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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 24 avr. 2018, n° 2016R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2016R00023 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BAG ROIS R -FERNET ARRET ns | N°139 CT LU À COUR D’APPEL D’AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 24 AVRIL 2018
SA AKZO NOBEL N° RG 16/03256
[…]
SAS AKZO NOBEL ORDONNANCE DE REFERE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE DISTRIBUTION COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 28 JUIN 2016
C/ PARTIES EN CAUSE :
SAS P DE
TOLLENS
SAS CROMOLOGY APPELANTES SAS CROMOLOGY
SERVICES
La SA AKZO NOBEL […] France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
La SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
ZI LYON SUD-EST
[…]
Représentée par Me N SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 81, postulant et plaidant par Me U-R COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
La SAS P Q, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
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La SAS CROMOLOGY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
La SAS CROMOLOGY SERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentées par Me Mehdi DUBUC-LARIBI substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101, postulant et plaidant par Me Aurélien CONDOMINES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2018 devant Mme F G, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Avril 2018.
GREFFIER : M. D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la Cour composée de 3:
Mme F G, Présidente de chambre, Mme Odile GREVIN, Conseiller, et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Avril 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2°"° alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme F G, Présidente a signé la minute avec Mme R-S T, Greffière.
DECISION
Le groupe Cromology, composé de la société Cromology, de la société Cromology services et de la société P Q conçoit, fabrique et commercialise de la peinture décorative.
Le groupe Akzo Nolbel qui compte en France la société Akzo Nobel
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décorative paints France et la société Akzo Nobel distribution fabrique et commercialise des peintures.
S’estimant victimes de la part du groupe Akzo Nobel d’une stratégie commerciale déloyale caractérisée par des détournements de clientèle et des débauchages de salariés qui ont perturbé leur activité, les sociétés du groupe Cromology ont sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Compiègne statuant par ordonnance sur requête rendue le 26 janvier 2016, la désignation de deux huissiers de justice afin notamment, de se rendre dans les locaux des sociétés Akzo Nobel décorative paints France et Akzo Nobel distribution à Montataire et Aubervilliers respectivement, de rechercher, se faire remettre ou prendre copie de tous fichiers et courriers électroniques concernant les conditions dans lesquelles des personnes physiques dénommées ont été contactées ou embauchées par l’une ou l’autre société du groupe Akzo Nobel, de prendre copie des contrats de travail, des trois dernières fiches de paie et du registre entrée/sortie du personnel, de prendre copie des fichiers contenant divers noms relatifs au groupe Cromology.
Saisi par les sociétés Akzo Nobel décorative paints France et Akzo Nobel distribution (les sociétés Akzo) d’une demande de rétractation de cette ordonnance, le président du tribunal de commerce de Compiègne par une décision rendue le 28 juin 2016 a déclaré les demanderesses recevables en leur action mais les en a déboutées et a dit que les huissiers missionnés devront conserver les documents, fichiers et autres documents obtenus en séquestre, et que ces éléments ne seront remis au requérant que par décision de justice définitive tranchant la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 26 janvier 2016.
Le 1° juillet 2016, les sociétés Akso Nobel décorative paints France et Akzo Nobel distribution ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions déposées le 9 février 2017, elles demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 26 janvier 2016,
— d’ordonner la restitution par les huissiers missionnés par ladite ordonnance de l’ensemble des documents et éléments appréhendés par eux dans les locaux dessociétés Akzo Nobel décorative paints France et Akzo Nobel distribution,
— de débouter les sociétés P Q, Cromology et Cromology services de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions,
— Subsidiairement, de confirmer l’ordonnance de référé du 28 juin 2016, en ce qu’elle a dit que « les huissiers missionnés devront conserver les documents, fichiers et autres supports obtenus en séquestre, et que ces éléments ne seront remis au requérant que par décision de justice définitive tranchant la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 26 janvier 2016 N° 2016 O 0001 », sauf à substituer aux termes « au requérant» les termes « aux parties »,
— de condamner les sociétés P Q, Cromology et Cromology services à verser aux sociétés Akzo Nobel décorative paints France et Akzo Nobel distribution une somme de 6 000 €, chacune, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dénonçant une présentation trompeuse des faits par la requérante, les Sociétés Akzo soulignent que les embauches litigieuses concernent une dizaine de personnes en 2015 parmi les 1 400 salariés du groupe Cromology et la désorganisation alléguée un point de vente sur les 350 existants ; elles contestent être à l’origine d’un débauchage orchestré. Elles font état de circonstances internes au groupe Cromology qui ont convaincu nombre de salariés de quitter ce groupe en 2015 mais aussi
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en 2016 sans pour autant que les intéressés rejoignent le groupe Akzo. Elles indiquent que les requérantes ont faussement allégué qu’elles avaient ouvert fin 2015 un magasin à proximité immédiate d’un magasin P Q à Aubervilliers alors qu’il s’est seulement agi de déplacer un commerce existant dans le même secteur depuis 2007.
