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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. général - ch. 4 (délibérés), 26 avr. 2017, n° 2016004590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2016004590 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FISTO c/ FRANCE MEDIAS SYSTEMS |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 003169
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Quatrième chambre
Jugement du 26/04/2017
Demandeur(s) : F (SAS) […] centre commercial Aplemont – […]
Représentant(s) : Maître Éric VEVE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : FRANCE MEDIAS SYSTEMS (SAS) […]
Représentant(s) : Maître Sylvain MILLET-LIAIS, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Christian TAILLANDIER Juges : Patrick HAAS : Alain MONNIER Jean-Yves OGIER Steeve MAUGUY
assistés lors des débats par Éliane LEROY, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 01/03/2017
Jugement rendu le 26/04/2017 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Christian TAILLANDIER, président, assisté de Eliane LEROY, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 28/04/2016, la société F a assigné la société FRANCE MEDIAS SYSTEMS (ci-après dénommée société FMS) à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 05/06/2016 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 (anciens) du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de
& (ç
3.425,19 € TTC en réparation des sommes versées aux consorts X et les frais engagés pour sa défense dans la procédure devant le tribunal de commerce du Havre, outre la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive de contrat, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et que soit prononcée la résolution de la convention signée le 28/12/2010 entre les sociétés F et FMS.
À l’audience de cabinet du 22/06/2016, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 15/02/2017.
L’affaire a été plaidée le 01/03/2017, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS
La société F, qui exploite un magasin SUPER U au Havre, a signé le 28/12/2010 une convention de gestion de patrimoine de panneaux publicitaires avec la société FMS pour la recherche d’emplacements publicitaires et leur gestion. Cette convention stipule en outre que la société FMS établit pour le compte de la société F, les contrats de location d’emplacements publicitaires qui sont ensuite signés entre la société F et le bailleur, que la société F devra régler à la société FMS les loyers dus au bailleur, que la société FMS effectue les démarches réglementaires, installe et gère les panneaux.
En juin 2013, la société FMS a procédé à la pose de 3 panneaux publicitaires sur le territoire de la ville du Havre.
En juin et août 2013, la société FMS a adressé à la société F trois factures correspondant à l’achat et à l’installation des panneaux, aux loyers à reverser aux bailleurs propriétaires des terrains sur lesquels les panneaux publicitaires ont été implantés, aux taxes locales et aux paiements de ses prestations, pour un montant total de 22.927,32 € TTC. Considérant une partie de ces factures injustifiée, la société F a adressé à la société FMS un chèque de 8.180,64 € le 12/08/2013.
Par courriers des 15/07/2013 et 23/10/2013, la ville du Havre a notifié à la société FMS que l’implantation de ces 3 panneaux ne respectait pas la réglementation en vigueur, qu’ils devaient être enlevés dans le délai d’un an pour les deux situés au 61 et au […], et immédiatement, sauf mise en conformité par rapport aux limites séparatives, pour celui de l’avenue Val aux Corneilles. Un panneau a été retiré en février 2014 et les deux autres en octobre 2014.
N’ayant pas été intégralement réglée des loyers, la société FMS n’a pas reversé les loyers dus aux époux X qui ont obtenu du tribunal de commerce du Havre une ordonnance d’injonction de payer à laquelle la société F a formé opposition.
Par la suite, la société F a été condamnée le 14/11/2014 à payer, entre autres, aux époux X la somme en principal de 1.093 € ainsi que 275,18 € au titre des dépens, et il lui a été accordé la possibilité d’entreprendre une action en remboursement à l’encontre de la société FMS sous réserve d’apporter la preuve de lui avoir déjà réglé ces loyers.
PRÉTENTIONS DES PARTIES À l’audience, la société F a développé ses conclusions en réplique n°2 déposées à
l’audience le 01/03/2017, en sollicitant le rejet de l’ensemble des demandes de la société FMS et a maintenu l’intégralité de ses prétentions. Y ajoutant, si par extraordinaire le tribunal faisait
droit à la demande de la société FMS tendant au paiement des factures, qu’il soit dit que la société F doit être déchargée des sommes mises à sa charge.
La société FMS a développé ses conclusions n°3 du 27/02/2017 déposée à l’audience du 01/03/2017 en sollicitant, à titre principal, le débouté de la société F de toutes ses demandes, fins et conclusions comme non fondées ; à titre reconventionnel, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 14.746,68 €, sous déduction de la somme de 960 €, soit la somme de 13.786,68 € au titre de ses factures n° 1.111, 1.112 et 1.122 outre un reliquat de 364 € de prestations, soit une somme globale de 14.150,68 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; à titre subsidiaire, qu’il soit constaté la dénonciation de la convention à effet du 28/12/2016 et que soit prononcée la résiliation de la convention à compter de la décision, pour inexécution de ses obligations par la société F, que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire et, à défaut, la suspendre en raison de l’argumentation soulevée.
