Désistement 26 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 18 juin 2018, n° 2015025306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015025306 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE GILMAR SPA, société de droit italien c/ SARL AOKI DESIGN, SAS CARVEN |
Texte intégral
=
ae nr A AU VA
Copie exécutoire : Cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE
Schermann Masselin Avocats Associés , Ohana Sandra
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
1 7 RG 2015025306
ENTRE :
SOCIETE Y Spa société de droit italien, dont le siège social est Via Malpasso 723/[…] élisant domicile chez la SELARL MOIROUX Avocats […]
Partie demanderesse : assistée de la SELARL MOIROUX Avocat (P405) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
ET :
1) SARL X H, dont le siège social est […]
2) M. B A, demeurant […]
Parties défenderesses : assistées de Me MICHEL-GABRIEL. Jim Avocat (G278) et comparant par Me Ohana Sandra Avocat (C1050) ---.
3) SAS C, dont le siège social est […]
4) M. Z G, demeurant […]
Parties défenderesses : assistées de la SCP Patrick ATLAN Avocat (P06) et comparant par Me GENOT Alain Avocat (M9003)
APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS
Y est une société de droit italien exerçant dans le prêt à porter qui exploite notamment la collection de vêtements pour femmes ICEBERG.
C est une maison de couture de notoriété établie depuis 1945,
Monsieur G Z est directeur général de la maison C.
X H, ci-après X, est une société créée par Monsieur A B, styliste de mode qui a réalisé les collections printemps/êté 2015 et automne/hiver 2015 pour ICEBERG.
Per ailleurs, Monsieur A B est devenu. associé de la société OKINAWA H, ci-sprès OKINAWA, créée conjointement avec Monsieur I J qui en est le gérant. .
X H et Y ont signé un contrat de collaboration rédigé en italien et soumis au droit italien par lequel les parties étaient convenues des conditions de leur collaboration. : | Monsieur A B intervenait personnellement au contrat par. lequel il s’obligeait à une exclusivité: stylistique. vis-à-vis de Y, les projets d’ordre personnel n’étant
cependant pas concernés.
©
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015025306 JUGEMENT DU LUNDI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 2
Mi-novembre 2014, alors que débutait la préparation de la collection automne/hiver 2015, X approchait Y en vue d’être libérée de la poursuite du contrat de collaboration et proposait de verser une indemnité forfaitaire de 200.000 EUR que Y refusait.
Simultanément, la presse spécialisée évoquait l’arrivée de Monsieur A B en qualité de directeur artistique de la Maison C, en remplacement de Monsieur
. K L parti chez NINA RICCI.
Inquiète de ces rumeurs, Y s’alarmera de cette situation.
C et Monsieur A B démentiront les rumeurs d’une prétendue collaboration de Monsieur A B pour la Maison C
Les rumeurs de presse persistant, Y fera appel aux services d’un enquêteur privé qui rendra son rapport le 10 février 2015.
Au vu de ce rapport et s’estimant victime d’une violation grave des obligations d’exclusivité qui pesaient sur X] et Monsieur A B, Y obtiendra le 21 février 2015, sur requête, deux ordonnances du Président du tribunal de céans l’autorisant à faire procéder à des mesures d’instruction au visa de l’article 145 CPC, au siège de la Maison C, au domicile de Monsieur A B et au siège d’ X.
Ces constats réalisés le 2 mars 2015 permettront notamment à Y df’ apprendre que C avait signé le 30 décembre 2014 un contrat de prestation de services avec OKINAWA.
Le même jour, C annonçait, par communiqué de presse, la désignation de Monsieur A B et de Monsieur I D en qualité de directeurs enistiques de la collection femme,
Le 5 mars 2015, lors de la présentation de collection automne/hiver 2015 de la colléction C, Monsieur A B et Monsieur I J montaient’ sur le podium. nn
C’est dans ces conditions que Y a initié la présenté procédure en .vue: d’obtenir réparation du préjudice de ce qu’elle estime étre une violation de la clause d’exclusivité qui lui avait été consentie.
PROCEDURE
Par actes du 30 avril 2015, délivrés à personne à Monsieur A B, à personnes se déclarant habilitées s’agissant de C et d’X, et dans les conditions des articles 656 et 658 CPC s’agissant de Monsieur G Z, puis par conclusions des 1° février 2016, 20 juin 2016, 5 décembre 2016, 21 avril 2017 et 15 septembre 2017, dernier état de ses écritures, Y demande au tribunal de :
1) – Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur A B et X et se déclarer compétent pour connaître du présent litige;
— Rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur A B et X et se déclarer compétent pour connaître du présent litige;
— Rejeter les développements de Monsieur A B et d’X relatifs à la prétendue violation de l’article 56 du Code de Procédure Civile;
— Rejeter les développements de Monsieur A B et d’X relatifs à la prétendue méconnaissance du droit italien:
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par. Monsieur A B et X et dire et juger que la société Y est recevable à agir contre ces ceux-ci;
— Dire recevables.les pièces traduites librement par Y et: débouter Monsieur A B et X de leur demande de nomination d’un expert traducteur, sauf à ce que ces. derniers assument seuls le coût d’une telle expertise; .
— Rejeter des débats les pièces n° 3, 25 et 28 communiquées par Monsieur A B et X sans aucune traduction:
— Prendre acte de ce que C et Monsieur G Z ne forment aucune demande relative aux points de procédure évoqués dans leurs dernières conclusions:
ZE
7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2015025306 JUGEMENT OÙ LUNDI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 3
2) – Dire que Monsieur A B a violé ses obligations contractuelles d’exclusivité et de bonne foi envers Y;
— Dire que Monsieur A B a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Y;
— Dire qu’X a violé ses obligations contractuelles d’exclusivité et de bonne foi vis-à-vis de Y;
— Dire qu’X a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Y;
— Dire que C et Monsieur G Z se sont rendus complices de la violation par Monsieur A B et par X de leurs obligations contractuelles d’exclusivité et de bonne foi envers Y;
— Dire que C 3 engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Y:;
— Dire que Monsieur G Z a commis une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de C et engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Y;
3) – Dire que les fautes contractuelles et délictuelles de Monsieur A B, d’X, de C et de Monsieur G Z ont concouru au préjudice subi par la société Y;
— Dire que Y a subi un préjudice économique en termes de préjudice commercial, d’atteinte à l’image et de dépréciation de ses investissements, évalué à 900.000€ et un préjudice moral évalué à la somme de 100.000 €:
— Condamner solidairement Monsieur A B, X, C et Monsieur G Z à payer la somme de 1.000.000 € à titre de dommages et intérêts à Y en réparation de ses préjudices subis;
— Condamner en outre Monsieur A B et la société X], solidairement, à restituer à Y la somme de 125.000 € au titre de la rétribution de la saison. automne/hiver 2015/2016 ainsi que les remboursements de frais perçus-de 26. .985,06 €, en Te contrepartie de l’exclusivité contractuelle, exclusivité contractuelle qu’ils n’ont pas respectée au titre de la collection automne/hiver 2015/2016; | – Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site Internet de la société C, accessible à l’adresse www.C.com et dans le Journal du Textile (site Internet et version papier), sous astreinte, aux frais des défendeurs solidairement;
4) – Débouter Monsieur A B et X de leurs demandes reconventionnelles de paiement de factures, de remboursement d’un trop perçu et de remise de looks;
— Débouter Monsieur A B et X de leurs demandes reconventionnelles en réparation de préjudices pour atteinte au droit au respect de la vie privée;
— Débouter Monsieur A B et X de leurs demandes reconventionnelles en réparation de préjudices pour procédure abusive;
— Débouter C et Monsieur G Z de leurs demandes reconventionnelles en réparation de préjudices subis pour procédure abusive et atteinte au droit au respect de la vie privée;
— Débouter Monsieur A B, X H, C et Monsieur G Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
5) – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie; :
6) – Condamner solidairement Monsieur A B, X, C et Monsieur. G Z à lui payer la somme de 40.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre les autres frais de constitution du dossier (avocat italien, mandataire, | huissiers, experts informatiques, enquéteur Privé) exposés’ par Y. ' ,
Par conclusions en date des 15 septembre 20159 mai 201617 février 2017et 10 novembre 2017, dernier état de ses écritures, Monsieur A B et X demandent au tribunal de : CZ.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015025306 JUGEMENT OÙ LUNDI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 4
1) In limine litis
A titre principal :