Les appelantes font valoir que ni la requête déposée par les sociétés du groupe Cromology, ni l’ordonnance rendue sur cette requête ne contiennent une motivation du recours à une procédure non contradictoire.
Elle relèvent le caractère disproportionné de la mission confiée aux huissiers de justice ainsi habilités à procéder à de larges investigations, non limitées.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2017, les sociétés Cromology, Cromology services et P Q (les sociétés Cromology) demandent à la cour de :
— débouter les sociétés Akzo Nobel Distribution et Akzo Nobel Decorative Paints France de l’intégralité de leurs demandes et de confirmer l’ordonnance dont appel, sauf en ce qu’elle a refusé la remise aux sociétés Cromology des documents informatiques et/ou supports papier saisis et séquestrés aux études de Maîtres Rodrigues et X et, au contraire, autoriser les sociétés Cromology à obtenir copie de ces éléments,
— condamner chacune des sociétés Akzo Nobel Distribution et Akzo NobelDecorative Paints France à verser aux sociétés Cromology, Cromology Services et P Q la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 ducode de procédure civile.
Elles contestent avoir présenté au premier juge des faits erronés, indiquant que 12 de leurs salariés affectés à des fonctions de responsabilité avaient été embauchés par les sociétés Akzo dont onze en 2015, certains se voyant proposer des conditions financières particulièrement favorables. Elles soulignent la faible valeur probante des attestations émanant de salariés des sociétés Akzo qui ont intérêt à la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête et elles dénoncent des inexactitudes.
Elle rappellent que la requête aux fins de mesure d’instruction relatait la désorganisation des unités d’lle de France et non pas celle du groupe Cromology tout entier.
Elles font valoir que certains des documents collectés par les huissiers de justice révèlent des vols commis à leur préjudice.
Elles lisent dans les écritures des appelantes la confirmation de l’ouverture d’un magasin à Aubervillers fin 2015, à la suite directe des débauchages dénoncés, avec le concours de la plupart des salariés débauchés et relèvent que le local précédemment exploité sur la même commune était un entrepôt non destiné à l’accueil de clients.
Les intimées rappellent que leur requête aux fins de mesure d’instruction était fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et elles soutiennent que les éléments y annexés démontrent le motif légitime d’une telle demande ; elles notent que le juge de la rétractation doit se replacer dans les conditions de l’examen de la requête initiale et qu’en faisant référence à la requête, l’ordonnance initiale en a adopté les motifs notamment quant au recours nécessaire à une procédure non contradictoire.
Elles soutiennent que la prise de connaissance effective des pièces saisies est nécessaire à l’action au fond en concurrence déloyale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Page -5- L’instruction de l’affaire a été close le 20 mars 2018. SUR CE LA COUR
En application des articles 493 et suivants du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance.
En l’espèce, les sociétés Cromology ont saisi le président du tribunal de commerce de Compiègne d’une requête tendant à voir ordonner une mesure d’instruction consistant en la recherche, la prise de copie de documents détenus ou susceptibles d’être détenus parles sociétés Akzo dans des lieux déterminés.
Il appartient au juge, statuant sur une demande de rétractation de l’ordonnance qui a fait droit à la requête, d’apprécier, à la lumière des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire rétabli, si les faits allégués par le requérant étaient suffisamment étayés, si le recours à une procédure non contradictoire était justifié et s’il existait un motif légitime de recourir à la mesure d’instruction sollicitée et, dans l’affirmative, de définir le champ de cette mesure.
— Sur les faits allégués et étayés
A l’appui de leur requête, les sociétés Cromology faisaient valoir que sur une période de quelques mois, principalement au cours de l’années 2015, plusieurs de leurs salariés occupant des postes à responsabilité dans leurs structures d’Ile de France avaient démissionné pour rejoindre les sociétés Akzo Nobel, que ces mouvements correspondaient à une Stratégie de leur concurrent visant à détourner la clientèle et qu’ils avaient eu très rapidement un effet très péjoratif sur les résultats du groupe Cromology dans la région Ile de France.
