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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 11 déc. 2014, n° 2014J01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2014J01134 |
Texte intégral
2014J01134 – 1434500006/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
11/12/2014 JUGEMENT DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 août 2012
La cause a été entendue à l’audience du 04 septembre 2014 à laquelle siégeaient : – Madame Delphine X, Président, – Monsieur Jean-Pierre Y, Juge, – Monsieur Jean-Louis Z de la BUSSIERE, Juge, assistés de : – Madame Marie-Bérangère ROCHE, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société RVM SARL Enseigne « LE RENDEZ VOUS DU 2014J1134 MULTIMEDIA » 139 RUE DES FAYETTES 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Christophe OHMER – Avocat – Toque n° 44 SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES […]
ET – La société CWI CORPORATE SA Enseigne « AFFINITY SOLUTIONS » 300 ROUTE NATIONALE […] – représenté(e) par Maître Vincent ARNAUD – Avocat – 7 Rue Mignet 13100 AIX-EN-PROVENCE
* ANNOTATION DU 13/08/2015 avis d’appel en date du 02/01/2015 * ANNOTATION DU 18/08/2015 avis d’appel en date du 22/01/2015
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,60 € HT, 13,52 € TVA, 81,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/12/2014 à Maître Christophe OHMER – Avocat
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LE TRIBUNAL, composé de Madame X, présidant l’audience, de Monsieur Y et de Monsieur Z de la BUSSIERE, en ayant délibéré, il est rendu le jugement suivant.
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société RVM SARL a mis en place un contrat d’assurance lié à la marque MOBIL ASSURANCE. Ce contrat est commercialisé par des boutiques de téléphones et vendu aux particuliers pour assurer les téléphones portables moyennant une cotisation annuelle. Cette cotisation était encaissée par la société APRIL qui commissionnait, depuis plusieurs années, la société RVM SARL en fonction des contrats souscrits par référence à un protocole de partenariat. Depuis mars 2011, la société RVM SARL n’a plus reçu de rétrocession de la part de la société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, qui a repris la gestion des contrats d’assurance. La société RVM SARL a relancé par courrier la société CWI CORPORATE SA afin de lui rappeler qu’aucune rétrocession n’avait été payée depuis mars 2011. Après d’autres relances, demandes de bordereaux de rétrocession et détails des contrats d’assurance mobiles, ainsi que de l’acte de cession régularisé entre la société CWI CORPORATE et la société APRIL, la société CWI CORPORATE SA a adressé un chèque de l.129,00 € en règlement de la facture n°130511 du 13 mai 2011, puis un autre chèque de 7.560,00 € correspondant à une estimation de la quote-part des cotisations. Par jugement du 18 septembre 2013, le Tribunal de Commerce de LYON a ordonné sous astreinte, que la société CWI CORPORATE SA communique à la société RVM SARL les documents nécessaires à la quantification de ses demandes. Par courrier en date du 25 octobre 2013, la société CWI CORPORATE SA a produit des documents qui ne sont pas jugés satisfaisants par la société RVM SARL. Les échanges entre les parties étant restés infructueux, le dossier est porté devant le Tribunal de Commerce de LYON afin d’y être jugé.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 9 août 2012, la société RVM SARL à l’enseigne « LE RENDEZ VOUS DU MULTIMEDIA » a assigné la société CWI CORPORATE SA à l’enseigne « AFFINITY SOLUTIONS », devant le Tribunal de Commerce de Lyon. Dans ses CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES APRÈS JUGEMENT SUR INJONCTION du 15 MAI 2014, la société RVM SARL demande au Tribunal : Vu l’article 1134 et suivants du Code Civil, Vu l’article 74 et suivants et l’article 232 du CPC, Vu le jugement du Tribunal de Commerce du 18 septembre 2013, Vu les pièces versées au débat, SE DECLARER compétent, DEBOUTER la société CWI CORPORATE SA de l’ensemble de ses demandes, ORDONNER la liquidation de l’astreinte de 500,00 € à la somme de 42.000,00 € arrêté au 17 janvier 2013 et à parfaire, CONDAMMER en tant que de besoin la société CWI CORPORATE SA à payer la somme de 42.000,00 € CONDAMNER la société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, à remettre et communiquer sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bordereaux et détail des contrats d’assurance mobile RV6, RV7 et RV8 depuis aout 2012 jusqu’à