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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 15 mai 2018, n° J2018000136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000136 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FIMIPAR, SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES POUR LE COMMERCE EXTERIEUR - COFACE c/ SAS CRYSTAL DENIM |
Texte intégral
[…]
Cocos M REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1 ERE CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2018 à U | S PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2018000136 |
AFFAIRE 2016012503 Ut ee 7 ce ENTRE: SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR : = COFACE, dont le siège social est […] […]
' Partie demanderesse : comparant par Me Denis GANTELME Avocat de’l'association OLTRAMARE, GANTELME, MAHL Avocats (R32).
ET: |
SAS CRYSTAL DENIM, dont le siège social est […] […]
Partie défenderesse : assistée de Me METAIS Nathalie Avocat et comparant per Me FARGEON Jessica Avocat (1223). |
AFFAIRE 2016031 880
ENTRE :
SA FIMIPAR, dont le siège social est […] :
Partie demanderesse : comparant par Me Denis GANTELME Avocat de l’association OLTRAMARE, GANTELME, MAHL Avocats (R32),
ET :
SAS CRYSTAL DENIM, dont le siège social est […] […]
Partie défenderesse : assistée de Maître Nathalie METAIS Avocat (P67) et comparant par Me FARGEON Jessica Avocst (E1223).
AFFAIRE 201 7067782.
ENTRE: 1) SA. COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR – COFACE, dont le siège social est […]
2) SA FIMIPAR, dont le siège […] et. […]
COLOMEES – RCS B 399570068:
Parties demanderesses : comparant par Maître Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHE Avocat (R:D ,
[…]
NN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :
JUGEMENT OÙ MARO! 15/05/2018
Î ERE CHAMBRE PAGE 2 ET:
SELARL X YANG-TING prise en la personne de Maître A B X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE CRYSTAL DENIM, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de Maître Nathalie METAIS Avocat (P67) et comparant par Me FARGEON Jessica Avocat (E1223) APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Crystal Denim a souscrit, auprès de la société Coface, une assurance destinée à la garantir contre le risque de non-paiement de créances nées de son activité de vente de prêt à porter. Elle a d’autre Part souscrit auprés de la société Fimipar un service d’ enquêtes.
La société Crystal Denim n’a pas acquitté les primes ni les frais liés à ces contrats, aussi, les '|
sociétés Coface et Fimipar poursuivent elles le recouvrement des sommes sui leur’sont dues.
Par jugement du tribunal de céans du 15 novembre 2017, la société Crystal Denim a été déclarée en état de liquidation judiciaire.
Coface et Fimipar sollicitent l’admission de leur créance au passif, C’est ainsi que le tribunal de céans a été saisi, La procédure
RG n° 201602503
Par assignation délivré le 9 février 2016 à la société Crystal Denim, la société Coface : demande au tribunal de :
— condamner la société Crystal Denim à payer à la société Coface la somme en principal de
26 456,41€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2015; jusqu’à parfait paiement,
— condamner la défenderesse à payer à Coface une somme de 2000€ au titre des frais de l’article 700 cpc
Condamner la défenderesse aux dépens 7
Ordonner l’exécution provisoire.
. AUX audiences des 31: 'octobre : 2016, 16. mai, -16 octobre 2017 et en l’état de ses ,:
dernières prétentions, la société Coface demande au tribunal de :
Dire et juger que la société Crystal, Denim est redevable à Coface de la somme de 76 996, 68€ ;
3
Dire et juger que Coface .est redevable à la société Crystal Denim de la’ somme de 16 849,10€ .
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018000136 JUGEMENT Du MARDI 15/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 3
Après compensation entre les dettes et les créances réciproques condamner la société Crystal Denim à payer à Coface la somme en principal de 60 147,58€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2015 à hauteur de la somme de 26 456,41€ et des présentes pour le surplus,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société défenderesse à payer à Coface une somme de 3000€ au titre des frais de l’article 700 cpc
Condemner la société défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, Ordonner l’exécution provisoire. A l’audience du 22j janvier 2018 la société Crystel Denim demande au tribunal de |
— ordonner la compensation entre les dettes et les créances réciproques de la société Cristal Denim de Coface : … .