Elles ont notamment produit des lettres de démission, datées du mois d’avril au mois de novembre et émanant de sept salariés (messieurs Y, Z, Lore, Bouadjadj, Bonneau, Valembras, Clair) occupés à des postes de responsabilité dans le secteur commercial au sein des Structures d’Ile de France depuis cinq ou six années pour la plupart, une lettre de proposition d’embauche faite à la même époque parles société Akzo Nobel à une autre salariée à un salaire très supérieur à celui qu’elles versaient à l’intéressée (Mme A), l’attestation d’une salariée (Mme B) relative à une tentative de débauchage de la part des Sociétés Akzo Nobel, une attestation évoquant le mensonge d’un salarié démissionnaire sur les raisons de sa démission et le fait que l’intéressé avait rejoint le groupe concurrent.
Elles produisaient dans le même temps deux attestations du directeur de réseau P Q et du directeur administratif et financier du groupe Tollens faisant état d’une très forte baisse du chiffre d’affaires des structures d’ile de France et plus particulièrement de celle d’Aubervillers à la fin de l’année 2015 et elles documentaient l’installation d’un magasin Sikkens à proximité immédiate de leur point de vente à Aubervilliers.
Ces éléments de fait qui étayent l’existence d’un transfert, dans un très bref laps de temps, de plusieurs membres clés du personnel du réseau de distribution Cromology en Ile de France et d’une baisse soudaine d’activité des structures de vente situées au nord de Paris ne sont contredits par aucun des éléments de fait produits par les sociétés Akzo Nobel à l’appui de leur demande de rétractation et qui confirment que la plupart des salariés cités ont effectivement été embauchés par elles au cours de l’année 2015 (messieurs Z, Lore, Bouadjadj, M, Valembras).
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Il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier si les conditions de ces embauches s’inscrivent dans la liberté du travail et la libre concurrence ou bien si elles caractérisent un comportement déloyal des différents acteurs.
En outre, la réalité de l’ouverture quasi concomitante à ces embauches d’un magasin Sikkens à proximité immédiate du magasin P Q à Aubervillers est confirmée par les pièces versées aux débats par les appelantes, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’apprécier les circonstances de cette ouverture (création d’un nouvel espace de vente ou transfert d’une structure pré-existante).
Indépendamment du commentaire nécessairement partial que fait chaque partie des pièces produites à l’appui de la requête, c’est donc à tort que les sociétés Akzo Nobel dénoncent le caractère erroné et trompeur des pièces soumises à l’examen initial du juge.
— sur le recours à une procédure non contradictoire
Dérogeant au principe de contradiction, principe directeur du procès équitable, la procédure sur requête impose au requérant de caractériser les circonstances qui imposent le recours à celle-ci et au juge saisi d’opérer un contrôle strict de cette exigence.
En l’espèce, après avoir motivé de façon circonstanciée le lien de causalité possible entre l’embauche par les sociétés Akzo Nobel de plusieurs de ces salariés et la baisse soudaine du chiffre d’affaires des entités pour lesquelles ils travaillaient principalement, par la possible utilisation de documents confidentiels et stratégiques leur appartenant (fichiers clients, listes de prix, argumentaires de vente, documents relatifs à la politique promotionnelle) , les sociétés Cromology ont exposé explicitement en page 24 de leur requête, les motifs pour lesquels une procédure non contradictoire leur paraissait justifiée. Elles ont souligné en particulier, que la datation des contacts pris entre les sociétés Akzo Nobel et les salariés démissionnaires et la teneur des échanges relatifs aux avantages notamment salariaux offerts aux salariés approchés, comme la détention par les sociétés Akzo Nobel de documents confidentiels lui appartenant et que les salariés concernés avaient à leur disposition au sein du groupe Cromology, étaient soumis à un risque de déperdition si la mesure d’instruction sollicitée n’était pas exécutée sans pré-avis.
Dès lors que les éléments cités sont déterminants de l’appréciation du litige au fond et que la réalité du risque de déperdition des preuves ainsi précisément qualifiée n’est pas sérieusement discutable, la requête satisfait les exigences procédurales rappelées ci-dessus.
S’il faut regretter – ainsi que l’a fait le premier juge statuant sur la demande de rétractation – que l’ordonnance rendue sur cette requête n’ait pas présenté une motivation propre sur ce point, cette ordonnance a néanmoins visé expressément les motifs de la requête de sorte que, adoptant ceux-ci, elle n’encourt pas la censure.
Il convient, partant, de rejeter le moyen présenté de ce chef par les appelants.
— sur le bien fondé d’une mesure d’instruction et son étendue
'En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère non contradictoire de la procédure mise en oeuvre par les requérants impose une appréciation stricte de la notion de motif légitime
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au regard des faits dénoncés et de l’étendue de la mission confiée au technicien désigné.
Il est constant que le débauchage, organisé par un concurrent, de plusieurs salariés-clés d’une entreprise et l’utilisation non autorisée de documents notamment commerciaux appartenant à leur ancien employeur sont de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale dès lors qu’ils ont pour effet de désorganiser l’entreprise cible ou de détourner de manière illicite sa clientèle.