— constater que la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 13.2 du contrat conclu entre les parties en date du 10 juin 2014 est licite et valide;
— écarter la clause attributive de juridiction unilatérale stipulée à l’article 13.3 du contrat de collaboration stylistique en date du 10 juin 2014;
— faire droit à l’exception d’incompétence soulevée titre principal par Monsieur A B et AOK;
— constater que le Tribunal ordinaire de Rimini en Italie est compétent pour statuer sur le présent litige entre Y d’une part et Monsieur A B et X d’autre part:
— renvoyer Y Spa à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement
— constater l’absence de mentions obligatoires dans l’Assignation en date du 30 avril 2015 et de toute tentative de résolution amiable du litige imputable à Y ;
— déclarer recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur A B au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS :
— en conséquence, renvoyer Y à mieux se pourvoir,
2/ Au fond
A titre principal :
— dire irrecevable l’action intentée, par Y Spa contre X;
— mettre hors de cause X en tant que celle-ci n’a pas qualité à agir, n’étant pas elle-même partie au contrat en date du 30 décembre 2014 qui fait litige en l’espèce;
— mettre hors de cause Monsieur A B, en tant que celui-ci n’a pas qualité à agir puisqu’il n’est pas non plus partie au Contrat en date du 30 décembre 2014 et que ce dernier ne comporte aucune obligation directe à son égard;
A titre subsidiaire
— rechercher la teneur exacte du droit italien, au besoin avec le concours de la demanderesse et de la défenderesse conformément à la jurisprudence applicable et donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger;
— rejeter les traductions produites à la procédure par Y ainsi que les 30 pièces qu’elles sont censées traduire;
— rejeter la demande de la partie adverse visant au rejet des pièces n°3, n°5, n°10, n°11, n°14 et n°25 communiquées par Monsieur A B et X:
Si par extraordinaire, le juge du Tribunal de Céans venait à ne pas rejeter les pièces produites par Y,
A titre très subsidiaire
— nommer un Expert inscrit sur.les listes du Tribunal aux frais de Y, à fin de traduction des pièces produites en version étrangère par Y qui requièrent les lumières d’un traducteur assermenté;
A titre encore plus subsidiaire
— débouter Y de l’ensemble de ses moyens, fins, et conclusions
— constater l’absence. de manquement contractuel et rejeter l’ensemble des. demandes dirigées à l’encontre de Monsieur A B et d’X: ' . . :
— constater que Monsieur. A B n’était plus lié par la clause d’exclusivité au moment où ses obligations à l’égard de C sont devenues exigibles et l’ont conduit à- travailler de manière effective pour le compte de C ;' – dire que Monsieur. A B n’a pas violé la clause d 'éxclusivité. qui le lieit- à. Y et partant, rejeter l’intégralité des: demandes formulées par la demanderesse en tant qu’elles sont infondées; 63
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015025306 JUGEMENT DU LUNDI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 5
X
— dire que Monsieur A B a respecté l’obligation d’exclusivité telle qu’elle est
véritablement rédigée aux termes de l’article 5.1 du Contrat de collaboration stylistique en
date du 10 juin 2014;
— constater qu’X n’était soumise à aucune obligation d’exclusivité ;
— constater qu’X fût-elle soumise à une obligation d’exclusivité à l’égard de Y n’était pas partie au contrat de prestation de services conclu avec C et n’a donc pas
violé les stipulations du contrat de collaboration stylistique qui la liait à Y
A titre infiniment subsidiaire
— rejeter la demande de Y en réparation du prétendu manque d’investissement de
Monsieur A B et d’X sur la collection Automne / Hiver 2015-2016;
— constater l’absence de préjudice tiré d’une prétendue atteinte à l’image de Y ;
— rejeter la demande tirée de la publication aux frais des défendeurs compte tenu de
l’absence de toute atteinte à l’image de Y;
— écarter toutes les demandes de dommages et intérêts sollicitées par Y à l’encontre
de d’X et de Monsieur A B;
— rejeter la demande de restitution de la rétribution fixe de 150.000 euros sollicitée par
Y Spa à l’encontre de d’X et de Monsieur A B;
— écarter toutes les demandes de dommages et intérêts sollicitées par Y à l’encontre
d’X et de Monsieur A B;
— constater | 'effectivité de la résiliation du contrat de collaboration stylistique en date du 10
juin 20144 conformément à l’article 8 dudit contrat,
— constater que sur la période du 12 décembre 2014 au 27 février 2015, le contrat de
collaboration stylistique signé le 10 juin 2014 entre Monsieur A B et X, d’une
part et Y d’autre part était résilié;
A titre reconventionnel
— condamner Y à verser à X la somme de 38.017,41 EUR HT au titre des» factures
restantes dues à cette dernière;
— condamner Y au remboursement de ce trop perçu d’un montant de 789.00 EUR
— enjoindre Y de remettre à Monsieur A B les 5 looks de la collection
printemps/été 2015 et les 5 looks de la collection automne/hiver 2015/2016 tel que le contrat
en date du 10 juin 2014 le stipulait.
— condamner Y à verser à la société X la somme de 20.000 euros à titre de
dommages et intérêts au titre de la violation du droit au respect de la vie privée et du
domicile d’X;
— condamner Y à verser à Monsieur A B la somme de 20.000 euros à
titre de dommages et intérêts au titre de la violation du droit au respect de la vie privée et du domicile de Monsieur A B;
— condamner Y à verser à la société X la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux, professionnels et financiers subis du fait de la présente procédure abusive engagée à son encontre;
— condamner Y à verser à Monsieur A B la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux, professionnels et financiers subis du fait de la présente procédure abusive engagée à son encontre.
— rejeter l’ensemble des demandes, conclusions de Y;
— condamner Y à verser à X et à Monsieur A B la somme de 50.000 euros chacun au titre de l’article 700 CPC; :
' – condamner Y aux entiers dépens; – ordonner l’exécution provisoire du. jugement à intervenir, nonobstant: toutes. voies de. recours et sans constitution de garantie.
Par. conclusions en date des 13 octobre 2015, 26 septembre 2016, 28 mars 2017 et 27 octobre 2017, dernier état de leurs écritures, C et Monsieur G Z, demandent au tribunal de :
sg
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2015025306 JUGEMENT OÙ LuNot 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 6
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— décliner sa compétence au profit du tribunal ordinaire de Rimini ;
— débouter Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Y à verser à Monsieur G Z la somme de 20.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Y à verser à C la somme de 20.000 EUR à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Y à verser à chacun de Monsieur G Z et de C fa somme de 15.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Par jugement en date du 22 mai 2017, le tribunal a désigné un juge conciliateur en vue de tenter de rapprocher les parties. La tentive de conciliation n’aboutira pas.
Par jugement en date du 5 février 2018, le tribunal a dit que
— les pièces rédigées en langue italienne n’ayant pas fait l’objet d’une traduction par un traducteur assermenté figurant sur la liste des traducteurs assermentés établie par la Cour d’Appel de Paris seront écartés des débats;
— les pièces rédigées en langue anglaise ne nécessiteront pas de traduction ;
Le 12 avril 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2018 reporté au 18 juin 2018.
MOYENS DES PARTIES nn
1) Les moyens développés par Y :
— sur les exceptions de procédure :
Y indique que l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal ordinaire de Rimini soulevée par Monsieur A B et X doit être rejetée car soulevée tardivement, lors de conclusions n°2 déposées le 9 mai 2015, les conclusions n°1 n’ayant pas visé ce moyen,
Y rejette l’exception d’incompétence rationae materiae soulevée par Monsieur A B au double motif que Monsieur A B est commerçant en sa qualité de mandataire social d’X et que son intervention à un contrat de prestation stylistique est un acte de commerce souscrit dans le cadre de son activité professionnelle.
Y conteste la prétendue violation de l’article 56 CPC. Elle indique qu’il résulte des écritures des défendeurs qu’une tentative de conciliation a échoué et rappelle que l’absence de la mention de cette tentative de conciliation dans l’acte introductif d’instance ne constitue pas une cause de nullité, les défendeurs ne justifiant d’aucun grief.
Y conteste la demande de mise. hors de cause formulée par Monsieur A B et par X et indique ne pas leur. reprocher d’avoir signé la convention du 30 décembre 2014, mais d’avoir contrevenu à leurs engagements contractuels. Y rappelle qu’il appartient au juge d’interpréter et appliquer la loi, même étrangère, et: . précise que les défendeurs n’opposent aucun argument de nature à expliquer pourquoi la loi
italienne, applicable aux relations contractuelles, s’opposerait aux demandes de Y.
