Confirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont., 11 avr. 2018, n° 2017005896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017005896 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2018
Composition du Tribunal lors des débats : M. Z Président de Charnbre, MM. TETARD et BRIQUET Juges, Mme A Commis Greffer,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. Z Président de Chambre, MM. TETARD et RRIQUET Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : M. Z Président de Chambre, MM. TETARD et BRIQUET Juges, Mme A Commis Greffier,
2017005896 – ENTRE – Ia SAS GIM _2 […] demanderesse comparant par Maître Jean-Philippe VERAGUE Avocat […] et Maître Eric DELFLY Avocat à LILLE
ET
La SARL DDF […] défenderesse comparant par Maître Philippe VYNCKIER Avocat à LILLE.
LES FAITS
Monsieur B Y est associé principal de la société GIM2 et Monsieur C X est associé principal de la société DDF, chacune des deux sociétés possédant une participation au capital d’une SAS AVANTAGES qui a pour activité la diffusion de journaux gratuits financés par la publicité. Cette prise de participation est en partie intervenue en février 2011.
Messieurs B Y et C X, depuis de nombreuses années, entretiennent une relation d’affaire.
Le 4 avril 2012, la société GIM2, a cédé à la société DDF l’intégralité de sa participation de 12,44 % des droits de la société AVANTAGES pour la somme de 120.000 €. Cette cession sera régulièrement enregistrée auprès des services fiscaux.
Il est apparu, à la société GIM2, postérieurement à cette opération que le prix de cession était intervenu moyennant une estimation trompeuse des titres de la société AVANTAGES, ceci au détriment de la société GIM2. Notamment en 2015 J’administration fiscale devait estimer la valeur des titres cédés à une valeur vénale de près de 600.000 €. D’autres faits la confortent, selon elle, dans son analyse. _
Dans ce contexte la société GIM2 s’est rapprochée de la société DDF pour obtenir une indemnité transactionnelle pour éviter une action en justice basée sur les dispositions de Particle 1591 du Code civil relatif au prix dérisoire des titres cédés.
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Affaire : SAS GIM 2 / SARL DDF
Sans solution amiable, c’est dans ces conditions que le Tribunal de eéans a été saisi.
LA PROCÉDURE
La société GIM2, selon ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des (anciens) artieles 1118 et 1304 anciens du Code civil et de l’article 1591 du Code civil,
— Dire et juger nul(le) (sic) et de nul effet la cession des 35.558 actions de la société AVANTAGES intervenue le 4 avril 2012 entre la société GIM2 et la société DDF
— Constater l’impossibilité d’une restitution des titres en nature
En conséquence,
— Condamner la société DDF à restituer la valeur réelle des titres déduction faite des sommes déjà perçues par la société GIM2
— Condamner en conséquenee la société DDF à payer à la société GIM 2 la somme de 880.000 €
Avant dire droit sur la restitution des fruits,
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avee pour mission de :
— -Convoquer les parties et leur conseil, tout sachant
— Se faire remettre tous documents utiles et en particulier la comptabilité de la société AVANTAGES sur les exercices clos en 2013 et 2014
— Évaluer et chiffrer les dividendes perçus par la société DDF sur lesdits exercices au prorata des droits dont elle a fait l’aequisition le 4 avril 2012
— -Évaluer en conséquence le montant des dividendes dont la société GIM2 aurait dû bénéficier si la cession des titres n’était pas intervenue
— Du tout dresser rapport
— Débouter la société DDF de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la société DDF à payer à la société GIM 2 la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure eivile
— La condamner aux entiers frais et dépens
— Ordonner l’exécution provisoire.
La société DDF, selon ses conclusions récapitulatives, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’ancien article 1134 du Code civil (devenu article 1108 du Code eivil),
Vu les dispositions des articles 1583 et 1591 du Code civil et des articles 1118 ancien et 1304 ancien du Code civil,
— Débouter la société GIM 2 de toutes fins, demandes et conclusions
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil (ancien artiele 1382 du Code civil) et 32-1 du Code de procédure civile,
— Condamner la société GIM 2 au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société GIM2 au paiement de la somme de 10.000 € pour frais irrépétibles
— La condamner en tous les dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 9 mai 2017. A la demande des parties, elle a fait l’objet de cinq remises. Elle a été plaidée à l’audience du 28 février 2018 et mise en délibéré.
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Affaire : SAS GIM 2 / SARL DDF
MOYENS DES PARTIES Pour la société GIM2 :
La société GIM2 est fondée, sur la base de l’article 1591 du code civil, à demander ja nullité de la vente des titres à cause d’un prix de cession, dérisoire, assimilable à une absence de prix
de cession. Le juge de fond se doit d’apprécier le caractère dérisoire du prix de manière concrète.
