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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, cont. general, 13 janv. 2014, n° 2012011430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2012011430 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CFEB (SARL), ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L INDUSTRIE, KERFRAVAL (SCI), CONSELLIOR (SAS) c/ BACCARAT (SA) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2012 011430 2013 000563 2013 000594 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE EN DATE DU 13 JANVIER 2014 COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du débat et du délibéré à l’audience du 23 SEPTEMBRE 2013 :
PRESIDENT : M. E F
JUGE : M. François TREFFEL
JUGE : Mme B C
Assisté lors des débats par Mme […] COMMIS GREFFIER
de k de dk de de de de k de de k k k de […] k k k k
DEMANDEUR (S)
Z (SAS)
[…]
[…]
Comparant par : Me JOURDE Avocat au Barreau de PARIS
A G et A née X D 93, […]
Comparant par : Me GERARD Avocat au Barreau de NANCY
CFEB (SARL) 17, RUE DU 27 JUIN
[…]
KERFRAVAL (SCI) 17, RUE DU 27 JUIN
[…]
ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L INDUSTRIE 17, RUE DU 27 JUIN
[…]
Comparant par : Me RICHERT Avocat au Barreau de NANCY
dk dk d dk de d dk de de de de de de de de […]
DEFENDEUR (S)
[…]
Comparant par : ME PHILIPPOT avocat au Barreau de NANCY
dk de dk dk dl de dk de dk dk Je d dk de de de de de k de k k d k k
Jugement prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 13 JANVIER
2014 comme annoncé par M. le Président à l’issue des débats et conformément à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et signé par M. E F,
Président d’audience et par Mme […], Commis Greffier.
Je dk d dk dk d dk dk de de de de k J d k k k […]
Dépens : 256.55 EUROS TTC
23.09.13/12.11430 Le 13 janvier […]
La SA BACCARAT a convoqué le 28 juin 2012 une assemblée générale mixte des actionnaires ayant pour objet l’approbation d’une augmentation de capital en numéraire afin de renforcer les fonds propres de la société. L’augmentation de capital proposée aux actionnaires l’était avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une société CP CRYSTAL Holding LP, société luxembourgeoise à responsabilité limitée, contrôlée par un fonds d’investissement CATTERTON PARTNERS (Etats Unis).
Cette augmentation de capital réservée à la société CATTERTON PARTNERS était complétée par des conventions passées entre cette dernière et le GROUPE DU LOUVRE, principal actionnaire de la SA BACCARAT, elle- même contrôlée par la société d’investissement américaine STARWOOD, aux termes d’un protocole d’investissement dans le cadre d’un pacte d’actionnaires comprenant, des dispositions tenant à la direction de la SA BACCARAT conférant à la société CATTERTON PARTNERS deux postes d’administrateurs, et des dispositions de nature opérationnelle.
L’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire s’est tenue le 28 juin 2012 et a approuvé toutes les résolutions présentées à l’exception de celle concernant les conseils entre la SA BACCARAT et le GROUPE DU LOUVRE, ce dernier ayant été empêché de voter sur le fondement des dispositions de l’article L. 225-40 du Code de commerce.
Le GROUPE DU LOUVRE a pris part au vote de la résolution en assemblée extraordinaire, malgré la demande de s’abstenir qui lui en avait été faite. L’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription a été acceptée.
L’Assemblée Générale extraordinaire a décidé dans sa onzième résolution d’augmenter le capital de la société d’un montant de 4 583 325 € par émission de 27 499 950 € incluant une prime d’émission totale de 22 916 625 €, sous réserve de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur d’un bénéficiaire dénommé.
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L’Assemblée Générale extraordinaire a décidé dans sa douzième résolution de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver cette augmentation à la société CP CRYSTAL Holding LP, société luxembourgeoise à responsabilité limitée détenue par la société CATTERTON PARTNERS.