— sur les griefs formés à l’encontre de Monsieur A B et d’X:
Y reproche.à Monsieur A B et X d’avoir contrevenu_ à l’article: 5 du. contrat par lequel Monsieur A B et X s’engageaient à une collaboration stylistique exclusive vis-à-vis de Y. es
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015025306 JUGEMENT OU LUNDI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 7
OK : |
Y conteste l’interprétation, non conforme au texte italien qui seul fait foi, selon laquelle Monsieur A B et X H pouvaient collaborer à d’autres projets stylistiques dès lors que leurs noms ne seraient pas révélés ; Y précise que le droit concédé à Monsieur A B de mener des projets personnels s’entend comme lui interdisant de travailler pour des marques concurrentes. Y indique que Monsieur A B et X H ont violé leurs obligations contractuelles de loyauté et d’exclusivité et produit des articles de presse, le rapport d’un enquêteur privé assermenté et les procès-verbaux établis par huissier desquels elle estime démontrer les violations contractuelles. Elle considère que la collaboration avec C a commencé dés le mois de novembre 2014 et a porté sur la collection automne/hiver 2015 présentée le 5 mars 2015, soit quelques jours après la fin de la collaboration. Elle précise que Monsieur A B est monté sur le podium aux côtés de Monsieur I M au terme de la présentation de la nouvelle collection assumant la paternité de la collection et accréditant ainsi tous les articles de presse qui avaient annoncé son arrivée chez C alors qu’il travaillait en exclusivité pour Y , – sur les griefs formés à l’encontre de C et de Monsieur G Z : Y met en cause la complicité de C et de son directeur général Monsieur Z auxquels elle reproche de s’être rendus délibérément complices de la violation de l’engagement contractuel souscrit par Monsieur A B et par X. Y rappelle, qu’au cas d’espèce, s’agissant de la mise en cause d’une responsabilité extra-contractuelle, il convient d’appliquer le droit français dont la jurisprudence reconnait la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle d’un tiers au contrat qui, par ses agissements fautifs, a permis la violation d’un engagement contractuel, Y souligne la responsabilité personnelle de Monsieur G SEBAOUN_dont-elle . prétend qu’il a manœuvré personnellement en vue de faire collaborer Monsieur A B sans attendre la fin de sa période d’exclusivité. Y indique qu’il s’agit d’un acte détachable de ses fonctions de mandataire social et rappelle que relève de la catégorie des fautes « détachables » des fonctions de dirigeant, les fautes intentionnelles d’une gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, même si leur auteur agit dans la limite de leurs attributions. Y indique que C et Monsieur G Z ne peuvent valablement soutenir que le contrat signé avec OKINAWA respectait l’obligation d’exclusivité dès lors qu’il est établi que Monsieur A B avait débuté sa collaboration effective avec C avant même d’être contractuellement dégagé de ses engagements avec Y.
— sur le préjudice Y soutient avoir subi un préjudice commercial déterminé :
* par un manque à gagner du fait des ventes réalisées par C dont elle estime qu elles lui ont nécessairement porté préjudice ;
* par des pertes subies : les ventes réalisées se sont élevées à 426.740 EUR contre 665.785 EUR le saison précédente et 546.734 EUR au titre de la collection correspondante de l’année précédente ;
: per un manque à gagner d’environ 800.000 EUR sur la collection prêt à porter ICEBERG ;
* par.un manque à gagner de 202, 756 EUR sur les royalties perçus sur les autres produits
. ICEBERG ;
t
* par des surcoûts à hauteur de 31. 624 EUR :
per une atteinte à son image;
par des : résultats: médiocres . .en dépit’ d’une 'augmentation très. importante de ses
| investissements :
— Sur la répétition des rémunérations versées à X
Y indique avoir versé 125.000 EUR sur les 150.000 EUR contractuellement dus à
X Elle demande le remboursement des sommes versées à AOCKI à hauteur de 151.985,06 EUR en raison de l’inexécution fautive d’X.
5"
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS , N°RG:2015025306 JUGEMENT OÙ LUNOI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 8
— sur les demandes complémentaires Y justifie ses demandes de publication du jugement à intervenir par la captation de son image et de préciser que des articles de presse indiquent que le duo formé par A B et I M avait débuté chez C.
— Sur la restitution des looks Y justifie son refus de restituer les looks réclamés par Monsieur A B et par X par l’inexécution contractuelle dont les auteurs des demandes reconventionnelles se sont rendus coupables.
2) Les moyens développés par Monsieur A B et d’X:
* In limine litis Monsieur A B et d’X soulèvent l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal ordinaire de Rimini, juridiction compétente par application de la clause d’attributive de compétence visée au contrat conclu le 10 juin 2014, clause qui s’impose aux parties contractantes. Subsidiairement, Monsieur A B et X soutiennent que, dans l’hypothèse où la compétence du tribunal ordinaire de Rimini ne devait pas être reconnue, le tribunal compétent devrait être le tribunal de grande instance de Paris, juridiction civile seule compétente pour statuer sur le litige, Monsieur A B n’étant pas commerçant. Monsieur A B et d’X contestent la validité de l’acte introductif d’instance qui ne mentionne pas les diligences entreprises en vue d’une tentative de résolution amiable du litige, contrevenant ainsi aux prescriptions de l’article 56 CPC modifié.
* Sur la mise hors de cause d’X ' X demande à être mise hors de cause dans la mesure où le prétendu manquement à son obligation d’exclusivité résulte de la signature le 30 décembre 2014 d’une convention de. collaboration entre OKINAWA et C, convention à laquelle X n’est pas partie prenante.
* Sur la mise hors de cause de Monsieur A B Pour la même raison, Monsieur A B demande à être mis hors de cause, pour n’avoir pes été non plus partie prenante à ladite convention.
* sur l’absence de faute ' Monsieur A B et X indiquent qu’il ne leur appartient pas de démontrer qu’ils se sont abstenus de travailler pour C, n’ayant pas la charge de l’administration d’une preuve négative.
* Sur l’application de la loï italienne Monsieur A B et X rappellent que le juge français chargé d’appliquer un droit étranger doit rechercher la teneur dudit droit et ne peut se contenter de considérer que le droit étranger, au cas d’espèce le droit italien, serait similaire au droit français. Ils demandent en conséquence la désignation d’un traducteur assermenté pour aider le juge dans cette recherche. * Sur l’absence de faute | Monsieur A B et X soutiennent n’avoir aucunement contrevenu à leurs obligations contractuelles et précisent que : + La phase de négociation avec C à compter du 17 octobre 2014 ne constitue | pas un manquement ; . . + La circonstance qu’OKINAWA partage avec X les locaux de la r rue Tiquetonne à:
. Pañs’ne saurait constituer un manquement seul. Monsieur I D |:
+ ,. travaillant pour C ; . +. Monsieur A: B: a.mené:sa mission jusqu’à son terme et’a présenté la. collection ICEBERG le 2 mars 2015, date à. laquelle. il devenait libre de tout: engagement vis-à-vis de Y. * Sur le sens de la clause d’exclusivité
6e
67
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2015025306 JUGEMENT OÙ LUNOI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 9
Monsieur A B et X contestent le sens donné par Y à la clause d’exclusivité contractuelle et indiquent que Monsieur A B était libre de se consacrer à des projets personnels, à savoir à tout projet stylistique distinct du nom d’A B. ls indiquent que l’accord du 30 décembre 2014 avec OKINAWA précisait que Monsieur A B ne débuterait sa collaboration qu’ au mois de mars 2015, soit à une date à laquelle il serait libéré de ses obligations vis-à-vis de Y et qu’il respectait en conséquence les engagements souscrits par ce dernier et par X. Ils précisent que la convention du 30 décembre 2014 prévoit que Monsieur A B accepte irrévocablement la cession par OKINAWA au profit de C des droits de propriété intellectuelle dont lui-même ou OKINAWA sont où pourraient devenir titulaires pour l’ensemble des dessins et modèles dont ils seraient l’auteur ou les auteurs. Ils en déduisent que les projets contestés étaient nécessairement distincts du nom de Monsieur A B de telle sorte que Monsieur B n’a jamais contrevenu à ses obligations contractuelles. De même, ils relèvent qu’X n’a jamais collaboré avec des tiers pendant la durée de la convention la liant avec Y et qu’elle ne s’est donc rendue coupable d’aucune infraction à la clause d’exclusivité.
*Sur les montants des demandes indemnitaires Monsieur A B et X contestent le montant des demandes indemnitaires.
