Confirmation 16 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, cont. li, 8 févr. 2018, n° 2016F00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2016F00671 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
JUGEMENT DU 8 Février 2018 4€ Chambre N° RG : 2016F00671
DEMANDEUR
EURL Diagnostics et […]
37 Rue Louis Saillant 38150 SALAISE-SUR-SANNE
[…]
représentée par Mme X Y, gérante, et le Cabinet […]
Comparante.
DEFENDEUR
SAS LABORATOIRES PROTEC
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE 15 […] et par Me Xavier GERBAUD […]
Comparante.
Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me Patrick FAUCHERE, huissier de justice à LONGJUMEAU (91), le 5 octobre 2016, pour l’audience du 8 novembre 2016.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 Décembre 2017 devant le tribunal composé de :
M. Didier LEVEQUE, Président M. Phu Hien NGUYEN, M. Patrick NAUDIN, juges
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Patrick NAUDIN, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
2016F671
EXPOSE DES FAITS
La société DIAGNOSTICS ET CONTROLES REGLEMENTAIRES IMMOBILIERS, ci-après dénommée DCRI, créée en septembre 2014 a pour objet la réalisation d’analyses, d’essais et
d’inspections techniques complémentaires à ceux couverts par sa société sœur, la société DRI, dirigée par la même dirigeante, Mme X Y.
La société DCRI s’est ensuite recentrée sur le diagnostic de l’amiante et réalise des prélèvements d’air pour le compte de sociétés de désamiantage.
La société LABORATOIRES PROTEC est présente sur le marché professionnel de la protection de l’environnement, son activité reposant sur deux axes : – la réalisation d’analyses et de prélèvements environnementaux,
— le développement et la commercialisation d’équipements de haute technologie.
Compte tenu du caractère très encadré de l’activité de désamiantage, la réalisation de prélèvements d’air suppose, soit d’être accrédité par le COMITE FRANÇAIS D’ACCREDITATION (COFRAC), soit de travailler pour le compte d’un laboratoire qui, lui, est accrédité COFRAC.
La société LABORATOIRES PROTEC étant titulaire de l’accréditation COFRAC., la société DCRI s’est donc rapprochée d’eux en mars 2015, pour réaliser des prestations de prélèvement d’air pour son compte en tant que partenaire préleveur.
Pendant plusieurs mois, les parties ont discuté des conditions dans lesquelles leur éventuel partenariat pourrait se dérouler.
Dans le cadre de ces discussions, un contrat de partenariat de prélèvements d’un an, renouvelable par tacite reconduction a été signé en date du 20 juillet 2015.
Dès le mois d’octobre 2015, la société DCRI a acheté le matériel requis d’une valeur de 58 447,40 €, à l’exception de pompes statiques de prélèvement.
Le 7 décembre 2015, la société DCRI a passé commande auprès de la société DELTANOVA des 4 pompes nécessaires, lesquelles devaient être livrées directement chez PROTEC.
Les pompes ont été expédiées dès le 16 décembre 2015 à la société LABORATOIRES PROTEC.
Malgré des relances téléphoniques régulières, la société DCRI ne parvenait pas à obtenir des commandes de la part de la société LABORATOIRES PROTEC, si ce n’est une mission d’un mois en juillet 2015 pour remplacer ses salariés qui étaient en congés, si bien que sa situation financière se dégradait, n’ayant pas assez d’activité.
La société LABORATOIRES PROTEC ne communiquait plus avec la société DCRI, et dès mars 2016, celle-ci ne figurait même plus en tant que préleveur dans l’organigramme de PROTEC.
C’est dans ces conditions que DCRI résiliait le partenariat dans le but de se libérer de sa clause de non concurrence et diversifier sa clientèle.
Le 11 mars 2016, conformément à l’article X du contrat, elle mettait en demeure la société LABORATOIRES PROTEC de se conformer à ses engagements. ( |
2016F671
Le 13 avril 2016, n’ayant aucune réponse, elle informait la société LABORATOIRES PROTEC qu’elle prenait acte de la rupture unilatérale de leur fait de la convention de partenariat signée le 20 juillet 2015, puis se rapprochaïit de la société CICEA-OCE, laboratoire accrédité COFRAC., concurrent de PROTEC, avec lequel elle a signé un nouveau contrat de partenariat en date du 18 avril 2016.
C’est en l’état que la présente instance a été engagée.
PROCEDURE
Par assignation en date du 05 octobre 2016 à l’encontre de la société LABORATOIRES PROTEC remise à personne habilitée au siège de la société par la SELARL HDJ 91, huissier de justice, et par conclusions oralement développées à l’audience collégiale du 07 décembre 2017, la société DIAGNOSTICS ET CONTROLES REGLEMENTAIRES IMMOBILIERS ci-après dénommée DCRI demande au tribunal de :
Vu l’article 1134, 1147 et 1149 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la société LABORATOIRES PROTEC n’a pas respecté les engagements qu’elle avait souscrits dans le cadre du contrat de partenariat du 20 juillet 2015, ce qui a empêché l’exécution normale de ce contrat,
CONSTATER que la société DCRI a exposé des frais importants en vue de l’exécution de ce contrat,
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que les LABORATOIRES PROTEC ont commis une faute et que cette faute a créé un préjudice à la société DCRI
Et par conséquent,
CONDAMNER la société LABORATOIRES PROTEC à payer à la société DCRI la somme de 81.175,51 € en réparation de son préjudice,
CONDAMNER la société LABORATOIRES PROTEC à payer à la société DCRI la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LABORATOIRES PROTEC aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux résultant des articles 10 et 12 du Décret du décembre 1996 en cas d’exécution forçée,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en réplique du 12 septembre 2017, oralement développées à l’audience collégiale du 7 décembre 2017, la société LABORATOIRES PROTEC demande au tribunal de : Vu les articles 1134, 1147 et 1149 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter la société DCRI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société DCRI à payer à la société LABORATOIRES PROTEC la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société DCRI aux entiers dépens.