La SAS Z, actionnaire minoritaire de la SA BACCARAT estimant que si, ni le principe ni le montant de l’augmentation de capital ne sont critiquables, le fait d’avoir rendu indissociable cette augmentation avec la condition suspensive de la suppression du droit préférentiel de souscription a lésé les actionnaires et a, par exploit du 15 novembre 2012, fait assigner la SA BACCARAT devant ce Tribunal, aux fins de :
Vu les articles L. 225-8 et L. 225-40 du Code de Commerce,
— dire nulles et de nul effet les onzième et douzième résolutions de l’assemblée générale extraordinaire de la SA BACCARAT en date du 28 juin 2012 en ce que la première est votée sous condition suspensive de la seconde et en ce qui concerne la seconde, en ce qu’elle prévoit la suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une société luxembourgeoise CP CRYSTAL Luxco.
Les sociétés CFEB, KERFRAVAL, L’ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE NATIONALE (ci-après dénommée ADIN) et M. G A et Mme D A née X, actionnaires minoritaires de la SA BACCARAT, se sont joints à la procédure pendante devant ce Tribunal, par conclusions aux fins d’intervention volontaire déposées pour l’audience du 21 janvier 2013, afin de solliciter que soit prononcée la nullité des onzième et douzième résolutions de l’assemblée générale du 28 juin 2012.
Les actionnaires minoritaires, considérant que les négociations intervenues entre les sociétés STARWOOD et CATTERTON, toutes deux sociétés américaines ayant leur siège sur le territoire des Etats-Unis sont opaques, ont engagé une procédure devant la juridiction du Connecticut fondée sur les dispositions de l’article 1782 du Code des Etats-Unis (intitulée « assistance auprès des tribunaux étrangers et internationaux et des parties devant ces tribunaux »). Par décision du 25 mars 2013, la Cour du district du Connecticut, a accédé à la requête des actionnaires minoritaires et autorisé la délivrance d’injonctions (subpoena) pour contraindre la production des documents requis et l’audition de MM. Y et CHU.
Les actionnaires minoritaires ont également fait délivrer aux sociétés STARWOOD et CATTERTON des injonctions d’avoir à procéder à la production des documents sollicités aux termes de la décision du 25 mars 2013. Ces sociétés contestant le champ d’application et la pertinence des documents demandés, les actionnaires minoritaires de BACCARAT ont saisi le juge américain aux fins de les contraindre à exécuter les injonctions d’entraide judiciaire fournies par les tribunaux américains dans le cadre d’obtention de preuves pour les besoins d’un procès étranger. -"
Par conclusions d’incident aux fins d’inopposabilité reprises à l’audience di
— déclarer la décision de la Cour du district du Connecticut (Etats-Unis) du 25 mars 2013 autorisant la mesure de discovery sollicitée par les sociétés Z, CFEB, KERFRAVAL, l’Association de Documentation pour l’industrie Nationale et M. G A, inopposable à BACCARAT dans le cadre de l’instance introduite devant le Tribunal de céans par l’assignation de la SAS Z du 15 novembre 2012 ;
— en conséquence, juger que tous actes et tous documents qui seraient la conséquence de ce jugement seront inopposables à BACCARAT dans le cadre de l’instance introduite devant le Tribunal de céans par l’assignation de la SAS Z du 15 novembre 2012,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens,
— condamner les défendeurs à payer à BACCARAT la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées pour l’audience du 23 septembre 2013, la SAS Z demande au Tribunal de : Vu l’article R. 212-8, 2° du Code de l’organisation judiciaire et l’article 51 du Code de procédure civile, – se déclarer incompétent pour apprécier la régularité de la Décision de la District Court of Connecticut du 25 mars 2013 et renvoyer la demande « d’inopposabilité » devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy, Subsidiairement, – déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité, faute d’intérêt né et actuel, Très subsidiairement, – la déclarer mal fondée, En tout état de cause, – nommer tel mandataire ad hoc qu’il plaira avec pour mission de représenter la société BACCARAT dans la présente instance.
