Confirmation 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 18 juil. 2014, n° 2011J02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2011J02721 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MOULAIRE SAS c/ La société DEVIALET SAS |
Texte intégral
2011J02721 – 1419900006/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
18/07/2014 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
Le Tribunal a été saisi sur renvoi du Tribunal de Commerce de PARIS par ordonnance en date du 5 octobre 2011, lui-même saisi par lettre d’opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 28 septembre 2011
La cause a été entendue à l’audience du 21 mars 2014 à laquelle siégeaient : – Madame Christel BORRELLY, Président, – Monsieur Philippe X, Juge, – Monsieur Cliff thierry Y, Juge, assistés de : – Monsieur Xavier BERNARD, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – La société MOULAIRE SAS 2011J2721 48 RUE HENRI LEGAY 69612 VILLEURBANNE CEDEX DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Z A – Avocat – TOQUE N° 713 IMMEUBLE LE RHÔNE-[…]
ET – La société DEVIALET SAS 10 PLACE VENDÔME 75001 PARIS DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Florence ROUILLON-LECHERE – Avocat – avocat postulant TOQUE N° 1662 12 QUAI ANDRÉ LASSAGNE 69001 LYON CEDEX Maître TOISON Philippe TOISON VILLEY BROUD Avocats – avocat plaidant […]
Rôle n° ENTRE – la société DEVIALET SAS 2012J2605 10 PLACE VENDÔME 75001 PARIS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Florence ROUILLON-LECHERE – Avocat – avocat postulant TOQUE N° 1662 12 QUAI ANDRÉ LASSAGNE 69001 LYON CEDEX Maître TOISON Philippe TOISON VILLEY BROUD Avocats – avocat plaidant […]
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ET – la société AVIVA ASSURANCES SA D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS SA 13 RUE DU MOULIN BAILLY 92270 BOIS-COLOMBES DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Nicole MARKARIAN – avocat – avocat postulant TOQUE N° 396 10 BOULEVARD JULES FAVRE 69006 LYON Maître Franck REIBELL – Avocat – avocat plaidant 178 BOULEVARD DE […]
* ANNOTATION DU 13/08/2014 Dossier envoyé à la Cour d’Appel de Lyon ce jour. * ANNOTATION DU 12/01/2016 Arrêt CA de LYON en date du 17 décembre 2015
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 339,91 € HT, 67,01 € TVA, 406,92 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 270,10 € HT, 53,22 € TVA, 323,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/07/2014 à Maître Z A – Avocat Copie exécutoire délivrée le 18/07/2014 à Maître Nicole MARKARIAN – avocat
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LE TRIBUNAL, composé de Madame BORRELLY, présidant l’audience, de Monsieur X et de Monsieur Y, en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant.
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS :
La société DEVIALET ayant pour activité la conception, le développement et la commercialisation de produits hifi innovants depuis sa date de céation le 12/02/2008, et la société MOULAIRE qui a pour activité la fonderie de métaux légers sont entrés en relation commerciale fin 2009 pour la fabrication de cinq pièces pour équiper un produit développé par la société DEVIALET.
La société DEVIALET a remis a la société MOULAIRE au départ du projet un prototype des pièces produites dans une technologie usinée. Des discussions sont intervenues entre les parties sur les procédés de fabrication à envisager, les matériaux utilisés et les coûts à prévoir aboutissant sur un accord en mars 2010 avec démarrage de la production.
A la présentation des premières pièces échantillon réalisées selon les termes de l’accord, la société DEVIALET n’était pas pleinement satisfaite des résultats obtenus sur certaines pièces parmi les cinq prévues initialement. Malgré de nouvelles discussions et tentatives de perfectionnement du mode de production des pièces un désaccord est à nouveau survenu sur la matière utilisée jugée trop lourde par la société DEVIALET pour deux pièces sur cinq et cette dérnière a refusé de payer un certain nombre des factures émises par la société MOULAIRE.
Tandis que la société MOULAIRE essayait d’améliorer encore les produits afin de satisfaire aux exigences de la société DEVIALET tout en relançant le règlement des factures, la société DEVIALET par courrier recommandé en date du 22 Juillet 2011 décidait de couper court aux relations existant entre les deux sociétés. C 'est ainsi que la société MOULAIRE a du s’adresser au Tribunal de Commerce de Paris qui a rendu en date du 5/09/2011 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société DEVIALET pour une somme de 120264,99 Euros.
