Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 29 janv. 2018, n° J2018000003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000003 |
Texte intégral
[…]
Copie exécutoire : Hemé Pierre, REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIATION A ANTELME OLTRAMARE Deni Bertrand MAHL AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
Copie : M. de Meublanc TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2018000003
_À À AFFAIRE 2017028908 ENTRE :
SAS SNBAM, RCS de Meaux B 513 435 693, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Alexandre RIOU avocat au barreau de Nantes,
[…] et comparant par l’ASSOCIATION Alain OLTRAMARE Denis GANTELME Bertrand MAHL avocats (R32)
ET :
SAS LA SOCIETE DES REVETEMENTS ET PEINTURE LSRP, RCS de Créteil B 308 305 762, dont le siège social est 76 rue du Bois Galon 94120 Fontenay-sous-Bois Partie défenderesse : assistée de Me Maxence MARSIN avocat (G806) et comparant par Me Aurélie CANTEGREIL avocat (B242)
AZ. AFFAIRE 2017047486 ENTRE : SAS LA SOCIETE DES REVETEMENTS ET PEINTURE LSRP, RCS de Créteil B 308 305 762, dont le siège social est 76 rue du Bois Galon 94120 Fontenay-sous-Bois Partie demanderesse : assistée de Me Maxence MARSIN avocat (G806) et comparant par Me Aurélie CANTEGREIL avocat (B242)
ET: M. D Y, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me Dominique TROUVE avocat au barreau du Val
de Marne, 7 place Salvador Allende 94004 Créteil cedex et comparant par Me Pierre HERNE avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE RESUME DES FAITS
La société SNBAM, créée le 1« juillet 2009, a une activité de sous-traitance dans le domaine de la réhabilitation et la remise en état de logements.
La société des Revêtements et Peinture (ci-après, « LSRP ») est une société créée en 1976 et est spécialisée en peinture, ravalement et revêtements de sol. . 73
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000003 JUGEMENT Du LUNDI 29/01/2018 13ÈME CHAMBRE PAGE 2
Dès le mois de juillet 2009, la société SNBAM a débuté une activité de sous-traitance pour le compte de LSRP.
Sans contrat cadre, SNBAM réalisait les prestations demandées par la société LSRP aux termes de bons de commande émis par cette dernière.
Selon SNBAM, elle recevait entre 30 et 40 bons de commande par mois. Puis en janvier 2012, un contrat de sous-traitance est signé entre les parties.
L’actionnaire majoritaire et président de la société LSRP est Monsieur E X. Le fils de .sa.compagne, Monsieur D Y, «est directeur commercial et actionnaire de la société LSRP.
fl est également l’époux de Madame F Z, actionnaire et. dirigeante de Ja société SNBAM. .
Suite à une mésentente entre Messieurs X et Y, SNBAM ne recevra plus de commandes à partir de janvier 2017. Monsieur X prétendant avoir découvert les liens unissant Monsieur Y et SNBAM.
'estime victime d’une rupture brutale de la relation commerciale.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE _
Crest dans ces circonstances que : . * par acte d’huissier de justice délivré à’personne habilitée le 15 mai 2017, SNBAM : : assigne à bref délai LSRP devant le tribunal de commerce de Paris sous le N°'RG . 2017028908, . ne – par acte d’huissier de justice délivré en l’étude de l’huissier le 29 juiltet 2017, LSRP assigne Monsieur Y devant le tribunal de commerce de Paris sous le N° RG 2017047486.
Pour une bonne administration de la justice, le tribunal joindra les affaires N° RG. 2017028908 et RG 201 7047486 sous le seul et même N° RG J2018000003.
