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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 11 avr. 2018, n° 2016013432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2016013432 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2018
Composition du Tribunal lors des débats : M. Z Président de Chambre, MM. TETARD et BRIQUET Juges, Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. Z Président de Chambre, MM. TETARD et BRIQUET Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : M. Z Président de Chambre, MM. TETARD et BRIQUET Juges, Mme A Commis Greffier,
2016013432 – ENTRE – La SARL TRANSMEC TO BE (TRANSMEC dans la suite du jugement) société de droit italien N.31 IT 41011 CAMPOGALLIANO (ITALIE) demanderesse comparant par Maître Thierry BONNET Avocat […] et Maître Julien HOUVYEZ Avocat à LILLE
ET
1/ la SARL Y LOGISTICS 84 boulevard de la Liberté 59000 LILLE défenderesse défaillante
2/ La D X ct B C représentée par Maître B C _es-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Y
LOGISTICS (Y dans la suite du jugement) 65 boulevard de la République 59100 ROUBAIX défenderesse comparant par Maître Olivier BERNE Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société TRANSMEC filialc de la société TRANSMEC GROUP, est active au niveau mondial dans le secteur du transport et de la logistique. Elle bénéficie d’un accord de distribution avec le groupe BOLTON. La société Y, créée en 2008 a pour activité, l’affrètement et l’organisation de transports.
Les relations commerciales entre les parties débutent en mai 2013, car la société TRANSMEC pour faciliter la gestion de ses transports en France a pris contact avec la société Y qui effectuait pour la société BOLTON des prestations de logistique dans la région du Nord de la France. Cette collaboration a été matérialisée par la signature le 2 janvier 2014 d’un ensemble de trois conventions interdépendantes. Mais dès juillet et août 2014, ja société TRANSMEC signalait à la société Y le non-respect des objectifs de qualité fixés contractuellement. D’autres incidents ont surgi entre les parties jusqu’au 20 octobre 2014. A cette date la société Y a été placée en liquidation judiciaire. \
La société TRANSMEC a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, celui-ci a rejeté cette créance et le juge commissaire saisi de l’exarhen de cette contestation s’est déclaré
incompétent je 5 juillet 2016. Page 1 sur 10 ÿ
Affaire : SARL TRANSMEC TO BE / SARL Y LOGISTICS -- D C
C’est dans le cadre de l’article R 624-5 du Code de commerce que le Tribunal de céans est saisi.
LA PROCÉDURE
La société TRANSMEC, selon ses conclusions récapitulatives, demande au Tribunal de :
Vu le règlement CE n° 1348/2000,
Vu les articles R 622-21 à R 622-26 ; L 624-4, R 624-4, R 624-5 du Code de commerce, Ensemble les articles 56, 855, 114 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2241et 2242 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter la D X et B C représentée par Me B C ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de [a société Y LOGISTICS de la fin de non-recevoir tiréc de la nullité alléguée de l’assignation
— Prononcer l’admission au passif de la créance de la société TRANSMEC TO BE SRL pour un montant de 683.853,99 € et ordonner son inscription à l’état des créances
— Rejeter comme irrecevablc la demande reconventionnelle de la D X et B C faute de pouvoir juridictionnel en toute hypothèse la rejeter comme non fondée
— Condamner ia D X et B C ëès-qualité de liquidateur de la société Y LOGISTICS au paiement d’une indemnité de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— -Tirer les dépens de l’instance en frais privilégiés de la liquidation.
La D X et B C ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Y LOGISTICS, selon ses conclusions, demande au Tribunal de :
— DÉCLARER NULLE l’assignation délivrée à la D X et B C ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Y LOGISTICS
— DÉBOUTER Ia société TRANSMEC TO BE de ses demandes indemnitaires
En tout état de cause,
— LIMITER la créance de la société TRANSMEC TO BE à la somme de 83.858,14 €
Reconventionnellement, – CONDAMNER la société TRANSMEC TO BE à payer à la société Y LOGISTICS la
somme de 637.535,00 € au titre des factures impayées – CONDAMNER ia société TRANSMEC TO BE à payer à la société Y LOGISTICS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les
dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 6 septembre 2016. A la demande des parties, elle a fait l’objet de sept remises. Elle a été plaidée à l’audience du 14 février 2018 et mise en
délibéré.
[…]
Affaire : SARL TRANSMEC TO BE / SARL Y LOGISTICS – D C
MOYENS DES PARTIES Pour la société TRANSMEC :
Relativement à la nullité de l’assignation, faute de l’indication du domicile en France de la demanderesse italienne, il doit être relevé que la défenderesse ne prouve pas le grief justifiant cette nullité. Le Tribunal ne pourra que rejeter l’exception soulevée.