Les titres ayant été revendus, les parties ne peuvent être remises en état avant la cession, ce qui permet au vendeur d’en obtenir la remise en valeur maïs aussi de percevoir les fruits perçus par celui qui les a, en connaissance du prix dérisoire, initialement perçus.
La concluante, subsidiairement est fondée à obtenir la nullité de la cession des titres à raison de la lésion, subie articles anciens 1118 et 1304 du code civil.
Enfin, au moment de la cession an cause, il existait une dépendance économique entre le dirigeant de la société GIM2 et le dirigeant de la société DDF, lequel a manifestement abusé de la situation. Cette situation est assimilable à une violence morale, constitutive d’une absence de consentement (article 1112 du Code civil).
Une mesure d’expertise est nécessaire pour évaluer et chiffrer les dividendes perçus par la société DDF et évaluer en conséquence les dividendes dont la société GIM2 aurait dû bénéficier en l’absence de la cession des titres.
Pour la société DDF :
Îl y a un contexte relationnel important entre les dirigeants des sociétés GIM2 et DDF. La cession des titres en cause intervient à un moment de cette relation.
En son temps la société DDF a reçu, elle aussi, une notification fiscale relativement à la fixation de la valeur réelle de cette cession. La société DDF a contesté cette évaluation.
Le caractère réel et sérieux du prix ne peut être confondu avec sa valeur réelle. Cette cession intervient dans un environnement encadré, les titres sont nantis au profit d’une banque, qui laïsse la vente se faire au lieu de se es faire attribuer pour une vente future et les
autres associés ont un droit de préemption qu’ils n’exercent pas. Enfin une autre vente de quelques titres est également faite à la même date au même prix.
La situation économique de la société GIM2 l’incite à la vente des titres AVANTAGES car cette société a une activité dans un monde économique cn mutation : passage du journal d’annonces gratuites papier à internet.
L’ensemble des faits démontrent qu’il ne s’agit pas d’un prix de cession vil ou dérisoire.
d’affaires installé qui n’est pas sous la dépendance de Monsieur X et qui ne craint pas une violcnce morale. Ce moyen est donc, également, à écarter.
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La lésion ne s’applique pas au cas du présent litige F Monsicur Y est un homme
Affaire : SAS GIM 2 / SARL DDF
MOTIFS DE LA DÉCISION Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers,
Le Tribunal constate que la société demanderesse n’a pas mis aux débats les documents comptables de la société AVANTAGES 2010 et 2011, ce qui ne lui permet pas une appréciation de son importance. De même les parties n’ont pas mis aux débats les extraits K bis de cette société permettant d’en suivre les changements de gérance.
SUR LA VALEUR RÉELLE ET LES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ AVANTAGES :
A) La valeur vénale ou valeur réelle :
Il n’est pas contesté que les parties ne sont pas tenues de céder les titres à la valeur réelle ou vénale. Toutefois le Tribunal constate que la société GIM 2 s’approprie la valeur réelle, déterminée par l’administration fiscale en 2015 pour mettre, selon elle, en évidence le caractère dérisoire ou vil du prix de cession des titres. A cette occasion la société GIM2 n’indique pas dans ses écritures avoir accepté le redressement du prix de cession par J’administration fiscale.
La valorisation des parts sociales d’une S.A.R.L est complexe. Ce qui nécessite une analyse approfondie des composants de l’activité présente et prévisionnelle et des moyens humains et matériels de la société dont les titres sont cédés mais aussi de valoriser négativement les restrictions de cession (article L 223-14 du Code de commerce). Cette analyse se retrouve de manière très lacunaire dans l’évaluation administrative. De sorte que cette évaluation ne saurait être la référence par rapport à un prix de cession à la valeur vénale.
Le Tribunal dit qu’au cas particulier seule une expertise judiciaire contradictoire aurait permis de déterminer la valeur vénale ou réelle de la SARL AVANTAGES servant de référence à la démonstration par la société GIM2 du caractère dérisoire on vil du prix de cession et que le redressement fiscal, à lui seul, ne peut valider la valeur vénale de la société.
B) Les résultats futurs de la société AVANTAGES :
Les résultats de la société AVANTAGES, suite à la cession appartiennent au nouvel investisseur. C’est lui qui va donner les impulsions et les changements d’orientation pour valoriser son investissement. À partir de la cession de titres il n’est plus possible de rattacher la gestion du nouvel entrant au passé et de récompenser par des dividendes virtuels le cédant.
Le Tribunal déboute la société GIM2 de sa demande d’expertise pour apprécier les dividendes postérieurement à la cession.