Sur le prétendu manque d’investissement Monsieur A B et X Monsieur A B et X indiquent que Monsieur A O s’est pleinement investi dans sa collaboration avec Y dont il a présenté la collection à bonne date, le 27 février 2015 à Milan, et rappellent l’impossibilité matérielle de s’investir simultanément dans 2 collections distinctes comme le suggère Y.
Monsieur A B et X rappellent les échanges avec Monsieur P Q, dirigeant de Y, qui dès le 16 octobre 2014 invoquait des difficultés budgétaires pour refuser certaines demandes de Monsieur A B, Ils déduisent que les résultats financiers décevants avancés par Y trouvent leur source dans la pénurie de moyens mis à disposition d’X et de son dirigeant.
+ Sur la prétendue atteinte à l’image Monsieur A B et X contestent l’interprétation de Y selon laquelle le droit italien prévoit une réparation du préjudice d’image sur une base d’équité dont ils affirment que Y est défaillante à en administrer la démonstration. Ils précisent avoir attendu la fin de la période d’exclusivité pour communiquer sur la nouvelle collaboration avec C et indiquent ne pas être responsables du glissement de couverture médiatique dont Y se prétend victime. Monsieur A B et X relévent que Y ne produit pas les comptes sur lesquels elle s’appuie pour justifier de son prétendu préjudice. Îls indiquent que X et Monsieur A B ne s’étaient vu confiés que la seule direction artistique de la seule collection DEFILE DONNA, et que, par voie de conséquence, il ne peut leur être reproché les résultats décevants sur les autres produits de la marque ICEBERG. lis précisent que la notoriété de C remonte à 1945 et que la cliente C est attachée davantage à
la marque et à l’image de la marque qu’à son styliste.
Surle prétendu préjudice patrimonial | Monsieur A B et X indiquent que Y r ne rapporte pas la preuve de la» réalité du Préjudice patrimonial invoqué et de la réalité. de la jurisprudence: italienne en la. matière :
° Sur l’absence de démonstration de réalité du. caractére. direct, actuel et’ certain du
préjudice invoqué
KR TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015025306 JUGEMENT DU LUNDI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 10
A
Monsieur A B et X s’accordent avec C et Monsieur G Z pour contester la réalité du caractère direct, actuel et certain du préjudice invoqué. Ils relévent que le lien de causalité directe fait également défaut.
° Sur la fin de contrat de collaboration signé le 10 juin 2014 Monsieur A B et X précisent que le contrat du juin 2014 s’est substitué à un premier contrat du 7 mars 2013, fragilisant la stabilité des relations entre Y et X et que par courrier du 12 décembre 2014, X avait pris le soin de résilier le contrat de collaboration stylistique. lls précisent que le contrat ne précisant pas qu’il devrait courir jusqu’à la présentation de la collection en cours, X et Monsieur A B se trouvaient donc libres de tout engagement dès le 12 décembre 2014. Ils demandent donc au tribunal de constater la résiliation du contrat à la date du 12 décembre 2014. – Sur les demandes reconventionnelles :
Surles factures impayées Monsieur A B et X demandent le réglement des factures restés en suspens ainsi que le remboursement d’un trop perçu de 790 EUR.
° Sur l’atteinte à la vie privée Monsieur A B et X font grief à Y d’avoir porté atteinte au respect de leur vie privée et familiale dans les moyens mis en œuvre pour tenter d’obtenir les éléments de preuve qui leur faisaient défaut. Ils réclament une indemnisation du préjudice en résultant.
° Sur le caractère abusif de la procédure Monsieur A B et X font valoir le caractère abusif de la procédure engagée et en demandes réparation.
3) Les moyens développés par C et Monsieur G Z:
« + Net
— Sur le tribunal compétent : C et Monsieur G Z déclarent se ranger aux demandes de Monsieur . A B et X en matière de compétence juridictionnelle ; ils précisent cependant qu’au cas où le tribunal désignerait le tribunal ordinaire de Rimini compétent, l’effet relatif des contrats empêcherait cependant qu’ils soient attraits devant ledit tribunal, – Sur le droit applicable C et Monsieur G Z rappellent que le droit italien auquel le contrat est soumis ne leur est pas applicable et précisent que s’agissant de la mise en cause de leur responsabilité extracontractuelle, il convient d’appliquer le droit français. – Sur le préjudice allégué C et Monsieur G Z relévent le caractère fluctuant du montant des demandes indemnitaires formulées par Y et contestent les préjudices allégués :
* la mévente des collections ICEBERG C et Monsieur G Z relèvent que la demande indemnitaire correspond non pas à un manque à gagner mais au mieux à une perte de chance par rapport à une situation plus favorable. Ils relèvent en outre que Y est défaillante à produire les éléments chiffrés sur lesquels elle s’appuie, Ils indiquent également que,. quand bien même la perte de. chiffre: d’affaires serait-elle établie, le lien de causalité directe entre la prétendue faute et le préjudice n’est pas démontré. et rappellent que la Cour de cassation’a eu l’occasion d’infirmer une Cour. d 'appel pour ne pas avoir caractérisé le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice. . '
. C et Monsieur G Z rappellent que la maison C a vu passer au fil
de son histoire de nombreux directeurs artistiques ; que sa clientéle est attachée à l’identité et à l’image de la marque C ; et contestent l’affirmation de Y selon laquelle, les ventes décevantes réalisées par Y sur sa collection ICEBERG pourraient être
69
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015025306 JUGEMENT DU LUNDI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 11
XN
liées au bruitage médiatique provoqué par l’annonce de l’arrivée de Monsieur A B chez C.
* la baisse des royalties C et Monsieur G Z indiquent que la prétendue baisse de royalties n’est pas démontrée et que le lien de causalité avec la prétendue faute est absent.
* Ja dévalorisation des investissements C et Monsieur G Z contestent la réalité de cette dépréciation et relèvent que Y ne formule aucune demande spécifique à ce titre.
* l’atteinte à son image et son préjudice moral C et Monsieur G Z indiquent que le préjudice allégué se confond avec la perte de chance de réaliser des ventes supérieures et qu’il ne devrait faire l’objet d’aucune indemnisation particulière, – sur les prétendues fautes de C et de Monsieur G Z C et Monsieur G Z indiquent avoir contracté avec OKINAWA après s’être rendu compte de l’indisponibilité d’X et de Monsieur A B. Ils indiquent qu’OKINAWA est dirigé par Monsieur I D qui à conduit la collection automne/hiver 2015 et que le contrat de collaboration signé avec OKINAWA précisait que Monsieur A B ne rejoindra pas l’équipe de direction artistique qu’une fois libéré de ses engagements d’exclusivité, C et Monsieur G Z précisent avoir contracté en toute bonne foi, avoir été attentifs à ne pas contrevenir aux engagements de Monsieur A B avec Y, ne pas être responsables des rumeurs véhiculées par la presse spécialisée et de rappeler que d’autres directeurs artistiques sous contrat avec d’autres maisons de haute couture ont vu leur nom cité dans la presse comme ayant été pressentis pour succéder à Monsieur K L à la direction artistique de C. C et Monsieur G Z contestent l’affirmation selon laquelle les: acheteurs de la collection ICEBERG auraient pu être perturbés par le risque que la collection ICEBERG ne serait pas une collection exclusive de Monsieur A B. – sur la prétendue faute détachable de ses fonctions de Monsieur G Z : C et Monsieur G Z indiquent que la prétendue faute imputée à Monsieur
G Z a été commise dans l’exercice de ses fonctions et que Y affirme, :
sans apporter la moindre preuve, que cette prétendue faute serait caractéristique d’une faute détachable des fonctions de Monsieur G Z.
— sur les demandes de publication et les autres demandes de Y C et Monsieur G Z indiquent que les demandes de publication formulées par Y démontrent l’existence d’un ressentiment sans lien avec le préjudice qu’elle entend voir réparer. lis s’opposent aux demandes d’exécution provisoire en raison du risque de non recouvrement qu’ils encourraient en raison de l’assise financière précaire de Y telle qu’elle résulte des propres écritures de Y.
— Sur les demandes reconventionnelles C et Monsieur G Z formulent des demandes à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles.
MOTIVATION 1) Sur les exceptions»
1-1 Sur l’exception d’incompétence rationae materise.