L’affaire a connu sept audiences de mise en état. :
SNBAM demande dans le dernier état de ses prétentions par conclusions en réponse et récapitulatives, régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 décembre 2017, au tribunal de : |
« Vu l’article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce,
— Constater que les sociétés LRSP et SNBAM entretiennent une relation commerciale établie depuis le mois de juillet 2009,
— Constater que la société LSRP a mis fin brutalement à cette relation commerciale à la fin de l’année 2016, sans aucun préavis,
— Condamner la société LSRP à payer à la société SNBAM la somme de 283 125 € au litre de son préjudice,
|
75
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000003 JUGEMENT OU LUNOI 29/01/2018 13EME CHAMBRE PAGE 3
— Condamner la société LSRP à payer à la société SNBAM la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter la société LSRP de l’intégralité de Ses demandes,
— Condamner la société LSRP aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, »
Au cours de l’audience collégiale du 27 octobre 2017, dans le dernier état de ses prétentions par des conclusions en réplique et récapitulatives, LSRP demande au tribunal de :
« Vu les articles L.227-10, L.442-6 1, 5°du Code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1137 et 1193 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 699 et 700 du Code de procédure civile,
1. À titre principal :
— Constater l’existence d’un conflit d’intérêts entre la gestion de fait de Monsieur Y au sein de la société SNBAM et les fonctions d’associé et de Directeur Technico-commerciel de celui-ci au sein de la société LSRP,
— Constater la mauvaise foi de la société SNBAM,
En conséquence,
— Constater l’absence de rupture brutale des relations commerciales par la société LSRF,
— Débouter la société SNBAM de l’intégralité de ses demandes,
2. À titre subsidiaire :
— Conslater que les pièces produites par la société SNBAM ne permettent pas d’évaluer le préjudice allégué par cette dernière,
— Rejeter, en conséquence, la demande de condamnation de la société LSRP au paiement de la somme de 283,125 € à son profit,
— Constater la violation du principe d’exécution de bonne foi des conventions par M. D Y,
— Constater que les manœuvres de Monsieur D Y sont constitutives de dol, . – Condamner Monsieur D Y, au cas où il serait fait droit aux demandes de la société SNBAM, à garantir la défenderesse de toute condamnation à son encontre en raison de ses manquements et de son comportement fautif,
— Débouter Monsieur D Y de l’intégralité de ses demandes,
8. A titre reconventionnel :
— Constater {a résiliation amiable du contrat liant les sociétés LSRP et SNBAM sans préavis
ni indemnité,
— Dire et juger l’action diligentée par la société SNBAM abusive,
En conséquence :
— Condamner la société SNBAM au paiement au profit de la société LSRP, d’une somme de
10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
— Condamner la société SNBAM au paiement au profit de la société LSRP, d’une somme de
5,000 euros pour préjudice moral,
— Condamner la société SNBAM au paiement au profit de la société LSRP, d’une somme de
7,000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société SNBAM au paiement au profit de la société LSRP ou tout
succombant aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699
du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
&
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000003 JUGEMENT DU LUNDI 29/01/2018 13EME CHAMBRE PAGE 4
Au cours de cette même audience collégiale du 27 octobre 2017, Monsieur D Y demande au tribunal de :
| « Vu l’article L227-10 du code de commerce, Vu l’article 18 des statuts de la société LSRP, Vu l’article L227-11 du code de commerce, Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu l’article 1231-4 du code civil, Vu l’essignetion du 29 juillet 2017 ne comportant aucun fondement juridique, + Débouter la société LSRP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur D Y. Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, . + Condamner la société LSRP à payer 10 000€ à Monsieur D Y à titre de dommages et intérêts. Vu l’article 700 du code de procédure civile, + Condamner la société LSRP à payer 5 000€ à Monsieur D Y. Vu l’article 696 du code de procédure civile, + Condamner le société LSRP en tous les dépens. »
Au cours de l’audience collégiale du 24 novembre 2017, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du CPC, et convoqué les parties à son audience pour le 22 décembre 2017. ee : À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC : – tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes présentes ne s’y opposant pas, – entendu leurs dernières observations et leurs – clos les débats et mis l’affaire en délibéré, – annoncé que le jugement serait prononcé par. mise à disposition au greffe le 29 janvier 2018 en application des dispositions du 2"® alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. .
