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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. n°1, 3 janv. 2017, n° 2015018281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2015018281 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 3 JANVIER 2017
Composition du Tribunal lors débats : M. WOËHL Juge faisant fonction de Président, MM. ROUSSEL et BROCART Juges, Mme B Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. WOËHL Juge faisant fonction de Président, MM. ROUSSEL et BROCART Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Mr MARCANT Président de Chambre, MM. CARPENTIER & ROUSSEL Juges et Mme B Commis Greffier,
2015018281 – ENTRE – La SAS BR […] demanderesse comparant par Maître Fabien CHIROLA Avocat à LILLE
— ET -
La SARL C D 130 rue Racine 59200 TOURCOING défenderesse comparant par Maître Cécile MONTPELLIER Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société BR EVENTS a été créée par Mrs X et Y, immatriculée auprès du RCS de Lille Métropole le 26 février 2015 et est spécialisée dans la fourniture d’éléments de « branding » et de visibilité pour les organisateurs d’événements.
La société C D, précédemment appelée NOLOGY, a une activité de commerce de gros de composants et d’équipement électronique et de télécommunication. Elle utilise sa marque Pixelight qui est une marque de référence en solution d’affichage grand format et en particulier d’écrans vidéo LED.
La société C D était en relation d’affaires avec Mrs Y et DE JESUS en 2014 lorsqu’ils étaient salariés de la société DOUBLET.
Au début de l’année 2015, les fondateurs de BR EVENTS sont entrés en contact avec la société C D pour leur commander du matériel écran vidéo LED pour le championnat du Monde FIA WEC 2015 qui débutait le 27 mars 2015 pour le prologue sur le circuit Paul Ricard. La compétition suivante se déroulait sur le circuit de Silverstone du 10 au 12 avril 2015. Le championnat WEC comportait 8 courses étalées sur toute l’année.
Après plusieurs échanges, C D émettait des devis les 24 et 25 mars 2015 pour un montant total de 150 329,40 €. Ces devis indiquaient un délai de 8 à 10 semaines (pour la solution LED) et un acompte de 30%. La commande a été validée le 25 mars pour la structure aluminium et le 26 mars pour la solution vidéo LED. L’acompte de 30% a été versé le
27 avril 2015.
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Affaire : SAS BR EVENTS / SARL C D
Ces matériels ne pouvant pas être livrés pour les premières courses du Championnat FIA WEC, la société C D a prêté gratuitement le matériel à la société BR EVENTS pour la course de SILVERSTONE et mis à sa disposition ce matériel en location avec une remise de 50% pour la course de SPA-FRANCORCHAMPS qui se déroulait à partir du 1er mai 2015.
De nombreux échanges concernant le paiement de l’acompte réclamé et les modalités de livraison du matériel commandé (délais, paiement, livraison effective) eurent lieu pendant les semaines suivantes, d’autant plus que le championnat WEC se poursuivait avec les 24 heures du Mans qui se déroulait les 13 et 14 juin 2015.
Par la suite, la société C D n’a pas déféré à la demande d’enlèvement à la date demandée (30 juin 2015) par la société BR EVENTS en raison du déménagement de la société. BR EVENTS a alors procédé par sommation interpellative le 6 juillet, puis par une assignation en référé le 15 juillet 2015 devant le Tribunal de Commerce de céans pour le 29 juillet en vue d’ordonner la remise du matériel commandé sous astreinte.
Par ordonnance du 10 août 2015, le juge des référés renvoyait les parties à se pourvoir au principal et ordonnait à la SARL NOLOGY (ancien nom de la société C D) de procéder à la remise à la SARL BR EVENTS du matériel commandé en présence d’un huissier de justice. 11 réservait le contentieux de l’astreinte.
Cette ordonnance a été signifiée le 20 août 2015.
Entre temps, et après échanges de mails, les parties se sont accordées sur la date du 17 août pour effectuer la livraison.
L’ordonnance ayant reuvoyé les parties à se pourvoir au principal, c’est dans ces conditions que la société BR EVENTS saisissait le Tribunal de Commerce de céans.
