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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 mars 2018, n° 2016J00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016J00663 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L'EST SAS, la société PHARMALPA SASU c/ La société TNT EXPRESS NATIONAL, la société TNT EXPRESS FRANCE SAS |
Texte intégral
2016J00663 – 1806400003/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
05/03/2018 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 avril 2016
La cause a été entendue à l’audience du 10 novembre 2017 à laquelle siégeaient : – Monsieur David VENNIN, Président, – Madame Florence MOUNIER, Juge, – Monsieur Jean-Baptiste MONIN, Juge, assistés de : – Madame Isabelle FIBIANI, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE 2016J663 L’EST SAS ZAC DE GONDREVILLE FONTENOY 54840 GONDREVILLE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Olivia EMIN – Cabinet LEGAL – Avocat – […]
— la société PHARMALPA SASU ZAC DE GONDREVILLE FONTENOY 54840 GONDREVILLE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Olivia EMIN – Cabinet LEGAL – Avocat – […]
ET – la société TNT EXPRESS FRANCE SAS 58 AVENUE LECLERC 69007 LYON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Séverine LAVIE – Avocat – […]
EN PRESENCE DE – La société TNT EXPRESS NATIONAL 58 AVENUE LECLERC 69007 LYON INTERVENANT VOLONTAIRE – représenté(e) par Maître Séverine LAVIE – Avocat – […]
2016J00663 – 1806400003/2
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 106,60 € HT, 21,32 € TVA, 127,92 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/03/2018 à Me Olivia EMIN – Cabinet LEGAL – Avocat
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST (ci après dénommé EVRARD DPE) et la société PHARMALPA sont des sociétés spécialisées dans la distribution de produits pharmaceutiques et vétérinaires. Dans le cadre de leurs activités, elles ont conclu un contrat global de transport pour leurs marchandises avec la société TNT EXPRESS FRANCE en date du 19 décembre 2013. La société TNT expédie quotidiennement à destination des clients de la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST et la société PHARMALPA des marchandises préparées. Dans le cadre de contrôles, les clients ont estimé avoir été victimes d’erreurs de facturation, que cela soit des transports facturés à tort, des re-livraisons qui n’auraient pas dû être facturées ou des erreurs de poids. Les société EVRARD DPE et PHARMALPA ont réclamé des avoirs au titre de l’année 2014 que la société TNT a émis. Puis du fait de nouvelles erreurs détectées, elles ont demandé de nouveaux avoirs pour 2015 et 2016. Devant le refus de la société TNT d’émettre les avoirs réclamés, par assignation en date du 11 avril 2016 devant le Tribunal de Commerce de Lyon, la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST et la société PHARMALPA réclame le paiement des sommes qu’elles estiment leur être dues.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Par acte régulièrement signfié en date du 11 avril 2016, la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST et la société PHARMALPA ont assigné la société TNT EXPRESS France devant le Tribunal de Commerce de Lyon.
Dans leur dernières conclusions, la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST et la société PHARMALPA demandent au Tribunal de : Vu l’article L. 132-8 du Code de commerce, Vu l’article 1134 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versée aux débats,
Dire et juger la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST et la société PHARMALPA recevables et bien fondées en leur demande ; Constater la facturation abusive de la société TNT EXPRESS FRANCE Condamner la société TNT EXPRESS France à établir les avoirs suivants : Pour la société PHARMALPA : (1315 + 2713 + 5600) = 9088 Euros Pour la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST : (18 941 + 20178 + 24 156) = 63 275 Euros
A titre subsidiaire, en cas d’application de la prescription : Pour la société PHARMALPA : (693 + 2173 + 5600) = 8 466 Euros Pour la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST : (10 571 + 20 178 + 24 156) = 54 905 Euros Condamner la société TNT EXPRESS FRANCE à payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Dans ses dernières conclusion et à la barre, la société TNT demande au Tribunal de : Vu l’article 1134 du Code Civil ;
Déclarer recevable la société TNT EXPRESS NATIONAL en son intervention volontaire ; Déclarer irrecevable l’action de la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST et la société PHARMALPA en ce qu’elle est prescrite ;
2016J00663 – 1806400003/3
En toute hypothèse, DECLARER mal-fondées les demandes de la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST et la société PHARMALPA ; En conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Les condamner in solidum solidairement et l’une à défaut de l’autre au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs prétentions, dans leurs conclusions et à la barre, la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST et la société PHARMALPA exposent principalement que:
Sur la prescription concernant les expéditions antérieures au 11 avril 2015: La reconnaissance du bien-fondé de la réclamation emporte interruption de la prescription et fait ainsi courir un nouveau délai de un an. Si en plus de reconnaître la dette, il y a un engagement inconditionnel de régler les frais afférents, cela crée une interversion, faisant ainsi appliquer le délai de droit commun de la prescription, à savoir 5 ans. Dans ses courriels datés de 2015, soit avant le délai de un an pour les livraisons antérieures au 11 avril 2015, la société TNT propose des avoirs d’un montant précis sur chacune des différentes réclamations, reconnaissant ainsi devoir les sommes en question, allant même jusqu’à détailler les modalités de paiement (étalement sur 5 mois). Il s’agit donc bien d’une reconnaissance de la créance et de son montant, ce qui interrompt bien la prescription.
