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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er déc. 2025, n° 2024J00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO 01/12/2025 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 juin 2024. La cause a été entendue à l’audience du 06 octobre 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Florence LOMBARD, Président, – Madame Anne DESPOIS, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge, assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE – La SAS GRENOBLE AUTO DISTRIBUTION (anciennement dénommée SAS CONCEPT SPORT AUTOMOBILES), [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP, [U], [K] -, [Adresse 2] – La SELARL AJUP prise en la personne de Me, [B], [V], [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS GRENOBLE AUTO DISTRIBUTION (anciennement dénommée SAS CONCEPT SPORT AUTOMOBILES), [Adresse 3] DEMANDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT – représenté(e) par VBA AVOCATS ASSOCIES – ESPACE LE DOYEN, [Adresse 2] ЕТ – La SARL BVB TRAVAUX PUBLICS, [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Sophie CAPDEVILLE Avocat -, [Adresse 5]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 100,71 € HT, 20,14 € TVA, 120,85 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 01/12/2025 à VBA AVOCATS ASSOCIES Copie exécutoire envoyée le 01/12/2025 à Me Sophie CAPDEVILLE Avocat
Rôle n°
2024J214
Rappel des faits :
Selon devis accepté du 15 novembre 2019, la SARL BVB TRAVAUX PUBLICS intervient auprès de la SAS CONCEPT SPORT AUTOMOBILES pour la réalisation d’un revêtement en bitume en lieu et place d’une zone herbeuse, en vue de l’aménagement d’un parking ; la prestation est chiffrée à 24 000€ HT et réalisée en mars 2020.
La SAS CONCEPT SPORT AUTOMOBILES règle partiellement la facture et laisses-en suspens la somme de 8 748€.
Le 04 décembre 2020, la SARL BVB TRAVAUX PUBLICS lui signifie une sommation de payer.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Grenoble condamne la SAS CONCEPT SPORT AUTOMOBILES à payer à la SARL BVB TRAVAUX PUBLICS la somme de 8 748€ outre intérêts et frais accessoires.
Le 15 janvier 2021, la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES fait réaliser un constat d’huissier non contradictoire portant sur les travaux réalisés par BVB TRAVAUX PUBLICS,
Le 11 mars 2021, la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES forme opposition à l’ordonnance du 13 janvier 2021.
Par jugement du 08 juillet 2022, le tribunal de Commerce de Grenoble juge irrecevable l’opposition du 11 mars 2021 et condamne la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES à payer les sommes visées dans l’injonction.
Par courrier recommandé avec AR en date du 11 mars 2024 adressé à la société BVB TRAVAUX PUBLICS, la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES lui fait part qu’un procès-verbal de réception contradictoire n’a pu être établit, l’informe des réserves de livraison et l’invite à procéder aux travaux nécessaires. Ce courrier est retourné et non réclamé.
Par acte du 07 juin 2024, la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES assigne la société BVB TRAVAUX PUBLICS devant le juge du fond.
Par jugement en date du 04 février 2025, le tribunal de Commerce de Grenoble place la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES en redressement judiciaire et désigne la SELAS AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire pris en la personne de Me, [B], [P].
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
La procédure :
Dans leurs conclusions n°2 en date du 28 juillet la SAS GRENOBLE AUTO DITRIBUTION (anciennement dénommée CONCEPT SPORT AUTOMOBILES) et la SELAS AJ UP prise en la personne de Me, [B], [V], [P], ès qualités, sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1792,1792-6 et 1217 du Code civil,
Vu les pièces visées,
Constater que l’affaire ne fait pas l’objet d’une autorité de chose jugée.
Juger recevable et bien fondée les demandes formulées par la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES.
Condamner la société BVB TRAVAUX PUBLICS au paiement de la somme de 22 527,60€ à la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES au titre des malfaçons sur les travaux réalisés.