Les créances dont il est demandé l’inscription au passif de la société Y sont parfaitement justifiées. Elles résultent soit des dispositions contractuelles entre les parties, articles 8.1, 10.3, 4.12 du contrat de transport et 8 et 11 du contrat de logistique soit des circonstances des relations notamment le paiement direct au profit des transporteurs de la société Y ou d’une avance de fonds.
La créance déclarée par la société TRANSMEC, à l’origine de sa demande ne saurait pas être remise en cause par la compensation avancée le 4 mars 2015 par la société TRANSMEC.
La créance de la société Y à l’encontre de la société TRANSMEC s’élève à la somme de 599.995,88 € du fait d’un virement effectué le 9 septembre 2014.
La société Y au titre d’une demande reconventionnelle demande le paiement des créances de la société Y à l’encontre de la société TRANSMEC en indiquant que la compensation est impossible les créances de la société TRANSMEC sont indemnitaires et donc dépourvues d’un titre justifiant les montants. En droit le Tribunal saisi, en vertu des dispositions de l’article R 624-5 du Code de commerce, ne saurait disposer d’un droit de juger plus important que celui du juge commissaire et sur le fond même si cette demande était recevable, malgré le point de droit, elle devra être rejetée la compensation entre les créances non indemnitaires étant de droit.
Pour la société Y :
L’absence d’élection de domicile dans l’assignation cause nécessairement un grief à la sacicté Y, car cela aura pour effet de rendre impossible l’exécution des condamnations. La régularisation de cette nullité, compte tenu des dispositions de l’article R 624-5 du Code de commerce, sera atteinte de forclusion.
Les créances déclarées ne sont pas appuyées des pièces justificatives nécessaires et doivent donc être rejetées.
La société Y est bien fondéc à émettre une demande conventionnelle à l’occasion de la présente instance.
Les trois conditions voulues pour la compensation légale ne sont pas réunies, notamment les créances sont incertaines car elles sont relatives à des dommages et intérêts, elles ne sont pas liquides puisqu’il y à des désaccords sur l’existence de ces créances.
La société TRANSMEC devra être condamnée au paiement des créances de la société Y à son encontre.
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Affaire : SARL TRANSMEC TO BE / SARL Y LOGISTICS – D C
MOTIFS DE LA DÉCISION Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers,
Le Tribunal a reçu, dans le délai voulu la notc en délibéré de la société défenderesse.et ensuite la réponse de la société demanderesse le 6 mars 2018.
SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION :
La société défenderesse constate qne dans l’assignation du 4 août 2016. La société étrangère TRANSMEC n’a pas mentionné l’élection de domicile à faire en France. La société défenderesse indique que cette absence lui cause nécessairement un grief car cette absence aura pour effet de lui rendre impossible l’exécution des condamnations.
La Cour de Cassation dans un arrêt du 13 novembre 1996 déclare « que l’élection de domicile imposée par l’articie 751 du nouveau Code de procédure civile n’emporte pas pouvoir pour l’avocat constitué de recevoir les significations de jugement destinées à la partie elle-même ». Cette absence de mention ne fait donc pas grief à la société défenderesse qui devra signifier les jugements au siège de la société italienne. Le vice de forme affectant l’assignation, faute de grief, ne peut pas entraîner sa nullité (Cass civ 2 19 novembre 2009 n°08-14632).
Le Tribunal déboute la société Y, représentée par la D X et B C mandataire à la liquidation judiciaire, de sa demande de nullité de l’assignation de la société TRANSMEC.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ DÉFENDERESSE :
La société TRANSMEC conteste à la société défenderesse le droit de présenter une demande reconventionnelle estimant que la procédure en cours est uniquement consacrée à l’appréciation de sa déclaration de créance après que le juge commissaire se soit déclaré incompétent.
Le Tribunal constate que la procédure devant le Tribunal de commerce de ce jour n’est en rien une procédure spéciale avec des dispositions particulières limitant l’action de la partie adverse. Le juge commissaire s’est déclaré incompétent la procédure.de l’article R 624-5 du Code de commerce a comme seul impératif d’être engagé dans un court délai.
Cette demande est directement liée à la valorisation de la créance de la société demanderesse en demandant un paiement de factures dues à la société défenderesse.
Le Tribunal déboute la société TRANSMEC de sa demande d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société défenderesse.