[…] :
Le Tribunal fait les constats suivants a) Le gérant de la société GIM2 a l’expérience dû monde de l’entreprise pour évaluer la valeur des titres cédés. Cette dernière fait état dans ses conclusions que Monsieur Y a
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Affaire : SAS GIM 2 / SARL DDF
subi une violence morale de la part de Monsieur X ce qui l’aurait obligé à signer et que de ce fait a vicié son consentement. Certes les parties sont en procédure pour un remboursement d’emprunt mais cette procédure ne révèle pas une dépendance économique de Monsieur Y vis à vis de Monsieur X. Enfin la lésion ne vicie pas tous les consentements, ancun texte ne vise la cession des titres.
Le Tribunal note que dans sa lettre du 6 mars 2012 qui fixe son accord sur la chose et le prix, le gérant de la société GIM 2 indique que c’est « bien volontiers » qu’il cnvoie cette lettre. Ceci n’est pas l’expression attendue d’une personne violentée moralement.
b) La société GIM2 a mis du temps à s’apercevoir que la cession a été effectuée à vil prix ou prix dérisoire. Car ce n’est que 5 ans et quelques mois après la lettre du 6 mars 2012 émise par Monsieur Y fixant son accord sur les titres et le prix de cession qu’il porte réclamation. Il n’est pas douteux que l’évaluation fiscale de la cession a donné une base à la société GIM2 pour remettre en cause la cession.
c) La cession des titres était sous la scule responsabilité des parties. 11 n’est pas contesté que les titres sont nantis au profit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD et que c’est elle qui a perçu le prix de la cession. Si comme le sontient la société GIM2 le prix est vil ou dérisoire, la BANQUE POPULAIRE DU NORD pouvait intervenir et se faire attribuer les titres pour réaliser unc plus-value. En outre il résulte des statuts (article 10) de la société AVANTAGES que les cessions de parts sociales, même entre associés, ne peuvent intervenir qu’avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant les 3/4 des parts sociales, le cédant pouvant voter et compter pour le calcul des majorités. Les deux autres associés n’ont pas entendu bénéficier de cette disposition qui leur aurait donnée la majorité au sein de la société AVANTAGES pour un prix dérisoire ou vil toutefois, dans ce contexte, en cas de désaccord sur la valeur du prix de cession celle-ci est fixée à dire d’expert ($ 10.15 des statnts).
Il est évoqué par la société DDF que le secteur des petites annonces publiées dans un journal gratuit est en péril ct que c’est la transformation de l’activité de la société AVANTAGES qui va lui permettre de se développer.
d) Le prix de cession est identique au prix d’acquisition en février 2014, à cette époque aucun intervenant n’avait contesté la réalité du prix de cession. A la date de la cession la société GIM 2 est ultra-minoritaire au sein de la société AVANTAGES et cette cession est une solntion de désendettement. 1} n’est pas exclu que cette cession s’inscrive dans le cadre du protocole transactionnel, signé entre les dirigeants, les 23 mars 2012 et 4 avril 2012.
Le Tribunal, après avoir analysé concrètement les conditions de la cession, indique que le prix de cession n’est ni dérisoire ni vil et le Tribunal débonte la société GIM2 de sa demande de
condamnation de la société DDF.
AUTRES DEMANDES :
SUR_LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA SOCIÉTÉ GIM2 POUR PROCÉDURE ABUSIVE ET VEXATOIRE :
A
Il est constant que l’action de la société GIM2 c$t tardive et qu’elle s’appropric l’estimation fiscale sur la valeur vénale pour démonter par opposition le vil prix de la cession.
[…]
[…]
Affaire : SAS GIM 2 / SARL DDF
Le Tribunal admet cependant que chacun pouvant ester en justice pour défendre ses droits déboute la société DDF de sa demande de dommages ct intérêts. L’assignation de la société GIM2 n’a pas de caractère vexatoire.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CPC, DES FRAIS ET DEPENS :
La société DDF ayant dû engager des frais irrépétibles pour se défendre, le Tribunal condamne la société GIM 2 à lui payer la somme arbitrée à 8.000 € au titre des dispositions de ] 'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Le Tribunal dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par un jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la société GIM2 de sa demande de condamnation de la société DDF ainsi que de sa demande d’expertise judiciaire
DÉBOUTE la société DDF de sa demande de condamnation pour procédure abusive et vexatoire
CONDAMNE la société GIM 2 à payer à la société DDF la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 77.08 € en ce qui concerne les frais de Greffe
DIT ne pas y avoir lieu à ein provisoire.
Jugement signé par M. Z et Mme A.
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