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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 29 nov. 2022, n° 2022017697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2022017697 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
LG 2022/323 JUGEMENT DU 29/11/2022
PLAN DE CESSION SARL-G H sise […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Monsieur Thierry TABARDEL Président de Chambre, Monsieur Z A et
Monsieur Mehdi BEN CHELBI, Juges. Greffier d’audience : Maître HOUZE de l’AULNOIT Thibaut,
Ministère Public : Madame P Q substitut de Monsieur le Procureur de
la République
AF 2022017697 Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 novembre 2022,
(date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Thierry TABARDEL Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître HOUZE DE L’AULNOIT Thibaut Greffier
Associé
Par jugement du 16 mai 2022, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société G H la décision précitée ayant désigné Monsieur B C, en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL BMA ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Laurent MIQUEL, en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance, et la SCP D MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de
Maître Emmanuel MALFAISAN, en celle de Mandataire Judiciaire,
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
G H Dénomination sociale
N° de RCS 828 716 290
30 mars 2017 Date d’immatriculation
Date de début d’activité 20 avril 2017
23.69Z – Fabrication d’autres ouvrages en béton, en ciment ou Code APE – NAF en plâtre
Forme Société à Responsabilité Limitée Co-gérants Monsieur E Y – Monsieur F Y Capital social 210 000 €
Siège social […]
La société G H appartient au groupe G, créé en 1993. Le groupe G est spécialisé dans la I d’éléments préfabriqués en béton, en mettant l’accent sur les escaliers. façades et balcons sur mesure.
Les filiales du groupe se répartissent les domaines d’activité :
La société G J, qui exerce une activité de distribution d’éléments préfabriqués en
●
béton et accessoires. Elle négocie directement les contrats clients et sous-traite l’exécution des marchés aux filiales du groupe après prélèvement d’une marge de l’ordre de 5%.
La société G H exercice une activité de fabrication et de pose d’éléments de façade, plus particulièrement des panneaux en béton fibré (GFRC).
●
La société G I construit les escaliers et balcons sur mesure et les livre à ses
● clients, qui font leur affaire de l’installation.
La société G HOLDING FRANCE réalise quant à elle des prestations administratives et comptables pour le compte des sociétés du groupe.
ORIGINE DES DIFFICULTES DE L’ENTREPRISE
Selon les dirigeants, les difficultés des sociétés du groupe sont exclusivement liées à celles des filiales
G H et G I, telles que détaillées ci-dessous:
O G H
Difficultés rencontrées sur deux chantiers : 1) Chantier situé à Bruxelles mené à perte pour le client THV CAFASSO CONSTRUCTION en raison
d’erreur de chiffrage d’un business developer extérieur à l’entreprise. Le prix de vente n’a pas permis de
couvrir : Le coût de la sous-traitance des missions d’ingénierie, nécessaire compte-tenu de l’ampleur du chantier et de la carence d’ingénieurs au sein de l’équipe de la société G H,
Les surcoûts de I sur mesure des panneaux GFRC occasionnés par des erreurs d’estimations de la part de l’équipe des ingénieurs sous-traitants,
Les retards de pose des panneaux dus aux désorganisations sur le chantier.
-
2) En fin d’année 2021, la société a également rencontré des difficultés sur le chantier JOYA situé à en région parisienne pour client EIFFAGE. La lasure appliquée par la société G H sur les panneaux présentait une défaillance (liée à un changement de composition du produit opéré par le fournisseur). La société G H a donc repris l’ensemble des prestations à ses frais. Une déclaration de sinistre
a été régularisée auprès de la compagnie d’assurance.
O G I
Suite à la crise sanitaire de Covid-19, la société G I a rencontré des difficultés liées :
A une pénurie de main d’œuvre dans ce secteur d’activité, augmentant ainsi le recours à l’intérim pour un coût plus important et des qualifications insuffisantes. Cela a entrainé des retards de livraison ainsi qu’une dégradation de la qualité des escaliers produits, compliquant les relations commerciales avec les clients.