La décision a été signifiée en date du 15 septembre 2011 à la société DEVIALET qui a alors immédiatement formé opposition, en date du 28 septembre 2011estimant que la société MOULAIRE a manqué à ses obligations contractuelles. Par courrier en date du 30/09/2011 et en application de l’article 1408 du CPC, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Lyon. Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2011 la société DEVIALET a appelé en cause la société AVIVA ASSURANCES.
Par Jugement en date du 05/07/2013 le Tribunal de Commerce de Lyon a nommé Monsieur B-C D en qualité de médiateur, puis par Jugement en date du 20/09/2013 a ordonné la jontion des instances 2011J2721 et 2012J2605 et a prolongé la mission du médiateur. Le Tribunal a mis fin à la mission du médiateur à défaut d’accord entre les parties par Jugement en date du 20/12/2013. c’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du Tribunal de commerce de Lyon.
LA PROCEDURE :
Dans ses conclusions récapitulatives N°3, la société MOULAIRE demande au Tribunal de :
Constater que la créance de la société MOULAIRE n’est pas contestable, Constater que la société MOULAIRE a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, Constater que la société DEVIALET a souhaité passer d’une produciton en Zamac à une production en aluminium, Constater qu’un accord sur le prix des outillages a toujours été convenu entre les parties, Constater que les conditions contractuelles n’ont eu de cesse d’évoluer à la demande de la société DEVIALET, Débouter la société DEVIALET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société DEVIALET à payer à la société MOULAIRE, au titre des factures demeurées impayées, la somme de 100556,01 Euros HT soit 120264,99 Euros TTC outre intérêts au taux légal, Condamner à titre subsidiaire la société AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la société MOULAIRE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que la société DEVIALET n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue au titre d’une perte de chance,
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Condamner la société DEVIALET à payer à la société MOULAIRE la somme de 5000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, Condamner la société DEVIALET aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’injonction de payer.
La société DEVIALET quand à elle demande au Tribunal de :
Dire et juger infondées les demandes de la société MOULAIRE ; En conséquence, débouter la société MOULAIRE de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; Dire et juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de la société DEVIALET ; Dire que la Compagnie d’assurances AVIVA devra garantir la société MOULAIRE des condamnations sollicitées par la société DEVIALET en vertu de la police d’assurance Responsabilité Civile n°75481713 ; Constater la résolution du contrat entre la société DEVIALET et MOULAIRE au 22 Juillet 2011, aux torts et griefs de la société MOULAIRE ; Condamner in solidum la Compagnie d’assurance AVIVA et la société MOULAIRE à payer à la société DEVIALET la somme de 198805,10 Euros HT soit 237770,89 Euros TTC à titre de restitution consécutive à la résolution du contrat ; Condamner in solidum la compagnie d’assurances AVIVA et la société MOULAIRE à payer à la société DEVIALET la somme de 1090052,00 Euros TTC à titre de dommages et intérêts ; Condamner in solidum la compagnie d’assurances AVIVA et la société MOULAIRE à payer à la société DEVIALET la somme de 5000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
La compagnie d’assurances AVIVA quand à elle demande au Tribunal de :
A titre principal, Débouter la société DEVIALET de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie AVIVA Dire et juger que la police responsabilité civile souscrite au bénéfice de la société MOULAIRE n’a aucune vocation à trouver ici à s’appliquer dans le cadre d’un litige de nature purement contractuelle ; Constater dire et juger que ne sont pas garantis au titre du volet « dommages après livraison » : – le coût de remboursement, de remplacement de réparation ou de modification du produit, du travail ou de la prestation à l’origine du dommage ainsi que les frais destinés à remplir complètement l’engagement contractuel ou ceux occasionnés par la vente… – les dommages immatéries non consécutifs à des dommages corporels et matériels résultant… d’erreurs de conception ou de réalisation de prototypes… de l’absence de conformité des produits, travaux ou prestations à la commande ou au marché (frais de mise en conformité, remboursement du produit non conforme, autres dommages et intérêts)… Constater dire et juger que ne sont pas garantis au titre du volet « responsabilité civile exploitation » : « Les dommages matériels et immatériels causés aux tiers dont l’assuré à la propriété, la garde ou l’usage dont il est dépositaire… »