Attendu que Monsieur A B soulève l’incompétence du tribunal de commerce de. Paris au profit du tribunal de grande instance de Paris au motif que l’article -721-3 du code de.
commerce écarte la compétence du tribunal de commerce à la demande d’une partie non commerçante ; Attendu que l’article L 721-3 du code de commerce prévoit : L L
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015025306 JUGEMENT DU LuNpt 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 12
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumeltre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées."
Attendu que Monsieur A B est mis en cause par Y en sa double qualité de signataire à titre personnel du contrat de prestation stylistique du 10 juin 2014 objet du litige et mandataire social de la société X également signataire dudit contrat ;
Attendu que Monsieur A B est intervenu à ce contrat dans le cadre de son activité professionnelle ; que celui-ci relève de la catégorie des actes de commerce au sens de de l’article L721-3 du code de commerce ;
Le tribunal rejettera l’exception d’incompétence rationae materiae.
1-2 Sur l’exception d’incompétence rationae loci Attendu que Monsieur A B et X soulèvent l’incompétence du tribunal de
commerce de Paris au profit du tribunal ordinaire de Rimini au motif que le contrat litigieux porte une clause attributive au profit dudit tribunal ;
Attendu que l’article 74 CPC prévoit.
« Les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles Invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. […]"
Attendu que Monsieur A B et X ont soutenu ce moyen pour la première fois à l’audience du 9 mai 2016;
Attendu qu’à une précédente audience du 15 septembre 2015, Monsieur A B et X avaient déjà soutenus des moyens de fonds ;
Le tribunal, en application des dispositions de l’article 74 CPC dira Monsieur A B et X irrecevables dans leur exception d’incompétence rationae loci et se déclarera compétent pour trancher le litige.
1-3 Sur la nulité de l’assignation Attendu que Monsieur A B et X concluent à la nullité de l’assignation qui leur
a été délivrée au motif que l’assignation ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, comme exigé par l’art 56 CPC dans sa dernière rédaction ; |
Attendu que, de jurisprudence constante, il ne peut y avoir nullité sans grief ;
Attendu que Monsieur A B et X sont défaillants à indiquer en quoi la mention manquante leur aurait porté préjudice ;
Le tribunal rejettera la demande de nullité de l’assignation.
2) Sur les demandes visant à mettre hors de cause Monsieur A B et X Attendu.que Monsieur A B et X demandent à être mis hors de cause au.
… motif que le litige porterait sur une convention signée le 30 décembre 2014 entre les sociétés.
OKINAWA et C, convention à laquelle ils ne sont pas parties prenantes ;
Attendu que Y fait grief à Monsieur A B et X d’avoir contrevenu à des engagements contractuels;
Attendu qu’il est constant que Monsieur A B et X sont signataires de la convention litigieuse ; que le litige porté devant le tribunal de céans ne peut être tranché
€G
A
97
TRIBUNAL DE COMMERCE CE PARIS N° RG : 2015025306 JUGEMENT DÙ LUNDI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 13
sans qu’il soit procédé à l’analyse contradictoire des moyens développés par les parties au litige ;
Le tribunal déboutera Monsieur A B et X de leur demande visant à être mis hors de cause.
3) Sur la loi applicable Attendu que les parties au contrat ont soumis leurs stipulations conventionnelles au droit
italien ;
Attendu que de jurisprudence constante, il appartient au juge d’appliquer la loi étrangère désignée contractuellement ;
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties qu’il leur appartenait de faire traduire par un traducteur assermenté les pièces et documents rédigés en italien que les parties entendent faire valoir au soutien de leurs moyens ;
Le tribunal fera application du droit italien sur la base des seuls éléments ayant fait l’objet d’une traduction par un traducteur expert assermenté ; il rejettera en conséquences toutes les traductions libres qui lui auront été remises,
Attente que les demandées à l’encontre de C et de Monsieur G Z relèvent de la mise en cause de leur responsabilité extracontractuelle ;
Attendu que les stipulations contractuelles ne leur sont pas opposables, C. et Monsieur G Z n’étant pas parties prenantes au contrat passé entre Y d’une part et Monsieur A B et X, d’autre part, le tribunal examinera l’éventuelle responsabilité de C et de Monsieur G Z en appliquant le les
seuls critères de la loi et de la jurisprudence françaises. TT Tree
4) Sur les manquements contractuels Attendu que Y fait grief à Monsieur A B et X d’avoir contrevenu à
l’obligation d’exclusivité à laquelle ils s’étaient engagés contractuellement ;
Attendu que Y reproche à Monsieur A B et à X d’avoir collaboré avec la société C dés le mois d’octobre 2017 en infraction avec l’engagement d’exclusivité souscrit ; qu’il appartient donc au tribunal de dire, d’une part, si Monsieur A B et X ont travaillé pour la collection automne/hiver pour C pendant qu’ils travaillaient pour la collection automne/hiver ICEBERG de la société Y, et d’autre part, si pareille coopération, si elle était avérée, aurait contrevenu à la clause d’exclusivité souscrite par Monsieur A B et X au profit de Y.
4-1 Sur les relations entre C et Monsieur A B
Attendu qu’il est constant que Monsieur A B a cherché, sans succès, à obtenir l’accord de Y en vue d’être libéré par anticipation du contrat de collaboration stylistique signé le 10 juin 2014 ; qu’une offre indemnitaire d’un montant de 200.000 EUR a même été déclinée par Y ;
Attendu que Y produit le rapport du cabinet FARALICQ, cabinet d’enquête privé -
. agréé, titulaire d’une autorisation délivrée par la Préfecture de Police de Paris, qui a effectué
des investigations entre le 26 janvier 2015 et le 6 février 2015, duquel il ressort que :
« [..] Monsieur A O et Monsieur I D exercent en commun leurs
ectivités dans des locaux au 2°"° étage, situés […]
A cette adresse, sur la boîte aux lettres correspondante à ce local fi gurent les noms suivants H/ B * .
Nous avons mené des investigations durant la période 26/01/2015 au 06/02/2015.
Le re
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015025306 JUGEMENT DU LUNDI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 14
Nous avons constaté que Monsieur A B et I D se rendent quotidiennement dans les locaux de la société AOK! H-A B au 15 Tiquetonne à […]
Mercredi 28 janvier 2018:
A 12h30:
Nous avons identifié la venue de trois femmes se présentant dans les locaux de Ja société X H -A B, […]
Nous les avons entendus se présentant comme « l’équipe C ».
Elles ont quitté les locaux de la société ACKI H-A B à 15h15 et Se sont rendues dans les bureaux de la Société C, situés au 10 rue de l’Abbaye à […]
Lundi 02 février 2015:
Deux des trois femmes identifiées le mercredi 28 janvier 2015 sont arrivées accompagné d’un homme.
Cet homme avait été précédemment identifie lors de nos surveilances et a plusieurs reprises Ces trois personnes se sont rendues dans les locaux la Société X H-A B au 15 rue Tiguetonne à […] de 14h20 à 15h30.
Mardi 03 février 2015:
Les trois personnes identifiées la veille et représentant la société C sont arrivées dans les locaux la société X H-A B au 15 […] à 10h10.
A 13h10:
Ces trois personnes accompagnées de Monsieur A B et Monsieur D quittent les bureaux ensemble puis se séparent sur la voie publique. . ;
À 19h05: |
Les trois personnes identifiées dans la journée sont rentrées de nouveau dans les bureaux la société X H -A B au […]
A 21h30:
Ces trois personnes étant toujours dans les locaux la société X H -A B au15..
[…], nous cessons notre surveillance. TT ee Le Mercredi 04 février 2015:
A 11h50:
Les trois femmes de chez C identifiées le 28 janvier 2015 sont arrivées à la société X H-A B au […]
A 16h25:
Une des femmes est repartie seule et les deux autres sont restées sur place.
A 21h30:
Monsieur A B et Monsieur D, et les deux femmes sonl toujours sur place. Nous cessons notre surveillance.
Jeudi 05 février 2015:
Les trois femmes de l’équipe C sont arrivées à 09h45 dans les locaux de la société X H -A B au 1 […]
A 15h45:
Une des trois femmes a quitté les lieux.
A 19h00: | Monsieur A B et Monsieur D. et les deux femmes sont toujours sur place, nous quittons les lieux.
Vendredi 06 février 2015:
À 10h00:
Les trois femmes identif ées (de l’équipe C) accompagnées d’une quatrième femme arrivent äla société X H-A B au […]
A 12h15:
Les quatre femmes: ressortent des locaux de la société X H-A B au 15 […] el ne seront pas revues de l’après-midi.