A la hausse du prix des matières premières.
Les difficultés proviennent également de la gestion administrative et comptable des sociétés du groupe. Seul un salarié serait en charge du suivi comptable pour l’ensemble des sociétés en raison d’arrêts maladie et/ou de départs de personnel antérieurs à l’ouverture des procédures collectives.
PERFORMANCES ECONOMIQUES DE LA SOCIETE G H
L’activité de la société G J de 2018 à 2021 peuvent être résumés comme suit :
Exercice clos le
Exercice clos le
Exercice clos le
Exercice clos le
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2021 31/12/2020
Durée 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois
Chiffre d’affaires 3 709 927 6 605 096 7 339 759 6 453 370
CA mensuel moyen 309 161 550 425 611 647, 537 781
Page 2 sur 12
8
(8 037) 74 422 28 594 Résultat d’exploitation 40 033
90 349 50 399 26 583 Résultat financier (4 371) 82 311 124 822 55 177 35 661 Résultat courant
(28 250) 261 (14 724) 877 Résultat exceptionnel 18 942 34 984 Impôt sur les sociétés 6 512 5 356
35 118 90 099 33 940 31 183 Résultat net 264 409 229 291 139 191 105 250 Capitaux propres
L’activité de la société G H de 2018 à 2021 peuvent être résumés comme suit :
Exercice clos le
Exercice clos le
Exercice clos le
Exercice clos le
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
12 mois 12 mois 12 mois 12 mois Durée
[…] d’affaires
437 448 378 710 503 141 176 851 CA mensuel moyen
(870 578) (637 780) 562 734 524 732 Résultat d’exploitation (61 733) (16 795) (44 054) (38 750) Résultat financier
(932 312) (654 575 518 679 485 982 Résultat courant
(577) (18 048) (165 121) 149 926 Résultat exceptionnel Impôt sur les sociétés 47 227 (45 247)
(932 889) 420 706 389 805 (503 649) Résultat net
[…]
PROJET DE CESSION
Compte tenu de la situation de trésorerie, l’Administrateur Judiciaire, en accord avec le dirigeant, a lancé un appel d’offres de cession avec une date limite de dépôt des offres fixée au 1er août 2022, prorogée au 16 août
2022 puis au 30 septembre 2022 à 18h00.
En définitive, 2 offres de reprise ont été communiquées à l’Administrateur Judiciaire, se résumant comme
suit :
Offre U V Offre SOCAP
U V Group B.V
Siège social : Pays-Bas (2 heures de route du Activité la fabrication et la commercialisation site de Courrières) d’éléments préfabriquées en béton pour la Présentation du 120 salariés construction ou tout autre domaine candidat CA 2021 16 M€ 45 salariés; CA 4,7m€
[…]
[…]
Activité : création de solutions innovantes en béton pour les secteurs de la construction et de l’industrie
G
G
G
G Périmètre de reprise
G J I J H BESTINOR
Offres G H et G
Offres indivisibles J conjointes Oui Offre G I séparée
Effectifs repris 28/33 0/6 1/1 33/33 1/1
Page 3 sur 12 Ø
Prix de cession : 10 000 € 30 000 € 1 € 5 000 € 20 000 €
-Actifs incorporels : 45 000 € 85 000 € 1 € 5 000 € 80 000 €
-Actifs corporels : 40 000 € 40 000 € 70 000 € N/A
-Stocks : 95 000 € 155 000 € 2 € 170 000 € 10 000 € Total:
Repris sous réserve N/A (simple domiciliation) N/A (simple Non précisé Repris Bail commercial d’accord avec domiciliation) le bailleur
Repris ante et post RJ avec plafond Repris ante et post RJ Droits acquis
Date de validité de 15-12-2022 Jour de l’audience arrêtant le plan de cession
l’offre Oui (négociation relative au bail) Néant Conditions suspensives
COMPARUTION EN CHAMBRE DU CONSEIL – DISCUSSION
Attendu que les offres initiales et leurs améliorations et compléments ont été déposés au Greffe du Tribunal et communiqués au Ministère Public, au Juge Commissaire et aux parties.