SUR LA DEMANDE DE LIMITER LA CRÉANCE DE LA SOCIÉTÉ TRANSMEC :
La société Y demande au Tribunal de limiter la créance de la société TRANSMEC à la somme de 83.858,14 €. La somme invoquée par la société Y résulte d’un courrier de la société TRANSMEC du 25 novembre 2015 en réponse au courrier du 28 octobre 2015 du mandataire liquidateur de la société Y. Daïs ce courrier la société TRANSMEC, après
[…]
Affaire : SARL TRANSMEC TO BE / SARL Y LOGISTICS – D C
avoir rappelé l’existence d’un tableau inséré dans sa correspondance du 4 mars 2015, dit « Des lors, après compensation Y reste débitrice à l’égard de TRANSMEC de la somme de 83.858,14 € ». Cette lettre et son tableau ne sont pas aux dossiers des parties.
Le Tribunal relève que dans la logique de la société TRANSMEC celle-ci répond au mandataire liquidateur de la société Y pour justifier l’intégralité de sa déclaration de créances, puis elle en tire la conséquence que du fait que sa créance est compensable et que sa dette, est également compensable, la société Y reste débitrice de la somme de
83.858,14 €.
La société Y, manque de cohérence dans ses écritures car en retenant la limitation de la déclaration de créances, elle accepte le montant de la créance invoqué par la société TRANSMEC, la compensation implique la reconnaissance d’une créance et d’une dette. Alors que la société Y, dans le même temps, demande que la société TRANSMEC soit déboutée de sa créance et que reconventionnellement elle demande le paiement de la dette de la société TRANSMEC à l’encontre de la société Y.
Le Tribunal constate que la somme de 83.858,14 € est affectée d’une condition préalable : la compensation. Celle-ci n’a pas eu lieu, de ce fait cette déclaration ne peut valoir comme nouvelle déclaration de créances.
Le Tribunal déboute la société Y de sa demande de limiter l’inscription à l’état du passif de la société Y à la somme de 83.858,14 € au lieu de sa demande initiale.
SUR LES PRÉTENTIONS DE LA SOCIÉTÉ DEMANDERESSE :
La société demanderesse a déposé, en temps voulu, une déclaration de créances de 683.853,99 € et a demandé son inscription à l’état des créances de la société Y. Cette
déclaration est contestée.
Détail de la déclaration de créances :
Pertes et avaries pour…………………………… 13.445,51 € Bonus-malus pour……………………….,…………. 17.673.00 € Solde palettes suite à avoirs pour..…………………….. 95.665,77 € Paiements directs aux sous-traitants pour………. 396.672,71 € Manquements inventaires BOLTON pour…………… 14.097,00 € Avance financière à Y LOGISTICS pour… 146.300,00 €
TOTAL : 689 853.99 €
À) Pertes et avaries :
Cette demande est contestée par la société Y suite à une absence de preuves de défaillance, en outre aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société Y.
La société TRANSMEC réplique que cette facturation est conforme aux conditions du contrat de transport article 8.1 et 8.2. Les pertes ou avaries ont de constatés conjointement par les deux parties, la responsabilité de la société Y s’applique colis par colis.
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Affaire : SARL TRANSMEC TO BE / SARL Y LOGISTICS – D C
La société TRANSMEC remet une série de 29 factures du 30 juin 2014 au 28 novembre 2014 rédigée en italien .A chaque facture est attachée une traduction libre de celle-ci ainsi que le courriel adressé par la société TRANSMEC à la société Y avec le numéro de « bl » impliqué. Il n’y a pas de contestation facture par facture de la part de la société Y, mais un rejet global sur le principe car s’agissant d’indemnisation il doit y avoir un jugement de condamnation.
Le Tribunal constatant que ces facturations sont émises en référence au contrat de transport souscrit entre les parties et compte tenu des preuves au regard de chaque facture ordonne l’inscription de la somme de 13.445,51 € à l’état des créances de la société Y. (Somme reprise dans le montant global ci-après déterminé).
B) Bonus-malus :
Cette disposition résulte de l’article 10.3 du contrat de transport national pour pallier la dégradation de la relation client du fait des retards de livraisons. Cette clause contractuelle est développée dans l’annexe 2 dudit contrat intitulé « contrat de progrès ».
Ce bonus-malus est calculé sur les commandes en souffrance, avec une définition de la qualité de la prestation ( pas de retard, pas de casse, pas de manquant). Une grille définie sur quatre semaines consécutives le taux de bonus-malus. En dessous de 96 % rupture des relations puis de 96 % à 96,5 % – 2 % etc. avec pour un taux de 98,5 % un bonus de 1 %.