Par conclusions en réplique reprises à l’audience du 23 septembre 2013, la SA BACCARAT demande au Tribunal de : – débouter Z de son exception d’incompétence, – débouter Z de sa demande d’irrecevabilité, – débouter Z de sa demande reconventionnelle afin de désignation d’un mandataire ad hoc, – adjuger à BACCARAT le bénéfice de ses précédentes écritures et, y faisant droit, ' – déclarer la décision de la Cour du district du Connecticut (Etats-Unis) du 25 mars 2013 autorisant la mesure de discovery sollicitée par les sociétés Z, CFEB, KERFRAVAL, l’Association de Documentation pour l’Industrie Nationale et M. G A inopposable à Baccarat dans le cadre de l’instance introduite devant le Tribunal de céans par l’assignation de la SAS Z du 15 novembre 2012, – en conséquence, juger que tous actes et tous documents qui seraient la conséquence de ce jugement seront inopposables à BACCARAT dans le cadre de l’instance introduite devant le Tribunal de céans par l’assignation de la SAS Z du 15 novembre 2012, – condamner les défendeurs aux entiers dépens, – condamner les défendeurs à payer à BACCARAT la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur l’incident, reprises à l’audience du 23 septembre 2013, la société CFEB, la société KERFRAVAL, l’ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE NATIONALE, intervenantes volontaires, demandent au Tribunal de Vu l’article R. 212-8, 2° du Code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 51 du Code de procédure civile, A titre principal : – se déclarer incompétent pour apprécier la régularité de la décision de la District Court of Connecticut du 25 mars 2013 et renvoyer la demande «d’inopposabilité » devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy, A titre subsidiaire : – déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité, faute d’intérêt né et actuel, A titre infiniment subsidiaire : – la déclarer mal fondée, En tout état de cause : – nommer tel mandataire ad hoc qu’il plaira avec pour mission de représenter la société Baccarat dans la présente instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2013 et le Tribunal a autorisé la production de notes en délibéré.
Par note en délibéré en date du 16 octobre 2013, la SAS Z produit une traduction de la décision rendue le 2 octobre 2013 par le Tribunal du CONNECTICUT.
Par note en délibéré en réponse en date du 31 octobre 2013, la SA BACCARAT produit à son tour une traduction de la même décision.
MOTIFS
La SA BACCARAT expose que :
— la décision de la Cour du district du Connecticut (Etats-Unis) du 25 mars 2013 qui a autorisé les sociétés Z, CFEB, KERF-RAVAL, l’ADIN et M. G A à procéder à une mesure de communication de pièces, désignée « discovery » aux Etats-Unis, en vue de collecter des preuves destinées à être produites dans la présente instance à son encontre, doit être déclarée irrégulière et inopposable à son encontre ;
— suivant les conditions imposées par la jurisprudence pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, elle s’estime recevable à solliciter de ce Tribunal qu’il déclare la décision de la Cour du district du Connecticut du 25 mars 2013 irrégulière et inopposable ;
— elle considère que cette procédure de discovery a non seulement été obtenue en fraude à la compétence du juge français, mais également en violation de l’ordre public international français de procédure. Elle reproche aux demandeurs à cette procédure de discovery, d’avoir déposé à son insu le 6 mars 2013 soit près de 5 mois après avoir engagé la présente procédure, une requête ex parte, auprès de la juridiction du district du Connecticut (Etats-Unis) aux fins de voir prononcer une mesure de discovery à l’encontre de tiers à la procédure engagée devant ce Tribunal, fondée sur l’article 28 USC 81782 du code fédéral américain qui autorise les procédures de discovery ayant pour finalité la production de preuves localisées aux Etats-Unis pour les besoins d’une instance introduite hors du territoire américain ;
— cette décision a été prononcée sur la foi de déclarations mensongères des demandeurs, qui ont masqué les pouvoirs du juge français au mépris de sa compétence et des principes les mieux établis de la procédure civile, afin de recueillir des éléments de preuve pour les exploiter non pas dans le présent litige où elles sont inutiles, mais à l’occasion d’autres procès, contre la SA BACCARAT ou d’autres personnes, physiques ou morales ;