Dire et juger bien fondée la société Crystal Denim à solliciter les plus larges délais d de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil,
Dire et juger que la société Coface ne peut prétendre au paiement d’une quelconque somme mais seulement à la fixation d’une créance à l’encontre de la société Crystal Denim
Dire et juger que chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 cpc
Laisser les dépens à la charge de Coface. RG n° 2016031880
Par assignation délivrée le 18 maï 2016 et à l’audience du 15 mai 2017, à la société Crystal Denim, la société Fimipar demande au tribunal de
Condamner la société Crystal Denim à payer à la société Fimiper la somme en principal de 8497, 50€ avec intérêts au taux légal à compter des présentes jusqu’à parfait paiement,
Condamner la société défenderesse à payer à la société Fimipar une somme de 1500€ au titre de l’article 700 cpc . '
Condemner la société défenderesse aux entiers dépens , Ordonner exécution provisoire.
RG n° 2017067732.
Par assignation délivrée le 23 novembre 2017. à Ja SELARL X Yang Ting prise en la personne de Me X ès qualité de liquidateur judiclaire de la société – Crystal Denim les sociétés Coface et Fimipar demandent au tribunal.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 52018000136 JUGEMENT OÙ MARDI 15/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 4
d
Déclarer recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de la société Coface et Fimipar de la SELARL X Yang Ting ès qualité
Joindre cet appel en intervention forcée aux instances en cours
Constater l’existence de la créance de Coface à l’encontre de Crystal Denim et en fixer le montant à la somme principale de 76 996,68€
Constater l’existence de la créance de FIMIPAR à l’encontre de Crystal Denim et en fixer le montant à la somme principale de 11561,39€
Condamner les défenseurs aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire est confiée à l’examen d’u un juge chargé de instruction de l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 février 2018 à laquelle seules les sociétés Coface et Fimipar se présentent. La société Crystal Denim n’est ni présente, ni représentée. Au cours de son audience le juge chargé de l’instruction de l’affaire a entendu les parties présentes, clos les débats, puis indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 15 mai 2018.
Les moyens
Les sociétés Coface et Fimipar produisent copie des contrats souscrits, le décompte de leur créance, les mises en demeure de réglement adressées à la défenderesse.
La société Crystal Denim fait valoir être créanciére d’une somme de 20 388,27€ à l’encontre de Coface et sallicite la compensation avec le montant de la créance de Coface.
Elle fait en outre valoir qu’à raison de la procédure de liquidation judiciaire qui la touche . aucune condamnation de payer ne saurait être prononcée, les demanderesses ne pouvant solliciter que l’admission de leur créance.
Sur ce
Sur la créance de la société Coface
Attendu que la société Crystel Denim a souscrit auprés de la saciété Coface, le 2 juillet 2003, un contrat. d’assurance-crédit. pour une période : d’une année, reconductible par tacite
reconduction ;
Attendu que le société Crystal Denim ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 19
septembre 2014, l’administrateur judiciaire a demandé la poursuite du contrat ;
Attendu que la société Crystal Denim n’a toutefois pas: réglé des primes afférentes à ce contrat ; que la saciété Coface justifie des échéances impayées, au 2 octobre 2015, pour un montant total de 26 456,41€ ; : solde débiteur non régularisé malgré la mise en demeure de payer adressée le 3 décembre 2015 ; :
[…]
AS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 432018000136 JUGEMENT DU MAROI 15/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 5
Attendu que les échéances de janvier 2016 à juillet 2017 n’ont pas davantage été réglées, que la société Coface justifie des sommes dues à la date du 24 juillet 2017 pour un montant de 76 996,68€ et que postérieurement à cette dernière échéance le contrat a été résilié ;
Attendu que la société Crystal Denim fait valoir être créancière vis-à-vis de la société Coface d’une somme de 26 456,41€, qui doit être compensée avec le montant des arriérés dont le paiement est sollicité par Coface :
Attendu que la société Coface fournit un décompte de reversement et indemnités, dus par la société Coface à la société Crystal Denim, s’élevant pour la période d’avril 2015 à novembre 2015 à 20 388,27 euros;
Attendu que la société Coface fait valoir qu’une partie de ces indemnités a déjà été imputée
Sur les Sommes réclamées à la société Crystal Denim, qu’ainsi 4 500€ ont été déduits de la. .