Sur la consolidation : Dans le cadre du contrat de transport avec la société TNT, le destinataire final des marchandises est bien DMEDICA. Pour l’opération de transport concerné, les marchandises terminent leur transport chez DMEDICA, qui est donc bien le destinataire. Le fait que sur les papiers figurent d’autres noms et informations et que, ensuite, DMEDICA s’occupe d’expédier ces marchandises à d’autres destinataires n’implique pas la société TNT ; c’est d’ailleurs la commune intention des parties de comprendre le destinataire comme étant le lieu de livraison final des marchandises pour la société TNT – il n’a jamais été envisagé que la société TNT livre ensuite en d’autres lieux ; Les conditions générales de vente pour le contrat 2016 n’ont jamais été acceptées, le contrat annexé n’est pas signé ;
Sur les autres motifs : La société TNT affirme avoir fait des retours ou vérifier des poids mais ne démontre rien; le fait qu’elle ait fait des avoirs pour 2014 est bien une reconnaissance du bien-fondé des réclamations cette année-là, qui se répètent ensuite ;
A l’appui de ses prétentions, dans ses conclusions et à la barre, TNT expose principalement que: Sur la prescription: Les actions en matière de transport sont prescrites après un an ; l’assignation ayant été délivrée par acte du 11 avril 2016 toutes les factures antérieures au 11 avril 2015 doivent être écartées car les actions sont prescrites ; Les avoirs émis par TNT ne sont en aucun cas une reconnaissance de responsabilité mais seulement des « avoirs commerciaux », comme indiqué dessus ; ils représentent un geste commercial pour satisfaire le client ; Pour qu’il y ait interversion de la prescription, il faudrait que non seulement TNT reconnaisse sa responsabilité mais propose une indemnisation en réparation. TNT a seulement fait un geste commercial et n’a rien reconnu ;
Sur la consolidation : Le contrat prévoit une facturation unique pour « un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique avec une date de livraison unique » ; dans le cas du dossier DMEDICA, les étiquettes apposées par la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST et la société PHARMALPA mentionnent des destinataires finaux différents (M X ou M Y) accompagné d’un même lieu de livraison, à savoir DMEDICA. La lettre de voiture forme le contrat de transport et ce n’est pas DMEDICA mais le destinataire final qui est visé sur celle-ci ; De plus, un nouveau contrat a été signé pour l’année 2016 et celui-ci spécifie bien ces modalités de facturation en cas de regroupements ;
Sur les retours de marchandise : Ces retours sont justifiés par l’absence du destinataire ou son refus de la marchandise ; la refacturation est donc bien conforme au contrat ;
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Sur les écarts de poids : Le client est facturé sur la base du poids déclaré mais TNT dispose d’un droit de rectification et c’est ce qu’elle a fait après vérification ; Il n’y a aucune application de tarif erroné ;
II – DISCUSSION
Sur la prescription: Attendu qu’en matière de transport les actions sont prescrites après un délai d’un an ; que seule une reconnaissance de responsabilité peut interrompre ce délai d’un an et faire courir un nouveau délai d’un an ;
Attendu que dans son courrier en date du 31 juillet 2015 le responsable commercial du compte pour la société TNT a accepté d’émettre les avoirs demandés au titre de 2014; que ce courriel détaille poste par poste les demandes de la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST et la société PHARMALPA en indiquant pour chaque poste le montant de l’avoir accordé et souvent la raison (telle que « mauvais tarif appliqué suite à des problèmes de complémentations … lié un problème d’informatique qui devra être résolu dans les meilleurs délais ») ; que ce courriel ne mentionne à aucun moment qu’il s’agit d’un geste commercial et non d’une reconnaissance de responsabilité ;
Attendu que dans son courrier en date du 16 septembre, dans un contexte identique et avec les mêmes interlocuteurs, le responsable commercial accorde les avoirs demandés au titre du premier semestre 2015, en suivant le même raisonnement que pour 2014 ;