— la mesure sollicitée ne respecte aucune des conditions protectrices des droits de la défense et que les trois éléments constitutifs de la fraude à la compétence du juge français sont donc satisfaits dès lors que la SAS Z et les intervenants volontaires ont saisi une juridiction étrangère dans le seul but de produire des pièces devant une juridiction française qui aurait elle-même refusé d’ordonner une si vaste production des pièces si elle avait été saisie directement ;
— suivant les dispositions des articles 138 à 141 du Code de Commerce, ce Tribunal peut parfaitement ordonner à un tiers la production forcée de documents, au besoin sous astreinte. Le Tribunal est également compétent pour ordonner la production de documents qui se trouvent entre les mains de tiers situés à l’étranger ou une mesure d’instruction chez ce tiers, et ce en application des articles 733 et suivants du CPC à la condition que les documents sollicités soit suffisamment déterminés, que leur existence soit vraisemblable et, qu’ils soient utiles à la solution du litige. Les demandeurs n’ont pas même tenté d’obtenir de la SA BACCARAT les éléments sollicités ;
— la jurisprudence prohibe les demandes de production de documents trop générales et les mesures d’instruction qui visent à confier à un auxiliaire de justice une « mission générale d’investigation » ou « un pouvoir d’enquête assimilable à une perquisition civile» ;
— à titre subsidiaire, la SA BACCARAT expose que la décision de la Cour du district du Connecticut du 25 mars 2013 ne peut en aucune manière produire ses effets dans l’ordre juridique français en ce qu’elle contrevient aux principes fondamentaux de la procédure civile et contrevient à l’ordre public international français de procédure, dans la mesure où elle démontre que ses intérêts ont été objectivement compromis par la violation du principe du contradictoire et par la violation des principes directeurs du procès ;
— la mesure de discovery autorisée par le jugement de la Cour du district du Connecticut vise des documents qui ne sont pas limitativement énumérés et qui n’ont pas de lien direct et précis avec l’objet du litige ;
— la décision de la Cour du district du Connecticut du 25 mars 2013 viole plusieurs des principes directeurs du procès, et notamment ceux relatifs à l’office du juge qui garantissent aux plaideurs la loyauté des débats, y compris au stade de l’administration de la preuve ;
— le principe du contradictoire, qui est également constitutif de l’ordre public international français de procédure, s’applique dès l’administration de la preuve par les parties. Or, il n’a pas été respecté lors de la procédure de discovery
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initiée aux Etats-Unis à l’insu de BACCARAT qui n’y est pas partie, et privée de toute possibilité de faire valoir ses observations au stade de la demande en justice, de l’exécution de la mesure d’instruction sollicitée et de la sélection des documents ainsi obtenus par les demandeurs.
La SA BACCARAT estime qu’il est démontré que la décision du 26 mars 2013 de la Cour du district du Connecticut a été obtenue en fraude à la compétence du juge français et en violation de l’ordre public international français de procédure, et en conclut qu’elle doit être déclarée irrégulière et que les pièces qui en seraient issues lui soient déclarées inopposables.
La SAS Z expose que :
— la demande de la SA BACCARAT selon laquelle il appartient au juge de l’exequatur de contrôler que la décision est conforme à l’ordre public français, ce qui ne serait pas le cas puisque elle aurait été surprise par fraude, mensonges et qu’elle contreviendrait à l’ordre public international français comme rendue en violation des principes fondamentaux de la procédure, est irrecevable, mal fondée et est portée devant un juge incompétent ;
— l’incident qui constitue en lui-même un abus de biens sociaux tend à empêcher la manifestation de la vérité et apparaît directement contraire à l’intérêt social de la SA BACCARAT mais représente l’intérêt unique des fonds d’investissement nord-américains qui la contrôlent et qui tentent par cette manœuvre d’empêcher, tant dans le cadre de la procédure américaine que dans celui de la présente procédure, la production de pièces démontrant leur turpitude ;