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. lis seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
SNBAM soutient que :
Du mois de juillet 2009 jusqu’à la fin du mois de décembre 2016, la société SNBAM a travaillé exclusivement pour la société LSRP.
A la fin du mois de décembre 2016, Monsieur E X a décidé unilatéralement de rompre cette relation commerciale. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | JUGEMENT OU LUNDI 29/01/2018 N° RG : J2018000003
13EME CHAMBRE PAGE 5
Les attaques de la société LSRP se concentrent sur Monsieur Y. Il est rappelé
que Madame Z et Monsieur Y se sont jé soi séparation de biens. ont mariés, sous le régime de la
L’un des fils de Monsieur E X, également associé de la société LSRP et présent lors de la réunion du 14 décembre, a tenu à rétablir la vérité :
« J’atteste avoir été présent à la réunion des associés de la société LSRP […]. La
décision d’exclure la société SNBAM représentée par Mme Z a bien été prise par
Monsieur X E, président de la société LSRP, qui a demandé de
cesser immédiatement avec la société SNBAM. À aucun moment M. Y ne
s’est exprimé à ce sujet. Je confirme avoir entendu Monsieur X E
are connaitre l’existence de la société SNBAM depuis 9 ans et son dirigeant Mme C »
(Pièce n°21 – Attestation de Monsieur G X)
LSRP réplique que :
Mono Y est associé et Directeur Technico-commercial salarié de la société
Lors de la réunion familiale organisée par Monsieur X e 5
f fon: n date du 14 décembre 2016, c est Monsieur Y qui a pris l’initiative d’informer les associés de la société LSRP qu’il stopperait toutes relations contractuelles avec SNBAM. L’arrêt des relations
. | . « e # CC COR ONE. avec la société SNBAM est donc le résultat de la décision de Monsieur
La société LSRP a découvert que M. Y a favorisé intéré détriment des intérêts de la société LSRP. HSE les de SAAN au
Il est donc demandé au tribunal, dans l’hypothèse où il ferait droit , aux demandes de I société SNBAM, de condamner Monsieur Y à garantir la société LSRP de toute
condamnation à son encontre en raison des man Î | quements et du comportem dernier et de rejeter l’ensemble de ses demandes. p de ce
Monsieur D Y réplique que :
Monsieur D H se : : Less . dovembre 1895. LONE est salarié et actionnaire de la société LSRP depuis le 1°'
Le reproche formulé à l’encontre de Monsieur Y est qu Î Madame J K Z, épouse Y I pete des intérêts dans le société SNBAM. Et ce, alors que le président de LSRP est le conjoint de la mère de Monsieur D Y. Ces liens familiaux doublant les liens d’affaires rendent impenseble que Monsieur X ait été dans l’ignorance de cette situation.
Cela est confirmé par l’attestation de Monsieur G X, fils du président de LSRP, salarié et propriétaire de 10 actions, ajoutant que c’est aussi Monsieur E X qui a pris la décision d’exclure la société SNBAM des sous-traitants.
&2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000003 JUGEMENT DU LUNOI 29/01/2018 13EME CHAMBRE PAGE 6
re
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur le fondement de l’article 442-6, | – 5° du Code de Commerce :
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 442-6-1, 1, 5° du code de commerce qu'«Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant [a durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle.à la faculté de . résiliation sans préavis, en cas d’inexécution per l’autre partie de ses obligations ou en cas _ de force majeure. » |
Attendu que, pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues, comme le préavis qui aurait dû être accordé et, en cas de rupture brulale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse ;
Atlendu qu’il n’est pas contesté qu’à la date de rupture de la relation commerciale, à savoir fin décembre 2016, il existait une relation commerciale établie entre les parties depuis juillet '2009, soit 7 ans et demi de relation commerciale établie.