Attendu que les affaires G H, G J et G I étant liées, elles ont été entendues ensemble en Chambre du Conseil le 22 novembre 2022, en présence de :
Monsieur E Y et Monsieur F Y, co-gérants des sociétés G
-
H, G J et G I, assistés de leur conseil Maître Félicien
HYEST, Avocat au barreau de Lille,
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Laurent
MIQUEL, Administrateur Judiciaire, représentée par Maître Jean-Jacques BONDROIT et accompagné d’un collaborateur,
La SCP D MJ, prise en la personne de Maître Emmanuel MALFAISAN, Mandataire Judiciaire,
- Monsieur K L, membre titulaire (collège ouvriers, employés) du CSE de la société G
H
- Monsieur K M, représentant des salariés et membre titulaire (collège ETAM cadres) du CSE de la société G H
- Monsieur AC AD AE AF, représentant des salariés de la société G I,
- La société SOCAP, candidate à la reprise, représentée par Monsieur W AA AB dirigeant, assistée de Maître Olivier TOURY, avocat au barreau de Paris,
- La société U V, candidate à la reprise, représentée par Monsieur N O et X
LEEMANS, assistée de Maître Pierre-Gilles WOGUE et Maître Carla BAEZA, avocats au barreau de Paris,
La société G IMMO COURRIERES, société bailleresse de la société G H représentée par Monsieur E Y et Monsieur F Y, assistés de leur avocat Maître
Félicien HYEST, Avocat au barreau de Lille,
La société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, co-contractante de la société G
-
H, représentée par Maître FOUACE, Avocat au Barreau de Paris.
En présence de Monsieur B C, juge-commissaire, et de Madame P Q,
Substitut de Monsieur le Procureur de la République,
En l’absence des autres co-contractants, pourtant dûment convoqués par les soins du greffe,
Monsieur R S, offreur est non présent,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
y P age 4 sur 12 Ø
Attendu que l’Administrateur Judiciaire a présenté la situation des sociétés, l’historique de la procédure collective, le déroulement de la période d’observation et les offres de reprise formulées,
Qu’il indique ne pas avoir l’historique des comptes courants intra-groupe avant les ouvertures des redressements judiciaires. Que concernant l’aspect social, il y a 41 salariés à date. Qu’un appel d’offre global
a été lancé et qu’il a reçu 3 offres :
- Monsieur R T, offre qui a été remplacée. Qu’alors se pose la question de savoir si cette offre
- SOCAP (2 offres déposées),
est recevable ?
- U V. Que 2 propositions semblent sérieuses. Concernant les salariés, ils ont été consultés et ils ont donné leurs avis. Ils estiment que les deux plans sont sérieux et donnent un avis plus favorable à l’offre de la société
SOCAP.
Que l’Administrateur Judiciaire a rappelé que les offres sociétés SOCAP et U V émanent de professionnels qui disposent d’une expérience dans le secteur d’activité,
Que sur le plan financier, les offres sont relativement proches et l’écart entre les prix proposés n’est pas significatif au regard du montant des passifs déclarés chez le Mandataire Judicaire, néanmoins l’offre
U V semble être la meilleure offre.
