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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 7 mai 2026, n° 2026F00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2026F00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F70 Numéro de Procédure collective : 2025RJ25
Jugement PC arrêt plan de redressement par continuation
DEBITEUR :
La SAS Avenir Conseil Habitat Consulting [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 907 941 777 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Olivier RICHARD Monsieur Stéphane AUBE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Lucas COSRON, substitut placé, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/04/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 07/05/2026 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 31 janvier 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Avenir Conseil Habitat Consulting et a nommé la SELARL [S] [H] prise en la personne de Maître [S] [H] en qualité de mandataire judiciaire et Madame Célia ROBICHON en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 04 avril 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation pour quatre mois.
Par jugement en date du 1 er août 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois.
Par jugement en date du 30 janvier 2026, le Tribunal a renouvelé la période d’observation à titre exceptionnel pour trois mois et les parties appelées à comparaitre à l’audience du 24 avril 2026 à laquelle ont comparu :
* La SELARL [S] [H] en la personne de Maître [S] [H] ès qualités,
* La SAS AVENIR CONSEIL HABITAT CONSULTING en la personne de Monsieur [M] [O], Président
I. Présentation juridique
La SAS Avenir Conseil Habitat Consulting est présidée par Monsieur [M] [O] dont l’activité est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
La SAS Avenir Conseil Habitat Consulting exploite son activité depuis novembre 2021 avec un capital social de 500 €.
Monsieur [M] [O] est l’associé unique de la société qui a son siège social au [Adresse 2].
II. Situation active/passive
Un inventaire a été établi par la SELARL VINCENT NEYT, Commissaire de Justice [Localité 1] le 31 janvier 2025.
Monsieur [O] a déclaré que la société ne possède aucun matériel d’exploitation.
Le seul actif inventorié est un photocopieur IMC 300 objet d’un contrat de location.
Le passif déclaré ne comprend pas les acomptes clients encaissés avant le jugement d’ouverture.
Le passif a été vérifié et toutes les ordonnances sur contestation ont été rendues. Ainsi, le passif s’élève à 17.786,81 € dont 8.959,25 € à titre privilégié.
III. Bilan social
La société n’emploie aucun salarié.
Monsieur [O] a le statut de TNS.
IV. Bilan comptable
La comptabilité est tenue par le cabinet DEC [Localité 1].
Le dernier bilan remis porte sur la période du 01.04.2024 au 31.03.2025. Il présente un chiffre d’affaires de 110.77 € contre 127.193 € l’exercice précédent qui ne portait que sur 07 mois. Il est nécessaire de rappeler que l’exercice au cours de l’année 2024 portait encore sur une activité ne fonctionnant qu’avec des commissions.
L’EBE est négatif à 10.635 € contre un EBE positif à 11.237 €.
Ce modèle d’exploitation consistant à n’être qu’un intermédiaire démontre une absence de rentabilité au cours du dernier exercice.
Sur la situation du 01.04.2025 au 30.11.2025 sur 8 mois, nous relevons un chiffre d’affaires de 305.733 € et un EBE de 6.723 €.
Pour information les annuités prévisibles seraient de 6.000 €.
V. Propositions d’apurement du passif
La SAS Avenir Conseil Habitat Consulting propose d’apurer son passif selon les dispositions suivantes :
Le défaut de réponse à la consultation sera considéré comme une acceptation tacite des clauses ci-dessous exprimées pour les créanciers, dont le silence est assimilé à une acceptation, conformément aux dispositions de l’article L.621-60 du Code de commerce.
Propositions de règlement
* règlement des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice dès
l’adoption du plan
* règlement des autres créances à 100 % sur 3 ans
Etat des réponses à la consultation des créanciers
MALAKOFF HUMANIS et le cabinet DEC ont accepté le règlement de leur créance à 100 % sur 3 ans. L’URSSAF et MEDIALEX n’ont pas répondu.
Echéancier
[…]
Réponses particulières :
GRENKE : Ce créancier a refusé les propositions à 100 % sur 3 ans. Il prétend que son contrat est poursuivi pour la somme déclarée à échoir. Or aucune somme n’a été déclarée à échoir.