En conséquence, Dire et juger que la garantie de la compagnie AVIVA ASSURANCES ne saurait être utilement mobilisée au titre du préjudice allégué par la société DEVIALLET ; Constater dire et juger que la société DEVIALET ne justifie ni de son préjudice matériel ni de son préjudice immatériel ;
A titre subsidiaire, Dire et juger bien fondée la Compagnie AVIVA ASSURANCES à opposer les limites de sa garantie, s’agissant tant de son plafond de garantie que la franchise En application du volet Après livraison et en application du volet Exploitation. Dire et juger bien fondée la compagnie AVIVA ASSURANCES de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 3000,00 Euros Condamner la société DEVIALET aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LERICHE, Avocat près la Cour d’appel, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions la société MOULAIRE expose :
Que la créance de la société MOULAIRE est bien fondée;
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Que les commandes des différents outillages ont toujours été acceptées sur présentation de devis par la société DEVIALET; Que la société MOULAIRE a parfaitement respecté ses obligations contractuelles; Qu’il n’a jamais été convenu entre les parties que les premiers échantillons devaient présenter zéro défaut; Que la société DEVIALET a régulièrement changé les conditions contractuelles initialement fixées au gré de ses exigences prétextant que l’échantillon du corps de l’ampli ne correspondait pas à ses attentes; Que les exigences non convenues initialement de la société DEVIALET sont seules à l’originine de la rupture unilatérale contractuelle et non le défaut de respect des obligations contractuelles de MOULAIRE; Que conformément aux conditions générales contractuelles des fonderies européennes la participation aux frais d’outillages de fonderie doit être réglée en totalité dès présentation des échantillons; Qu’aucun accord définitif sur la tarification des pièces en série n’avait été arrêté entre les parties du fait des évolutions encore possibles des procédés de fabrication; Que l’indémnisation d’une perte de chance ne consiste jamais en l’octroi d’une somme correspondant au gain espéré; Que la société DEVIALET ne démontre l’existence d’aucun préjudice et n’apporte la preuve d’aucune de ses allégations;
De son côté la société DEVIALET expose :
Qu’en droit le contrat entre la société DEVIALET et la société MOULAIRE étant un contrat d’entreprise (et non un simple contrat de vente) défini par l’article 1710 du Code Civil et s’agissant d’une prestation matérielle dont l’entrepreneur a la maîtrise, la jurisprudence considère que l’obligation est de résultat; Que la société MOULAIRE n’a pas respecté ses obligations contractuelles : fabriquer les pièces du produit dans la matière demandée avec la qualité requise avec des outils préalablement conçus pour cette fabrication et livrer les pièces du Produit dans les délais convenus; Que la société MOULAIRE savait que la société DEVIALET demandait du “zéro défaut sur les pièces finies” et un respect des délais de livraison convenus; Que les plans du produit établis par la société DEVIALET et la société MOULAIRE indiquaient comme matière l’aluminium et que la fabrication en ZAMAC n’était qu’à l’essai; Que les pièces présentées par la société MOULAIRE n’étaient pas au résultat attendu par la société DEVIALET; Que la société MOULAIRE pourtant un spécialiste de la fonderie a du en décembre 2010 refaire un outil prévu par technique de moulage par injection en un outil gravité, ce qui prouve bien son manquement à son obligation de résultat; Que par application du principe d’exception d’inexécution défini par l’article 1184 du Code Civil, le solde réclamé par MOULAIRE n’est pas du; Que les dommages causés à la société DEVIALET entrent bien dans le champ d’application de la Responsabilité Civile Exploitationtel que prévu dans le contrat établi par AVIVA; Que les préjudices subis par la société DEVIALET résultent des frais de fabrication des outillages générés pour la fabrication de produits qui n’ont jamais pu être conformes et la perte d’une chance de gagner des coûts de production;
La compagnie d’assurances AVIVA quand à elle expose :
