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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 20 janv. 2025, n° 2023J00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J00439 – 250200003/1
20/01/2025 JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 décembre 2023 La cause a été entendue à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – M. Jean-Michel JAFFRIN, Président, – M. Claude MARTINAIS, Juge, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. ENTRE – La société LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(a) par
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP Franck BENHAMOU -22 [Adresse 2]
ET
Rôle n°
2023J439
* La société BEAUTE SERVICE COIFFURE
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Emilie JAYET -[Adresse 4]
M. [W] [H] [Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Emilie JAYET -[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 93,69€ HT, 18,74€ TVA, 112,43€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 20/01/2025 à SCP Franck BENHAMOU Copie exécutoire envoyée le 20/01/2025 à Me Emilie JAYET
Rappel des faits et procédure :
La SAS BEAUTE SERVICE COIFFURE, dirigée par son Président, M. [W] [H], exerçait une activité de coiffure, dans un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Elle a souscrit une convention de compte courant professionnel avec la société LYONNAISE DE BANQUE le 31 mai 2017, sous le numéro 00080281601.
Par acte sous seing privé en date 4 décembre 2020, la SAS BEAUTE SERVICE COIFFURE, représentée par M. [W] [H], en qualité de représentant légal, a souscrit un Prêt Garanti par l’Etat, auprès de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Ce prêt n°10096 18023 00080281603 a été consenti pour un montant de 10 000€, pour une durée de 12 mois, au taux d’intérêt annuel de 0,00%, et au taux effectif global de 0.79%, avec une garantie de l’Etat de 90%.
Le 5 octobre 2021, un avenant au prêt numéro 10096 18023 00080281603 a été signé entre les parties, portant le taux d’intérêt à 0,70%, instaurant un différé d’amortissement en capital jusqu’au 04 janvier 2023, prévoyant en suite un remboursement en 48 mensualités, et le référençant sous le numéro 10096 18023 00080281604.
La société BEAUTE SERVICE COIFFURE a été radiée d’office du Greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 3 juillet 2023.
Le 26 juillet 2023, par courrier recommandé avec avis de réception, la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE ayant constaté que le compte courant de la société BEAUTE SERVICE COIFFURE ouvert dans ses livres présentait un solde débiteur, à compter du 10 février 2023, a notifié à la société BEAUTE SERVICE COIFFURE la clôture du compte courant dans un délai de 60 jours, en lui demandant d’approvisionner le dit compte, présentant un solde débiteur de 530,95€. Le pli est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 29 septembre 2023, la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE a adressé à la société BEAUTE SERVICE COIFFURE un courrier recommandé avec avis de réception pour la mettre en demeure de régler le solde débiteur du compte courant se montant à 694,51€, et l’informer de la clôture effective du compte. Le pli est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Le même jour, la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE a adressé à la société BEAUTE SERVICE COIFFURE un courrier recommandé avec avis de réception pour la mettre en demeure de régler les échéances impayées du prêt n° 10096 18023 00080281604 se montant à 1 780,28€, sous peine de déchéance du terme. Le pli est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 9 octobre 2023, la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE a adressé à la société BEAUTE SERVICE COIFFURE, chez M. [W] [H], un courrier recommandé avec avis de réception pour l’informer de la résiliation du contrat de prêt n° 10096 18023 00080281604 et la mettre en demeure de régler la somme de 980,15€ au titre du solde débiteur du compte courant, et 10 566,29€ au titre du prêt.
Le pli a été distribué le 20 octobre 2023 à son destinataire.
Les 15 et 20 décembre 2023, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a respectivement assigné la société BEAUTE SERVICE COIFFURE et M. [W] [H] devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :
Vu les articles R123-125 et R123-136 du Code de commerce,
Vu les articles 1101, 1103, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Declarer la société CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée en ses demandes ; Débouter M. [W] [S] [H] de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal fondées ; Constater la faute de gestion de M. [W] [S] [H], dirigeant de la société BEAUTE SERVICE COIFFURE ;
Condamner solidairement la société BEAUTE SERVICE COIFFURE et M. [W] [S] [H] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 980,15€ au titre du solde débiteur du compte courant selon décompte arrêté en date du 21 novembre 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamner solidairement la société BEAUTE SERVICE COIFFURE et M. [W] [S] [H] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10 608,98€ au titre du solde restant dû du prêt professionnel n°10096 18023 00080281603, selon décompte arrêté en date du 21 novembre 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d’anniversaire d’un an à compter de la délivrance de l’assignation, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner solidairement la société BEAUTE SERVICE COIFFURE et M. [W] [S] [H] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société BEAUTE SERVICE COIFFURE et M. [W] [S] [H] aux entiers dépens.
