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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 13 déc. 2024, n° 2022F01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2022F01297 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2022F01297
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 13 décembre 2024
N° RG: 2022F01297
Société SUTRIMEX NETHERLANDS BV
Oosteinde 5
2991 LG BERENDRECHT
PAYS-BAS
(Maître Covadonga FERNANDEZ Y MIRAVALLES, associée de la S.C.P. FERNANDEZ MIRAVALLES GARCIA BAYAT,
Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
Société CMA CGM S.A.
[…] 4 quai d’Arenc
13002 MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024
422
(Maître Aksel DORUK & Maître Mathieu LE ROLLE, MELTEM Avocats, Avocats aux barreaux de Paris et de
Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 mai 2024 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. X, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 13 décembre 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI
Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
L’affaire concerne 11 transports opérés par la société CMA CGM entre juin et septembre 2021, de citrons vendus par la société SUTRIMEX FOOD DISTRIBUTION LLC à la société SUTRIMEX NETHERLAND BV, au départ du port de Santos et à destination de Rotterdam ou de Londres. Selon les indications figurant sur le connaissement, ils devaient être conservés à une température de 7°C.
A leur arrivée, les marchandises étaient a priori endommagées et elles ont fait l’objet de ventes en sauvetage.
C’est dans ces circonstances que la société SUTRIMEX NETHERLANDS BV a assigné la société CMA CGM devant le tribunal de commerce de Marseille le 5 octobre 2022.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 5 octobre 2022, la société SUTRIMEX NETHERLANDS BV a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A. pour entendre:
*Vu l’article 3 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement et protocole de signature et du Protocole du 23 février 1968 portant modification de la Convention Internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement signée à Bruxelles le 25 août 1924 (« Règles de Visby »)
DECLARER la société CMA CGM responsable des dommages causés aux marchandises transportées sous les connaissements n° SSZ0942609, SSZ0947375, SSZ0947448, SSZ0952380, SSZ0992316, SSZ0992311, SSZ0992314, SSZ0992312,
SSZ0979839, SSZ0952367, SSZ0960783
CONDAMNER la société CMA CGM à payer à la société SUTRIMEX la somme de
•
267.086,53 euros à titre d’indemnisation.
CONDAMNER la société CMA CGM à payer, en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel dégressif prévu à l’article 10 Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
CONDAMNER la société CMA CGM à payer à la société SUTRIMEX la somme de
•
6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société CMA CGM aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SUTRIMEX NETHERLANDS BV réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au
Tribunal d’y faire droit ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal
*Vu les Connaissements
*Vu les articles 3 et 4 de la Convention de Bruxelles de 1924, dans sa version originelle
*Vu les clauses 7, 8 et 21 des Terms and Conditions applicables au connaissement A TITRE PRINCIPAL
Concernant le transport opéré sous connaissement SSZ0952380
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
• Juger la demande irrecevable
• En conséquence, débouter la société Sutrimex BV de l’ensemble de ses demandes au titre de ce transport
Concernant-les-transports-opérés-sous-connaissements-SSZ0947375-et-SSZ0947448,
SSZ0952367et SSZ0960783
Juger que la CMA CGM bénéficie d’une présomption de livraison conforme de la marchandise
Juger que la société Sutrimex BV ne rapporte pas la preuve que les dégâts allégués
•
seraient survenus au cours du transport assuré par la CMA CGM En conséquence, débouter la société Sutrimex BV de l’ensemble de ses demandes au titre de ces transports
Concernant les transports opérés sous connaissements SSZ0942609, SS20952380,
SSZ0992316, SSZ0992311, SSZ0992314, SSZ0992312 et SSZ0979839,
Juger que la CMA CGM rapporte la preuve de cas exonératoire de la responsabilité du transporteur, à savoir une faute du Chargeur et/ou une cause étrangère à tout manquement du transporteur
En conséquence, débouter la société Sutrimex de ses demandes au titre de ces
•
transports A TITRE SUBSIDAIRE
• Juger que Sutrimex n’a pas subi de préjudice et en conséquence la débouter de ses demandes à tout le moins concernant les opérations de transport sous connaissements SSZ0992311 et SSZ0979839
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
Pour les opérations de transport pour lesquelles la responsabilité de la CMA CGM serait retenu, Juger que les frais exposés ne sont pas indemnisables et débuter Sutrimex de ses demandes à ce titre
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Sutrimex à verser à la CMA CGM la somme de 10.000 £ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI:
1) Transport 1 sous connaissement n° SSZ0942609 :
Pour la société SUTRIMEX, la société CMA CGM est responsable des avaries à la marchandise car:
Les températures enregistrées ont été supérieures tout au long du voyage aux 7°C prévus au connaissement, puisqu’elles ont varié entre 9,5°C et 13,5°C, comme le prouve le rapport de son expert.
