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Sur la décision
| Référence : | T. com. Manosque, deliberes cont., 3 juil. 2018, n° 2018000991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque |
| Numéro(s) : | 2018000991 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE
REPERTOIRE GENERAL N° : 2018.000991 ROLE N° : 2018000262
JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT N° minute 2h
EN LA CAUSE DE :
La SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE Banque régie par les articles L 511-1 du code monétaire et financier SA au capital de 260.840.262 € dont le siège est 8 rue de la République 69001 LYON inscrite auprès du RCS de LYON sous le numéro SIREN 954.507.976 agissant en la persanne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège. Demandeur comparaissant par Maître C D Avocat à X substituant Maître Jean-J KISSAMBOU-M’BAMBY […]
CONTRE: .
Madame Y née A B le 10.10.1964 à Z, de nationalité française, demeurant chez M. MERRY Patrick […]
Défendeur comparaissant en personne.
Suivant explait d’assignation de Maître G H I de Justice […] en date du 11.04.2018, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître le mardi 15 mai 2018 à 15 H à l’audience et par devant le Tribunal de Cammerce de MANOSQUE aux fins :
— que Mme Y née A B soit condamnée au paiement :
* de la somme de 60.654,62 € autre intérêts au taux contractuel au titre de son engagement de caution,
* celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
* que l’exécution provisoire soit ordonnée,
* que Mme Y née A soit condamnée aux entiers dépens.
La cause en cet état a été inscrite au rôle de l’année deux mille dix huit sous le N° 2018.000262 et les parties appelées à l’audience du mardi 15 mai 2018.
A l’appel de la cause, Maître C D substituant Maître Jean-J K L- M’BAMBY s’est présenté pour la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE, demandeur,
Mme Y née A B, défendeur, s’est présentée en persanne et n’a pas fait d’observation.
[…]
L’affaire a été mise en délibéré au mardi 3 JUILLET 2018.
Vu l’assignation en date du 11.04.2018 délivrée à Mme Y née A B à la requête de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, Ouï Mme Y née A B en ses explications,
Attendu qu’il ressort des faits exposés et des documents produits:
* que par acte de cession de fonds de commerce en date du 28.04.2015, la société E F (SIREN 707250338) a cédé à la société GG E F (SIREN 810351528) les fonds de commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé lui appartenant et connus sous les noms commerciaux :
— E F pour l’établissement principal […] à […] – LIZ F pour l’établissement […] à […]
* qu’en vue de cette acquisition la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti dans ce même acte à la SASU 6.G E F dont le siège est […] à MANOSQUE, un prêt professionnel dont les caractéristiques sont les suivantes :
— n° de prêt : 100961815000084297002
— montant du crédit : 141.000 €
— durée du crédit : 84 mois
— taux d’intérêt du crédit : fixe 3,1 % l’an
— pénalité conventionnelle en cas de retard de paiement : 5 % des échéances impayées,
— indemnité conventionnelle en cas d’exigibilité anticipée du crédit : 7 % des montants exigibles * que des nantissements de fonds de commerce ont été inscrits au profit de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE le 07.05.2015 PV de dépôt n° 77 sur le fonds E F et PV de dépôt n° 78 sur le fonds « LIZ F » pour sureté de la somme de 169.200 €.
* que des inscriptions de privilège de vendeur et d’action résolutoire ont été inscrites au profit de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE le 7.05.2015, PV de dépôt n° 25 sur le fonds de commerce « E F » pour sureté de la somme de 134.000 € et PV de dépôt n° 26 sur le fonds de commerce « E F » pour sureté de la somme de 134.000 €.
* que Mme Y née A B s’est portée caution du prêt professionnel dans la limite de 84.000 €, en ces termes du prêt professionnel « en me portant caution de G.G E F dans la limite de la somme de 84.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 105 mois, je m’engage à rembourser au prêteur des sommes dues sur mes revenus et mes biens si G.G E F n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec 6.G E F, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement G.G E F. »
AT
* que la G.G E F a été placée en redressement judiciaire le 13.12.2016 selon jugement rendu par le Tribunal de cammerce de MANOSQUE.
* que la CIC LYONNAISE DE BANQUE a valablement déclaré sa créance le 10.01.2017,
* que la procédure de redressement judiciaire a été canvertie en liquidation judiciaire le 25.04.2017,
* que la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE a été contrainte de rendre l’intégralité des sommes dues exigibles et a, ainsi, adressé à Mme Y, en vertu de san cautiannement, une mise en demeure d’avoir à payer les sommes dues soit 60.654,62 € conformément à son engagement de caution et à l’encaurs limité à 50 % campte tenu de la cantre-garantie BPI FRANCE, outre intérêts au taux cantractuel.
* que cette mise en demeure en date du 28.04.2017 a été réceptionnée par Mme Y née A le 02.05.2017.
* qu’aucune régularisatian n’est intervenue.
Attendu que c’est dans ces conditions que la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Mme Y née A B.
Attendu que Mme Y née A B a camparu à l’audience et a indiqué n’avair aucune observation à formuler.
Attendu que la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE a produit : – acte de cession,
— les bardereaux de privilège de nantissement et de privilège de vendeur, – cautionnement et fiche patrimaniale,
— déclaration de créance,
— mise en demeure,
— infarmation caution 16.02.2016,
— information cautian 17.02.2017,
— accusé réceptian BPIFRANCE,
— tableau d’amartissement,
— décampte à la date de LI,
Attendu qu’en l’espèce, il canvient de faire drait à la demande principale et de candamner Mme Y née A B à payer à la banque CIC LYONNATSE DE BANQUE en sa qualité de caution de la SASU 6G.G E F la somme de 60.654,62 € outre intérêts
au taux cantractuel.
Attendu que la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE a demandé que lui sait allauée la samme de 1.500 € au titre de l’art.700 du C.P.C.
FT
Attendu que l’attitude de Mme Y née A B qui a contraint le créancier à recourir à justice, justifie dans son principe la demande faite au titre de l’article 700 du CPC, que cependant la prétention émise de ce chef apparaît excessive et sera raisonnablement ramenée à 1.000 €.
Attendu que l’exécution provisoire a été demandée. Attendu que cette mesure compatible avec la nature de l’affaire apparaît nécessaire et qu’en conséquence il sera fait droit à cette prétention, la dette n’étant ni contestable, ni contestée.
Attendu que Mme Y née A B qui succombe, doit supporter les entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de MANOSQUE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Condamne Mme Y née A B à payer à la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre de son engagement de caution :
* la somme de SOIXANTE MILLE SIX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES (60.654,62 €) outre intérêts au taux contractuel de 3,10 % au titre de son engagement de caution.
* et celle de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du CPC.
Déboute la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE pour le surplus de sa demande faite au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Met les entiers frais et dépens de la présente instance liquidés en frais de Greffe à la somme de soixante six euros et soixante dix centimes (66.70 €) à la charge de Mme Y née A B.
Ont délibéré: Monsieur KRASNOPOLSKT Président de la chambre 1, Monsieur DE ROCHE Juge et Madame VOGADE Juge. Greffier présent aux débats : Maître P-L BOUDOUL Greffier associé.
A
Ainsi fait, jugé £t hrononcé le mardi trais juillet deux mille dix huit (03.07.2018) par mise à
Tribunal de Commerce de MANOSQUE.
Le Greffier assacié P-L. BOUDOUL
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