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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 3 août 2016, n° 2016005157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2016005157 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT Première Chambre
Jugement du 03/08/2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 005157
Demandeur (s) : ATLANTIQUE VALOR’EXPERTS – BLAVET H COMPTABLE – A B et Associés (SARL) […]
Centre d’Affaires La Découverte – Bâtiment Pen-Men 56100 Lorient
Représentant (s) : MALLEBRERA Nicolas FÜRET Luc
Défendeur (s) : PAMARI (SARL) […]
[…]
Représentant (s) : Non comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X Juges : Madame LE MER Madame Y
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître G
Débats à l’audience du 27/07/2016
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Suivant lettre de mission régularisée le 30 septembre 2008, la société PAMARI a confié à la société ATLANTIQUE VALOR’EXPERTS – BLAVET H COMPTABLE A B & Associés, la mission de présentation de ses comptes annuels suivant les normes de l’Ordre des Experts-comptables ainsi que l’établissement des déclarations fiscales, le suivi du dossier social et le suivi du dossier juridique ;
Le coût annuel de la mission était alors fixé à la somme de 4.300 € HT ;
La mission confiée au cabinet d’H-comptable l’était pour une durée d’un an renouvelable chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée AR ou par acte extrajudiciaire trois mois avant la date de clôture de l’exercice ;
Il était également stipulé en page 8 de la lettre de mission que le client ne pouvait interrompre la mission en cours qu’après avoir informé l’expert-comptable par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date d’effet de la rupture et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour les travaux déjà effectués, augmentés d’une indemnité égale à 25% des honoraires convenus pour l’exercice en cours ;
Suite au départ de M. C, ancien collaborateur de la société requérante, qui a rejoint le cabinet D E & ASSOCIES, la société PAMARIa souhaité mettre un terme anticipé à la mission confiée à la requérante et ce, par lettre du 12 septembre 2015 ;
La société requérante a pris acte de cette rupture anticipée de sa mission et a adressé le 27 octobre 2015, à son ancienne cliente, une facture de 2.260 € au titre de l’indemnité de rupture anticipée ;
Par lettre du 2 novembre 2015, la société PAMARI a contesté cette indemnité ;
Sur quantum de l’indemnité, sa contestation était effectivement fondée, l’indemnité étant en réalité de 1.130 € et non de 2.260 €, l’autre motif pour lequel elle contestait, à savoir que son dossier aurait été « revendu » au cabinet D E & Z ne l’était pas ;
Le conseil de la société ATLANTIQUE VALOR’EXPERTS -- BLAVET H COMPTABLE A B & Associés a alors, en vain, mis en demeure, par lettre du 23 mai 2016, la société PAMARI d’exécuter ses obligations en rappelant les stipulations contractuelles l’ayant liée à la requérante et en lui détaillant le calcul de l’indemnité de rupture anticipée ;
000
Suivant exploit de Maître MERCADIER, huissier de justice, en date du 15 juin 2016, la société ATLANTIQUE VALOR’EXPERTS – BLAVET H COMPTABLE a alors assigné la société PAMARI devant le tribunal de commerce de LORIENT ;
Vu les articles 1134, 1147, 1153 et 1154 du code civil, Condamner la société PAMARI à payer à la société ATLANTIQUE VALOR’EXPERTS -BLAVET
H COMPTABLE A B & Associés, la somme de 1.130 € au titre de l’indemnité de rupture anticipée ;
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Dire et juger que la condamnation à intervenir sera majorée d’intérêts au taux légal à compter de la
réception de la mise en demeure adressée par le conseil de la société requérante à la société PAMARI ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1 154 du code civil ;
Condamner la société PAMARI à verser à la société ATLANTIQUE VALOR’EXPERTS – BLAVET H COMPTABLE A B & Associés, la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner enfin la société PAMARI aux entiers dépens. 000
Lors de l’audience, la société ATLANTIQUE VALOR’EXPERTS – BLAVET H COMPTABLE A B & Associés a informé le tribunal que le principal a été réglé et qu’elle maintient ses demandes tendant :
o A la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016, date de réception de la mise en demeure adressée par le conseil de la société requérante à la société PAMARI; et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
o A la condamnation au paiement d’une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, troubles et tracas et la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance.
E, LE TRIBUNAL ES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que le tribunal constate l’absence de la société PAMARI et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la société ATLANTIQUE VALOR’EXPERTS – BLAVET H COMPTABLE A B & Associés ;
Attendu que la société PAMARI a régulièrement signé la lettre de mission du 30 septembre 2008 ;
Attendu que la société PAMARI a réglé le principal réclamé à la société ATLANTIQUE VALOR’EXPERTS – BLAVET H COMPTABLE A B & Associés, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de cette dernière ;
Que les sommes réclamées ont été calculées conformément à l’acte précité qui fait la loi des parties ;
Que la société ATLANTIQUE VALOR’EXPERTS – BLAVET H COMPTABLE A B & Associés justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible, il convient en conséquence d’accueillir son entière demande en condamnant la société PAMARI à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1.130 € à compter du 24 mai 2016, date de réception de la mise en demeure adressée par le conseil de la société requérante à la société PAMARI; et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1147 du code civil ;
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie
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pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Attendu que par le non-respect du contrat, la société PAMARI a fait preuve d’une résistance abusive faisant subir un préjudice certain à la société ATLANTIQUE VALOR’EXPERTS – BLAVET H COMPTABLE A B & Associés ;
Qu’en fixant ce préjudice à la somme de 300 € le tribunal estime faire bonne justice ;
Attendu que la partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en l’évaluant à la somme de 800 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée qu’il lui sera fait droit ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société PAMARI;
PA OTIF Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par défaut, assisté du greffier ; Vu les articles 1134, 1147, 1153 et 1154 du code civil, Constate la non comparution de la société PAMARI;
Dit que la société ATLANTIQUE VALOR’EXPERTS – BLAVET H COMPTABLE A B & Associés justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ;
En conséquence,
Condamne la société PAMARI à payer à la société ATLANTIQUE VALOR’EXPERTS – BLAVET H COMPTABLE A B & Associés ; à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1.130 € à compter du 24 mai 2016, date de réception de la mise en demeure adressée par le conseil de la société requérante à la société PAMARI; et ce avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société PAMARI à payer à la société ATLANTIQUE VALOR’EXPERTS – BLAVET H COMPTABLE A B & Associés la somme de 300 € au titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société PAMARI à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met à la charge de la société PAMAR Iles entiers dépens de l’instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,70 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article
456 CPC, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 CPC, aux lieu et date susdits.
Le greffier : Le président :
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