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Sur la décision
| Référence : | T. com. Manosque, 2 sept. 2014, n° 2013003703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque |
| Numéro(s) : | 2013003703 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VERDI MATERIAUX (SAS) c/ SOCIETE D'AMENAGEMENT, DE GESTION ET D'ETUDES (SARL) |
Texte intégral
EN LA CAUSE DE :
La société VERDI MATERIAUX, SAS au capital de 500.000 €, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le N° B 504 841 883, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
Demandeur comparaissant par Maître Laurent X, Avocat associé, Le Cygne IV, 155 Avenue Franklin-Roosevelt 83000 TOULON.
CONTRE :
La SOCIETE D’AMENAGEMENT, DE GESTION ET D’ETUDES SAGE, SARL au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le N° 393 491 717, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal, M. Y Christian, demeurant ès qualité audit siège.
Défendeur comparaissant par Maître E C-D, Avocat à DIGNE-LES-BAINS, substituant Maître Christophe VIDUSSI, Avocat, […] à 04000 DIGNE-LES-BAINS.
Suivant exploit d’assignation de la SCP AGNIEL-RAMON et AMAT, Huissiers de Justice associés 04100 MANOSQUE , en date du 28 octobre 2013, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître le mardi 19 novembre 2013 à 15 heures à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de MANOSQUE aux fins que la SARL SAGE soit condamnée à payer à la SAS VERDI MATERIAUX, la somme principale de 280.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10.05.2013, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil, celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— que la SARL SAGE soit condamnée à supporter les entiers dépens et que soit ordonnée l’exécution provisoire.
La cause en cet état a été inscrite au rôle de l’année deux mille treize sous le N°2013.000521 et les parties appelées, après renvois, à l’audience du mardi 03 JUIN 2014.
A l’appel de la cause, Maître X s’est présenté pour la SAS VERDI MATERIAUX, demandeur. Maître C-D substituant Maître VIDUSSI, s’est présentée pour la SARL SAGE, défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au mardi 02 SEPTEMBRE 2014.
Vu l’assignation délivrée le 28 octobre 2013 à la SARL SAGE à la requête de la SAS VERDI MATERIAUX. Vu les conclusions en réponse et récapitulatives de la SARL SAGE. Vu les conclusions en réponse de la SAS VERDI MATERIAUX.
Attendu qu’il ressort des faits exposés et des documents produits :
— que la SAS VERDI MATERIAUX est porteur de quatre lettres de change émises le 24.02.2013 chacune pour un montant de 70.000 € tirées par la SARL SAGE, à échéance du 10.05.2013.
— que présentées au paiement, ces lettres de change sont revenues impayées au motif : « créance non identifiable ».
Attendu que c’est dans ces conditions que la société VERDI MATERIAUX a assigné en application des articles L.511-19 et 511-26 du Code de commerce, pour obtenir la condamnation de la SARL SAGE au paiement de la somme principale de 280.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 10.05.2013,
avec capitalisation des intérêts, celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 5.000 € au titre de l’art.700 du C.P.C, et aux dépens de l’instance, cela avec exécution provisoire.
Attendu que la SARL SAGE explique :
— qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et la SAS VERDI MATERIAUX qui ne fait pas état de l’origine de la créance et donc de la cause des lettres de change.
— que la SAS VERDI MATERIAUX indique avoir livré des matériaux à la société "TOUT dans le cadre d’un chantier de la SCI LES COTEAUX DES ADRETS et qu’une délégation de paiement direct lui a été accordée.
— que la SAS VERDI MATERIAUX fait état de factures à l’encontre de la SCI LES COTEAUX DES ADRETS mais que la SARL SAGE ne s’est jamais engagée dans ce cadre envers la SAS VERDI MATERIAUX. -que ces factures établies au nom de la SCI LES COTEAUX DES ADRETS font état de livraisons dans différents chantiers (le Revest, Alizées, La Garde, Marivo).
— qu’il n’existe aucune créance entre la SAS VERDI MATERIAUX et la SARL SAGE.
— qu’à la date d’émission des lettres de change le 24.02.2013, son gérant avait, comme il en justifie, de graves problèmes de santé et que son état ne lui permettait pas de donner un consentement libre et éclairé conformément aux articles 1108 et suivants du code Civil.
Attendu qu’elle conclut en demandant au Tribunal :
— de débouter la SAS VERDI MATERIAUX de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’art. 700 du C.P.C et à supporter les dépens de l’instance.