— la décision de la Cour du district du Connecticut n’est pas opposable à la SA BACCARAT qui n’y est pas partie, alors même qu’elle ne crée aucune obligation à son égard, pas plus qu’elle ne lui confère de droit, elle ne lui est pas opposée et ne le sera jamais ; elle n’a aucun effet normatif en France, elle ne s’impose pas en effet comme une norme juridique régissant des rapports juridiques liant BACCARAT ;
— l’action prétendument qualifiée « en inopposabilité » est artificielle et la jurisprudence citée sans rapport avec le présent litige. Elle n’est ouverte que pour les jugements étrangers ayant un effet normatif direct entre deux parties ;
— elle est ouverte à l’une des parties à qui ce jugement serait opposable en France compte tenu de sa qualité de partie au jugement étranger ;
— la SA BACCARAT demande au Tribunal d’examiner par avance si une décision qui par hypothèse ne lui est pas opposable pourra faire l’objet d’un exequatur. Or, il résulte des dispositions de l’article R. 212-8, 2° du Code de l’organisation judiciaire que le Tribunal de Grande Instance a une compétence exclusive pour connaître des demandes d’exequatur des décisions judiciaires étrangères et de leurs effets ;
— invoquer un jugement étranger dans une procédure, c’est opposer un jugement ayant une valeur normative à une prétention soumise à un juge français. La décision n’est pas invoquée dans la présente procédure et elle n’a aucun effet direct en France ; en ce sens, les dispositions de l’article 51 du Code de procédure civile sont inapplicables ;
— pour être recevable, l’action en justice est subordonnée à l’existence d’un intérêt né ou actuel, la SA BACCARAT ne détient pas un intérêt né ou actuel au sens procédural du terme et la réelle demande tend à contester par avance l’exequatur ;
— l’affirmation de fraude pour obtenir la mesure est grossièrement inexacte. Le juge français dans le cadre des articles 138 ou 145 du CPC peut ordonner la production d’une pièce détenue par un tiers, mais son impérium s’arrête aux frontières du territoire. Il n’a donc aucun pouvoir dans le cadre des articles 138 ou 145 d’ordonner la production de pièces détenues à l’étranger par un non- résident non partie au procès ;
— si l’article 733 du CPC permet au juge français par le biais de la Commission Rogatoire de recourir aux mesures d’instruction qu’il estime nécessaires les juridictions françaises ne peuvent en aucun cas contraindre un tiers résident à l’étranger à produire des pièces ou à obliger un étranger, résident à l’étranger, à déposer sous serment ;
— c’est bien au seul juge du Connecticut qui a rendu la décision qu’il appartient d’apprécier les conditions de sa saisine c’est-à-dire s’il lui a été menti et ce en vertu du principe universel qui commande que la juridiction saisie apprécie les conditions de sa saisine ;
— si l’admission de la preuve relève bien du juge du for, la recherche de la preuve relève incontestablement de la seule loi du lieu où se situe ladite preuve. La compétence du juge français au fond n’exclut pas le prononcé de mesures conservatoires ou d’instruction, ou des constatations ordonnées par un juge étranger territorialement compétent compte tenu de la localisation des preuves et de la nationalité des parties ;
— si elle s’estiment victime d’une « fishing expedition », il appartient aux seules sociétés ou personnes concernées par la décision de faire valoir leurs droits devant la Cour du District du Connecticut, ce qu’elles ne manquent pas de faire ; les pièces recherchées sont à l’évidence en rapport avec les résolutions dont la nullité est demandée puisqu’elles tendent à établir les conditions dans lesquelles a été convenue l’entrée de CATTERTON au capital de la
SA BACCARAT au moyen d’une augmentation de capital frauduleusement __
réservée à CATTERTON ;
— la décision et son exécution aux États-Unis respectent parfaitement le contradictoire, les parties en débattent depuis de longs mois et elle sera exécutée sous le contrôle de leurs avocats respectifs à tous les stades de la procédure. Rien n’empêche BACCARAT d’y intervenir directement alors même qu’elle y est implicitement mais nécessairement représentée par les organes sociaux de STARWOOD qui sont aussi les siens.