MOTIFS
Attendu que, pour un exposé complet des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures visées ci-dessus, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience ;
Sur les demandes de résolution et de résiliation de la convention :
Attendu que la convention de gestion des panneaux publicitaires signée le 28/12/2010 entre la société FMS et la société F consiste en deux types d’obligations à réaliser par la société FMS ; les unes à exécution immédiate pour la recherche d’emplacements, la fourniture et l’installation de panneaux publicitaires (art 1-4), les autres à exécution successive au titre des loyers à reverser aux bailleurs, des taxes locales et des redevances annuelles rémunérant la société FMS pendant la durée de la convention fixée à 6 ans avec possibilité de la reconduire pour une durée équivalente ;
Attendu qu’en application de l’article 1 de la convention conclue entre la société F et la société FMS, cette dernière a, entre autres, pour mandat « de rechercher et négocier des emplacements publicitaires … de rédiger les déclarations préalables à la pose de panneaux, en conformité au décret 96-946 du 24/10/1996, de fournir et installer les panneaux publicitaires… » ;
Attendu que le décret 96-946 dispose en son article 30-1 que « l’installation / …/ d’un dispositif ou d’un matériel qui supporte de la publicité fait l’objet d’une déclaration préalable qui est adressée au préfet ou au maire /…/ par l’entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel » et en son article 30-3 que « la déclaration préalable est adressée par pli recommandé /../ À compter de la date de réception la plus tardive, le déclarant peut procéder sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré. » ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 15/07/2013, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 23/10/2013, la ville du Havre a notifié à la société FMS que les 3 panneaux publicitaires en cause n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur découlant de la loi du 12/07/2010, du décret du 30/01/2012 et du Règlement local spécial de la publicité du 12/03/1985, que le changement de dénomination de la rue Emeraude en rue Sakharov était intervenu suite à une délibération en date du 25/06/1990 et que cette rue restait soumise au règlement spécial de la publicité voté le 12/03/1985 ;
2 5
Attendu que la société FMS ne justifie pas que des modifications réglementaires ou administratives autres que celles évoquées par la ville du Havre dans son courrier du 15/07/2013 seraient intervenues avant l’installation des panneaux litigieux ;
Attendu que ce faisant, la société FMS a commis une faute en méconnaissant la réglementation en vigueur ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1184 ancien du code civil « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à son engagement […] » ;
Attendu que la société FMS, ne justifie pas avoir trouvé et proposé à la société F de nouveaux emplacements ;
Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat pour la part concernant la recherche d’emplacements, la fourniture et l’installation de panneaux publicitaires ;
Attendu qu’il convient également, notamment en application des stipulations de l’article 5 des contrats de location d’emplacements publicitaires rédigés par la société FMS et signés entre les bailleurs et la société F, de prononcer la résiliation du contrat pour la part concernant la facturation des loyers à reverser aux bailleurs, des taxes locales et des redevances annuelles de rémunération de la société FMS, à compter des dates respectives de démontage des panneaux en cause ;
Sur la réparation du contentieux avec les époux X
Attendu que suite à sa condamnation dans l’affaire l’ayant opposée aux époux X, la société F demande au tribunal de condamner la société FMS à lui rembourser la somme de 3.425,19 € dont 1.093 € au titre des loyers qu’elle leur a versés directement et 2.332,19 € au titre des frais annexes qu’elle a supportés ;
Attendu que la société F ne justifie pas avoir communiqué à la société FMS le détail des 8.180,64 € de prestations réglées par chèque du 12/08/2013 ;
Attendu que ce faisant, c’est à juste titre que la société FMS a affecté cette somme en règlement partiel de la facture la plus ancienne de 9.591,92 € et que n’étant pas réglée des loyers à reverser aux époux X, elle ne les a pas payés ;
Attendu que ce faisant, seule la somme de 1.093 € sera mise à la charge de la société FMS ; Sur la demande en principal de la société FMS
Attendu que la demande de la société FMS porte sur les 3 factures n° 1.111, 1.112 et 1.122 de respectivement 9.591,92 €, 5.453,76 € et 7.881,64 € ainsi que sur un trop facturé de loyers et de prestations de 851,98 € au titre de la facture n° 1.122 et une somme de 1.215,98 € à percevoir en complément des prestations de la facture n°1112, soit un montant supplémentaire à percevoir de 364 € TTC ce qui porte le montant final à 23.291,32 € TTC dont 13.634,40 € au titre de la recherche d’emplacements, la fourniture et l’installation de panneaux publicitaires et 9.656 ,92 € TTC au titre des loyers à reverser aux bailleurs, des taxes locales et des redevances annuelles rémunérant la société FMS ;
Attendu que la société F ne conteste ni le quantum des factures en cause ni le quantum des 364 € de complément évoqué ci-dessus ;
Attendu qu’après déduction de la somme de 8.180,64 € réglée à la société FMS et celle de 1.093 € réglée directement auprès des époux X, le solde de 9.656,92 € s’établit à 383,28 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société F à payer à la société FMS la somme de 383,28 € avec intérêts au taux légal calculés à compter de la signification de la décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société F
Attendu que la société F ne justifie pas avoir demandé à la société FMS, postérieurement à la notification de la ville du Havre, de lui proposer d’autres emplacements respectant la réglementation en vigueur, ni du préjudice qu’elle allègue ; qu’il convient de la débouter de ce chef de demande ;
Sur les demandes annexes
Attendu que les circonstances de l’affaire ne sont pas de nature à justifier l’exécution provisoire ; qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ;
Attendu que pour faire valoir leurs droits, les parties ont dû exposer des frais non compris dans les dépens ; qu’il n’est pas inéquitable de les laisser à leur charge ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat pour la part concernant la recherche d’emplacements, la fourniture et l’installation de panneaux publicitaires ;
Prononce la résiliation du contrat pour la part concernant la facturation des loyers à reverser aux bailleurs, des taxes locales et des redevances annuelles de rémunération de la société FMS à compter des dates respectives de démontage des panneaux en cause ;
Condamne la société F à payer à la société FMS la somme de 383,28 € avec intérêts au taux légal calculés à compter de la signification de la décision ;
Déboute la société F de sa demande de dommages et intérêts : Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la société F aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme 79,65 € ; :
Le Président, Le Greffier, Christian TAILLANDIER __ Eliane LEROY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-946 du 24 octobre 1996
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
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