Par un courriel du 30 août 2014 adressé à Monsieur Y et à divers collaborateurs, la société TRANSMEC dresse un tableau des résultats en terme de régularité juin, juillet et août 2014 avec un jugement sur la gestion de la société Y.
La société TRANSMEC annonce une pièce 9 qui reprend la facturation de ces malus, mais cette pièce n’est pas au dossier, aucun autre document ne justifie la somme annoncée.
Le Tribunal déboute la société TRANSMEC de sa demande d’admission de la somme de17.673 € à l’état des créances de la société Y.
C) Solde palettes suite à avoirs :
Cette somme de 95.665,77 € est reprise dans une facture du 20 octobre 2014 et elle concerne 14561 palettes à 6,57 € la palette. L’explication de cette facturation se trouve dans l’annexe n°1 au contrat de transport article 4.12 gestion des supports de charges (palettes EUR). Dans un courriel interne à la société Y du 8 septembre 2014 une collaboratrice s’inquiète auprès de ses collègues de ce qu’elle reçoit une relance d’un nommé Giovanni (société TRANSMEC?), pour la restitution des palettes. Cette collaboratrice estime à 15.700 palettes, sur la route, en constatant que les transporteurs, compte tenu de la situation de la société Y ne rendent plus ricn, elle indique en final « A un moment ou un autre, on va nous présenter cette facture » Cette reconnaissance justifie la facturation compte tenu d’ajustements.
Le Tribunal ordonne l’inscription de la somme dé 95.665,77 € à l’état des créances de la société Y (Somme reprise dans le montant gldbal ci-après déterminé).
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Affaire : SARL TRANSMEC TO BE / SARL. Y LOGISTICS – D C
D) Paiements directs aux sous-traitants :
La société TRANSMEC a émis deux factures le 30 septembre 2014 pour un montant de 194.287,95 € et le 15 octobre 2014 pour un montant de 202.384,76 € soit un total de 396.672,71 €. Ces facturations concernent des refacturations de paiements directs effectués auprès de sous-traitants de la société Y.
Cette créance est la plus vigoureusement contestée par la société Y, celle-ci évoquant des demandes fantaisistes et indiquant que les fournisseurs ont maintenu leur déclaration de créances réfutant qu’un paiement ait pu intervenir.
Dans sa note en délibéré la société Y demande le débouté de la société TRANSMEC pour l’intégralité des sous-traitants. En fait l’intégralité des paiements demandés par la société TRANSMEC est contestée.
Le Tribunal indique qu’il n’est pas chargé de faire le compte entre les sous-traitants et la société Y mais de fixer au passif les créances de la société TRANSMEC.
Au travers de ses remises de pièces dans son dossier ou dans sa note en délibéré la société TRANSMEC remet an Tribunal, pour les paiements directs effectués, des justifications. Le Tribunal, reprenant le tableau récapitulatif des preuves à l’appui du paiement direct par TRANSMEC aux transporteurs pour le compte de Y LOGISTICS (Pièce 25 TRANSMEC), a rapproché les justificatifs des mentions indiquées.
Constats du Tribunal : Existence d’une délégation de paiement signé :
Cette délégation signée est présente dans les justificatifs à l’exception du transporteur MALHERBE NORD, toutefois un courriel indique que Ja délégation est signée et en voie de transmission.
Relevé du transporteur récapitulatif des sommes dues : Ce document est présent, soit il est issu de la comptabilité de la société Y soit il est issu de la comptabilité du transporteur. Pour les transporteurs PAULMEGE et LANDOIS ce
document manque, mais les paiements effectués sont conformes aux demandes des transporteurs.
Documents justifiant que les prestations ont été réalisées pour le compte de Y.
Pour chaque transporteur les courriers on courriels documentant cette rubrique sont présents 2 ou 3 documents par transporteur.
Justifications bancaires des paiements :
Les paiements ont été cffectués par la société TRANSMEC via les deux banques suivantes : F G H I à MODANE et là BANCA POPULAIRE DELL EMILA
ROMAGNA.
[…]
Affaire : SARL TRANSMEC TO BE / SARL Y LOGISTICS – D C
Chaque virement est appuyé d’un document bancaire justifiant le paiement, La seule divergence entre les paiements concerne le transporteur LES COMPAGNONS alors que la délégation de paiement limite le paiement à 35.93] € un autre paiement est effectué au 30 septembre 2014 pour 23.677,93 €. Ce dernier versement est bien au profit dudit transporteur mais il n’est pas documenté : montant à déduire de la somme globale.
Le Tribunal a constaté que l’ensemble des paiements effectués par la société TRANSMEC est conforme au total des deux factures de refacturations des paiements.