La SA BACCARAT réplique que :
— la demande aux fins d’inopposabilité d’un jugement étranger est une action autonome, créée par la jurisprudence, dont l’objet n’est nullement de savoir si le jugement étranger serait susceptible d’exequatur ou non mais de priver le jugement étranger d’effet dans l’ordre juridique interne ;
— selon la doctrine, « si les tribunaux français ne peuvent prononcer la nullité d’un jugement étranger, ils peuvent, à la demande de toute partie intéressée à se prémunir contre les effets que cette décision pourrait avoir en France, décider qu’elle lui sera inopposable» ;
— la demande formée par BACCARAT ne vise nullement à l’exequatur de la décision du juge américain, mais à faire déclarer ce jugement inopposable à son encontre dans l’instance introduite devant le Tribunal ;
— « l’action en inopposabilité vise à établir l’irrégularité d’un jugement étranger, tandis que l’action en exequatur a le but opposé de faire admettre la régularité d’un jugement étranger, le Tribunal de Grande Instance n’a donc pas de compétence exclusive pour connaître d’une telle demande aux fins d’inopposabilité ;
— l’alinéa 2 de l’article 51 du Code de procédure civile ne s’applique pas aux
demandes aux fins d’inopposabilité d’un jugement étranger, dès lors que tout juge français est compétent pour statuer sur une demande aux fins
. 4)
d’inopposabilité et le Tribunal ne pourra que débouter la défenderesse de son exception d’incompétence ;
— la discovery a été « initiée en vue de son utilisation dans le cadre de l’action en France, qui est pendante devant le Tribunal de commerce et c’est dans cette unique finalité qu’elle a été autorisée par le juge américain. La
SAS Z a l’intention de tirer bénéfice de ce jugement étranger en ___
invoquant les pièces issues de cette décision dans le litige qu’elle a introduit contre BACCARAT ; or, l’action en inopposabilité étant de type déclaratoire, toute personne souhaitant se prémunir contre les effets d’un jugement étranger a un intérêt à agir en inopposabilité ;
— il résulte donc de ce qui précède que le jugement étranger « met en cause les intérêts de BACCARAT » et que cette dernière a donc un « intérêt né et actuel à se prémunir contre les effets que cette décision pourrait avoir en France » pour reprendre les termes de la jurisprudence susvisée ;
— pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal ne pourra donc que rejeter la fin de non-recevoir de Z ;
— l’allégation selon laquelle le juge français ne peut « en aucun cas contraindre un tiers résident à l’étranger à produire des pièces ou à obliger un étranger résident à l’étranger à déposer sous serment et/ou de condamner à une astreinte est fausse ; le juge français peut, sur commission rogatoire, faire procéder, aux Etats-Unis notamment, « aux mesures d’instruction ainsi qu’aux autres actes judiciaires qu’il estime nécessaires », conformément aux dispositions de l’article 733 du Code de procédure civile et à l’article 10 de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention de preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, qui a notamment été ratifiée par la France et les Etats-Unis ;
— en l’espèce, compte tenu du champ extrêmement large des demandes formées devant le juge américain, il est certain que le juge consulaire n’y aurait pas fait droit, il ne suffit pas que des pièces soient « en rapport » avec l’opération objet du litige pour que leur production soit justifiée. Il faut encore, qu’elles soient utiles à la solution du litige, qu’elles soient suffisamment déterminées, et que leur existence soit vraisemblable, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce ;
— au moins quatre des demandes de production forcée de pièces formées par
Z devant le juge américain n’ont rien à voir avec ces moyens de nullité invoqués par Z dans son assignation et ne sont d’aucune
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utilité pour apprécier la validité de l’augmentation de capital réservée du 28 juin 2012 ;
— c’est à tort que Z sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc afin de représenter BACCARAT « dans la présente instance » au motif qu’il existerait un risque de conflit entre l’intérêt social et celui des dirigeants ou actionnaires ;
— cette demande repose sur le postulat, erroné, que l’augmentation de capital de la société, qui a permis à cette dernière de bénéficier de 27,5 millions d'€ de fonds propres complémentaires pour financer sa stratégie de croissance à l’international, serait contraire à l’intérêt social de BACCARAT ;
— la désignation d’un mandataire ad hoc caractérise une intrusion grave du juge dans la vie sociale qui doit, pour cette raison, être exceptionnelle. Or, en l’espèce, il n’existe ni trouble social, ni dysfonctionnement des organes sociaux, ni violation flagrante de l’intérêt social, ni aucune autre circonstance mettant en péril les intérêts de la société.
