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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2023F01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F01068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2023F01068
DEMANDEUR
SAS [B] [Y] PUBLICITE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Elisabeth BENSAID, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS LA MARINE IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate [Adresse 4] Et par Maître Adèle ORZOMI, Avocate [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 mai 2025 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. [B] MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nora DOCEUL, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [B] [Y] Publicité (ci-après la société PVP) est spécialisée dans le secteur des agences de publicité. La société La Marine Immobilier (ci-après la société LMI) a une activité d’administration de biens et agence immobilière, sous l’enseigne Hauban Conseil.
La société PVP a signé avec la société LMI un contrat de location de panneaux publicitaires. La société LMI ne s’est pas acquittée de 2 factures, prétendant qu’aucun renouvellement du contrat n’avait été demandé. Après relance de la société PVP, la société LMI a réitéré son opposition à leur règlement.
C’est ainsi que la société PVP a assigné la société LMI devant le tribunal de céans pour obtenir le paiement des sommes prétendument dues.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 décembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS [B] [Y] Publicité immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° B 751 065 715, a assigné la SAS La Marine Immobilier immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 752 258 350, devant ce tribunal pour l’audience du 20 décembre 2023.
Cette affaire a été radiée le 29 mai 2024 au motif de défaut de diligence du Demandeur puis rétablie le 11 septembre 2024
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 4 décembre 2024, la société PVP demande au tribunal, vu les articles 1103 et 1342-2 du code civil, de :
«- Condamner la société LA MARINE IMMOBILIER à payer à la société [B] [Y] PUBLICITE la somme de 16.680 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 juillet 2023 ;
* Débouter la société LA MARINE IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes.
* Condamner la société LA MARINE IMMOBILIER à payer à la société [B] [Y] PUBLICITE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement.
* Condamner la société LA MARINE IMMOBILIER à payer à la société [B] [Y] PUBLICITE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 5 février 2025, la société LMI demande au tribunal, vu les articles L.221-3, L.221-7, L.221-9, L.221-10, L.221-18 et L. 242-1 du code de la consommation, vu les articles 1343-5 et 1353 du code civil, vu les pièces versées au débat, de :
« – DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la société LA MARINE IMMOBILIER en ses demandes, fins et conclusions,
* DEBOUTER la société [B] [Y] PUBLICITE de l’ensemble de ses demandes, A titre principal,
* PRONONCER LA NULLITE, sur le fondement des dispositions du code de la consommation, le bon de commande signé le 29 juillet 2020 et en conséquence,
* CONDAMNER la société [B] VEIDAUD PUBLICITE à régler la somme de 7920 euros en restitution des sommes réglées par la société LA MARINE IMMOBILIER,
Subsidiairement,
* DEBOUTER la société [B] [Y] PUBLICITE de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
* AUTORISER la société LA MARINE IMMOBILIER à s’acquitter du règlement de sa dette en vingt-quatre mensualités.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [B] [Y] PUBLICITE à régler une somme de 3.500 euros à la société LA MARINE IMMOBILIER sur le fondement des dispositions visées à L’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’instance
* RAPPELER que I’exécution provisoire est de droit ».
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société PVP expose qu’elle a signé le 29 juillet 2020 avec la société LMI un contrat d’une durée d’un an avec tacite reconduction portant sur la location de panneaux publicitaires, et qui a donné lieu à l’établissement de deux factures :
* Une facture n° FLC 20100182 en date du 12 octobre 2020 d’un montant de 13 200 euros, pour la période 2020-2021,
* Une facture n° FLC 21100062 en date du 5 octobre 2021 d’un montant de 11 400 euros, pour la période 2021-2022,
Elle précise que la société LMI ne s’est pas acquittée du solde de la première facture d’un montant de 5 280 euros, ni de la facture de renouvellement alors que les panneaux étaient installés.
La société PVP ajoute qu’après avoir relancé la société LMI, celle-ci a répondu par un courrier en date du 7 septembre 2021, qu’aucun renouvellement n’avait été demandé et qu’elle sollicitait le retrait des panneaux publicitaires.
Elle souligne que par un courrier en date du 11 octobre 2021, elle a rappelé à la société LMI qu’elle avait signé un bon de commande qui s’était, suivant les conditions générales, renouvelé par tacite reconduction.
La société PVP précise que la société LMI restant à devoir la somme de 16 680 euros, la société de recouvrement UFER, lui a adressé une mise en demeure par LRAR en date du 17 juillet 2023, mais que la société LMI a réitéré son opposition au paiement par mail en date du 31 juillet 2023.
La société PVP soutient qu’elle a été contrainte dès lors de s’adresser au tribunal pour obtenir le règlement de la somme prétendument due.
En réponse, la société LMI prétend que le jour de la signature du bon de commande, elle a remis à la société PVP un chèque d’acompte d’un montant de 3 960 euros, que le 27 octobre 2020, elle lui a remis un second chèque d’un montant de 3 960 euros et que ces deux chèques ont été encaissés par la société PVP.
Elle ajoute que lors d’un échange téléphonique du début du mois de septembre 2021, alors qu’elle n’avait jamais eu une copie du bon de commande, à sa grande surprise la société PVP lui a annoncé que les affichages avaient été automatiquement reconduits pour une période d’un an.
Elle précise qu’elle a adressé alors une mise en demeure à la société PVP de retirer l’ensemble des panneaux d’affichage, mais que la société PVP lui a répondu que par application des conditions générales de vente, le contrat avait été renouvelé pour un an par tacite reconduction.
La société LMI prétend que les dispositions de l’art. L. 221-3 du code de la consommation s’appliquent au présent litige en ce que l’objet du contrat conclu hors établissement n’entre pas dans son champ d’activité principale et que le nombre de ses salariés est inférieur à 5.
