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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 juin 2016, n° 2016F01982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016F01982 |
Sur les parties
| Parties : | La société A.M. ENERGY |
|---|
Texte intégral
2016F01982 – 1615400043/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
02/06/2016 JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE
Rôle n° 2016F1982 Procédure Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux 2016RJ683 fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 27 mai 2016 par : La société A.M. ENERGY 2871 AVENUE DE L’EUROPE 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par dirigeant de droit Monsieur X Mohamed – 10 Place Nicolas Boileau 69140 RILLIEUX-LA-PAPE ET Monsieur FADHLAOUI Anis […]
Convocation lui a été adressée le 27 mai 2016
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 02 juin 2016 à laquelle siégeaient : – Monsieur Stanislas LAVOREL, Président, – Monsieur Olivier VILLEMONTE de la CLERGERIE, Juge, – Monsieur Jean-François RAMAY, Juge, assistés de : – Monsieur Serge SUPERCHI, Greffier, En présence de : – Madame Y Z, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
2016F01982 – 1615400043/2
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon ; que le Tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce ; Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ; Attendu que le débiteur déclare que l’entreprise a cessé son activité, ce qui rend le redressement impossible ; Attendu que le Ministère Public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ; Attendu que le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 02 janvier 2015 compte tenu de l’ancienneté des dettes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société A.M. ENERGY 2871 AVENUE DE L’EUROPE 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Société à responsabilité limitée
Prestations commerciales
Inscrit au RCS sous le numéro 792 914 228 RCS LYON
FIXE provisoirement au 02 janvier 2015 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur JOËT Bruno et de juge-commissaire suppléant Monsieur VUILLERMOZ Bruno
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 Cours Lafayette Cs […]
NOMME en qualité de commissaire priseur judiciaire : la SCP Jean-Claude ANAF & Associé, Commissaire Priseur, […] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 02 décembre 2016 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
2016F01982 – 1615400043/3
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Suivent les signatures : – Stanislas LAVOREL, Président – Serge SUPERCHI, Greffier
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