Attendu que le Tribunal jugera que ces courriels constituent bien une reconnaissance de responsabilité de la part de la société TNT et interrompt le délai de prescription en faisant courir un nouveau délai d’un an ;
Attendu que l’assignation en date du 11 avril 2016 a été faite moins d’un an après le courriel du 16 septembre 2015;
Attendu que le Tribunal déboutera la société TNT de sa demande de prescription ;
Sur la consolidation : Attendu que selon le contrat établit entre les parties en 2013 la prestation de la société TNT ne concerne que les livraisons entre les sites des demandeurs et les sous-plateformes ; que le contrat de 2016 n’a jamais été signé ;
Attendu que ce contrat de 2013 prévoit une facturation unique pour « un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique avec une date de livraison unique » ;
Attendu que, faute d’indication contraire et en s’appuyant sur la commune intention des parties, le mot « destinataire » dans le cadre de l’interprétation du contrat ne peut que concerner le destinataire du chargement auquel la société TNT livre physiquement ledit chargement ;
Attendu qu’en l’occurrence il n’est pas contesté que les chargements dont la facturation est contestée étaient bien physiquement livrés à la sous-plateforme sous forme regroupée ;
Attendu que ce qui est écris sur les étiquettes n’a pas d’impact sur les obligations contractuelles et le périmètre de la prestation de la société TNT en l’occurrence ;
Attendu qu’il du contrat qu’il n’a jamais été question que la prestation de transport de la société TNT aille au-delà de la sous-plateforme, telle DMEDICA par exemple, pour effectuer la distribution finale ;
Attendu que le Tribunal reconnaîtra que les demandes d’avoirs de la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST et la société PHARMALPA au titre de la consolidation sont fondées ;
Sur les autres contestations : Attendu qu’il appartient à la société TNT de démontrer qu’elle a effectué des retours de marchandises supplémentaires ou que les poids déclarés par la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST et la société PHARMALPA sont erronés et donc que ses facturations supplémentaires sont justifiées ;
Attendu que la société TNT n’apporte aucun élément de preuve en soutien à ses contestations ;
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Attendu que le Tribunal reconnaitra que les demandes d’avoir de la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST et la société PHARMALPA à ces titres sont fondées ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société TNT à payer à – la société PHARMALPA la somme de 9088 Euros – la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST la somme de 63 275 Euros
Attendu que le Tribunal condamnera la société TNT au paiement d’une somme de 2 000 Euros en tout à la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST et la société PHARMALPA sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que le Tribunal dira l’intervention volontaire de la société TNT EXPRESS NATIONAL recevable ;
Attendu que le Tribunal déboutera les parties de l’intégralité de leurs autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT recevable l’intervention volontaire de la société TNT EXPRESS NATIONAL.
DEBOUTE la société TNT EXPRESS FRANCE de sa demande concernant la prescription.
CONDAMNE la société TNT EXPRESS FRANCE à payer les sommes de 9 088 Euros à la société PHARMALPA et 63 275 Euros à la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST.
CONDAMNE la société TNT EXPRESS FRANCE à payer à la société PHARMALPA et la société EVRARD DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DE L’EST la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société TNT EXPRESS FRANCE aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs autres demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Minute de la décision signée par David VENNIN, Président, et Isabelle FIBIANI, Greffier
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