Le Tribunal ordonne l’inscription de la somme de 372.994,78 € (soit 396. 672,71 € – 23.677,92 €) à l’état des créances de la société Y. (Somme reprise dans le montant global ci-après déterminé).
E) Manquants inventaire BOLTON :
Cette demande est le fait de deux factures du 9 janvier 2015 pour respectivement 9.372,00 € et 4.725,00€. Ces factures cn langue italienne ne sont pas accompagnées d’une traduction, mais il est possible de comprendre qu’il est question d’un inventaire du 24 novembre 2014 mais le résultat de cet inventaire n’est pas documenté sauf par des courriels indiquant la date du 24 novembre 2014.
Le Tribunal déboute la société TRANSMEC de sa demande d’inscription de la somme de 14.997,00 € à l’état des créances de la société Y.
F ) Avance financière à la société Y :
Cette avance financière remonte au début des relations commerciales entre les parties. Dans un courrier du 3 avril 2014 Monsieur Y explicite cette avance en précisant que celle-ci sera déduite au terme du contrat des dernières prestations qui seront facturées.
Cette opération est justifiée par une facture de la société Y à la société TRANSMEC et par un justificatif bancaire attestant le dit paiement.
Cette demande est justifiée.
Le Tribunal ordonne l’inscription de la somme de 146.300 € à l’état des créances de la société Y (Somme reprise dans le montant global ci-après déterminé).
Le Tribunal fixe à 628.406,06 € (soit 13.445,51 € + 95.665,77 € + 372.994,78 € + 146.300 €) le montant à inscrire, au nom de la société TRANSMEC, à l’état des créances au passif de la société Y.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA DETTE DE SOCIÉTÉ TRANSMEC :
La dette de TRANSMEC vis à vis de la société Y n’est appuyée d’aucun document financier, la dette est issue d’une mention de la société TRANSMEC, dans un décompte repris dans une de ces lettres. Ce montant est sujet à ni comme ci-après.
Pour la société Y, la société TRANSMEC doit ] | somme de 637.535,00 €.
\
[…]
/
Affaire : SARL TRANSMEC TO BE / SARL Y LOGISTICS – D C
Pour la société TRANSMEC la créance est de 599.995,88 €.
Le Tribunal relève également que le remboursement de l’avance financière faite par la société TRANSMEC, de 146.300 € (déclarée dans les créances de la société TRANSMEC) a été prévu selon la lettre de Monsieur Y du 4 avril 2014 comme devant être, au terme du contrat, déduite sur les dernières prestations facturées. Faute de document le Tribunal ne connaît pas la situation (déduction ou non) de cette avance sur la créance de la société Y à l’cncontre de la société TRANSMEC.
Le Tribunal, devant l’absence de document financier permettant de fixer le montant de ladite créance déboute la société Y de sa demande de paiement de la somme de 637.535,00 € à l’encontre de la société TRANSMEC.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
La société TRANSMEC ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire reconnaître sa créance au passif de la société Y. Le Tribunal condamne la société Y à lui payer la somme arbitrée à 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal condamne la société Y à inscrire les frais et dépens de l’instance en frais privilégiés de la procédure.
Le Tribunal dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par un jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la société Y LOGISTICS, représentée par la D X et B C, de sa demande de nullité de l’assignation
DEBOUTE la société TRANSMEC de sa demande de déclarer irrecevable la demande de paiement de la somme de 637.535,00 € par la société Y
DÉBOUTE la société Y LOGISTICS représentée par la D X et B C de sa demande de limiter à la somme de 83.858,14 € le montant de la créance de la société TRANSMEC TO BE à l’état des créances de la société Y LOGISTICS
FIXE le montant de la créance de la société TRANSMEC à l’état des créances de la société Y LOGISTICS à la somme de 628.406,06 €
DÉBOUTE la société Y LOGISTICS, rreprésentéc par la D X et B C, de sa demande de paiemenñt de la somme de 637.535,00 € à l’encontre de la société TRANSMEC TO BE
k #
[…]
Affaire : SARL TRANSMEC TO BE / SARL Y LOGISTICS – D C
CONDAMNE la Société Y LOGISTICS, représentée par la D X et B C, à payer à la société TRANSMEC 10 BE Ja somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société Y LOGISTICS, représentée par la D X et
B C à inscrire les frais et dépens de l’instance cn dettes privilégiées de la procédure, taxés et liquidés à la somme de 88.93 € en ce qui concerne les frais de Greffe
DIT ne pas y avoir lieu à Auto provisoire.
Jugement signé par M. Z et Mme A.
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