ce jour ainsi que la copie de l’acte de cession régularisé entre la société CWI CORPORATE SA et la société APRIL au titre des contrats dont s’agit, et/ou de la cession du fonds de la société précitée ainsi que la liste des contrats mobile RV6, RV7 et RV8 cédée à cette date, DIRE ET JUGER que le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée, même en référé, CONDAMNER la société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS à payer à la société RVM SARL la somme de 15.000,00 € à titre de provision à valoir sur les commissions dues au titre des adhésions MOBIL ASSURANCE RV6, RV7 et RV8, CONDAMNER la société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, à payer à la société RVM SARL la somme de 8.000,00 € à titre de dommages intérêts, Subsidiairement, DESIGNER tel expert judiciaire avec mission d’établir le compte entre les parties en en établissant un relevé des fichiers ou bordereaux informatiques des adhésions des contrats MOBIL ASSURANCE RV6, RV7 et RV8 depuis mars 2011
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accompagné du détail des contrats souscrit pour chacune des catégories repris ci-dessus et ce jusqu’à ce jour, En tout état de cause, CONDAMNER la Société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, à payer à la société RVM SARL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Dans ses CONCLUSIONS EN RÉPONSE N°2, la société CWI CORPORATE SA demande au Tribunal : Vu l’article 1458 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 6.11 du Protocole de partenariat du 1er juin 2001, In limine litis, Le Tribunal de Commerce de céans devra SE DECLARER incompétent au profit d’un Tribunal arbitral, A titre subsidiaire, CONSTATER que la société CWI CORPORATE SA a transmis l’ensemble des documents sollicités dans le jugement du Tribunal de Commerce de céans du 18 septembre 2013, DIRE et JUGER que le protocole de partenariat a été rompu de plein droit suite à la cessation d’activité du site de LIMONEST, En conséquence, DEBOUTER la Société RVM SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la Société RVM SARL au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile La CONDAMNER aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la société RVM SARL expose principalement que : – Concernant l’incompétence du Tribunal de céans soulevée par le Défendeur : L’exception d’incompétence est une exception dite de procédure soumise aux dispositions de l’article 74 du CPC lequel dispose que : « les exceptions, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». Cette règle s’applique au moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire. (Civ. 22 novembre 2001 Bull civ II n°168). Le moyen est donc irrecevable. – En vertu de l’article 1134 du Code Civil qui est la loi des parties, elle sollicite le règlement de ses commissions. – La société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, n’a pas valablement exécuté le jugement prononcé par le Tribunal de céans en date du 18 septembre 2013 en ne produisant pas la totalité des documents demandés afin de permettre à la société RVM SARL la facturation de ses commissions, les sommes réglées à ce jour par la société CWI CORPORATE SA n’étant que des acomptes à valoir sur les commissions dues. Le Tribunal en tirera toutes les conséquences juridiques qui s’imposent, notamment en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte. – La société RVM SARL étant dans l’incapacité d’établir sa facturation du seul fait de la société CWI CORPORATE SA, celle-ci devra être condamnée à payer une provision sur les sommes dues ainsi qu’une allocation à titre de dommage et intérêts de fait de son inertie. – Sur les fondements de l’article 232 du Code Civil, le Tribunal peut commettre un expert judiciaire pour accéder aux documents demandés,
En ce qui concerne la société CWI CORPORATE SA, celle-ci expose principalement que : In Limine Litis, le Tribunal de Commerce est incompétent : Le protocole de partenariat entre les parties prévoit en son article 6.11 une clause d’arbitrage : « Les litiges auxquels le présent protocole pourrait donner lieu, quant à sa validité, son interprétation ou son exécution seront réglés par voie d’arbitrage. ». De plus, l’article 1448 du Code de Procédure Civile dispose que : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. ». Il est encore précisé les termes de l’article 1446 du Code de Procédure Civile : « Les parties peuvent compromettre même au cours d’une instance déjà engagée devant une juridiction. ».