Condamner la société BVB TRAVAUX PUBLICS au paiement de la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société BVB TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives en réponse du 18 avril 2025, la SARL BVB TRAVAUX PUBLICS sollicite du tribunal :
Vu les articles 1353 et 1355 du Code civil,
Vu les articles 122,123 et 125 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792-4 du Code civil,
Vu l’article 1792-4-3 du Code civil,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 1792-4-3 du Code civil,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement du 08 juillet 2022,
Juger irrecevable les demandes de la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES compte tenu de l’autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire,
Juger les demandes formées par la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES infondées.
Juger que la réception tacite de l’ouvrage réalisée par la société BVB TRAVUX PUBLICS a eu lieu en mars 2020.
Juger que les prétendus désordres dénoncés n’ont pas fait l’objet d’une assignation interruptive de la garantie de parfait achèvement avant mars 2021.
Par conséquence,
Juger irrecevable les demandes formées par la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES infondées compte tenu de l’effet de purge,
En toutes hypothèses,
Juger que la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES ne justifie ses prétentions et allégations concernant des prétendus désordres par aucun élément technique contradictoire.
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES.
Condamner la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES au paiement de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance
Moyens des parties :
A titre liminaire : sur l’autorité de la chose jugée
La société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES et la SELAS AJ UP prise en la personne de Me, [B], [V], [P], ès qualités, soutiennent que :
Le fondement de leurs demandes ne sont pas formulées au titre de l’exception d’inexécution mais au titre de la garantie de parfait achèvement.
L’autorité de la chose jugée est relative et ne peut être invoquée qu’en ce qui concerne deux instances avec les mêmes parties, un objet identique et un fondement similaire.
La présente instance est fondée sur la garantie parfait achèvement qui court à compter de la réception des travaux du 06 mars 2024.
La SARL BVB TRAVAUX PUBLICS répond que :
L’objet de la procédure de 2021-2022 donnant lieu au jugement du 08 juillet 2022, était la prétendue nonconformité des travaux, les désordres afférents et par voie de conséquence, le remboursement du marché de travaux, comme en atteste les demandes formulées dans les conclusions de la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES au titre de ladite procédure.
Le litige actuel et celui ayant donné lieu au jugement du 08 juillet 2022 a donc les mêmes parties, qui ont la même qualité et la même demande, à savoir le remboursement des travaux réalisés par BVB TRAVAUX PUBLIC fondée sur de prétendues désordres et malfaçons.
Sur la réception et la garantie de parfait achèvement
La société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES et la SELAS AJ UP prise en la personne de Me, [B], [V], [P], ès qualités, soutiennent que :
La réception tacite ne peut avoir eu lieu en 2020 puisqu’elle implique la volonté sans équivoque d’accepter les travaux par le maître d’ouvrage.
La SARL BVB TRAVAUX PUBLIC argue que :
* L’usage des lieux témoignerait de la volonté de CONCEPT SPORT AUTOMOBILES d’accepter les lieux en l’état ; or la configuration des lieux lui impose de laisser l’espace de parking accessible et utilisable même en période de travaux ;
* Le paiement du prix intégral témoignerait de la volonté du maître d’ouvrage d’accepter les travaux ; or le prix a été payé sous contrainte judiciaire, ce qui écarte donc toute manifestation de volonté de la société BVB TRAVAUX PUBLICS.
Elle n’est pas intervenue après la procédure pour achever son ouvrage.
En 2024, face à son absence, la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES a été contrainte de procéder à la réception des travaux, en conséquence la date de réception est donc le 06 mars 2024.
La société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES a rapidement constaté des désordres et malfaçons dans les travaux réalisés, le prix de reprise de ces derniers est chiffré aux sommes de 22 527,60€ et de 2 935,20€ pour l’arrière-cour.
Enfin, la société BVB TRAVAUX PUBLICS ne peut se prévaloir de l’absence du contradictoire dans le constat des désordres puisqu’ils sont constants, qu’elle a pu les constater lors de sa présence sur le chantier.