Que sur le plan social, l’offre SOCAP prévoit la reprise de 28 salariés sur 33 de la société G
H et de l’unique salarié de la société G J, outre 3 propositions de reclassement au sein de son groupe, tandis que l’offre U V prévoit la reprise de l’intégralité du personnel,
Que l’offre U V demeure néanmoins grevée d’une condition suspensive relative au bail commercial,
Que l’offre SOCAP a l’avantage d’une immédiate opérationnalité,
Attendu que l’Administrateur Judiciaire a ensuite énoncé les points sur lesquels les candidats à la reprise devaient encore apporter une réponse :
1) concernant l’offre de la société SOCAP, il a été relevé une incohérence entre la reprise des encours de I et l’exclusion des marchés correspondants. Le proposant doit en outre confirmer faire son affaire : des éventuels stocks grevés de clause de réserve de propriété, de la reprise du contrat de travail du directeur commercial de G J en l’état conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, de la reprise du bail commercial en l’état,
2) concernant l’offre U V, le proposant doit confirmer : l’exclusion du crédit impôt recherche (CIR) et des immobilisations financières du périmètre de reprise, la renonciation au plafond relatif à la reprise des droits acquis par les salariés, la renonciation ou la levée de sa condition suspensive relative au bail commercial, qu’il ne pourra prétendre à aucun remboursement de la part du cédant au titre des cut-offs.
-
Que le Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé le passif, a souligné le risque de dettes nouvelles et la nécessité de la cession,
4 do Page 5 sur 12
Que le Mandataire Judiciaire a indiqué qu’il était évidemment nécessaire de prendre en compte l’avis du
personnel sur le choix de l’offre,
Que le projet de reprise du proposant SOCAP semble plus pérenne, puisqu’elle favorise la reprise de tout le personnel ou d’une partie. La société SOCAP propose du reclassement et est plus à même dans l’immédiat
de reprendre la société.
Que le Mandataire Judiciaire, dit que les dossiers viennent pour l’examen d’un plan de cession. Que depuis
l’ouverture des procédures collectives, il n’y a pas de situation comptable. Que s’il n’y a pas de décision rapide concernant la cession, cela entraînera rapidement la liquidation judiciaire. Qu’elle souhaite présenter un plan
de continuation.
Attendu que Messieurs Y, assistés de leur conseil, ont indiqué : Qu’un nouveau vote pour connaître la préférence des salariés avait été réalisé le matin de l’audience et qu’il ressort de ce vote une préférence pour l’offre de la société U V, société U V est intervenu en vue de la conclusion d’un Qu’un accord avec nouveau bail commercial,
Être favorables à l’offre de U V,
Attendu que les membres du CSE après avoir confirmé l’avis favorable à l’offre SOCAP (avec reprise d’un ancien commercial historique) rendu lors de la réunion d’information consultation sur les offres de reprise, a émis des réserves sur le contexte dans lequel le vote a été organisé par les dirigeants,
Attendu qu’il a ensuite été procédé à l’audition de la société SOCAP, laquelle a : présenté son groupe et son projet de reprise, qui souhaite reconquérir le marché Français,
-
confirmé que le financement de la cession se ferait principalement sur fonds propres et par recours à
l’emprunt bancaire, fourni des explications sur le choix des postes non repris et rappelé que 3 propositions de reclassement ont été formulées, confirmé que les travaux encours étaient repris mais pas les marchés clients afin de lui permettre de les renégocier dans des conditions acceptables, confirmé que les éventuels stocks grevés de clause de réserve de propriété seraient exclus du périmètre de reprise sans réduction du prix de cession, il propose un prix forfaitaire de 70 000 € pour le stock, confirmé la reprise du contrat de travail du directeur commercial en l’état conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, et la reprise des salariés, précisé que des discussions avec le bailleur étaient en cours mais qu’à défaut d’accord il reprendrait le bail commercial en l’état,
Attendu qu’il a été procédé à l’audition de la société U V, laquelle a: présenté son groupe et son projet de reprise dont l’idée est la complémentarité des activités, indiqué que sa trésorerie disponible était supérieure à 1 million d’euros confirmé l’exclusion du crédit impôt recherche et des immobilisations financières du périmètre de reprise, confirmé reprendre la totalité des droits acquis par salariés sans plafond,
Attendu qu’il a été acté par le Greffier lors de l’audience que :
l’offreur et le bailleur donnent leur accord sur un nouveau bail si cut-off négatif, aucune omme ne sera réclamée à la procédure collective.