La société CFEB, la société KERFRAVAL, L’ASSOCIATION DE DOCUMENTATION POUR L’INDUSTRIE NATIONALE et M. A exposent que :
— ce Tribunal ne peut connaître des contestations portant sur un éventuel exequatur en France de la décision du 25 mars 2013 ; la question juridique posée par la société BACCARAT au Tribunal relève non pas de la problématique de l’opposabilité ou non de la décision du 25 mars 2013 à son égard mais de la question de l’exequatur de celle-ci ;
— cette décision du 25 mars 2013 est issue d’une procédure à laquelle la société Baccarat n’est pas partie et n’est dès lors aucunement susceptible d’avoir pour effet de dessaisir le Tribunal de céans du pouvoir de juger au fond la problématique soulevée par l’instance introduite par la société Z ;
— la demande présentée par la SA BACCARAT est irrecevable selon les dispositions de l’article 31 en l’absence d’un intérêt légitime, né et actuel ;
— aucun acte d’exécution n’est susceptible d’intervenir en France et de justifier un éventuel exequatur de cette décision ;
(4)
12
— le simple fait que cette décision puisse amener des personnes résidentes à l’étranger à produire à l’étranger des pièces se trouvant à l’étranger et intéressant un litige en France ne saurait avoir un quelconque effet sur l’ordre
juridique français puisque la décision ne crée pas une norme applicable en FRANCE ;
— l’argument selon lequel la décision du 25 mars 2013 contreviendrait à l’ordre – -
public international français de procédure est inopérant dans la mesure où si les articles 138 à 145 du CPC permettent au juge français de solliciter d’un tiers au procès la production d’une pièce, il ne dispose d’aucun pouvoir lui permettant de contraindre une personne morale sise aux Etats-Unis à effectuer cette communication ;
— l’article 733 du CPC permet uniquement au juge français de donner une commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises afin qu’il soit procédé «aux mesures d’instruction qu’il estime nécessaires, ce qui démontre bien que ce dernier ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ;
— le juge français ne peut contraindre un tiers résident à l’étranger à produire des pièces ou à obliger un étranger, résident à l’étranger, à déposer sous serment, seule l’autorité compétente de l’état de résidence ayant ce pouvoir ;
— si l’admission de la preuve relève bien du juge du for, et donc de ce Tribunal, la recherche de la preuve relève incontestablement de la loi du lieu où se situe ladite preuve. La compétence du juge français au fond n’exclut pas le prononcé de mesures conservatoires ;
— la décision du 25 mars 2013 ne crée aucune norme juridique en France et son exécution ne contraint que des sujets soumis à l’ordre juridique américain sur le territoire des Etats-Unis et la pertinence des injonctions qui ont été délivrées aux sociétés STARWOOD et CATTERTON ;
— la décision du 25 mars 2013 et son exécution respectent le contradictoire et les parties en débattent depuis de longs mois, comme en attestent les longs
mémoires échangés devant la Cour du District du Connecticut.
Sur ce,
Sur l’exception d’incompétence
La demande de la SA BACCARAT aux fins d’inopposabilité de la décision de la Cour du district du Connecticut (Etats-Unis) du 25 mars 2013
e OW
autorisant la mesure de discovery, n’a pas pour objet de savoir si le jugement étranger serait susceptible d’exequatur ou non, mais de le priver d’effet dans l’ordre juridique interne, au motif invoqué de son irrégularité.
Cette demande est soulevée à titre incident à la suite de l’assignation qui lui a été délivrée le 15 novembre 2012 à la demande de la
SAS Z et soulève la question de la recevabilité des preuves __
utilisables dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte des dispositions de l’article 51 du CPC que ce Tribunal est compétent pour connaître des demandes incidentes qui entrent dans sa compétence d’attribution. L’obtention des preuves est encadrée par les règles procédurales sous le contrôle du juge.
Par conséquent, ce Tribunal est compétent pour statuer sur la demande d’inopposabilité et il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Z, CFEB, KERFRAVAL, l’Association de Documentation pour l’Industrie Nationale et M. G A.
Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité
Les sociétés Z, CFEB, KERFRAVAL, l’Association de Documentation pour l’industrie Nationale et M. G A prétendent que la demande présentée par la SA BACCARAT est irrecevable selon les dispositions de l’article 31 en l’absence d’un intérêt légitime, né et actuel. La décision de la Cour du district du Connecticut ne serait pas opposable à la SA BACCARAT qui n’y est pas partie, ne crée aucun droit ou obligation à son égard et ne lui sera pas opposée.