Attendu que SNBAM n’a bénéficié d’aucun préavis préalable à [a rupture de la relation .commercial établie ;
Attendu que LSRP justifie l’absence de.préavis du fait que « Monsieur Y a pris l’initiative de stopper toutes relations commerciales avec SNBAM » et que « Monsieur Y est le mari de la dirigeante de SNBAM » et serait.un dirigeant de fait de SNBAM ;
| Attendu qu’il n’est pas justifié que Monsieur Y soit le dirigeant de fait de SNBAM : |
Attendu qu’il est improbable que Monsieur X aït pu ignorer que Madame J K Z, épouse de Monsieur Y depuis 2011, avait des intérêts dans la société SNBAM, étant rappelé que Monsieur Y est le fils de la compagne de Monsieur X ; |
Attendu dès lors qu’un éventuel conflit d’intérêt n’est pas démontré en l’espèce ;
Attendu que le tribunal considérera SNBAM et LSRP comme deux personnes morales distinctes et exclura toute confusion de gestion, faute de preuves ;
Attendu que Monsieur Y est associé et directeur technico-commercial salarié de LSRP ;
33
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000003 JUGEMENT OU LUNDI 29/01/2018
Attendu qu’au cours des 7 ans et 9 mois de relation commerciale, aucun grief n’a été fait par LSRP à SNBAM ;
Attendu que la rupture de la relation commerciale est la conséquence de l’arrêt des commandes ;
Attendu que ce soit Monsieur X (dirigeant de LSRP et signataire du contrat liant les parties) ou Monsieur Y qui aient décidé de rompre {a relation commerciale avec SNBAM, le tribunal dira que la relation commerciale a été rompu de manière brutale au sens de l’article L 442-6-1, 1, 5° du code de commerce par LSRP ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 442-6, 1, 5° du code de commerce, que le préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de ta relation commerciale et d’autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée au moment de la notification de la rupture, et qu’en cas d’insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugé nécessaire :
Attendu que la seule faute sanctionnée par l’article L. 442-6 1 5° du code de commerce est la brutalité de la rupture d’une relation commerciale, c’est à dire l’absence d’un préavis de durée suffisante de la part de l’auteur de la rupture :
Attendu que, si l’appréciation du caractère suffisant du préavis se fait notamment au regard de l’ancienneté de la relation, ce critère ne doit pas être appliqué automatiquement comme un barème, mais dait être pondéré d’autres critères d’appréciation et en particulier de
l’attitude de bonne foi, de la loyauté, qui a marqué ou non te comportement de l’auteur de la rupture ;
Attendu que SNBAM était en dépendance économique vis-à-vis de LSRP mais
correspondait à une situation qui apparait avoir été acceptée par les deux parties dès le début de la relation commerciale ;
Attendu qu’un préavis de 3 mois pour la relation commerciale établie entre SNBAM et LSRP est suffisant ;
Attendu que SNBAM justifie sa marge brute réalisée à 100 % pour LSRP au titre des 3 derniers exercices à savoir :
— 2014 : 252 177 €,
— 2015 : 324 449 €,
— 2016:272750 €;
Attendu que le tribunal retiendra la marge brute comme ta marge sur coûts variables au vu de l’activité de SNBAM ;
Attendu que la moyenne de ces marges brutes annuelles est : – (252 177 € + 324 449 € + 272 750 €) / 3 = 283 125 €, soit 23.593 € par mois ;
Le tribunal condamnera LSRP à payer à SNBAM la somme de 70.779 € (3 x 23.593 €)
au titre d’indemnisation en application de l’article L. 442-6 ], 5° du Code de commerce et déboutera SNBAM du surplus de sa demande à ce titre. .
L L
&
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 42018000003 JUGEMENT OÙ LUNDI 29/01/2018 13EME CHAMBRE PAGE 8
Sur la demande de garantie de Monsieur Y :
Attendu qu’il n’a pas été démontré que Monsieur Y ait la moindre responsabilité à titre personnel sur la rupture brutale de la relation commerciale au sens de l’article L. 442-6 1, 5° du Code de commerce ;
Y.