Les éléments de fait produits à l’appui de la requête et rappelés ci- dessus constituent des indices suffisants de la possible imputation aux sociétés Akzo Nobel d’un tel comportement sous ces deux aspects, débauchage et détournement de clientèle frauduleux.
En conséquence, la demande de mesure d’instruction est bien fondée dans son principe.
Elle doit être limitée dans sa mise en oeuvre à ce qui est nécessaire pour établir, le cas échéant, la réalité des faits imputés.
Il n’est pas contesté que l’ordonnance sur requête a délimité précisément les lieux dans lesquels la mesure d’instruction a vocation à être exécutée et les deux lieux visés, les locaux de la société Akzo Nobel décorative paints France à Montataire et les locaux de la société Akzo Nobel Distribution à Aubervillers sont en cohérence avec les éléments de faits produits à l’appui de la requête.
De même, elle limite aux années 2014 et 2015 la recherche de documents, cette période étant en cohérence avec les faits dénoncés par les sociétés Cromology.
Les appelantes font reproche au premier juge d’avoir refusé de rétracter une ordonnance conférant aux huissiers désignés une mission large et disproportionnée, comportant une tâche d’analyse et de sélection des documents saisis qui ne peut incomber qu’au juge.
A titre liminaire et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il convient de relever que la longueur de la mission confiée au technicien n’est pas en elle-même un signe d’excès mais qu’elle peut viser à préciser de façon très détaillée et circonstanciée les documents à rechercher et à collecter.
Visant nécessairement tous les supports de travail habituellement usités dans une entreprise commerciale, la mission confiée en l’espèce ne justifie pas davantage de critique sur ce point.
Ainsi que le relèvent les appelantes, la mission confiée aux huissiers de justice en l’espèce, s’appuie sur une recherche par patronymes et par mots-clés.
Si au regard de la suspicion de débauchage fautif, la recherche par patronyme des salariés est justifiée, les principes rappelés ci-dessus doivent conduire à limiter les patronymes cités aux noms des salariés visés dans la requête comme étant susceptibles d’avoir été visés par des faits de débauchage (pages 1 et 3 de l’ordonnance).
A cet égard, aucune circonstance ne justifie que les noms de messieurs U-V W, […], […] et de madame C soient au nombre de ces patronymes dès lors que, S’agissant des deux premiers, ils ont rejoint le groupe Akzo antérieurement à la période litigieuse et que des contacts entre eux et d’autres salariés du groupe Cromology pourront être identifiés à partir des noms de ces derniers, et que, s’agissant des deux derniers, aucun élément du dossier étayant la requête n’en fait état.
Il n’apparaît pas davantage justifié de rechercher des documents concernant les conditions dans lesquelles les mêmes ont pu être contactés et/ou recrutés par toute société du groupe Akzo Nobel.
Page -8- il convient donc de restreindre la mission en conséquence.
En revanche, dès lors que le livre d’entrée/sortie du personnel, les contrats de travail et les trois premiers bulletins de salaire sont de nature à confirmer ou infirmer les conditions et avantages accordés aux anciens salariés des sociétés Cromology à l’époque des faits litigieux, indépendamment d’éventuelles modifications ultérieures, la mission confiée sur ce point est légitime.
Dans la mesure oùils se rapportent directement à l’activité des sociétés Cromology et qu’ils sont susceptibles d’apparaître sur les documents confidentiels dont l’utilisation par le concurrent est suspectée, les mots- clés Materis Paints, Materis Peintures, Materis, Cromology, Cromology services, Zolpan, Tollens, P Q et Coloring sont pertinents.
S’agissant de la recherche de documents pouvant provenir des sociétés du groupe Cromology, la mission confiée aux huissiers de justice n’est pas critiquable en ce qu’elle vise les fichiers clients et prospects contenant les informations non publiques et tout support d’offres commerciales qui contiennent les patronymes des salariés et anciens salariés du groupe Cromology – sous la réserve faite ci-dessus – et/ou les mots-clés mentionnés en page 2 et 3 de l’ordonnance (mots en rapport avec l’activité du groupe Cromology et noms de clients du groupe Cromology) et elle est légitime en ce qu’elle se rapporte directement aux faits dénoncés.
En revanche, la recherche de factures et/ou bons de commande par le seul mot-clé correspondant au nom de clients est disproportionnée dès lors qu’une même entité peut être cliente simultanément des sociétés Cromology et des sociétés Akzo Nobel, les premières n’étant pas légitimes à solliciter la recherche des éléments justifiant de l’activité commerciale de leurs concurrents au-delà des faits reprochés.
Il convient, partant, de restreindre la mission en ce sens.