M. [W] [H] demande au tribunal de :
Débouter la CIC LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
Constater que M. [H] n’a commis aucune faute dans la gestion de la SAS BEAUTE SERVICE COIFFURE dont il était le président,
En conséquence,
Débouter la CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande de condamnation des sommes suivantes :
* 10 608,98€ au titre du solde restant dû du prêt professionnel n°100961802300080281603
* 980,15€ au titre du solde débiteur du compte courant.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que M. [H] a commis une faute de gestion,
Constater que la situation financière de M. [H] est gravement obérée,
En conséquence,
Accorder les plus larges délais à M. [H] de bonne foi pour le remboursement des dettes de la SAS BEAUTE SERVICE COIFFURE.
En tout état de cause,
Condamner la CIC LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 1 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société BEAUTE SERVICE COIFFURE ne produit pas de demandes distinctes de celles de M. [W] [H].
C’est en cet état que le tribunal est appelé à se prononcer.
Moyens des parties
Pour la société CIC LYONNAISE DE BANQUE :
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE expose que la société BEAUTE SERVICE COIFFURE a été radiée par le Greffe du tribunal de commerce pour cessation d’activité, et que la radiation d’office d’une société par le Greffe du tribunal de commerce pour cessation d’activité ne met pas fin au mandat du gérant, qui peut donc valablement représenter la société en justice, même après sa radiation.
Elle soutient par ailleurs que M. [W] [H] a commis une faute de gestion en laissant la société BEAUTE SERVICE COIFFURE péricliter, et en omettant de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Et que cette faute de gestion engage sa responsabilité civile.
Elle soutient par ailleurs que la société BEAUTE SERVICE COIFFURE a ouvert un compte bancaire auprès de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE, et que ce compte courant avait en dernier lieu un solde débiteur.
Et que la société BEAUTE SERVICE COIFFURE avait souscrit un prêt professionnel d’un montant de 10 000€, dans le cadre des mesures de soutien liées à la crise sanitaire, et que la société n’a pas honoré le remboursement des échéances de ce prêt.
Elle en déduit être bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de la société BEAUTE SERVICE COIFFURE et de M. [W] [H] au paiement du solde débiteur du compte courant, et du solde restant dû au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation.
Pour M. [W] [H] :
M. [W] [H] soutient qu’il n’a pas commis de faute de gestion.
Que les difficultés rencontrées dans son activité proviennent des travaux de piétonnisation du centre-ville, puis des confinements successifs, ayant un impact très négatif sur le volume d’affaires de la société BEAUTE SERVICE COIFFURE.
Qu’il a entrepris de remédier à ces difficultés en faisant appel aux aides de l’état.
Qu’il a vu son bail résilié en décembre 2023 en raison d’un arriéré locatif, et que ses difficultés financières ne lui ont pas permis de trouver un autre local.
Qu’il a de ce fait connu une période de dépression.
Et qu’il n’a pas ouvert de procédure collective, du fait de son état de santé, et sa méconnaissance des règles relatives aux sociétés.
Il expose par ailleurs ne percevoir qu’une retraite d’un montant mensuel de 1004,75€, et sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement si la faute de gestion était retenue.
La société BEAUTE SERVICE COIFFURE ne soutient pas de moyens distincts de ceux de M. [W] [H].
Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
Motifs du jugement :
Sur le respect du contradictoire
En droit,
L’article 467 du Code de procédure civile indique que « le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ».
En l’espèce,
M. [W] [H] est présent et représenté.
A la barre, Maître JAYET précise qu’elle représente également M. [W] [H], ès-qualités de représentant légal de la société BEAUTE SERVICE COIFFURE.
En conséquence, le jugement rendu sera contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes
En droit,
L’article 32 du Code de procédure civile édicte : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Par ailleurs, il est constant que la radiation d’office d’une société par le greffe du tribunal de commerce pour cessation d’activité ne met pas fin au mandat du gérant, sauf si ce dernier a été nommé pour une durée limitée.
Le gérant peut donc valablement représenter la société en justice, même après sa radiation d’office.
En l’espèce, M. [W] [H] reconnaît être le représentant légal de la société BEAUTE SERVICE COIFFURE.
En conséquence, le tribunal dira recevables les demandes formées par les parties.
Sur les sommes dues par la société BEAUTE SERVICE COIFFURE
En droit,
D’après l’article 1101 du Code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce,
La société LYONNAISE DE BANQUE produit la convention de compte courant, le contrat de prêt, son avenant, ainsi que les tableaux d’amortissements afférents.
M. [W] [H], es qualité de représentant légal de la société BEAUTE SERVICE COIFFURE, et en son nom propre, n’émet aucune contestation sur les actes, ni sur les sommes dues.
En conséquence, le tribunal considère qu’il apparaît à la lecture de ces pièces que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie des sommes restant dues par la société BEAUTE SERVICE COIFFURE au titre du solde débiteur du compte courant d’un montant de 980,15€, et du prêt d’un montant de 10 608,98€.
Sur la responsabilité civile de M. [W] [H]
En droit,
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même code précise que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
De plus, il est constant que la responsabilité civile d’un dirigeant peut être engagée par un tiers s’il a commis une faute source de préjudice pour ce tiers. Sont nécessaires, la démonstration par le tiers d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent respectivement que :
* « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce,
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE soutient que M. [W] [H] a commis une faute de gestion en laissant péricliter son entreprise sans réagir, et pour ne pas avoir déclaré un état de cessation des paiements de sa société dans le délai légal de 45 jours.