La société BVB TRAVAUX PUBLICS répond que :
Compte tenu de la réception tacite intervenue en mars 2020, la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES, pour de prétendus désordres visibles à réception, aurait dû assigner dans l’année de parfait achèvement ; à défaut, ils font l’objet d’une purge.
La réception tacite a eu lieu en mars 2020 et en aucun cas en 2024, et aucun acte interruptif n’est intervenu avant mars 2021.
Les désordres dont il est fait état aujourd’hui sont prétendument existants depuis l’origine, la demanderesse n’a pas assigné BVB TRAVAUX PUBLICS avant mars 2021 pour solliciter la reprise des prétendus désordres pourtant connus d’elle depuis l’intervention de la société BVB.
Aucune expertise contradictoire technique n’a eu lieu, aucun devis réparatoire n’est produit.
La société CONCEPT SPORT AUTOMOBILE ne peut solliciter le remboursement total du marché initial puisqu’elle ne rapporte ni la preuve d’une faute imputable à BVB TRAVAUX PUBLICS, ni elle ne justifie d’éléments techniques à l’appui de l’existence depuis plus de 5 ans de prétendus désordres et aucun lien de causalité n’est démontré.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs du jugement :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 480 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu le jugement du 08 juillet 2022,
In limine litis : sur l’autorité de la chose jugée
Attendu que les parties ne peuvent plus porter une affaire déjà jugée sous réserve qu’il s’agisse de la même demande, entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet et soutenue par la même cause ; une telle demande se heurte à une fin de non-recevoir ;
Que l’autorité de la chose jugée ne vaut que pour ce qui a fait l’objet du jugement selon les dispositions de l’article 1355 du code civil, et est limitée à ce qui est tranché dans le dispositif du jugement selon l’article 480 du Code de procédure civile ;
Que la demanderesse argue que le fondement de ses demandes ne sont pas formulées au titre de l’exception d’inexécution mais au titre de la garantie de parfait achèvement ;
Qu’il ressort du jugement du 08 juillet 2022, que la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES a soutenu comme moyen principal, la remise en cause de l’intégralité de la prestation qui devra être annulée pour défaut de conformité.
En conséquence, sa demande porte sur l’intégralité des travaux réalisés par la société BVB TRAVAUX PUBLICS et sur leur prix ;
Que dans son dispositif, le jugement a débouté la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES de sa demande de condamnation de la société BVB TRAVAUX PUBLICS du remboursement du prix du chantier et indemnité complémentaire ;
Que le jugement ne condamne en aucun cas dans son dispositif la société BVB TRAVAUX PUBLICS à terminer les travaux ;
Que la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES argue que la garantie de parfait achèvement court depuis la réception des travaux soit depuis le 06 mars 2024 mais n’en rapporte pas la preuve, et cette date est contestée par la demanderesse ; ainsi, la demande faite au titre de la garantie de parfait achèvement ne peut être retenue comme un élément nouveau ou postérieur au jugement ;
Qu’il en résulte que l’action de la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES est fondée sur le remboursement du marché ;
Que le tribunal de commerce de Grenoble s’est prononcé sur ce point et a débouté la société CONCEPT SPORT AUTOMOBILES de sa demande ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la société BVB TRAVAUX PUBLICS, le premier jugement bénéficiant de l’autorité de la chose jugée, et la présente instance opposant les mêmes parties, prises en la même qualité, pour le même objet et sur la même cause.
Attendu que la SARL BVB TRAVAUX PUBLIC a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et que la CONCEPT SPORT AUTOMOBILES succombe, celle-ci sera condamnée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme arbitrée à 1 500€, outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
JUGE irrecevable les demandes de la SAS GRENOBLE AUTO DISTRIBUTION (anciennement dénommée SAS CONCEPT SPORT AUTOMOBILES) compte tenu de l’autorité de la chose jugée.
CONDAMNE SAS GRENOBLE AUTO DISTRIBUTION (anciennement dénommée SAS CONCEPT SPORT AUTOMOBILES) à payer à la SARL BVB TRAVAUX PUBLICS la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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