Il ne saurait être reproché au juge d’avoir demandé à l’huissier d’expurger les documents saisis de tous les éléments confidentiels se rapportant aux projets de développement de nouveaux produits et à l’identité de la clientèle des sociétés Akzo Nobel (à l’exception des fichiers identifiés comme appartenant au groupe Cromology), ainsi que ceux protégés par le secret des correspondances d’avocats, cette formule, impliquant un simple examen superficiel exclusif de toute analyse, ayant pour objet de protéger les intérêts supérieurs des sociétés Akzo Nobel.
L’examen de l’ensemble des éléments de la mission suffit à rejeter toutes autres contestations.
En conséquence, il convient de confirmer la mission confiée aux deux huissiers de justice par l’ordonnance entreprise sous la seule réserve des restrictions de mission précédemment retenues.
Il appartiendra aux deux huissiers de justice instrumentaires, en procédant dans les mêmes conditions que celles prévues par l’ordonnance sur requête, de restituer aux sociétés Akzo Nobel ou de supprimer des supports électroniques les documents saisis en copie et se rapportant à ces trois exclusions et de canceler les références aux documents ainsi retirés sur le procès-verbal, à la charge des sociétés Cromology qui ne pourront utiliser que le procès-verbal dans son nouvel état.
Enfin l’ordonnance entreprise prévoit que «les huissiers missionnés devront conserver les documents, fichiers et autres supports obtenus en séquestre, et que ces éléments ne seront remis au requérant que par décision de justice définitive tranchant la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 26 janvier 2016».
il convient de confirmer cette disposition qui préservent les droits des
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deux parties, sans qu’il y aït lieu de la modifier, la mention de la remise au «requérant» plutôt qu’aux «parties» étant justifiée par le fait que les documents saisis sont des copies dont l’original est toujours entre les mains des sociétés Akzo Nobel.
Succombant dans l’essentiel de leurs prétentions, les appelantes ont la charge des dépens d’appel.
L’équité commande en outre qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimées.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à exclure de la mission confiées aux huissiers de justice :
— la recherche de documents concernant les conditions dans lesquelles messieurs U-V W, […], […] et madame H I ont été contactés et/ou recrutés par toute société du groupe Akzo Nobel (page 1 de l’ordonnance),
— l’utilisation des patronymes U-V W, […], […] et H C comme mots- clés,
— la recherche de factures et/ou bons de commande par le seul mot-clé correspondant au nom de clients ;
dit qu’il appartiendra aux deux huissiers de justice instrumentaires, en procédant dans les mêmes conditions que celles prévues par l’ordonnance sur requête, de restituer aux sociétés Akzo Nobel ou de supprimer des supports électroniques les documents saisis en copie et se rapportant à ces trois exclusions et de canceler les références aux documents ainsi retirés sur le procès-verbal, à la charge des sociétés Cromology qui ne pourront utiliser que le procès-verbal dans son nouvel état ;
condamne in solidum les sociétés Akso Nobel décorative paints France et Akzo Nobel distribution aux dépens de l’instance d’appel ;
condamne la société Akso Nobel décorative paints France d’une part et la société Akzo Nobel distribution d’autre part à payer à chacune des sociétés Cromology, Cromology Services et P Q la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 6 000 euros à la charge de la société Akzo Nobel décorative paints France et la somme totale de 6 000 euros à la charge de la société Akzo Nobel Distribution.
La Greffière, La Présidente,
RG N° 2016R 00023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 28 juin 2016 par Monsieur Bernard FERNET, président délégataire Assisté lors des débats le 24 mai 2016 de Maître Fabrice BERNARD, greffier.
ENTRE
[…] France, SA Dont le siège social est […]
2) La Société AKZO NOBEL DISTRIBUTION, SAS, Dont le siège social est2-4 avenue de l’Industrie, Z1 Lyon Sud-Est 69960-Corbas,
Demanderesses comparantes par Maître U-R COSTE-FLORET, de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat au barreau de Paris, Demeurant […].
ET:
1) La Société P Q, SAS, Dont le siège social est […].
2) La Société CROMOLOGY, SAS, Dont le siège social est […]
3) La société CROMOLOGY SERVICES, SAS, Doni le siège social est […]
Défenderesses comparantes par Maître Aurélien CONDOMINES de la société d’avocats ARAMIS, Avocat au barreau de Paris, Demeurant […].
RAPPEL DES FAITS
Les sociétés AKZO NOBEL exposent qu’elles ont embauché un certain nombre de personnes ayant été salariées du groupe CROMOLOGY, mais n’ont commis aucun acte de » débauchage ». cerlains ex-salariés du groupe CROMOLOGY ayant d’ailleurs été icenciés par celui-ci.