Que le caractère du litige est exclusivement contractuel et qu’aucne garantie ne peut à ce titre être mobilisée par la société AVIVA; Que le non aboutissement du projet est lié aux changements dans les demandes et les exigences de la société DEVIALET; Que les clauses d’exclusion propres à la garantie dommages après livraison sont applicables en l’éspèce; Que la police responsabilité civile d’exploitation n’est pas plus applicable car ne sont pas garantis “les dommages matériels, autres que ceux visés aux exclusions 1 et 2 ci-dessus et immatériels consécutifs causés aux biens dont l’assuré a la propriété, la garde ou l’usage”; Qu’en l’occurrence aucun dommage accidentel n’a été subi sur des biens;
II – DISCUSSION
Attendu que le délai pour former valablement opposition est de un mois à compter de la signification à personne de l’ordonnance ;
Attendu qu’en l’éspèce l’ordonnance a été signifiée en date du 15 septembre 2011 à la société DEVIALET qui a alors immédiatement formé opposition, en date du 28 septembre 2011 ;
Attendu que le Tribunal déclarera recevable l’opposition de la société DEVIALET ;
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Attendu que selon l’article 1710 du code civil, le contrat d’entreprise est défini comme étant un louage d’ouvrage et d’industrie « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Pour la doctrine, c’est donc une convention par laquelle une personne charge une autre moyennant rémunération d’exécuter un travail en toute indépendance et sans la représenter ;
Attendu que l’article 1792, alinéa 2, du Code civil précise que l’obligation est une obligation de résultat, cette obligation est donc prévue à la fois par la loi ou le contrat lui-même, dans l’éventualité où ces dispositions ne seraient pas prévues, on doit alors rechercher la nature de l’obligation, en ce domaine, la jurisprudence distingue : les prestations intellectuelles, des prestations matérielles, si la prestation est matérielle, l’obligation est de résultat, mais on doit distinguer le résultat atténué de l’obligation de résultat pur et dur ;
Attendu en revanche que selon les conditions générales contractuelles des fonderies européennes fournies par la société MOULAIRE, il est prévu concernant l’appel d’offre et la commande au paragraphe 2 « l’appel d’offre ou la commande doit être asssorti d’un cahier des charges techniques qui fixe les spécifications appelées à définir sous tous leurs aspects les pièces à réaliser ainsi que la nature et les modalités des inspections, contrôles et essais imposés pour leur réception » ;
Attendu que le Tribunal constate que le cahier des charges de la société DEVIALET est inexistant, qu’elle a donné à la société MOULAIRE une pièce échantillon à reproduire, sans qu’il soit vraiment prouvé qu’elle exigeait initialement zéro défaut, avec une contrainte de livraison d’échantillons pour le 15 juin 2010 ;
Attendu que la société MOULAIRE a préconisé un certain nombre de solutions techniques et dessiné des plans permettant la réalisation des outillages et des pièces échantillons ;
Attendu que les deux sociétés se sont entendu sur un prix un délai une matière et une technique de fabrication ;
Attendu que la société MOULAIRE a respecté la fabrication et livré des pièces échantillons ;
Mais attendu que les pièces échantillons n’ont pas toutes donné satisfaction à la société DEVIALET ;
Attendu que la société MOULAIRE par un mail en date du 19 mars 2010 « s’engage sur un résultat et non sur une intention de pièces conformes » mais précise également « hier encore vous annonciez une évolution du corps de l’amplificateur, cette évolution (gorge 1,5*1,5 uniquement) sera obtenue par usinage du brut de fonderie, … » pièce 6 du défendeur ;
Attendu que le Tribunal constate en conséquence que les exigences de la société DEVIALET n’étaient pas encore complètement définies au moment de la mise en fabrication et que la société MOULAIRE ne pouvait connaître les attentes exactes de DEVIALET ;
Attendu que le Tribunal constate que par un mail en date du 16 juin 2010 la société DEVIALET « confirme sa confiance dans la compétence de MOULAIRE pour résoudre l’ensemble des points observés suite à réception des premiers échantillons » pièce 10 défendeur;
Attendu que les exigences de DEVIALET sont de l’ordre de « aspect non conforme pour l’nstant, manque de précision dans la définition des pièces, manque de matière, pièce mal nourrie » ou encore « grain fin accepté mais pas assez régulier » ou encore « coloris souhaité légèrement plus graphite » pièce 10 défendeur ;
Attendu que le Tribunal constate que la société MOULAIRE a réussi à satisfaire les exigences de DEVIALET concernant les boutons et molettes de télécommandes puis pour le corps de la télécommande mais pas concernant le corps ampli ;
Attendu que par un mail du 02 Juillet 2010 la société DEVIALET écrit encore concernant le corps ampli « il y a une peau d’orange de surface peu homogène, etc… » pièce 11 défendeur;