Conclusions:
Nos investigations menées : aux 'abords- de. la société X H-A B au 15; rue : Tiquetonne à […] nous ont permis de constater la présence réguliére et durant de nombreuses heures d’une équipe de personnes travaillant pour la société C."*
se ae
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015025306 JUGEMENT DU LUNDI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 15
ak
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître F de ZITTER & ASPERTI huissiers de justices à Paris:
— que C a cherché à confier la direction artistique de sa collection haute couture femme à Monsieur A B dés l’automne 2014 ; que des projets de contrat ont été rédigés ;
— que Monsieur A B a créé en décembre 2014 avec I D, son conjoint, une société OKINAWA ayant vocation à exercer le même métier qu’X ;
— que C a signé le 30 décembre 2014 une convention de prestations de services avec OKINAWA dans des termes identiques au projet initialement rédigé en vue de contracter avec X, par laquelle C confie conjointement la direction artistique de ses collections prêts à porter à Monsieur A B et Monsieur I D ; que dans cette convention, C conditionne la mission confiée à OKINAWA :
+ à l’intervention personnelle de Monsieur A B (pour lequel il est néanmoins précisé que cette intervention personnelle est différée le temps de l’exécution par Monsieur A B des contrats liant à ICEBERG et ce, au plus tard, jusqu’au 31 mars 2015, date d’échéance des contrats) ;
et à celle de Monsieur I D), |
+ à la détention majoritaire et à la direction de droit ou de fait de la société OKINAWA par Monsieur A B ;
— que le 9 décembre 2014, Monsieur G Z adressait un mail à […]
dans lequel il indiquait " […] Concernant A et I, ils ont commencé la semaine passée, mais c’est très compliqué […]"
'- que le 9 décembre 2015, Monsieur R S de l’agence Image 7 adressait un mail à A
et à I D sur les adresses mails suivantes aokidesign’A@gamaïil.com
aokidesign.I@gmail.com confirmant un rendez-vous pris le 16 décembre suivant dont 7
Moser G Z était destinataire en copie ;
— que le 10 décembre 2014, Monsieur G Z s’adressait à Davide DALLOMO), l’agent
d’A B par lequel il indiquait à son interlocuteur que le contrat d’X permettait à A
O de travailler pour une maison conciurrente pour autant qu’il reste dans J’anonymat ;
— que le 19 janvier 2015, l’agenda de Monsieur G Z faisait apparaitre une invitation pour
« Essayage C&T Anna» en présence de Madame T U identifiée avec l’adresse mail
suivante a aokidesign. T@gmail.com ;
— que le 29 janvier 2015, l’agenda de Monsieur G Z faisait apparaître une invitation pour
« Essayage C&T Anna» en présence de Madame T U identifiée avec l’adresse mail
suivante aokidesign.T@gmail.com ;
— que le 27 janvier 2015, l’agenda de Monsieur G Z faisait apparaîitre une invitation pour
« Essayage C&T Maud» en présence de Madame T U identifiée avec l’adresse mail
suivante aokidesign T@gmail.com ;
— que le 28 janvier 2015, l’agenda de Monsieur G Z faisait apparaitre une invitation pour
« Essayage C&T Anna" en présence de Madame T U identifiée avec l’adresse mail
suivante aokidesign T@gmail.com ;
— que le 5 février2015, l’agenda de Monsieur G Z faisait apparaitre une invitation pour
« Éssayage C&T" en présence de Madame T U identifiée avec l’adresse mail suivante ackidesign.T@gmail.com ;
— que le 6 février 2015, l’agenda de Monsieur G Z faisait apparaitre une invitation pour
« Essayage Maille Kristina » en présence de Madame T U Identifi ée avec l’adresse mail
suivante aokidesign T@gmail.com ;
— que le 6 février 2015, l’agenda de Monsieur G Z faisait apparaitre une invitation pour
« Essayage.C&T Maud» en présence de Madame T U Identif ée. avec l’adresse mail ' suivante aokidesign.T@gmail.com ;
— que le 3 février Monsieur. G Z adressait un mail à I D à l’adresse. mail aokidesign I avec copie à A B rédigé en ces termes :
«Bonjour messieurs
J’espère que vous allez bien.
(LL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015025306 JUGEMENT DU LUNOI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 16
Nous Sommes à 4 semaines du show, j’ai fait un point hier après-midi avec Sophie sur le plan collection et sur la progression des modèles.
Concernant le show, il va falloir que nous fassions le point car nous sommes un peu en retard sur la validation des modèles.
Au sujet du plan de collection j’aimerai que nous échangions sur des petits sujets avant l’essayage de 19H.
Je viendrai si vous en êtes d’accord vers 18H.
Je vous souhaite une bonne journée.
G »
— le 5 février Monsieur G Z adressait un mail à I D et à A B aux adresses mail aokidesign.I@gmail.com et aokidesign.A@gmail. com avec copie à R S rédigé en ces termes :
«Bonjour à tous les deux
J’espére que votre matinée s’est bien passée chez Image 7
L.]
Pour votre premier show chez C, les gens vont [.. J
Bonne journée.
G «
Attendu que Monsieur I D et Madame T U disposaient d’une adresse mail chez X ; | Attendu qu’il ressort de fl ensemble de ces documents que les échanges entre C et la société X au cours des mois de décembre 2014, janvier 2015 et février 2015 ont été réguliers;
Le tribunal dira que Y apporte la démonstration du concours effectif de Monsieur A B et d’X à la conception de la collection C Automne/Hiver 2015.
ee
4-1 Sur l’atteinte à l’engagement d’exclusivité
Attendu que Monsieur A B et X se défendent d’avoir manqué à leurs obligations contractuelles ; qu’il appartient au tribunal de dire quel était le contour de l’obligation souscrite et si la collaboration avec C que le tribunal a relevée constitue des manquements significatifs aux obligations contractuelles ;
Attendu que l’article 5 de la convention du 10 juin 2014 est, dans sa traduction officielle, rédigé comme suit :
«Art.5 – EXCLUSIVITÉ
5.1 Monsieur A B AE sa collaboration stylistique de façon exclusive en faveur de Y, à l’excepiion des projets personnels, entendus comme projets identifiés du nom d’A Mertial ou d’auires noms ou marques détenus par Monsieur A B, d’X H ou de Sociétés dont if détient la méjorité ou une part non inférieure à 50% du capital.
5.2 X H aura la faculté d’apporter sa collaboration stylistique en faveur de tiers, sans la participation personnelle et directe de Monsieur A B, lequel s’oblige à respecier ponctuellement l’article 5.1 ci-dessus, en donnant communication préalable à Y de la marque/igne en question. #
Attendu que les parties s’opposent sur. le sens donné à cet engagement : Attendu que Monsieur. A B soutient qu’il pouvait: entreprendre. tout projet’ personnel dès lors que les créations ne seraient pas associées € au nom de Monsieur A
. B;
Attendu cependant que l’engagement souscrit par Monsieur A B et X est u un
engagement de collaboration exclusive ;
— 66
4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015025306 JUGEMENT DU 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 17
Attendu qu’il est établi que des collaborateurs d’X H et à tout le moins, Monsieur A B, Monsieur I M et Madame T W ont participé activement à la définition stylistique de la collection C Automne/Hiver 2015 ; Attendu que le droit concédé à Monsieur A B de poursuivre des projets personnels en dérogation à l’exclusivité consentie à Y était contractuellement strictement encadré ; que seuls des projets portant sur des marques qui appartiendraient à A B pouvaient entrer dans le cadre de cette exception ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur A B n’est pas propriétaire de la marque C;
Attendu qu’X ne pouvait collaborer à des projets stylistiques avec des tiers qu’après avoir été préalablement été autorisée par Y ;
Attendu que, au cas d’espèce, les collaborateurs d’X ont travaillé pour une marque concurrente sans avoir obtenu l’accord de Y, en dépit d’une proposition de transaction financière ;
Attendu que la circonstance que la collaboration avec C mise en évidence par le tnbunal serait le fait de la société OKINAWA qui a signé un contrat de prestation de services est sans incidence, dès lors qu’il est établi que la collaboration a commencé avant même la signature de la convention du 30 décembre 2014 ; que les prestations ont été réalisées par des collaborateurs d’X, dans des locaux d’X ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur A B et Monsieur I D ont été invités à monter sur le podium au terme du défilé de présentation de la collection C Automne/Hiver 2015; que par cette posture, Monsieur A B et Monsieur I D endossaient ouvertement la paternité de la collection C et démontraient clairement avoir collaboré à la collection C en contravention des engagements souscrits par X et par Monsieur A B à titre – personnel ;
En conséquence, le tribunal dira que Monsieur A B et X ont violé leur engagement contractuel d’exclusivité.