Que dans ce contexte les sociétés P Q, CROMOLOGY SERVICES et CROMOLOGY, estimant de leur côté que les sociétés AKZO avaient commis des actes de débauchage, ont par requête à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Compiègne, sollicité la désignation de deux huissiers de justice, localement compétents, avec mission principale de :
— se rendre dans les locaux de l’établissement de la société […] Paints France situés Ziles […] et notamment dans les bureaux des responsables des ressources humaines, de la direction commerciale et de la direction générale et dans ceux dans lesquels se trouvent les anciens salariés de Cromology, ainsi qu’en tout autre lieu susceptible de contenir les éléments recherchés et notamment les lieux dans lesquels se trouvent les serveurs informatiques pertinents;
— se rendre dans les locaux de l’établissement de la société Akzo Nobel Distribution (point de vente Sikkens) situés au 55, […] et notammen dans les bureaux dans lesquels se trouvent les anciens salariés de Cromology, ainsi qu’en tout autre lieu susceptible de contenir les éléments recherchés; 1
TT Le
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— rechercher ou se faire remettre où prendre copie de tout document sous format papier et/ou informatique, sur tout type de support y compris les fichiers et courriers électroniques, et de tout objet sous forme 'physique ou sous forme de représentation papier et/ou informatique, et ce sur tout ordinateur local ou distant:
oconcernant les conditions dons lesquelles U-V W, […], J Y, Georges Z, Françoise Calvez, […] Thierry Beaujoin, Lyes Bouadjadi, Dave Bonneau, Nicolas Valembras, Axelle A, K B et […], L M, H I, […], N O, Lounès Slifi ont été contactés et/ou recrutés par Akzo Nobel Decorative Paints France ou toute autre société du groupe Akzo Nobel, notamment en recherchant et en prenant copie des fichiers contenant les patronymes de ces personnes et/ou les mots clés «Materis Paints n, «Materis Peinturesn, « Materis », «Cromology n, « Cromology Services », «Zolpan à, «Tollens », « P de Tollenss, « Colorin », et en recherchant et en prenant copie des contrats de travail, des trois dernières fiches de paie des intéressés et du livre d’entrée/sortie du personnel;
oconcernant les fichiers et documents pouvant provenir des sociétés du groupe Cromology – tels que notamment: (i} des fichiers clients et prospects contenant des informations non publiques, (ii) les factures et/ou bons de commandes ou encore (ii) tout support d’offre(s) commerciales) – notamment en recherchant et en prenant copie de tous fichiers et en particulier informatiques de 2014 à 2015 contenant l’un des patronymes suivants: U-V W, […], J Y, Georges Z, Françoise Calvez, […] Thierry Beaujoin, Lyes Bouadiadij, Dave Bonneau, Nicolas Valembras, Axelle A, K B et […], L M, H C, […], N O, Lounès Slifi et/ou les mots «Materis Paints », « Materis Peintures .& ateris », « Cromology », « Cromology Services », «Zolpan », … etc{ sur une page1/4} o concernant la stratégie du groupe AkzoNobel à l’égard du débauchage de salariés
de Cromology, notamment en recherchant et en prenant copie de tous fichiers et
en particulier informatiques de 2014 à 2015 contenant l’un des patronymes suivants:
U-V W, […], J Y, Georges Z,
Françoise Caivez, […] Thierry Beaujoin, […]
Bonneau, Nicolas Valembras, Axelle A, K B, […] ,L
M, H C, […], N O, Lounès Slifi, et/ou
les mots clés iMateris Points ». « Materis Peintures n, « Materis », « Cromoloay », «
Cromology Services », «Zolpan », aTollens », «P Q », « Col orin » ;
étant précisé qu’en cas de difficulté ou d’impossibilité d’utiliser des moyens de recherche où de duplication sur place, l’huissier pourra emporter ou cloner les supports concernés afin d’effectuer tout ou partie des opérations requises à son étude, à charge pour lui de les restituer promptement :
— enregistrer les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées ei faits constatés, en s’abstenant toutefois d’interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de ia mission, telle que cette mission figure au dispositif de l’ordonnance jointe à la présente requête:
— expurger les documents saisis de tous les éléments confidentiels se rapportant aux tarifs, aux projets de développement de nouveaux produits et à l’identité de la clientèle (à
» l’exception des fichiers identifiés comme appartenant au groupe Cromology), ainsi que ceux protégés par le secret des correspondances d’avocats:
— dresser rapport. en cinq exemplaires, des déclarations recueillies, y annexer la liste détaillée de tous les éléments, documents et fichiers recueillis et remettre ledit rapport aux sociétés Cromology, Cromology Services, P de Tollés, […]
Paint France et Ako Nobel Distribution.