Attendu que la SAS VERDI MATERIAUX réplique : -qu’elle est tiers porteur de bonne foi. -que ces lettres de change trouvent leur origine dans la livraison de matériaux au profit du chantier de la SCI LES COTEAUX DES ADRETS dont Monsieur Y est également le gérant. -que la SCI LES COTEAUX DES ADRETS a validé avec mention « bon pour paiement aux matériaux VERDI » les factures suivantes :
* 20.000 € du 05.01.2013
* 10.000 € du 11.01.2013
* 54.682,47 € du 06.02.2013
* 84.682,47 € du 06.02.2013 -que la SAS VERDI MATERIAUX a également livré un chantier LES COTEAUX DE L’ESTEREL. -que M. Y a proposé un règlement commun des livraisons faites par la SAS VERDI MATERIAUX
' au profit de ses diverses sociétés.
— que l’hospitalisation et les actes chirurgicaux invoqués par M. Z pour justifier son état de santé, sont sans rapport avec ses facultés de discernement. -que l’engagement de payer fait en application de l’art. 1236 al.2 du Code Civil est valable. -que la SARL SAGE doit être déboutée de ses contestations et condamnée au paiement des sommes indiquées dans l’assignation.
Attendu que le litige concerne quatre lettres de change, chacune d’un montant de 70.000 €, toutes
émises le 24.02.2013 à échéance du 10.05.2013 et acceptées au profit du tireur VERDI MATERIAUX, le tiré étant la SARL SAGE.
Attendu que la SAS VERDI MATERIAUX se prétend à tort tiers porteur de bonne foi puisqu’en fait elle en est le tireur et non pas un tiers acquéreur des lettres de change.
Attendu que les avis de retour d’effets impayés de la BNP PARIBAS et de la CAISSE D’EPARGNE, en date du 15.05.2013, font état de remises à l’escompte et non pas de remises à l’encaissement. Attendu que dès lors, les tiers porteurs semblent être les deux banques, sauf à la SAS VERDI MATERIAUX de démontrer que lesdites banques ont contre-passé les montants des lettre de change impayées qui dans ce cas doivent lui être restituées.
Attendu que les lettres de change ne sont pas produites en original.
Attendu que la SAS VERDI MATERIAUX est le tireur des lettres de change et non pas comme elle le prétend, tiers porteur de bonne foi et qu’en conséquence, le tiré peut lui opposer tous moyens tirés de leurs rapports.
Attendu que M. Y gérant de la SARL SAGE a reconnu lors de l’audience, être le signataire desdites lettres de change qui selon lui, ne sont pas causées et soutient que la SARL SAGE n’est pas débitrice de la SAS VERDI MATERIAUX.
Attendu qu’à peine de nullité, toute lettre de change doit avoir une cause.
Attendu que la SAS VERDI MATERIAUX se prévaut :
— de 4 factures dues par la SCI LES COTEAUX DES ADRETS à la SARL RENOV TOUT (20.000 € + 10.000 € +54.682,47 € + 84.682,47 €),
— d’un relevé de compte de CLES COTEAUX -LES COTEAUX DE L’ESTEREL faisant ressortir un solde débiteur de 173.671 €.
Attendu que la SARL SAGE a produit un relevé de compte bancaire CAISSE D’EPARGNE DU 01.01.2013 AU 01.08.2013, qui ne permet pas d’identifier son titulaire mais qui comporte 4 paiements dont 3 auraient été émis au profit de la SAS VERDI MATERIAUX soit 20.000 € le 08.02.2013, 54.682,47 € le 14.03.2013 et 84.682,47 €, étant observé que le relevé de compte VERDI MATERIAUX fait état d’un versement de ce dernier montant.
Attendu qu’en l’état, les éléments fournis ne permettent pas de constater l’existence d’une dette due ou garantie par la SARL SAGE et en tous cas de justifier du montant principal demandé au titre des lettres de change.
Attendu qu’il importe que la SAS VERDI MATERIAUX justifie de la réalité et du montant de sa créance qui serait la cause des lettres de change et que la SARL SAGE explique dans quelles circonstances elle a été amenée à émettre les lettres de change acceptées par son gérant.
Attendu que des précisions s’imposent de sorte que le Tribunal estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et décide de la renvoyer devant un juge rapporteur conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens doivent pour l’instant, être réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de MANOSQUE, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Renvoie la cause et les parties devant le juge rapporteur conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile.
Désigne Mme A B en qualité de juge rapporteur dans l’affaire opposant la SAS VERDI MATERIAUX à la SARL SOCIETE D’AMENAGEMENT, DE GESTION ET D’ETUDES -SAGE.
Réserve les dépens.
Ont délibéré : Messieurs KRASNOPOLSKI Juge faisant office de président de la Chambre 1, POURCHIER Président de Chambre et PRADALIER Juge.
Greffier présent uniquement aux débats : Maître P-L BOUDOUL Greffier associé,
Ainsi fait, jugé et prononcé le mardi deux septembre deux mille quatorze (02.09.2014) par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de MANOSQUE.
Le Juge faisant office de Le Greffier associé, Président de la chambre 1 J. KRASNOPOLSKI P-L. BOUDOUL
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