5) Sur la responsabilité extracontractuelle |
5-1 Sur la responsabilité extracontractuelle de C Attendu qu’il ressort que C était parfaitement informée de l’existence d’une clause
d’exclusivité engageant X et Monsieur A B vis-à-vis de Y ; qu’elle ne pouvait en ignorer la portée quand bien même elle soutient que Monsieur A B pouvait travailler sur des projets concurrents pour autant que son nom ne soit pas révélé ; Attendu que C ne pouvait d’autant moins ignorer que Monsieur A B, Monsieur I D et Madame T U étaient des collaborateurs d’X qu’elle s’adressait à eux.sur des adresses mail portant toutes la mention aokidesiqn.xxx@gmail.com ;
Attendu que la circonstance que la prestation de services ait été réalisée sous le couvert de la société OKINAWA est sans incidence sur la faute commise par C qui ne pouvait ignorer que ses interlocuteurs étaient liés à X ;
Le tribunal dira que C a engagé sa responsabilité extra contractuelle, en se rendant – complice d’une violation de l’engagement d’exclusivité consenti: conjointement par. Monsieur A B et X au prof it de Y: :
5-2 Sur la responsabilité extracontractuelle de Monsieur G Z
Æ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2015025306 JUGEMENT OU LUNoI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 18
Attendu que Y fait grief à Monsieur G Z de s’être rendu coupable de complicité dans la violation de l’engagement d’exclusivité dont elle bénéficiait de la part d’X ;
Attendu que la mise en cause de la responsabilité personnelle d’un dirigeant ne peut être retenue que si le dirigeant a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur G Z s’est personnellement impliqué dans la relation avec Monsieur A B, X et OKINAWA ;
Attendu que Monsieur G Z ne pouvait ignorer la véritable portée de l’engagement souscrit par Monsieur A B et X ;
Attendu que, dans une interprétation toute personnelle, Monsieur G Z a volontairement limité la portée de l’engagement souscrit et qu’il a personnellement œuvré pour convaincre Monsieur A B de créer la société OKINAWA et de collaborer avec C ;
Attendu cependant que le tribunal relève que Monsieur Z a cherché à maintenir les apparences et que Y a pu mener jusqu’à son terme la présentation de la collection ICEBERG sans que le rôle de Monsieur A B ne soit révélé avant la présentation de le collection ICEBERG ;
Le tribunal dira que [a faute commise par Monsieur G Z ne revêt pas une gravité telle qu’elle doive être rangée dans la catégorie des fautes séparables de ses fonctions de dirigeant de la société C ; en conséquence, il déboutera Y de sa demande à l’encontre de Monsieur Z,
6) Sur le quantum du préjudice
Attendu que Y demande réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’engagement d’exclusivité ;
6-1 sur le manque à gagner du fait des ventes réalisées par C :
Attendu que Y se plaint d’avoir perdu 8 clients sur sa collection ICEBERG par rapport à la même collection Automne/Hiver de l’exercice précédent, pour un CAHT de 120.000 EUR et que les ventes réalisées ont été très en deçà de ses anticipations légitimes; qu’elle estime que ces résultats sont la conséquence directe de la présence sur le marché de vêtements C conçus par le même styliste ;
Attendu que Y se trouve dans l’impossibilité de démontrer la réalité du préjudice invoqué, le lien de causalité directe ne pouvant pas être établi entre le fait dommageable et le dommage subi : .
Attendu qu’il y a cependant lieu d’indemniser la perte de chance de réaliser un chiffre comparable à celui de la saison équivalente de l’année précédente sur la base d’une probabilité égale à 80 %;
Attendu qu’il convient ensuite de pondérer ce résultat en tenant compte d’un taux de marge estimé à 65% s’agissant d’un produit haute couture ;
Le tribunal f xera le préjudice du chef de.ce grief à la somme «arrondie à 62.000 EUR (soit . perte de CAHT 120.000 EUR x 80 % x 65%). Lt | on
+
6-2. sur le manque à gagner sur les autres collections femme ICEBERG :
: Attendu que Y demande à être indemnisée de son manque à gagner sur les autres
collections femme ICEBERG ; Attendu que Y soutient avoir subi une baisse de CAHT d’environ 800. 000 EUR sur les autres collections femme ICEBERG ;
17
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2015025306 JUGEMENT OÙ LUNOI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 19
Attendu que Y produit un tableau de son manque à gagner qui n’est pas certifié ; Attendu que Y est défaillante à démontrer le lien de causalité directe entre ce manque à gagner el la faute commise ;
Attendu de surcroît que Monsieur A O et X H n’étaient pas en charge de ces collections ;
Le tribunal déboutera Y du chef de cette demande.
6-3 sur le manque sur les autres produits ICEBERG :
Attendu que Y demande à être indemnisée de son manque à gagner sur les autres produits ICEBERG ;
Attendu que Y soutient une perte de 202.756 EUR sur le montant des royalties perçus au titre des autres produits ICEBERG ;
Attendu que Y produit un tableau de son manque à gagner qui n’est pas certifié ; Attendu que Y est défaillante à démontrer le lien de causalité directe entre ce manque à gagner et la faute commise ;
Attendu de surcroit que Monsieur A B et X H n’étaient pas en charge de la conception de ces autres produits; Le tribunal la déboutera du chef de cette demande.
6-4 sur les surcoûts supportés par Y | Attendu que Y demande à être indemnisée des surcoûts supportés du fait des retards qu’elle impute à Monsieur A B et X ;
Attendu que Y produit un tableau des surcoûts supportés qui n’est pas certifié ; que le recours à des heures supplémentaires à l’occasion de la présentation d’une collection est d’une pratique fréquente ; que Y ne démontre pas avoir pu réaliser les précédents défilés sans avoir également recours à des heures supplémentaires ;
Le tribunal dira que ni la réalité des surcoûts invoqués, nl leur imputabilité à Monsieur A B et à X ne sont établis ;
6-5 sur l’atteinte à l’image
Attendu que Y a souhaité s’attacher l’exclusivité de la collaboration de Monsieur A B; que cette demande est légitime et de pratique courante lorsque une maison de couture s’attache les services d’un directeur artistique ;
Attendu que les manquements aux engagements d’exclusivité ont été connus de Ja presse spécialisée qui avaient fait précéder l’arrivée officielle de Monsieur A B chez C de rumeurs persistantes ;:
Attendu que la présence sur le podium de Monsieur A B et Monsieur I D lors du défilé C Automne/Hiver 2015 a accrédité la paternité de la collection à ce duo de stylistes ;
Attendu que Y produit des articles de presse desquels il est notamment suggéré que la carrière au grand jour de ces deux stylistes aurait commencé avec leur arrivée chez C, leur passage chez Y étant occulté ;
Le tribunal dira que le manquement aux obligations d’exclusivité a créé un réel préjudice d’image qui sera réparé avec l’octrol de dommages-intérêts à ce titre que le tribunal fixera à
un montant de 250. 000 EUR ;
6-5 Ja dépréciation des investissements
Attendu que Y fait état d’investissements en forte . progression qui devraient. être dépréciés ;
Attendu que. Y n’établit pas le lien de causalité directe entre la faute conimise et la : perte i invoquée dont le montant n 'esi de surcroit pas détaillé ;
Le tribunal la déboutera du chef de cette demande.
dé
Cf
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2015025306 JUGEMENT DU LUNDI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 20
6-6 le préjudice moral
Attendu que Y invoque un préjudice moral causé par la violence que représente la non-exécution de bonne foi d’une obligation contractuelle qui ouvrirait droit à une réparation spécifique de nature extrapatrimoniale selon le droit italien ; qu’elle cite divers arrêts rendus par la cour de cassation italienne ;
Attendu que Y ne produit aucun document traduit en français par un traducteur expert à l’appui de cette jurisprudence ;
Attendu que le tribunal avait indiqué aux parties qu’il écarterait toute pièce rédigée en italien qui n’aurait pas été préalablement traduite par un traducteur-expert ;
Le tribunal déboutera Y du chef de cette demande.
En conséquence de ce qui précéde, le tribunal condamnera in solidum Monsieur A B, X et C à verser à Y la somme de 312.000 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation de tous les préjudices résultant du non-respect de l’engagement d’exclusivité, déboutant pour le surplus.