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— Les sommes réglées de 1.129,00 € et 7.560,00 €, sont libératoires car de montants supérieurs aux sommes sollicitées par la société RVM SARL. Elles ont été versées à titre de solde de tout compte. – Contrairement aux affirmations de la société RVM SARL, la société CWI CORPORATE SA a valablement exécuté le jugement prononcé par le Tribunal de céans en date du 18 septembre 2013 en produisant la totalité des documents demandés, notamment les bordereaux et détails de contrats jusqu’en aout 2012, date de la cessation du contrat entre les parties. Il n’y a donc pas lieu à liquidation de l’astreinte. – La société RVM SARL devra également être déboutée de sa demande de provisions sur des commissions infondées. – La société RVM SARL sera déboutée de sa demande non fondée de 8.000,00 € au titre de dommages et intérêts. – La société RVM SARL ne justifie pas des montants de commissions demandées.
II – DISCUSSION
Attendu que le Tribunal fera masse des pièces versées aux débats, qu’il y fera référence pour autant que de besoin et y renverra les parties ;
Attendu que l’exception d’incompétence est une exception dite de procédure soumise aux dispositions de l’article 74 du Code de Procédure Civile lequel dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.» ;
Attendu que l’article 1448 du Code de Procédure Civile prévoit que : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’état, celle-ci se déclare incompétente sauf si le Tribunal Arbitral n’est pas encore saisi…» ;
Attendu que le Tribunal Arbitral n’a été saisi ni par l’une ni par l’autre par les parties ;
Attendu que cette affaire a fait l’objet de débats au fond ayant conduit à un jugement du 18/09/2013, le Tribunal dira que le moyen d’exception d’incompétence est irrecevable et se déclarera compétent pour statuer de cette affaire ;
Attendu que la société CWI CORPORATE SA ne conteste pas être débitrice de la société RVM SARL au titre des commissions dues à raison de la mise en place d’un contrat d’assurance lié à la marque MOBIL ASSURANCE ;
Attendu que la société CWI CORPORATE SA serait d’ailleurs bien en mal de contester cet engagement et son exécution puisqu’après la présente assignation elle a réglé des sommes dues et une somme de 7.560,00 € à l’audience du 15/10/2012 en indiquant : « cette somme correspond à une estimation de la quote- part des cotisations revenant à la société RVM SARL. »;
Attendu que le droit à paiement est établi et que la convention signée entre les parties s’est poursuivie sans avoir été dénoncée ;
Attendu que la société CWI CORPORATE SA a fermé son site de LIMONEST (69) et transféré son activité au siège de la société à AIX EN PROVENCE (13) et qu’à la suite elle a demandé à la société RVM SARL son RIB afin de pouvoir lui payer ses commissions ;
Attendu que dans ces conditions le Tribunal dira que le contrat entre les parties n’a pas été rompu par la fermeture du site de LIMONEST et que ce dernier est toujours en cours ;
Attendu que le jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 18/09/2013 condamnait sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à transmettre avant le 25/10/2013 à la société RVM SARL les bordereaux et détails des contrats d’assurance mobiles RV6, RV7 et RV8 depuis 2011, la copie de l’acte de cession régularisé entre les sociétés CWI CORPORATE SA à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS et APRIL au titre des contrats et /ou la cession du fond de la société APRIL, ainsi que les contrats mobiles RV6, RV7 et RV8 cédés à cette date ;
Attendu que par courrier en date du 25/10/2013 la société CWI CORPORATE SA a transmis les bordereaux détaillés des contrats d’assurances mobiles, le récapitulatif des bordereaux transmis, les premières pages de l’acte de cession d’APRIL à CWI CORPORATE SA, la nomination des dirigeants et l’extrait Kbis de la société ;
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Attendu que les documents transmis et notamment les bordereaux s’arrêtent au mois d’Aout 2012, la société CWI CORPORATE SA ne s’est pas exécuté en conformité de l’injonction du Tribunal de Commerce ;
Attendu que la société CWI CORPORATE SA n’a pas fourni les bordereaux et relevés d’Aout 2012 à Septembre 2013, ni ceux de Septembre 2013 à Décembre 2013, la société RVM SARL se trouve dans l’impossibilité de pouvoir établir avec précision ses factures en raison de l’inertie, de la défaillance et l’opposition de la société CWI CORPORATE SA à s’exécuter sur ses obligations contractuelles ;
Attendu que le Tribunal prendra acte que la société CWI CORPORATE SA a réglé d’après les bordereaux reçus le 25/10/2013 les commissions dues à la société RMV SARL jusqu’au mois d’Aout 2012 inclus par versement d’un chèque de 7.560,00 € ;