LA PROCEDURE
Par exploit du 13 novembre 2015, la société BR EVENTS a fait délivrer assignation à la société C D d’avoir à comparaître devant le Tribunal de LILLE METROPOLE, aux fins de voir ce dernier : Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil. – CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société C D a commis des manquements engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société BR EVENTS PAR CONSEQUENT : – DIRE ET JUGER que la société C D est tenue de réparer intégralement le préjudice subi par la société BR EVENTS – CONDAMNER la société C D à verser à la société BR EVENTS la somme de 119 660 € à titre de dommages et intérêts – se décomposant schématiquement comme suit : – 12 829, 61 € au titre du préjudice consécutif au coût des locations – 12 594, 96 € au titre du préjudice consécutif au coût des transports – 93 141,11 € au titre du préjudice consécutif aux investissements inutiles – 1094, 68 € au titre du préjudice consécutif à l’absence de livraison de certains
éléments commandés et facturés
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Affaire : SAS BR EVENTS / SARL C D
— CONDAMNER la société C D au versement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— METTRE à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance
— ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement.
Par voie de conclusions récapitulatives Il la société C D demande au tribunal de : Vu l’article 1134 du code civil, Vu l’article L442-6 1 2° du code de commerce, Vu les articles L] 12-2 et L 331-1-3 du code de commerce, Vu les pièces produites aux débats, – - Déclarer l’attestation de Monsieur Z irrecevable et en conséquence l’écarter des débats – - Constater, dire et juger que la société C D n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle – - En conséquence, débouter la société BR EVENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions – - Condamner la société BR EVENTS au paiement de la somme de 40000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice commercial subi par la société C D – - Condamner la société BR EVENTS au paiement de la somme de 20000 euros pour procédure abusive – - Condamner la société BR EVENTS à payer à la société C D la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile – - Condamner la société BR EVENTS aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 3 décembre 2015. A la demande des parties, elle a fait l’objet de quatre remises. Elle a été plaidée à l’audience du 11 octobre 2016 et mise en
délibéré.
Au cours de l’audience, le Tribunal a demandé à la société BR EVENTS de lui fournir les bons de commandes du matériel chinois commandé en direct en Chine et toutes les factures, avec copie à la partie adverse pour lui permettre d’y répondre si elle le souhaitait.
Par courrier du 21 octobre 2016, la société BR EVENTS a fait parvenir ces informations au
Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
A. l’appui de ses demandes, la société BR EVENTS met en avant les dispositions de l’article 1147 du Code Civil et considère que le non-respect du délai de livraison engage la responsabilité contractuelle du vendeur, c’est à dire de C D. Elle cite l’arrêt de la Cour de Cassation du 4 novembre 2010 (Bull Civ n°198) qui rappelle le principe de la réparation intégrale du préjudice pour justifier le quantum de ses demandes.
En réponse à l’absence de délai impératif invoqué par la défenderesse et de l’application de ses conditions générales de vente, elle plaide que, sur le fondement de l’article L.442-6 du Code de Commerce et la jurisprudence, est abusive une clause indiquant que les délais de livraison ne sont qu’indicatifs et que l’acheteur ne peut, cn cas de dépassement de délai, réclamer de
dommages et intérêts.
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Affaire : SAS BR EVENTS / SARL C D
Enfin, la société BR EVENTS produit une attestation d’un ancien salarié de la société C D pour plaider que cette dernière a volontairement tenté de la décrédibiliser en refusant sciemment d’honorer les délais de livraison.
De son côté, la société C D plaide qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.
Elle met en avant ses conditions générales de ventes qui dans son article 4 stipulent le montant de l’acompte à verser à la commande, le devis qui indique cet acompte et le délai de livraison de 8 à 10 semaines.
S’appuyant sur des arrêts de Cours d’Appel, elle considère que le délai de livraison ne peut courir qu’à compter de la date de versement de l’acompte, c’est à dire du 27 avril 2015 et que le terme du délai indicatif était donc fixé au 6 juillet 2015.
Elle explique que, le matériel étant disponible dans ses locaux à partir du 18 juin 2015, elle a parfaitement respecté le délai contractuel prévisible. Elle ajoute n’avoir pas eu en main de rétro planning de la part de BR EVENTS.