Page 6 sur 12 dor
Attendu que la société G IMMO COURRIERES, société bailleresse, a confirmé son accord pour la conclusion d’un nouveau bail avec la société U V sur base d’un loyer de 150 k€ annuels.
Attendu que les membres du CSE ont interrogé la société U V sur la reprise du directeur commercial de la société G J, ce qui leur a été confirmé, et sur l’éventuelle difficulté liée à la barrière de la langue, ce à quoi il a été répondu que le recrutement d’un directeur francophone était en cours,
Attendu que la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, co-contractante, s’est interrogé sur les raisons de l’exclusion de son marché du périmètre de reprise, a indiqué connaître la société SOCAP, candidate à la reprise, souhaiter un redémarrage de son chantier au plus vite, et s’en rapporter à justice quant
au choix du repreneur,
Attendu que Monsieur B C, Juge-Commissaire, en son rapport oral, précise que les 2 offres se tiennent néanmoins il s’est prononcé en faveur de l’offre SOCAP, société Française, dont il estime le projet de reprise plus pérenne et opérationnel. Il souligne le fait que si le siège social est lointain cela compliquera
la situation.
Attendu que Madame P Q Substitut de Monsieur le Procureur de la République, déclare que le choix est complexe car les deux offres sont sérieuses et répondent à tous les critères légaux. Après avoir rappelé qu’au-delà du prix des effectifs repris, il était également nécessaire d’apprécier la pérennité du projet de reprise. Elle indique que sur le plan financier, elle se prononce en faveur de l’offre U
V, cependant au niveau humain et au vu de ce qui a été dit, elle accorde plus sa confiance à l’offre
SOCAP qui doit être retenue.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il n’a pas été proposé de plan de redressement,
Attendu que deux offres de reprise ont été formulées,
Attendu que les deux autres offres de reprises en lice, présentées par les sociétés SOCAP et U
V sont recevables et ne sont grevées d’aucune condition suspensive,
Attendu que les deux offres formulées émanent de professionnels du même secteur d’activité
Attendu que les offres sont sérieuses tant sur le plan social que financier,
Attendu que l’Administrateur Judiciaire a émis un avis favorable aux deux offres tout en précisant l’avantage
d’une immédiate opérationnalité pour l’offre de la société SOCAP,
Attendu que le Mandataire Judiciaire s’est prononcé en faveur de l’offre de la société SOCAP,
Attendu que les dirigeants sont favorables à l’offre de la société U V,
Attendu que le Comité Social et Economique de la société G H est favorable à l’offre de la société SOCAP,
Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire s’est prononcé en faveur de l’offre présentée par la société SOCAP,
Attendu que Madame le Substitut du Procureur s’est prononcée en faveur de l’offre présenté par la société
SOCAP, may Page 7 sur 12
a
Attendu que le Tribunal ordonnera ainsi la cession des actifs et activités de la société G H au profit de la société SOCAP, SAS au capital de 90 000 euros, ayant son siège social route de la Pommeraye,
Saint Laurent du Mottay à MAUGES-SUR-LOIRE (49410), immatriculé au RCS d’ANGERS sous le n°063 200 570, représentée par son Président la société FINANCIERE J 21 (Siren 884 477 415), représentée par la Société Holding […]), elle-même représentée par Monsieur W AA AB, avec faculté de se substituer la société SO H, dont les principales
caractéristiques sont reprises au dispositif,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe contradictoirement et en premier ressort,
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Vu le rapport de l’Administrateur Judiciaire,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Vu l’absence de projet de plan de redressement,