facture du 5 janvier 2015, laquelle s’est trouvée ramenée. à 3 750€ (8.250 – 4, 500) ; 'que dés lors le total des indemnités à reverser à la société Cristal Denim s’élèvent à 20 388,27€ – 4500€ (déjà déduits de la facture dej janvier 2015) soit 15 888, 27€;
Attendu enfin que le montant des décomptes d'' indemnités sur la période de juillet 2016 à avril 2017 s’élève à 960,83€ ; que le contrat ayant été par la suite résilié ;
Attendu dès lors que le montant de la créance de la société Crystal Denim au titre des indemnités dues par la société Coface s’élève à 16 849,10€ (15 888,27+960,83), déboutant Crystal Denim pour le surplus ;
Attendu que la société Coface et la société Crystal Denim sollicitent la compensation de cette créance avec les sommes dues par la société Crystal Denim:
Le tribunal fixera la créance de la société Coface après compensation de la créance de la société Crystal Denim à son encontre à 60 157,58€ (76 996,68€-16 849,10) ;
Attendu que la société Crystal Denim fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire :
Le tribunal dira que la créance de la société Coface sera inscrite au passif de la liquidation de la société Crystal Denim à hauteur de 60 157,58€ :
Sur la créance de la société Fimipar
Attendu que la société Crystal Denim a. souscrit un service d’enquête et surveillance commerciale, confié à la société Coface, que toutefois par avenant du 12 décembre 2011 | cette prestation a été confié iée à Fimipar ;
Attendu que. la société Crystal Denim a signé l’autorisation de prélèvement en faveur de | | Fimipar.;
Attendu que Fimipar a exécuté les prestations :
Attendu qu’ en exécution de ce contrat la société Fimipar a facturé la somme de 8 497, $€ pour la période d’ octobre 2014 à Avril 2016; :
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[…]
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TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 532018000136 JUGEMENT OU MAROI 15/05/2018
1 ERE’CHAMBRE PAGE 6
Attendu que la société Crystal Denim n’a pas réglé le montant des prestations de Fimipar ; Attendu que la société Crystal Denim fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire :
Le tribunal fixera la créance de la société Fimipar à hauteur de 8 497,50€ et dira que la créance de Fimipar devra être admise au passif de la société Crystal Denim à hauteur de 8.497,5€ ;
Article 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir leurs droits, les sociétés Coface et Fimipar ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera Crystal Denim représentée par la SELARL X Yang Ting pris en la personne de Me X ès qualité de liquidateur de la société Crystal Denim à leur. payer la somme globale de 3 000€ : au titre de l’article 700 CPC; |
Par ces motifs le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire eten. premier ressort :
— Joint les causes n° RG n° 201602503 n° 2016031 880 n° 2017067732 ;
— Fixe la créance de la société Crystal Denim envers la société Compagnie Française d’assurance pour le commerce Extérieur – Coface à la somme de 16 849,10 € déboutant pour le surplus,
— Fixe la créance de la société Compagnie Française d’assurance pour le commerce Extérieur – Coface, aprés compensation de la créance de la société Crystal Denim à son encontre, à 60 157,58€
— Dit que la créance de la société Compagnie Française d’assurance pour le commerce Extérieur – Coface sera inscrite au passif de la liquidation de la société Crystal Denim à hauteur de 60 157,56€ ; .
— Dit que la créance de société Fimipar sera admise au passif de la société Crystal Denim à la somme de 8497,5€ ;
— Condamne la société Crystal Denim représentée par la SELARL X Yang Ting pris en la.personne de Me X ès qualité de liquidateur de la société Crystal Denim à payer aux sociétés Compagnie Française d’assurance pour le commerce : Extérieur – Coface et Fimipar la somme globale de 3000€ au titre de l’article 700 CPC.
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,30 € dont 16,84 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a:été – débattue le 26 février 2018, en audience publique, devant Mme C D-E, juge – Chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne S’y étant pas opposés.
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À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018000136 JUGEMENT OÙ MAROI 15/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 7
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme C D-E, M. Christophe Excoffier, M. Y Z.
Délibéré le 5 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme C D-E président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier. |
Le greffier, Le président,
a | À à | 1 « Ce 4
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