Par ordonnance du 26 janvier 2016 septembre 2015, le Président du Tribunal de céans a 2
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fait droit à la demande et désigné la SCP GROUSELLE ET X huissier de justice demeurant à Compiègne et Me Luis ROGRIGUES, huissier de justice demeurant à Aubervilliers et a dit que les huissiers ainsi désignés devront conserver les documents, fichiers et autres supports ainsi obtenus en séquestre, et que ces éléments seront remis aux requérantes par décision de justice, à la requête de celles-ci,
Les deux huissiers ont procédé à l’exécution de leur mission simultanément à Montataire et à Aubervilliers le 16 février 2016.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par actes du 26 tévrier 2016, les Sociétés AKZO NOBEL […] France et AKZO NOBEL Distribution ont fait délivrer assignation aux sociétés P Q, CROMOLOGY et CROMOLOGY SERVICES, à comparaître Devant Nous juge des référés, aux fins de Nous entendre :
Vu l’article 496 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir les sociétés AKZO NOBEL […] France et AKZO NOBEL Distribution, en leur action,
La dire et juger bien tondée,
Ordonner la rétraction et l’annulation de l’ordonnance rendue sur requête, le 26 janvier 2016, sous le numéro de rôle 2016 O 00014,
Ordonner la restitution par les huissiers missionnés par ladite ordonnance de l’ensemble des documents et éléments appréhendés par eux dans les locaux des sociétés AKZO NOBEL […] France et AKZO NOBEL Distribution.
En tout état de cause, et à titre subsidiaire:
Dire et juger qu’aucune autorisation de remise des documents et éléments appréhendés par les huissiers dans les locaux des sociétés AKZO NOBEL
[…] France et AKZO NOBEL Distribution, ni aucun rapport établi
par les huissiers, ne doit être accordée avant de justifier d’une décision de justice définitive tranchant la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, le 26 janvier 2016, sous le numéro de rôle 2016 O 00014.
Condamner les sociétés P Q, CROMOLOGY et CROMOLOGY SERVICES à verser aux sociétés AKZO NOBEL […] France et AKZO NOBEL Distribution une somme de 4,000 €, chacune, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux dépens
Audience du 24 mal 2016
Les Sociétés AKZO, par conclusions en réponse, régularisées et soutenues oralement lors de l’audience, confirment leurs demandes, y ajoutant de débouter les sociétés
P Q, CROMOLOGY et CROMOLOGY SERVICES de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Les Sociétés du groupe CROMOLOGY par conclusions récapitulatives, régularisées et soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour 3
Rs _
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de plus amples détails,
Nous demandent de :
Vu les articles 145, 493 et suivants, 875 du code de procédure civile, Vu les articles 485, 872 et suivants du nouveau code de procédure civile,
Confirmer la validité de l’ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Compiègne le 26 janvier 2016 :
Débouter les sociétés Akzo Nobel Distribution et Akzo Nobel Decorative Paints France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions:
A fitre reconventionnel :
Constater que les Sociétés du groupe Cromology ont un intérêt légitime à prendre connaissance des documents informatiques et/ou supporis papier saisis et séquestrés aux études de Maîtres Rodrigues et X, huissiers de justice, par conséquence de son ordonnance du 26 janvier 2016 ;
En conséquence, autoriser les Sociétés du groupe Cromology à obtenir copie de ces documents informatiques et/ou sur support papier auprès de Maîtres Rodrigues et X, huissiers de justice;
Dans tous les cas :
Condamner chacune des sociétés Akzo Nobel Distribution et Akzo Nobel Decorative Paints France à verser aux sociétés Cromology, Cromology Services et P Q la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile:
Condamner les sociétés Akzo Nobel Distribution et Akzo Nobel Decorative Paints France aux entiers dépens.
DISCUSSION Sur la demande au titre de la rétractation
Les Sociétés AKZO, Nous demandent de rétracter l’ordonnance du 26 janvier 2016, en conséquence, dire nulles et de nul effet les opérations de constat de la SCP GROUSELLE ET X et de Maître ROGRIGUES du lé février 2016.