°
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MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui en a rendu compte en son délibéré. Ils sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société DCRI a conclu en date du 20 juillet 2015, un contrat de partenariat avec la société LABORATOIRES PROTEC pour M. Z A désigné comme « Partenaire Préleveur » ;
Attendu que le contrat de partenariat stipule à l’article V- Obligations des parties : « Le donneur d’ordres s’engage : – À assurer la formation initiale du partenaire préleveur et maintenir le savoir-faire inclus dans le pack nécessaire à la réalisation des prestations. – À assurer la métrologie et le suivi du matériel avec la collaboration du partenaire préleveur » ;
Attendu qu’il n’a jamais été prévu au contrat une quelconque prise en charge du matériel nécessaire à f’accomplissement des missions que pourraient lui confier la société LABORATOIRES PROTEC ;
Attendu que le partenaire préleveur ne pouvait réaliser les missions confiées par la société LABORATOIRES PROTEC, qu’à condition de disposer de pompes statiques de prélèvement, comme en convient dans ses conclusions la société DCRI :
Attendu que la société DCRI ne pouvait acheter lesdites pompes que sur instruction de la société LABORATOIRES PROTESC, celle-ci attendant de valider les tests en cours ;
Attendu que la société LABORATOIRES PROTEC a informé à la société DCRI dans un mail daté du 22 octobre 2015, tous les matériels nécessaires en lui indiquant les fournisseurs avec lesquels elle avait négocié les prix ;
Attendu qu’en date du 2 décembre 2015 la société DCRI a envoyé un mail à la société LABORATOIRES PROTEC l’informant qu’elle avait connaissance qu’ils avaient référencé les nouvelles pompes ;
Attendu qu’à la suite de ce mail, la société DCRI a envoyé un mail d’intention d’achat à la société DELTANOVA de 4 pompes du modèle référencé par la société LABORATOIRES PROTEC à livrer dans leurs locaux, pour étalonnage dans la deuxième quinzaine de décembre et réception probable le 15 janvier 2016 ;
Attendu que la société DELTANOVA 2 livré les 4 pompes le 16 décembre 2015, comme en atteste le bon de livraison fournit aux débats :
Attendu que la société DCRI ne pouvait donc être opérationnelle que début 2016 après que les quatre pompes statiques soient étalonnées ;
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Attendu que par LRAR du 11 février 2016 adressée à la société LABORATOIRES PROTEC, la société DCRI l’informait que, eu égard au faible chiffre d’affaires réalisé avec eux, leur situation financière ne lui permettait pas de faire face aux dépenses nécessaires et leur demandait un soutien financier avec un engagement écrit d’un chiffre d’affaires minimum pour 2016, faute de quoi DCRI ne pourra subsister, ce qui prouve qu’aucun engagement écrit n’avait été formulé avant cette date ;
Attendu que la société LABORATOIRES PROTEC s’est engagée par mail du 02 mars 2016 à répondre sous quelques jours, mais n’en a rien fait ;
Attendu que la société DCRI a rompu par courrier du 13 avril 2016 le contrat de partenariat avec la société LABORATOIRES PROTEC et lui réclamait une indemnisation de 81.175,51 €, en réparation de son prétendu préjudice ;
Attendu que la société DCRI fournit au tribunal un tableau récapitulatif des frais prétendument engagés pour être en capacité de mener à bien les missions qu’auraient pu lui confier la société LABORATOIRES PROTEC, dans lequel tous les matériels figurent pour la somme de 22.507,94 € , les temps pour 46.208,39 € et les frais pour 34.967,12 € ;
Attendu que le bilan de la société DCRI, pour la période du 1°» septembre 2014 au 31 décembre 2015, fait ressortir des charges d’exploitation de 30.062 € sur 16 mois, pour un chiffre d’affaires de 34.118 €;
Attendu que les frais demandés en remboursement par DCRI sont près de 3 fois supérieurs à ceux engagés dans l’exercice ;
Attendu que la société LABORATOIRES PROTEC ne s’était engagée sur aucune obligation minimum de missions, qu’elle ne pouvait confier à la société DCRI des missions avant que les 4 pompes statiques soient opérationnelles, c’est-à-dire avant le mois de février 2016 ;
Attendu que la société LABORATOIRES PROTEC n’a commis aucune faute et n’a manqué à aucun de ses engagements ;
Qu’ainsi le tribunal déboutera la société DCRI de sa demande d’indemnisation de 81 175,51 € en réparation de son prétendu préjudice ;
Attendu que pour se défendre la société LABORATOIRES PROTEC a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera la société DCRI à payer à la société LABORATOIRES PROTEC la somme de 1 000 € et déboutera la demanderesse pour le surplus ;
Que le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Que le tribunal condamnera la société DCRI qui succombe, aux entiers dépens.
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
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Ÿ
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Dit que la société LABORATOIRES PROTEC n’a commis aucune faute et n’a manqué à aucune de ses obligations,
Déboute la société DCRI de sa demande d’indemnisation de 81.175,51 € pour préjudice, Condamne la société DCRI à payer à la société LABORATOIRES PROTEC la somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société DCRI aux dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe
Le Prési
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