Attendu qu’il est alors décidé à ce moment de changer la matière car le zamac qui permettait pourtant une meilleure qualité de finition, est finalement jugé trop lourd par la société DEVIALET et il est en conséquence nécessaire de passer sur une fabrication en aluminium ;
Attendu que par un mail du 5 juillet 2010 la société MOULAIRE propose une solution et récapitule les évolutions souhaitées par la société DEVIALET ;
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Attendu que les importants changements convenus en Juillet 2010 ont conduit à la fabrication de nouveaux outillages et à la livraison d’autres pièces échantillons dont les résultats sont décevants par rapport aux attentes de la société DEVIALET;
Attendu que des discussions sur les réglements des factures en cours commencent alors pièce 17 du défendeur ;
Attendu que la société MOULAIRE s’était engagée sur un résultat mais dans un mail du 7 Décembre 2010 précise également « l’aboutissement de la mission que vous nous avez confiée ne pourra s’accomplir sans que vous teniez au préalable vos engagments financiers » piéce 12 demandeur ;
Attendu en outre que dans un mail du 15 décembre 2010 la société MOULAIRE ajoute « A ce jour nous venons de constituer des stocks sur toutes les pièces du corps de télécommande ainsi que pour le capot du corps d’amplificateur, il est hors de question de poursuivre le parachèvement de ces pièces sans le paiement des outillages et autres factures en votre possession » pièce 14 demandeur ;
Attendu que par un mail du 1 février 2011 la société DEVIALET écrit « le projet avance mais les pièces ne sont pas encore avec zéro défaut « traces fantômes, défauts d’usinage, facettes à corriger, problème d’effet de bord,… » pièce 18 du défendeur;
Attendu que dans un mail du 27 mai 2011 la société DEVIALET « communique la référence du coloris choisi pour les 100 premières pièces » pièce 20 demandeur ;
Attendu qu’il ressort en conséquence à ce stade que la société MOULAIRE a poursuivi la fabrication telle que définie entre les parties algré la contrainte de délai courte et le retard pris dans le règlement des factures échues et non contestées par la société DEVIALET ;
Attendu que début Juillet des courriers sont échangés entre les parties le plus souvent recommandés qui prouvent que les exigences de la société DEVIALET aussi bien sur la qualité attendue que sur les délais sont difficiles à tenir par la société MOULAIRE qui essaye pour autant de poursuivre la production en précisant toutefois que les exigences sont difficilement applicables ;
Attendu que par courrier en date du 22 juillet 2011 la société DEVIALET « constate que la société MOULAIRE ne peut donner suite aux commandes passées et met fin à la relation commerciale » ;
Attendu que par mail du 25 juillet 2011 la société MOULAIRE déclare « dans quelques jours vous aurez des pièces réalisées avec un nouvel alliage coquille gravité. L’aspect de ces pièces vaut largement celui que nous pouvons voir en ligne et celui des pièces usinées que vous nous avez remises, elles ne sont ni traitées Nickel électrolytique ni polies miroir » ;
Attendu que les parties n’ont pas réussi à s’entendre à la barre du Tribunal sur la présentation des échantillons amenés par la société DEVIALET ;
Attendu en conséquence que le Tribunal n’a pas pu observer les pièces de fonderies et échantillons éventuellement disponibles pour constater par lui-même la conformité des pièces fabriquées par rapport aux pièces modèles;
Attendu qu’il n’a pas été non plus soulevé explicitement à la barre du Tribunal pas plus que dans les écritures des parties de demandes au titre du défaut de conseil ni de demande au titre de la nomination d’un expert;
Attendu que le Tribunal constate en revanche que la société DEVIALET a accepté les devis et les factures émises et en attente de réglement sont en conséquence fondées et non contestées ;
Attendu que la société DEVIALET a perdu confiance dans la capacité et la compétence de la société MOULAIRE à satisfaire ses exigences de qualité dans les délais requis;
Attendu que pour autant les conditions générales contractuelles des fonderies européennes précisent que la participation aux frais d’outillages de fonderie doit être réglée en totalité dès présentation des échantillons ;
Attendu que le Tribunal constatera en conséquence : – que la créance de la société MOULAIRE n’est pas contestable, – que la société MOULAIRE a parfaitement respecté ses obligations contractuelles,
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– que la société DEVIALET a souhaité passer d’une produciton en Zamac à une production en aluminium, malgré les premières discussions sur le sujet et l’accord initial des parties sur l’aluminium, – qu’un accord sur le prix des outillages a toujours été convenu entre les parties, – que les conditions contractuelles n’ont eu de cesse d’évoluer à la demande de la société DEVIALET,