Eile rappelle aussi que les dispositions de l’article L.442-6 ne sont pas applicables, puisque qu’il n’existe pas de relations commerciales établies mais une simple relation client- fournisseur. Elle rejette enfin l’attestation de Mr Z avec lequel elle est en litige actuellement devant le Conseil des Prud’hommes.
MOTIFS DE LA DECISION e – Sur la recevabilité de l’attestation de Monsieur Z :
Le tribunal constate que cette attestation émane d’un ancien salarié de la société C D chez qui il a travaillé de mars 2015 à avril 2016, qui a été licencié par cette dernière et qu’une procédure est d’ailleurs en cours devant le Conseil des Prud’hommes. Il procède par affirmation et n’apporte aucune preuve ou élément tangible à l’appui de ses dires qui sont réfutés par C D. Le Tribunal rendant sa décision à la vue des éléments matériels fournis par les deux parties, il n’y a pas lieu de retenir cette attestation qui sera déclarée irrecevable.
e – Sur la faute contractuelle dénoncée par BR EVENTS :
Le tribunal s’attachera à rechercher la nature des liens contractuels existant entre les parties et à déterminer ainsi les engagements de chacun.
Les premiers documents engageant la société C D sont les devis émis les 24 et 25 mars 2015. Ces documents font suite à des discussions engagées dès le début de l’année 2015 (premiers devis en janvier 2015 et nombreux échanges techniques ensuite). Elles concernaient la fourniture d’une arche réalisée en dalles LED et destinée aux circuits automobiles pour le championnat WEC. Cette possibilité technique ayant déjà été évoquée l’année précédente à Silverstone entre messieurs Y (encore chez DOUBLET) et Becourt (dirigeant de C D).
W
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Affaire : SAS BR EVENTS / SARL C D
Les devis mentionnaient clairement « Délais 8 à 10 semaines » et « Acompte 30% » avec le montant de l’acompte réclamé. Par ailleurs les Conditions Générales de Ventes de C D qui doivent être le socle des négociations sauf dispositions contraires et qui ne sont pas contestées, indiquent dans leur article 4« Un acompte correspondant à 30% du prix TTC… sera exigé à la commande sauf accord particulier validé par écrit et émanant de nos services ». La société BR EVENTS a fait parvenir ses bons de commande les 25 et 26 mars sans aucun commentaire et sans acomptes.
Dès le 27 mars, Mr Y confirme faire l’acompte à son retour de voyage, puis annonce le virement pour le mercredi suivant (ler avril 2015). Malgré différents échanges et rappels, l’acompte ne sera versé que le 27 avril 2015, suite à la menace de C D de ne pas envoyer d’équipe sur le circuit de SPA. Le versement de l’acompte étant une condition essentielle du contrat, le tribunal considère que le délai de livraison ne peut courir qu’à compter du versement de cet acompte, soit du 27 avril 2015. Le contenu des mails échangés à partir de début avril 2015 illustrent le climat délétère régnant ensuite entre Messieurs Y et Becourt.
La commande ayant été passée les 25 et 26 mars 2015, et compte tenu des délais de livraisons annoncés et acceptés, il était acquis que les deux premières courses (Silverstone du 10 au 12 avril et Spa les ler et 2 mai) ne pouvaient être équipées des arches LED commandées. Pour permettre à BR EVENTS d’assurer sa prestation sur ces deux circuits, C D a alors mis à sa disposition un matériel équivalent (gratuitement pour Silverstone et en location avec ristourne pour Spa).
Concernant les 24 heures du Mans (13 et 14 juin 2015), il est apparu mi-mai que le matériel commandé ne pouvait être livré à temps pour pouvoir être utilisé lors de cette course (Arrivée prévue du bateau le 4 juin, puis opérations de dédonanement et montage des pièces chez C D ensuite). C D a alors proposé (mail du 26 mai) une location avec un prix étudié. BR EVENTS ne donnera pas suite à cette proposition et fera appel à un autre prestataire.
Par mail du 18 juin 2015, C D informait BR EVENTS de la disponibilité des dalles et lui indiquait l’enlèvement possible dès règlement par virement de la commande, conformément à l’article 5 de ses CGV. Elle rappelait aussi que les prestations facturées (location pour les premières courses) n’ont toujours pas été soldées.
