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale, Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivant du code civil, 2288 du code civil, 2299 et 2300 du code civil Vu les pièces versées aux débats,
Reçoit la SA BANQUE CIC EST en sa demande,
Déboute Monsieur [J] [R] [X] de sa demande de sursis à statuer,
Condamne Monsieur [J] [R] [X] en sa qualité de caution, à payer la somme de 21 666,95 à la SA BANQUE CIC EST, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation soit le 23 avril 2024.
Condamne Monsieur [J] [R] [X] en sa qualité de caution, à payer la somme de de 87 666,95 euros à la SA BANQUE CIC EST, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023.
Condamne Monsieur [J] [R] [X] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [J] [R] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- École ·
- Gestion ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Employé ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Renard ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Entreprise ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Résolution ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Prorogation ·
- Mandataire ·
- Activité économique ·
- Avis ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Associé ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce ·
- Marin ·
- Ministère public ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disproportionné ·
- Vignoble ·
- Intérêt
- Mot-clé ·
- Nom de domaine ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Activité ·
- Enregistrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Parasitisme
- Dédouanement ·
- Facture ·
- Thé ·
- Importation ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Angleterre ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abattoir ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Concession ·
- Pièce détachée ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Renouvellement ·
- Résultat ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.