Attendu que le Tribunal déboutera en conséquence la société DEVIALET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Attendu qu’il n’est pas démontré que les échantillons résultant de la fabrication du nouvel outillage fonderie gravite corps ampli ont été livrés à la société DEVIALET,
Attendu que le Tribunal condamnera en conséquence la société DEVIALET à payer à la société MOULAIRE, au titre des factures demeurées impayées, la somme de 100556,01 Euros HT après déduction de la facture FA013273 du 16/05/2011 qui concerne la participation à l’outillage fonderie gravite corps ampli dont les pièces échantillon n’ont jamais été livrées soit 82590,99 Euros TTC outre intérêts au taux légal ;
Attendu que le tribunal constate que la société DEVIALET est à l’initiative de la rupture commerciale ;
Attendu que le Tribunal constate que la société MOULAIRE a prévenu la société DEVIALET qu’elle devrait lui imputer les frais engagés et non réglés encore par DEVIALET au moment de la rupture ;
Attendu que la société DEVIALET n’a pas souhaité poursuivre les relations et voir les derniers échantillons promis par la société MOULAIRE;
Attendu que la société MOULAIRE ne les a pas pour autant envoyé et ainsi pu justifier de leur avancement ;
Attendu que même en 2012 la société DEVIALET n’a jamais cherché à honorer les demandes de rendez- vous adressées par la société MOULAIRE ;
Attendu que la société DEVIALET ne justifie pas des dépenses réellement nécessaires à la production de ses produits, ni qu’elle aurait recherché un autre moyen de production moins honéreux que celui utilisé avant de s’adresser à la société MOULAIRE;
Attendu que le tribunal dira et jugera que la société MOULAIRE ne peut en conséquence être responsable des changements de stratégie opérés par la société DEVIALET ;
Attendu que le Tribunal dira et jugera en conséquence que la société DEVIALET n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue au titre d’une perte de chance ;
Attendu que le Tribunal déboutera en conséquence la société DEVIALET de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu en outre de statuer sur l’appel en cause de la société AVIVA puisque la responsabilité de la société MOULAIRE n’a pas été constatée ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société DEVIALET à verser à la société MOULAIRE la somme de 3000,00 Euros et à la société AVIVA la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC;
Attendu que le Tribunal n’estime pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire et la rejettera ;
Attendu que le Tribunal rejettera tous moyens fins et conclusions contraires ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société DEVIALET aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
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DECLARE recevable l’opposition de la société DEVIALET.
CONSTATE que la créance de la société MOULAIRE n’est pas contestable.
CONSTATE que la société MOULAIRE a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.
CONSTATE que la société DEVIALET a souhaité passer d’une production en Zamac à une production en aluminium.
CONSTATE qu’un accord sur le prix des outillages a toujours été convenu entre les parties.
CONSTATE que les conditions contractuelles n’ont eu de cesse d’évoluer à la demande de la société DEVIALET.
DEBOUTE la société DEVIALET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la société DEVIALET à payer à la société MOULAIRE, au titre des factures demeurées impayées, la somme de 82590,99 Euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent Jugement.
DEBOUTE la société DEVIALET de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance.
REJETTE l’appel en garantie formé contre la société AVIVA ASSURANCES D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS.
CONDAMNE la société DEVIALET à verser à la société MOULAIRE la somme de 3000,00 Euros et à la société AVIVA ASSURANCES D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
REJETTE la demande au titre de l’exécution provisoire.
REJETTE tous moyens fins et conclusions contraires.
CONDAMNE la société DEVIALET aux entiers dépens de l’instance.
Les dépens visés à l’article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 197.87 euros (114.11+83.76)
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 9 pages
Suivent les signatures : – Madame Christel BORRELY , Président – Madame Marie-Bérangère A , un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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