Attendu que Monsieur Y ne justifie pas de préjudice au titre de dommages et intérêts ;
Le tribunal déboutera Monsieur Y de sa demande au titre de dommages et . intérêts.
| Le tribunal déboutera LSRP de sa demande au titre de garantie de Monsieur | | Sur l’article 700 du CPC : :
. Attendu que SNBAM et Monsieur Y ont dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits, et attendu que le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de SNBAM et de Monsieur Y ;
Le tribunal condamnera LSRP à payer : :. – à SNBAM la somme de 7.500 € au titre de l’article 7 700 du CPC et déboutera SNBAM du surplus de sa demande à ce titre, – à Monsieur Y la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboutera Monsieur Y du surplus de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, en application de l’article 515 du CPC ;
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent dispositif,
Sur les dépens : Attendu que LSRP est la partie qui succombe dans Ja présente instance ;
Le tribunal condamnera LSRP aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, staluant par jugement contradictoire en premier ressort :
— joint les affaires RG N° 2017047486 et RG N° 2017028908 sous le seul et même N° de RG J2018000003,
— __ condamne la SAS LA SOCIETE DES REVETEMENTS ET PEINTURE LSRP à payer à la SAS SNBAM la somme de 70.779 € au titre d’indemnisation en n application de
LOOk
8S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000003 JUGEMENT DU LUNOI 28/01/2018
13EME CHAMBRE
[…]
l’article L. 442-6 1, 5° du Code de commerce et déboute la SAS SNBAM du surplus de sa demande à ce titre,
déboute ls SAS LA SOCIETE DES REVETEMENTS ET PEINTURE LSRP de sa demande au titre de garantie de M. D Y,
déboute la SAS LA SOCIETE DES REVETEMENTS ET PEINTURE LSRP de toutes ses autres demandes,
déboute M. D Y de sa demande au titre de dommages et intérêts,
condamne la SAS LA SOCIETE DES REVETEMENTS ET PEINTURE LSRP à payer : o à la SAS SNBAM la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du CPC et déboute la SAS SNBAM du surplus de sa demande à ce titre, o à M. D Y la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute M. D Y du surplus de sa demande à ce titre,
rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,
ordonne l’exécution provisoire du présent dispositif, condamne la SAS LA SOCIETE DES REVETEMENTS ET PEINTURE LSRP aux
entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 décembre 2017, en audience publique, devant M. Gérard Palti, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François de Maublanc, Mme Sylvie Lamensans et M. Gérard Palti,
Délibéré le 5 janvier 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinés de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François de Maublanc, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier sideñt
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Péremption ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Justification ·
- Demande
- Injonction de payer ·
- Retraite ·
- Prévoyance ·
- Citation ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Caducité ·
- Pénalité ·
- Quittance ·
- Deniers
- Délais ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Comptes sociaux ·
- Expert ·
- Montant ·
- Autofinancement
- Tribunaux de commerce ·
- Commentaire ·
- Assurances ·
- Audience ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Charges ·
- Exploit ·
- Jugement ·
- Délibéré
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Commerce ·
- Faute ·
- Instance ·
- Jurisprudence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Véhicule ·
- Juge ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Crédit agricole ·
- Facture ·
- Affacturage ·
- Factoring ·
- Monétaire et financier ·
- Leasing ·
- Créance ·
- Subrogation ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Champagne-ardenne ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Garantie commerciale ·
- Magasin ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Délivrance
- Sociétés ·
- Location ·
- Facturation ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Engin de chantier ·
- Prestation complémentaire ·
- Demande ·
- Matériel ·
- Facture
- Insuffisance d’actif ·
- Industrie ·
- Étang ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Poids lourd ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Travaux publics ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.