Vu le Livre VI du Code de Commerce et notamment ses articles L 631-22 et L 641-1 et suivants ainsi que ses articles R 631-9, L 631-40 et L 642-1 et suivants,
Vu le projet de plan de cession des actifs et activités de la société G H présenté par la société SOCAP,
Vu le projet de plan de cession des actifs et activités de la société G H présenté par la société U V,
Entendu les parties en chambre du conseil,
Entendu les co-contractants présents ou représentés,
Rejette l’offre de reprise présentée par la société U V,
ARRÊTE LE PLAN DE CESSION DES ACTIFS ET ACTIVITES DE LA SOCIETE G
H au profit de la société SOCAP, SAS au capital de 90 000 €, ayant son siège social sis […] à MAUGES-SUR-LOIRE (49410), immatriculé au RCS
d’ANGERS sous le n° 063 200 570, représentée par Monsieur W AA AB, avec faculté de substituer la société SO H, dont les principales caractéristiques sont les suivantes : Forme: SAS
Dénomination : SO H
Capital social: 250 000 €
Répartition du capital: 100% SAS SOCAP (RCS ANGERS 063 200 570)
Siège social : […]
Président : SASU FINANCIERE J 21 (Siren 899 477 210), représentée par la société Holding
-
[…]), elle-même représentée par Monsieur W AA AB
Et notamment,
Dit que la société SOCAP restera garante des engagements pris aux termes de l’offre,
Rappelle que les actifs cédés sont ceux mentionnés dans l’offre initiale de la société SOCAP et ses compléments ultérieurs, sous réserve de cessibilité.
y D Page 8 sur 12
Etant précisé que seuls les actifs appartenant effectivement à la société G H peuvent être
cédés au cessionnaire,
Fixe au 30 novembre 2022 à 00h00 la date d’entrée en jouissance du repreneur, à sa demande et sous
sa seule et entière responsabilité,
Dit que les actifs repris sont cédés sans garantie de quelque nature que ce soit, par qui que ce soit,
[…]
Ceux visés dans l’offre de la société SOCAP et ses compléments,
Dit que les actifs cédés le sont sous réserve de procédures particulières à respecter (autorisation
administrative, …),
STOCKS
Dit que les stocks de marchandises/matières premières, travaux en cours et travaux finis sont repris forfaitairement par le cessionnaire,
Dit que les éventuels stocks grevés d’une clause de réserve de propriété seront exclus du périmètre de reprise sans diminution du prix offert et restitués à la procédure collective, ou à tout ayant droit désigné par ordonnance du Juge-commissaire,
[…]
Dit que le prix de cession des actifs incorporels, corporels, stocks hors taxes et hors droits est ventilé comme
suit :
Actifs incorporels : 20 000,00 €
Actifs corporels : 80.000,00 €
70.000,00 € forfaitaires Stocks :
TOTAL Prix de cession : 170 000,00 €
[…]
Prend acte du versement de 170 000 € effectué sur le compte de l’Administrateur Judiciaire à la caisse des dépôts et de consignation en garantie du prix de cession,
CONTRATS DE TRAVAIL
Ordonne le transfert au cessionnaire des 28 contrats de travail attachés au fonds de commerce cédé, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail au sein des catégories professionnelles suivantes :
Effectif repris Catégorie professionnelle
[…]
ASSISTANT I
[…]
CHEF D’ATELIER 1
CHEF DE PROJET 1
[…]
[…]
[…]
[…]
Page 9 sur 12
88
2 COFFREUR
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
RESPONSABLE I
[…]
TECHNICIEN LABORATOIRE
[…]
Dit que le cessionnaire prendra à sa charge, en sus du prix de cession, l’intégralité des droits de toute sorte acquis par les salariés repris quel qu’en soit le fait générateur,
Autorise l’Administrateur judiciaire, es qualité, à procéder aux licenciements pour motif économique de 5 salariés dont les contrats de travail ne sont pas poursuivis par le cessionnaire, et ce conformément aux dispositions de l’article L.642-5 du Code de commerce, au sein des catégories professionnelles suivantes :
Effectif non Catégorie professionnelle repris
[…]
[…]
[…]
[…]
RESPONSABLE BUREAU D’ETUDES 1
TOTAL