Attendu que dans ces conditions le Tribunal estimera la société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, fautive et la déboutera de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que le Tribunal liquidera l’astreinte à laquelle la société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, a été condamnée par le jugement du 25/10/2013 en tenant compte de 6 jours en octobre, 30 jours en Novembre, 31 en Décembre 2013 et 17 en Janvier 2014 soit 84 jours à 500.00 € jours ce qui donne 42.000,00 € d’astreinte ;
Attendu que le Tribunal ordonnera la liquidation de l’astreinte à la somme 42.000,00 € arrêtés au 17/01/2013 et condamnera la société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, à payer cette somme à la société RMV SARL ;
Attendu que le Tribunal, estimant que la société CWI CORPORATE SA a failli à ses engagements en ne transmettant pas tous les documents demandés par le jugement du 18/10/2013, condamnera la société CWI CORPORATE SA, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bordereaux et détails de contrats d’assurances mobile RV6, RV7 et RV8 depuis Aout 2012 jusqu’à ce jour ainsi que la copie de l’acte de cession régularisé entre la société CWI CORPORATE SA et la société APRIL au titre des contrats dont s’agit et/ou de la cession du fonds de la société précitée ainsi que la liste des contrats mobile RV6, RV7 et Rv8 cédée à cette date ;
Attendu que le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée ;
Attendu que les éléments en possession de la société RMV SARL ne lui permettent pas de calculer les commissions qui lui reviennent de la part de la société SWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, le Tribunal condamnera cette dernière au paiement d’une somme de 10.000,00 € à titre de provision à valoir sur les commissions dues au titre des adhésions MOBIL ASSURANCE RV6, RV7 et RV8 ;
Attendu que le Tribunal estimera qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts ;
Attendu que le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à nomination d’un expert judiciaire pour calculer le montant des commissions dues estimant que cela ressortira directement des bordereaux qui doivent être transmis par la société CWI CORPORATE SA ;
Attendu que le Tribunal estimant équitable d’allouer à la société RMV une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile condamnera la société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, à la lui payer ;
Attendu que le Tribunal rejettera comme inutiles et non fondées toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la partie qui succombe le plus.
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence.
SE DÉCLARE compétent pour statuer dans cette affaire.
DIT que le contrat signé entre les parties n’a pas été rompu par la fermeture du site de LIMONEST (69) et est toujours en cours.
PREND acte du paiement des commissions jusqu’au mois d’Aout 2012 inclus, par chèque du 25/10/2013.
DÉBOUTE la société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, de l’ensemble de ses demandes.
ORDONNE la liquidation de l’astreinte à la somme de 42.000,00 € arrêtés au 17/01/2013.
CONDAMNE la société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, à payer à la société RMV SARL, enseigne LE RENDEZ VOUS DU MULTIMEDIA la somme de 42.000,00 €.
CONDAMNE la société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les bordereaux et détails de contrats d’assurances mobile RV6, RV7 et RV8 depuis Aout 2012 jusqu’à ce jour ainsi que la copie de l’acte de cession régularisé entre la société CWI CORPORATE SA et la société APRIL au titre des contrats dont s’agit et/ou de la cession du fonds de la société précitée ainsi que la liste des contrats mobile RV6, RV7 et RV8 cédés à cette date.
SE RÉSERVE le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée.
CONDAMNE la société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, à payer à la société RMV SARL, enseigne LE RENDEZ VOUS DU MULTIMEDIA la somme de 10.000,00 € à titre de provision à valoir sur les commissions dues au titre des adhésions MOBIL ASSURANCE RV6, RV7 et RV8.
DIT qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.
DIT qu’il n’y a pas lieu à expertise judiciaire.
CONDAMNE la société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, à payer à la société RMV SARL, enseigne LE RENDEZ VOUS DU MULTIMEDIA la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE comme non fondés toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties.
CONDAMNE la société CWI CORPORATE SA, à l’enseigne AFFINITY SOLUTIONS, à supporter les entiers dépens ;
Les dépens visés à l’article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 81,12 €.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
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Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 7 pages
Suivent les signatures : – Monsieur Jean-Pierre Y, un juge en ayant délibéré – Madame Isabelle FIBIANI, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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