En outre un chèque de 3 960 euros a été remis par la société LMI à la société PVP lors de la signature du bon de commande en violation des dispositions de l’art L.221-10 du code du commerce par lesquelles le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou contrepartie avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
La société LMI allègue donc que le bon de commande est nul et demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes formées par la société PVP et de condamner cette dernière à la restitution des sommes perçues.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que : Sur la nullité du bon de commande :
La société LMI a bien signé le 29 juillet 2020 avec la société PVP un bon de commande/contrat concernant la location de 4 espaces publicitaires pendant 12 mois pour 3 d’entre eux et 6 mois pour le quatrième.
Suivant le même document, la société LMI reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente de la société PVP détaillées sur le bon de commande, qui mentionnent :
* En aucun cas ce bon de commande ne peut être annulé,
* La durée du contrat de publicité prend effet à la date de pose,
[…]
* Le contrat se reconduira automatiquement de plein droit, par tacite reconduction par périodes égales à la durée de contrat précédente sauf dénonciation par l’une des parties adressée à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant la date d’échéance.
La société LMI indique que l’affichage publicitaire est étranger à son activité d’ « administration de biens et gestion immobilière », que le bon de commande a été signé hors établissement et que sa société comptait moins de 5 salariés lors de la signature du bon de commande. Elle prétend qu’à ce titre les dispositions du code de la consommation s’appliquent au cas d’espèce. Elle ajoute qu’elle aurait donc dû être informée lors de la signature du contrat, de son droit de rétractation pendant une période de 14 jours, et recevoir un exemplaire du contrat daté sur papier signé par les parties ainsi qu’un formulaire type de rétractation et qu’en l’absence du respect de ces dispositions le contrat est frappé de nullité.
En l’occurrence, l’objet du contrat est la simple location d’espaces publicitaires sur la voie publique pour afficher des panneaux dont les bons à tirer ont été validés par la société LMI. Ce contrat rentre donc dans le champ d’activité principal de la société LMI.
Or il est de droit constant que les dispositions du code de la consommation, selon lesquelles sont réputées non-écrites parce qu’abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales, que tel est bien le cas présent.
Il conviendra en conséquence de débouter la société LMI de ses moyens relatifs à l’application du code de la consommation et de la nullité du bon de commande.
Sur l’absence de preuve de réalisation de la prestation
A titre subsidiaire, la société LMI conteste que la société PVP ait satisfait à ses obligations contractuelles et souligne que la société PVP n’apporte aucune preuve de la réalisation de la prestation durant la durée mentionnée au contrat.
Il est à noter cependant que dans sa mise en demeure de la société PVP du 7 septembre 2021, la société LMI reconnait avoir réalisé deux versements de 3 960 euros le premier le 11 septembre 2020 et le second courant octobre 2020 ce qui confirmerait la bonne réalisation du contrat, et met en demeure la société PVP de retirer les panneaux publicitaires sous 48 h des espaces publicitaires ce qui confirmerait que la société PVP a bien procédé à l’affichage desdits panneaux publicitaires et ce pour la période contractuelle.
Sur les demandes de la société PVP :
La société PVP produit bien le bon de commande/contrat signé par les deux parties le 29 juillet 2020 avec date de départ mentionnée au 11 septembre 2020, et indiquant clairement les conditions générales de vente dont la société LMI reconnait avoir pris connaissance.
Deux factures ont été éditées au titre du contrat, la facture FLC- 20100182 de 13 200 euros le 12 octobre 2020 pour la période d’affichage 2020-2021 et la facture FLC-2100062 de 11 400 euros le 5 octobre 2021 pour la période d’affichage 2021-2022.
La société LMI a remis à la signature de la commande, un premier chèque de 3 960 euros correspondant au 30% d’acompte, ainsi que selon la défenderesse, un second chèque de 3 960 euros le 27 octobre 2020.
Faute d’avoir dénoncé le contrat par LRAR 3 mois avant la date d’échéance, suivant les termes du contrat, il s’est reconduit automatiquement de plein droit, et par tacite reconduction, sur une période égale à la période précédente pour les 3 panneaux restants et a fait l’objet d’une facture d’un montant de 11 400 euros.
Il reste donc à devoir pour la société LMI un solde de 5 280 euros au titre de la première facture et 11 400 euros au titre de la second facture, soit un montant total de 16 680 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société PVP est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société LMI à payer à la société PVP la somme de 16 680 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date mentionnée dans la mise en demeure du 17 juillet 2023.
Sur les dommages et intérêts
La société PVP réclame, pour résistance abusive et injustifiée, le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’exercice d’une action en justice et la défense à une telle action sont un droit ; la mauvaise appréciation par une partie de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus.
En l’espèce, le fait que la LMI ait exercé son droit de défense, ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse.
Aucune pièce produite au débat ne démontre le caractère abusif de cette procédure, ni l’existence d’un préjudice en résultant, distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter la société PVP de sa demande de dommagesintérêts.
Sur les délais de paiement
La société LMI sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital».
En l’espèce, la société LMI ne justifie pas de difficultés financières.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter sa demande de délais.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société PVP sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société LMI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société LMI, quant à elle, sollicite celle de 3 500 euros sur ce même fondement.
La société PVP a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société LMI à payer à la société PVP la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société LMI qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société LMI.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 16 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société [B] [Y] Publicité partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société La Marine Immobilier à payer à la société [B] [Y] Publicité la somme de 16 880 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 20 juillet 2023,
Déclare la société [B] [Y] Publicité mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Déboute la société La Marine Immobilier de sa demande en délai de paiement,
Condamne la société La Marine Immobilier à payer à la société [B] [Y] Publicité la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Marine Immobilier aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 118,66 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
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