Prend acte des déclarations du cessionnaire en ce qu’il est informé que si, par application des critères de licenciement, des salariés protégés ne sont pas concernés par la reprise, leurs contrats de travail lui seront néanmoins transférés en sus des effectifs repris dans l’hypothèse où l’Inspection du Travail compétente refuse leur licenciement, et ce sans attendre le résultat d’un éventuel recours,
BAIL COMMERCIAL
Ordonne le transfert au profit du cessionnaire du bail commercial conclu avec la société G IMMO COURRIERES,
Dit que le dépôt de garantie, s’il en existe, sera reconstitué par le cessionnaire de sorte que la procédure collective puisse en solliciter le remboursement,
Dit que le cessionnaire supportera les proratas de taxe foncière et de CET à compter de son entrée en jouissance,
ARTICLE L642-12 DU CODE DE COMMERCE
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce,
[…]
Dit que le cessionnaire ne reprendra pas les contrats clients en cours,
AUTRES CONTRATS CEDES
Ordonne la cession au profit du cessionnaire, conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Code de Commerce, des contrats en cours listés ci-dessous:
Page 10 sur 12 do
Objet du contrat Référence du contrat Nom du cocontractant Gaz industriel Réf client : 718317 WESTFALEN Télésurveillance 253017 NEXECUR 2 Fontaines à eau N° client: 1627 EXQUADO Contrat gaz 700264204 ANTARGAZ ENERGIES
Avis technique 16/13-671 V4 CSTB Envois de colis […] Association internationale du béton
[…]
[…]
MULTIRISQUE 7581642904 AXA ASSURANCE FLOTTE AUTO AP942574 HEUZE
AUTRES DISPOSITIONS
Dit que la société SOCAP et la société SO H seront tenues solidairement à la bonne exécution de
l’offre,
Dit que le cessionnaire fera son affaire personnelle des contraintes légales et règlementaires d’ordre environnemental liées à l’exploitation des sites repris en qualité de dernier exploitant,
Dit que le transfert de propriété est subordonné au parfait paiement du prix de cession et à la signature de
l’acte de cession,
Dit que l’ensemble des frais, droits, taxes et honoraires liés à la présente cession seront à la charge exclusive des cessionnaires,
Dit que le cessionnaire devra conserver gratuitement les archives de la société G H pendant leur durée de conservation légale,
Dit que le cessionnaire devra apporter gratuitement son assistance aux organes de la procédure collective pour toutes les tâches administratives, comptables, financières, juridiques et sociales liées à la cession des actifs et activités de la société G H et sa liquidation résiduelle,
Dit que l’acte de cession sera rédigé par les co-rédacteurs suivants :
Pour le cessionnaire : Maître Olivier TOURY, cabinet LEALTA, avocat au barreau de PARIS,
-
Pour le cédant: Maître Félicien HYEST, cabinet BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE,
Dit que le projet de l’acte de cession devra être adressé à l’Administrateur Judiciaire au plus tard le 15 janvier
2023, et l’acte signé au plus tard le 28 février 2023,
Dit que les honoraires et frais de rédaction des actes de cession seront à la charge exclusive du cessionnaire,
Maintient Monsieur B C en sa qualité de Juge Commissaire,
Maintient la SCP D MJ prise en la personne de Maître Emmanuel MALFAISAN, en sa qualité de
Mandataire Judiciaire,
Maintient la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Laurent MIQUEL, en sa qualité d’Administrateur Judiciaire afin de procéder aux licenciements des salariés non repris et signer l’acte de cession,
Page 11 sur 12y
Ordonne l’exécution provisoire,
Ordonne l’accomplissement des
Dépens en frais de procédure.
TABARDELMonsieur ThierryThierry Président de Chambre
G
mesures de publicité prévues par la loi,
Maître Thibaut HOUZE de l’AULNOIT
Greffier associé
ton. COMMERCE
SAL
LILLE N
E
L
O
MET P
O
T
Page 12 sur 12
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