Le tribunal relève que la société LYONNAISE DE BANQUE établit que la société BEAUTE SERVICES COIFFURE n’a pas honoré le remboursement du solde débiteur de son compte courant, ni les échéances de prêts échues.
Néanmoins, qu’elle n’établit pas que la société est en état de cessation de paiements.
Qu’elle ne démontre pas plus l’intentionnalité et gravité particulière de la faute qu’aurait commise M. [W] [H].
Qu’elle ne forme aucune demande de dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal considère que la responsabilité civile de M. [W] [H] ne peut être engagée par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE d’après les moyens et éléments de preuve fournis dans le cadre de la présente instance.
Sur le caractère solidaire des demandes formulées par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE :
En droit,
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 1310 du Code civil pose le principe selon lequel la solidarité ne se présume pas.
En l’espèce,
La banque CIC LYONNAISE DE BANQUE a indiqué à la barre maintenir en l’état les demandes formulées à l’encontre de M. [W] [H] et la société BEAUTE SERVICE COIFFURE, et notamment le caractère solidaire des condamnations demandées.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE n’a formé aucune demande subsidiaire.
Le tribunal constate que M. [W] [H] ne s’est pas porté caution des différents engagements de la société BEAUTE SERVICE COIFFURE envers la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, et que les contrats fournis ne font pas état d’une solidarité entre M. [W] [H] et la société BEAUTE SERVICE COIFFURE.
Le tribunal a relevé que la responsabilité civile de M. [W] [H] ne pouvait être engagée.
La solidarité étant un mode d’exécution de l’obligation, et non l’existence elle-même de cette obligation, le tribunal peut accueillir l’existence de l’obligation et exclure son exécution solidaire, sans statuer ultra-petita.
En conséquence,
Le tribunal ne retiendra pas l’exécution solidaire des obligations, demandée par la société LYONNAISE DE BANQUE dans les différentes condamnations sollicitées.
Sur la condamnation de M. [W] [H] à rembourser le solde du prêt et le solde débiteur du compte courant :
Le tribunal a constaté que M. [W] [H] ne s’était pas porté caution des différents engagements de la société BEAUTE SERVICE COIFFURE envers la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, et que les contrats fournis ne faisaient pas état d’une solidarité entre M. [W] [H] et la société BEAUTE SERVICE COIFFURE.
Le tribunal a relevé que la responsabilité civile de M. [W] [H] ne pouvait être engagée.
En conséquence, le tribunal déboutera la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes de condamnation à l’encontre de de M. [W] [H].
Sur la condamnation à rembourser le solde du prêt et le solde débiteur du compte courant :
Le tribunal a considéré que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE justifiait des sommes restant dues par la société BEAUTE SERVICE COIFFURE au titre du solde débiteur du compte courant d’un montant de 980,15€ et du prêt d’un montant de 10 608,98€.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BEAUTE SERVICE COIFFURE à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 980,15€ au titre du solde débiteur du compte courant selon décompte arrêté en date du 21 novembre 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation et la somme de 10 608,98€ au titre du solde restant dû du prêt professionnel n°10096 18023 00080281603, selon décompte arrêté en date du 21 novembre 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation ét la société BEAUTE SERVICE COIFFURE.
Sur la capitalisation des intérêts :
En droit, l’article 1343-2 du Code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire de la date de la mise en demeure de la société BEAUTE SERVICE COIFFURE du 29 septembre 2023.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
En droit,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce,
D’une part, la société BEAUTE SERVICE COIFFURE sera condamnée à rembourser à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE le solde du prêt et du compte courant débiteur
D’autre part, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE succombe en ses prétentions à l’encontre de M. [W] [H].
En conséquence,
Le tribunal condamnera, au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
* la société BEAUTE SERVICE COIFFURE à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* et la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. [W] [H] la somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société BEAUTE SERVICE COIFFURE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DÉCLARE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable en ses demandes ;
JUGE que M. [W] [H], dirigeant de la société BEAUTE SERVICE COIFFURE n’a pas commis de faute de gestion ;
DÉBOUTE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes formulées à l’encontre de M. [W] [H] ;
CONDAMNE la société BEAUTE SERVICE COIFFURE à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 980,15€ au titre du solde débiteur du compte courant selon décompte arrêté en date du 21 novembre 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation et la somme de 10 608,98€ au titre du solde restant dû du prêt professionnel n°10096 18023 00080281603, selon décompte arrêté en date du 21 novembre 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation à la société BEAUTE SERVICE COIFFURE ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, à compter de la date anniversaire de la mise en demeure du 29 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société BEAUTE SERVICE COIFFURE à payer la somme de 1 000€ à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer la somme de 1 000€ à M. [W] [H] au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BEAUTE SERVICE COIFFURE aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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