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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 29 mai 2018, n° 2018F01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2018F01039 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société DIAC LOCATION c/ La société CHAUDELEC |
Texte intégral
2018F01039 – 1814400031/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
24/05/2018 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MAI DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête d’un créancier en date du 23 mars 2018
La cause a été entendue à l’audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Alain JURY, Président, – Madame Isabelle CRIBIER, Juge, – Monsieur Hervé CARDON, Juge, assistés de : – Monsieur Christian BRAVARD, greffier, En présence de : – Monsieur Fabrice TREMEL, représentant le Ministère Public Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement :
Rôle n° ENTRE – La société DIAC LOCATION 2018F1039 CENTRE DE RECOUVREMENT PESSAC PARC D’ACTIVITÉ DE CANTERANNE – […] – représenté(e) par SELARL BRUMM & ASSOCIES – Toque n° […]
ET – La société CHAUDELEC 12 BIS IMPASSE DU CHÂTEAU-ROUGE ZONE INDUSTRIELLE LES […] – représenté(e) par Cabinet BES & SAUVAIGO – Avocats – Toque n° […]
— la SELARL ALLIANCE MJ, liquidateur judiciaire de la société CHAUDELEC 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON INTERVENANT – représenté(e) par Cabinet BES & SAUVAIGO – Avocats – Toque n° […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 58,06 € HT, 11,61 € TVA, 69,67 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/05/2018 à SELARL BRUMM & ASSOCIES
2018F01039 – 1814400031/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 26 octobre 2017, la société CHAUDELEC a été déclarée en redressement judiciaire, Maître X étant nommé administrateur judiciaire et la Selarl ALLIANCE MJ mandataire judiciaire. Par jugement en date du 24 avril 2018, le Tribunal a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et nommé la Selarl ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 8 janvier 2018 adressée au Juge Commissaire, la société DIAC LOCATION revendique la propriété de neuf véhicules afin de voir reconnaître son droit de propriété aux fins d’opposabilité à la procédure collective. Par ordonnance du 28 février 2018, le juge commissaire a déclaré sans objet et rejeté la demande en revendication portant sur des véhicules, objet du contrat de location, dont la poursuite avait été demandée par l’administrateur judiciaire, ceci étant indispensable à la poursuite de l’activité.
A l’appui de son opposition formée par courrier en date du 23 mars 2018, le conseil de la société DIAC LOCATION fait valoir que contrairement à l’appréciation faite par le Juge Commissaire dans son ordonnance du 28 février 2018, la société DIAC LOCATION considère que sa demande n’est pas sans objet puisqu’elle vise à faire reconnaître son droit de propriété sur les neuf véhicules, objet des contrat de location, afin que le moment venu, en cas de résiliation des contrats, du terme de ceux-ci ou de la conversion du redressement en liquidation judiciaire de la société CHAUDELEC, les véhicules puissent lui être restitués. La demande de la société DIAC LOCATION est donc parfaitement recevable selon les dispositions de l’article L.624-10 du code de commerce qui dispose que lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L624-9 ou L624-10 et que le bien fait l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, la restitution immédiate intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat. L’opposition sera donc considérée comme recevable et bien fondée.
A la barre, le conseil de la société DIAC LOCATION sollicite également la restitution des véhicules.
Le conseil de la société CHAUDELEC et du liquidateur judiciaire ne s’oppose pas à la restitution. Il indique que le commissaire-priseur est en train de récupérer les véhicules.
II – DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par la société DIAC LOCATION :
Attendu que l’ordonnance a été notifiée à la société DIAC LOCATION le 14 mars 2018 et que la requérante a formé opposition le 23 mars 2018 ;
Attendu qu’il convient donc de constater que l’opposition a été formée dans le délai légal de dix jours à compter de l’ordonnance attaquée et qu’elle sera donc déclarée recevable ;
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Attendu que par requête en date du 8 janvier 2018, la société DIAC LOCATION a saisi le Juge Commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société CHAUDELC en revendication de la propriété de neuf véhicules afin de voir reconnaître son droit de propriété aux fins d’opposabilité à la procédure collective ;
Attendu que par ordonnance en date du 28 février 2018, le juge commissaire a déclaré sans objet et a rejeté la requête en revendication de la société DIAC LOCATION ;
Attendu toutefois que la demande de la société DIAC LOCATION visait à faire reconnaître son droit de propriété sur les neuf véhicules, objet des contrats de location afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L.624-10 du code de commerce le moment venu ;
Attendu que le liquidateur acquiesce à cette demande ;
Attendu dès lors qu’il convient d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 février 2018 ;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la restitution des neufs véhicules objet de la revendication, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue le 24 avril 2018 ;
2018F01039 – 1814400031/3
Attendu que les dépens sont à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DECLARE recevable et bien fondé l’opposition de la société DIAC LOCATION.
INFIRME l’ordonnance du Juge-Commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société CHAUDELEC du 28 février 2018.
En conséquence,
DECLARONS recevable et bien fondée la requête en revendication des véhicules formée par la société DIAC LOCATION.
AUTORISONS la restitution du matériel revendiqué par la société DIAC LOCATION et AUTORISONS le requérant à reprendre celui-ci en quelques mains et quelques lieux où il se trouve et ce à ses risques et périls.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du Greffe du Tribunal de Commerce de LYON.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Minute de la décision signée par Alain JURY, Président, et Christian BRAVARD, Greffier
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