Maître [H] sollicite l’adoption du plan tel que présenté. Monsieur [O] a changé son mode de fonctionnement. Désormais, ce sont les clients qui procèdent aux formalités administratives et qui sollicitent la prime « renov ». La société n’a donc plus à avancer ce dispositif. Les prochains chantiers devraient permettre à la société de reconstituer sa trésorerie.
Le Ministère public requiert l’adoption du plan.
SUR CE,
Attendu qu’il y a lieu de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles L.626-5 et L.626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu que conformément à l’alinéa deux de l’article L.621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentant des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l’article L.621-76 du Code de Commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délais de paiement ;
Attendu que le plan de continuation présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l’entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;
Attendu qu’il convient donc d’arrêter le plan de redressement et d’apurement du passif de la SAS Avenir Conseil Habitat Consulting organisant la continuation de l’entreprise selon les conditions exposées ci-dessus ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer la durée du plan à 3 années ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce ;
Attendu qu’il y a lieu d’organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan ;
Attendu qu’il convient d’imposer aux créanciers ayant expressément refusé les propositions d’apurement, un règlement à 100 % au moyen de 3 dividendes annuels tel que proposés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article L.622-13 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de poursuivre les contrats de location et de crédit-bail qui l’ont été pendant la période d’observation et que les échéances des contrats de crédit-bail, antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et non acquittées en raison de l’ouverture de la procédure collective, seront réglées en autant d’échéances mensuelles ou trimestrielles à l’issue du contrat d’origine ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en place le Juge Commissaire ;
Attendu qu’il y a lieu de maintenir en fonction la SELARL [S] [H], Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article L.626-10 du Livre VI du Code de commerce ;
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les
moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;
Attendu qu’il y a lieu de d’ordonner sur le fondement de l’article L.626-14 du code de commerce de l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS Avenir Conseil Habitat Consulting sis [Adresse 1], pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan ;
Attendu qu’il y a lieu d’ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ;
Attendu que le règlement total des créanciers, dans le cadre du plan, interviendra sur une durée totale de 9 ans, le premier versement intervenant à la date anniversaire du plan, hors créances inférieures à 500 € ;
Attendu que la SAS Avenir Conseil Habitat Consulting devra verser auprès du Commissaire à l’exécution du plan, les règlements prévus au plan au moyen de versements mensuels ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du redressement judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le projet de plan, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SAS Avenir Conseil Habitat Consulting, Adresse : [Adresse 1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 907941777 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :
Dit que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce,
Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s’ils n’étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan,
Donne acte aux créanciers des délais acceptés expressément ou tacitement en cas de non-réponse à la consultation effectuée,
Impose aux créanciers refusant le plan, le paiement de leur créance à 100 % dans des délais uniformes,
Désigne la SELARL [S] [H] en la personne de Maître [S] [H] en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan,
Maintient en place le Juge Commissaire,
Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances,
Désigne le chef d’entreprise comme tenu d’exécuter le plan au sens de l’article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,
Dit qu’il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,
Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu’elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d’observation, par le jeu de l’article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,
Détermine les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l’état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l’ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l’article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce,
Organise dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l’Exécution du Plan,
Considère dans de telles conditions, que les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de l’entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise et qu’en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,
Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s’imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),
Décide de l’inaliénabilité, de l’indisponibilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s’il n’est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l’Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d’actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l’entreprise, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan,
Ordonne sur le fondement de l’article L.626-14 du code de commerce, l’inaliénabilité du fonds de commerce exploité par la SAS Avenir Conseil Habitat Consulting sis [Adresse 1], pour une durée qui ne peut excéder celle du plan, sauf autorisation du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra lui-même requérir celle du Tribunal de Commerce, dit que cette clause devra être mentionnée conformément à l’article R.626-25 du Code de Commerce,
Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan un rapport d’activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu’à l’issue du Plan,
Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l’an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l’article L 131-73 du code Monétaire de Financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,
Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l’exécuter,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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