Il résulte des dispositions de l’article 31 du CPC que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Les pièces produites au débat concernant la procédure de discovery démontrent que les preuves recherchées par le biais de cette action le sont pour être utilisées dans le cadre de la présente instance par les sociétés Z, CFEB, KERFRAVAL, l’Association de Documentation pour l’Industrie Nationale et M. G A. Par conséquent, la SA BACCARAT a un intérêt juridique suffisant et direct à discuter, de manière préventive dès une phase préparatoire assimilable à une mise en l’état du dossier, des modalités d’obtention des preuves qui pourront lui être opposées.
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Il convient donc de déclarer la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Z, CFEB, KERFRAVAL, l’Association de Documentation pour l’Industrie Nationale et M. G A irrecevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité
La recherche de la preuve relève de la seule loi du lieu où se situe ……
ladite preuve. Le Tribunal constate que les preuves recherchées par les actionnaires minoritaires visent à obtenir des éléments concernant les négociations intervenues entre les sociétés américaines STARWOOD et CATTERTON ayant leur siège sur le territoire des Etats-Unis. Les actionnaires minoritaires ont, à cette fin, engagé une procédure ad hoc devant la juridiction du Connecticut fondée sur les dispositions de l’article 1782 du Code des Etats- Unis, qui permet l’assistance auprès des tribunaux étrangers et internationaux et des parties devant ces tribunaux.
La Cour du district du Connecticut a accédé à la requête des actionnaires minoritaires et autorisé la délivrance d’injonctions. Par un jugement sur la demande de production de preuves rendu le 2 octobre 2013, produit dans le cadre des notes en délibéré, la Cour du district du Connecticut fait droit à la demande des sociétés Z, CFEB, KERFRAVAL, l’Association de Documentation pour l’Industrie Nationale et M. G A à la condition que les parties se rencontrent lors d’une audience de production de preuves avec le juge, en vue de réduire l’étendue de la divulgation et protéger la confidentialité.
Il résulte de cette décision que les documents qui seront transmis seront discutés de manière contradictoire afin d’identifier la liste des informations à produire en lien avec l’objet du litige.
La SA BACCARAT disposera de plus de la possibilité de discuter l’ensemble des pièces issues de la procédure de discovery dans le cadre de la présente instance.
Le principe du contradictoire, constitutif de l’ordre public international français n’est par conséquent pas violé.
Si les dispositions de l’article 733 du CPC permettent une procédure par commission rogatoire visant à obtenir de tels éléments d’informations, il est en l’état du dossier inutile d’y recourir, au vu de la procédure de discovery mise en œuvre et de son avancement, d’autant que les personnes visées par la procédure de discovery ne sont pas parties à la présente instance.
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Le Tribunal constate qu’aucun des principes directeurs du procès, dont ceux relatifs à l’office du juge qui garantissent aux plaideurs la loyauté des débats, y compris au stade de l’administration de la preuve n’a été violé. Il convient par conséquent de déclarer la demande d’inopposabilité soulevée par la SA BACCARAT mal fondée.
Sur la demande afin de désignation d’un mandataire ad hoc
Le Tribunal rappelle que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Le Tribunal constate que la preuve de ces circonstances n’est pas rapportée. Il convient par conséquent de déclarer la demande mal fondée et de débouter les sociétés Z, CFEB, KERFRAVAL, l’Association de Documentation pour l’Industrie Nationale et M. G A.
Sur les autres demandes
La SA BACCARAT demande une somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal ne fait pas droit à cette demande. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré par un jugement prononcé, par mise à disposition au Greffe,
Dit que l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Z, CFEB, KERFRAVAL, l’Association de Documentation pour l’industrie Nationale et M. G A est irrégulière,
Dit que la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Z, CFEB, KERFRAVAL, l’Association de Documentation pour l’Industrie Nationale et M. G A est irrecevable,
Dit que la demande d’inopposabilité soulevée par la SA BACCARAT est mal fondée, et l’en déboute
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Déclare les sociétés Z, CFEB, KERFRAVAL, l’Association de Documentation pour l’Industrie Nationale et M. G A mal fondés en leur demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
Les en déboute,
Condamne la SA BACCARAT aux dépens du présent jugement,
Le Greffier, […]
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