Dès lors que le Tribunal retient la date du 27 avril 2015 comme point de départ du délai de 8 à 10 semaines, ce qui implique une misc à disposition avant le 6 juillet 2015, il dira que la société C D ne peut se voir reprocher un retard de livraison pour la course du Mans.
Après de nouveaux échanges, BR EVENTS règlera le solde de sa commande le 30 juin 2015.
En raison du déménagement des locaux de C D, l’enlèvement du matériel n’a pu s’effectuer ce jour-là.
Le Tribunal constate ensuite que malgré une sommation interpellative en vue "d’indiquer les
dates et heures auxquelles le matériel pourra être retiré", malgré une assignation en référé datée du 15 juillet 2015 pour une audience le 29 juillet à laquelle elle n’a pas comparu, la
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société C D a attendu le 10 août 2015 pour relancer BR EVENTS en vue d’obtenir un RV pour l’enlèvement du matériel, qui sera effectivement réalisé le 17 août 2015, soit 11 jours avant la course du Nürburgring programmée du 28 au 30 août 2015, permettant ainsi à BR EVENTS d’amener le matériel en Allemagne.
Le Tribunal conclut de ces faits que les deux parties se sont rendues coupables de fautes contractuelles, la première en ne respectant pas une clause essentielle du contrat (paiement des acomptes et retards récurant dans le règlement des factures), la seconde en ne mettant pas en œuvre toutes les diligences nécessaires pour mettre à disposition le matériel commandé dès le paiement de ce dernier effectué le 30 juin 2015.
L’article 1134 du Code Civil (dans sa version au moment des faits) dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Ce dernier point est repris dans l’article 1104 du nouveau Code Civil. Or le Tribunal constate que le contrat n’a été exécuté de bonne foi par aucune des deux parties.
Le matériel commandé étant disponible à compter du 18 juin 2015, le Tribunal déboutera done la société BR EVENTS de sa demande.
» – Sur le demande reconventionnelle de la société C D :
La société C D réclame la somme de 40.000€ à titre forfaitaire et indemnitaire en raison d’un préjudice actuel, direct et certain résultant de manœuvres déloyales de la société BR EVENTS. Elle accuse cette dernière de revendiquer la paternité de la conception de l’arche digitale et s’appuie sur des interviews de Mr Y et sur les demandes de voir apparaître sa marque sur les produits à la place de la marque PIXELIGHT développée par C D.
Le tribunal constate que C D n’apporte aucune preuve établissant de façon indiscutable qu’elle est réellement à l’origine de la conception de l’arche. S’il est certain qu’elle maîtrise l’utilisation des dalles LED qu’elle commercialise sous sa marque PIXELIGHT, l’utilisation de celles-ci au travers du montage d’une arche semble au tribunal être le résultat de discussions entre messieurs Y et BECOURT et le tribunal en conclut qu’aucune des parties ne peut en revendiquer seule la paternité. Le fournisseur de l’organisateur des courses FIA WEC est la société BR EVENTS, ce que ne conteste pas C D et c’est lui qui a mené les discussions commerciales et techniques avec son client. Le problème de la marque sur les dalles s’est d’ailleurs résolu d’un commun accord en ne mettant en avant
aucune marque.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société C D de sa demande à ce titre.
» – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 30 du Code de Procédure Civile dispose :
M
[…]
Affaire : SAS BR EVENTS / SARL C D
« L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
C D, ne démontrant pas en quoi la société BR EVENTS aurait utilisé de façon
abusive son droit à soutenir ses prétentions, d’autant plus que l’ordonnance de référé invitait les parties à se pourvoir au fond, sera déboutée de sa demande à ce titre.
+ – Sur les autres demandes : Compte tenu de l’existence de fautes contractuelles de la part des deux parties, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette affaire. Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société BR EVENTS succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare l’attestation de Monsieur Z irrecevable et l’écarte des débats Déboute la société BR EVENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Déboute la société C D de sa demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice commercial
Déboute la société C D de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamne la société BR EVENTS aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 81.12 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Jugement signé par M. WOEHL et Mme B
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