AU soutien de leur demande, elles font valoir : -que les requérantes ne peuvent se fonder sur les procès-verbaux des huissiers pour prétendre que la présentation des faits ayant amené le juge des requêtes à rendre l’ordonnance n’ était ni partielle ni erronée , car, personne n’ayant pu à priori avoir accès aux documents appréhendés par les huissiers et que de surcroit l’appréciation ne devant se faire qu’au regard de la situation au moment de la présentation de la requête. -que le recours à la procédure sur requête, dérogeant au principe fondamental du contradictoire non seulement n’est pas motivé, mais de surcroit la dérogation à ce principe n’est même pas mentionné tandis que le seul prétendu « risque de disparition des preuves» n’ést pas selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, de naîure à justifier la dérogation au principe du contradictoire, ce qui signifierait que le juge des requêtes n’a
' pas été régulièrement saisi. -que la mission des huissiers est extrêémement large dons la mesure où elle porte des fichiers contenant 18 patronymes ET/OU un grand nombre de mots clés et leur confie la charge d’ «expurger les documents saisis »
RG N° 2016R 00023
Pour résister à la demande de rétractation les sociétés du groupe CROMOLOGY
font valoir :
— que l’objet de la requête et de la mesure d’instruction sollicitée était de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles leurs ex- salariés embauchés ou seulement approché: l’ont été (en violation ou non des règles de loyauté); -qu’elles ne prétendaient pas que toutes les personnes citées dans la requête avaient été embauchées par les sociétés AKZO, mais que néanmoins 12 personnes {sur 18) visées par la requête, l’ont bien été, et ce sur une courte période, ce qui atteste bien d’un motif légitime, étayé dans leurrequête, de recourir à Une procédure non contradictoire compte tenu du risque de disparition d’éléments de preuve :
— que la mission confiée aux huissiers était bien circonscrite, l’utilisation de mots – clés permettant de limiter la recherche à des éléments de preuve spécifiques et limitativement énumérés et que ce sont ces éléments qui sont indispensables pour établir l’existence d’un débauchage déloyal, le fait qu’il ait été ordonné aux huissiers d’expurger les documents saisis de tous éléments confidentiels démontrant par ailleurs le souci de protéger le secret des affaires , le caractère trop large d’une mission confiée aux huissiers devant ainsi être écarté.
Sur ce,
Attendu que si l’ordonnance ne comporte pas toutes les motivations propres à caractériser l’existence de circonstances susceptibles de déroger au principe du contradictoire précisées dans la requête, cette dernière y étant visée, la justification du recours à la mesure sollicitée est apportée ;
Attendu que la mission des huissiers dans la collecte des informations présentes sur des supports informatiques ou papier des sociétés AKZO avec des recherches, portant sur la base de patronymes, produits, clients donnait à ces derniers un pouvoir d’investigation élorgi compte tenu de l’objet de leur mission , mais non dépourvu de limites, ;
Attendu que la mission « d’expurger les documents saisis » conférée aux huissiers avait pour objet de ne pas saisir des éléments confidentiels se rapportant aux tarifs, projets de développement de nouveaux produits et à l’identité de la clientèle ( à l’exception de fichiers/clients identifiés comme du groupe CROMOLOGY), ainsi que ceux protégés par les correspondances d’avocats et que cette mission ne consiste pas en une appréciation au fond des pièces sélectionnées, mais à l’introduction d’un filtre de sélection avec des mots clés destinés à exclure du tri des données les éléments comportant (ou pouvant comporter] les informations confidentielles visées.
Qu’il convient de dire les sociétés AKZO recevables mais mal fondées en leur demande de rétractation en statuant dans les termes ci-après ;
Sur la demande reconventionnelle
Les sociétés du groupe CROMOLOGY Nous demandent de les autoriser à obtenir de la SCP GROUSELLE ET X et de Maître ROGRIGUES copie des documents informatiques et/ou sur support papier saisis et séquestrés :
Attendu que l’ordonnance sur requête rendue le 26 janvier 2016 sera confirmée :
Qu’il convient en conséquence de confirmer aux huissiers qu’ils doivent conserver les documents, fichiers et autres supports obtenus en séquestre, et que ces éléments ne seront remis au requérant que por décision de justice définitive tranchant lo demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 26 janvier 2016 N° 2016 © 00014
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du
TT. | Æ
RG N° 2016R 00023
Mais attendu qu’en l’état, l’équité commande, en l’espèce, de ne pos entrer en voie de condamnation sur le fondement de cet article :
PAR CES MOTIFS
NOUS, Bemard FERNET, président délégataire, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons les sociétés AKZO NOBEL […] France et AKZO NOBEL DISTRIBUTION recevables mais mal fondées en leur demande de rétractation de l’ordonnance du 26 janvier 2016 enregistrée sous le N° 2016 O 00014 ;
Les en déboutons
Disons que les huissiers missionnés devront conserver les documents, fichiers et autres supports obtenus en séquestre, et que ces éléments ne seront remis au requérant que par décision de justice définitive tranchant la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 26 janvier 2016 N° 2016 O 00014:
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Disons que les sociétés AKZO NOBEL […] France ei AKZO NOBEL DISTRIBUTION auront solidairement la charge des dépens de la présente instance.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 106.86 € TIC.
Le greffier Le président délégataire
+ (Ve
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