7) Sur les demandes de restitutions
Attendu que Y demande la restitution des sommes versées à X à titre de rétribution en exécution du contrat ;
Attendu qu’il est constant qu’X a exécuté la prestation à laquelle elle s’était obligée en totalité ;
Attendu que les conséquences de la faute commise par Monsieur A B et X avec la complicité de C feront l’objet d’une condamnation spécifique ;
Le tribunal déboutera Y du chef des demandes de restitution.
8) Sur les demandes de publication
Attendu que Y demande qu’il soit ordonné la publication du présent jugement ; Attendu qu’il sera prononcé des condamnations pécuniaires de nature à réparer l’intégralité des fautes commises par les défendeurs ; que Y ne démontre pas avoir un intérêt légitime à obtenir la publication du présent jugement ;
Le tribunal déboutera Y de ses demandes de publication.
9) Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur A B et d’X
9-1 Sur la demande de paiement des factures restantes et de remboursement du trop versé
Attendu qu’X demande à être réglée de la somme de 38.017,41 EUR correspondant à des factures dont le règlement a été suspendu en raison du litige entre les parties ;
Attendu que Y indique avoir refusé de régler ces factures en raison de comportement
fautif d’X ;
Attendu que le tibunal a débouté Y de sa demande de restitution des rémunérations dues au motif que la prestation avait été intégralement accomplie nonobstant la faute commise;
Attendu que les sommes réclamées correspondent au solde des prestations accomplies ;
Attendu que le trop versé de 780 EUR n’a jamais donné lieu à contestation et n’a jamais été :
régularisé ; Attendu que la faute commise par X donnera lieu à versement de dommages-intérêts ;: ;
& 27
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015025306 JUGEMENT DU LUNOI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 21
Le tribunal condamnera Y à verser à X la somme de 38.807,41 EUR (37.017,41 EUR + 790 EUR).
9-2 Surla restitution des looks
Attendu que Y indique s’être abstenue de procéder à la restitution des 5 looks de la collection printemps/été 2015 et des 5 looks de Ja collection automne/hiver 2015/2016 tel que le contrat en date du 10 juin 2014 le stipulait, en raison du litige non résolu entre les parties ;
Attendu que par contrat, Y s’obligeait à restituer les looks correspondant aux créations conçues par Monsieur A B et X ;
En conséquence, le tribunal condamnera Y à restituer les 5 looks de la collection printemps/été 2015 et les 5 looks de la collection automne/hiver 2015/2016.
9-3 Surles demandes en dommages et intérêts pour violation de la vie privée
Attendu que Monsieur A B et X demandent, chacun, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation du droit au respect de la vie privée et du domicile;
Attendu que tant l’enquête privée menée à la demande de Y que les constats opérés par procès-verbal ont permis à Y d’établir que Monsieur A B et X avaient commis des fautes en infraction d’ engagements contractuels ;.que dès lors, les moyens employés par Y, certes intrusifs de la vie privée, se sont avérés légitimes et proportionnés à la défense des intérêts des demandeurs;
En conséquence, il déboutera Monsieur A B et X de leurs demandes en dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée.
9-4 Sur les demandes en dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux Attendu que le tribunal prononcera des condamnations à l’encontre de Monsieur A B et d’X pour s’être rendus coupables d’un manquement contractuel ;
En conséquence, il rejettera les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de Monsieur A B et d’X.
10) Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive de C et de Monsieur G Z
Attendu que C et Monsieur G Z formulent chacun des demandes pour procédure abusive ;
Aîtendu que le tribunal prononcera des condamnations à l’encontre de C ;
Attendu que Monsieur G Z ne démontre pas avoir subi un dommage distinct de
celui de devoir se défendre en justice pour lequel il formule des demandes au titre de l’article 700 CPC ;
.Le tribunal déboutera C et Monsieur G Z de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive,
11) Sur les frais irrépétibles; l l’exécution provisoire et les dépens : |
Attendu. qu’il. apparaît équitable de: condamner : Monsieur A : B, X et C qui succombent; à.indemniser Y: pour les frais irrépétibles qu’elle a dû engager, que les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes . de Monsieur G Z au titre de l’article 700 CPC;
6e
D
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015025306 JUGEMENT DU Lunot 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 22
Le tribunal condamnera in solidum Monsieur A B, X et C à verser à Y la somme de 40.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ; il déboutera Monsieur G Z de ses demandes au titre de l’article 700 CPC.
Attendu que l’exécution provisoire est demandée; le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement avec constitution par Y, à hauteur de 125.000 EUR, d’une garantie partielle chez une banque établie en France, en vue de couvrir partiellement l’exigibilité et le remboursement éventuel des condamnations se rapportant aux dommages et intérêts, outre les intérêts pouvant avoir couru sur ces sommes.
Il mettra les dépens à la charge Monsieur A B, X et C qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe : – rejette l’exception d’incompétence rationae materiae ; – dit Monsieur A B et X irrecevables dans leur exception d’incompétence rationae loci et se déclare compétent : – rejette la demande de nullité de l’assignation ; – déboute Monsieur A B et X de leur demande visant à étre mis hors de
' cause ; – rejette toutes les pièces rédigées en italien qui n’auront pas été traduite par un traducteur expert ; – dit que Monsieur A B et la société X ont activement participé à la conception de la collection C Automne/Hiver 2015 ; – dit que Monsieur A B et X ont violé leur engagement contractuel d’exclusivité ; – dit que C a engagé sa responsabilité extra contractuelle, en se rendant complice d’une violation de l’engagement d’exclusivité souscrit par Monsieur A B et X ; – dit que la faute commise par Monsieur G Z ne relève pas de la catégorie des fautes séparables de ses fonctions de dirigeant de la société C ; – déboute Y de sa demande à l’encontre de Monsieur Z ; – condamne in solidum Monsieur A B, X et C à verser à Y la somme de 312.000 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation de tous les préjudices | résultant du non-respect de l’engagement d’exclusivité : – déboute Y de ses demandes de restitution des rémunérations versées ; – déboute Y de ses demandes en publication ; – condamne Y à verser à X la somme de 38.807,41 EUR ; – condamne Y à restituer les 5 laoks de la collection printemps/été 2015 et les 5 looks de la collection automne/hiver 2015/2016 ; . – déboute Monsieur A B et X : de leurs demandes en dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ; – déboute:Monsieur A: B et X de leurs. demandes. reconventionnelles. en | dommages et intérêts, – © : | – déboute C et Monsieur. G Z de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive. : : | – déboute des demandes plus amples, autres et contraires : |
#
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015025306 JUGEMENT DU LUNDI 18/06/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 23
— condamne in solidum Monsieur A B, X et C à verser à Y la somme de 40.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ;
— déboute Monsieur G Z de ses demandes au titre de l’article 700 CPC ;
— ordonne l’exécution provisoire du prêsent jugement avec constitution par Y, à hauteur de 125.000 EUR, d’une garantie partielle chez une banque établie en France, en vue de couvrir partiellement l’exigibilité et le remboursement éventuel des condamnations se rapportant aux dommages et intérêts, outre les intérêts pouvant avoir couru sur ces sommes ;
— met les dépens à la charge Monsieur A B, X et C, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 191,64 € dont 31,72 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2018, en audience publique, devant M. AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AA AB, M. AF-AG AH et M. AC AD.
Délibéré le 1° juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par M. AA AB président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier e Président
TEE
—
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Déclaration de créance ·
- Cessation ·
- Chambre du conseil ·
- Liste
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Annonce ·
- Procédure ·
- Ressort ·
- Juge ·
- Partie ·
- Mise à disposition ·
- Associé
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Montant ·
- Peinture ·
- Mise en conformite ·
- Solde ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poète ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Compte ·
- Réservation ·
- Intérêt ·
- Carte bancaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Plainte
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Email ·
- Notaire ·
- Métropole ·
- Responsabilité limitée ·
- Droit social ·
- Orange ·
- Juge-commissaire
- Land ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Rôle ·
- Plat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Collaborateur ·
- Jugement ·
- Suppression ·
- Juge ·
- Ministère public
- Fonds d'indemnisation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Maçonnerie ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Consignation ·
- Délibéré
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Registre ·
- Ancien collaborateur ·
- Débauchage ·
- Communication des pièces ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Embauche ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Expert ·
- Situation financière ·
- Assignation ·
- État
- Turbine ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Centrale ·
- Réseau ·
- Production ·
- Forage ·
- Sinistre ·
- Entreprise ·
- Interruption
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Interdiction de gérer ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Gestion ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.