De plus, la marchandise aurait dû être livrée le 28 juillet 2021, mais le conteneur n’a
-
été livré que le 30 juillet ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Pour la société CMA CGM, elle est au bénéfice des cas exceptés 4.2.i (faute du chargeur) et
4.2.q (tout autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur) prévus à la Convention de Bruxelles. En effet :
- L’expert de la société SUTRIMEX affirme que le dommage résulte d’une durée trop longue entre la récolte et la livraison; pour CMA CGM cela est dû à un pré- acheminement sous responsabilité du chargeur qui a été trop long. Le chargeur a réservé un transport maritime avec une date estimée de départ fixée 3 semaines après la récolte (soit la moitié de la durée de conservation). De plus le retard au déchargement n’a été que de 2 jours par rapport à l’ETA prévu sur la booking confirmation.
Les données du datalogger prouvent qu’il y a eu empotage à chaud.
Attendu que la Convention de Bruxelles (originelle et amendée) précise à l’article 3.6 que :
< Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception » ; qu’une expertise contradictoire s’est tenue le 3 août 2021, soit le lendemain de la livraison; que dès lors, la société CMA
CGM est présumée responsable des avaries, sauf à démontrer un cas excepté prévu par les dispositions de l’article 4 de ladite Convention ;
Attendu que le rapport de l’expertise contradictoire de la société SUTRIMEX conclut que :
< le temps de transit prolongé, combiné aux températures plus élevées a aggravé l’étendue des troubles constatés, a réduit la durée de conservation restante et a entraîné l’état d’arrivée indiqué ci-dessus » (traduction libre du Tribunal);
Attendu que l’expertise a eu lieu le 3 août ; que la désinfection des citrons a eu lieu le 22 juin, soit un temps de transit de plus de 40 jours depuis la récolte, mais que le retard imputable à la société CMA CGM n’est que de 2 jours entre la date de déchargement réel (le 30 juillet) et la date de déchargement estimée dans la Booking confirmation (le 28 juillet), soit un retard imputable à la société CMA CGM très peu significatif par rapport au temps de transit; qu’ainsi le « temps de transit prolongé » pointé par l’expert de la société SUTRIMEX ne peut être imputé au transporteur maritime et doit donc être imputé au chargeur ;
Attendu que l’analyse par le Tribunal des «< températures plus élevées » pointées par l’expert de la société SUTRIMEX est la suivante : les données du datalogger montrent que la température soufflée n’a été supérieure à la température de consigne que sur la première moitié du transport, tandis que la température retour était supérieure à la température soufflée, ce qui est symptomatique d’un empotage à chaud ;
Attendu que l’expert de la société CMA CGM conclut également, suite à l’expertise contradictoire, à une cause du sinistre à rechercher dans le préacheminement ;
Attendu qu’il échet en conséquence de :
- Retenir la faute du chargeur ;
Déclarer la société CMA CGM au bénéfice du cas excepté 4.2.i (faute du chargeur) prévu à la Convention de Bruxelles ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ne peut être délivrée que par le greffier
Débouter la société SUTRIMEX de l’ensemble de ses demandes concernant le transport 1 sous connaissement n° SSZ0942609 ;
2) Transport-2-sous-connaissement-n-SSZ0947375-:-
Pour la société SUTRIMEX, la société CMA CGM est responsable des avaries à la marchandise car:
Les températures enregistrées ont été supérieures tout au long du voyage aux 7°C
-
prévus au connaissement, comme le prouve le rapport de son expert.
De plus, la marchandise aurait dû être livrée le 4 août 2021, mais le conteneur n’a été
-
livré que le 17 août ;
Attendu que la Convention de Bruxelles (originelle et amendée) précise à l’article 3.6 que «< Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la a été délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise contradictoirement constaté au moment de la réception » ;
Attendu que le mail de réserves de la société SUTRIMEX est daté du 23 juillet 2021, c’est-à- dire bien avant la livraison qui a eu lieu le 17 août ; que ces réserves anticipées sont générales et imprécises (« Nous comprenons que le conteneur a été chargé sur le navire CAP SAN
NICOLAS. Comme la nature de la cargaison est périssable (fruits frais), changement et retard conséquent encourus dans les dommages au fret » traduction libre du Tribunal); que ces réserves ne sont donc pas valables ;
Attendu qu’une expertise s’est bien tenue le jour de la livraison le 17 août 2021 ; mais que la société CMA CGM la déclare comme non contradictoire, ce que ne dément pas la société SUTRIMEX;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer le transporteur au bénéfice d’une présomption de livraison conforme; qu’il appartient à la société SUTRIMEX de rapporter la preuve de la responsabilité de la société CMA CGM ou de l’un de ses préposés dans le présent sinistre ;
Attendu que le rapport de l’expert FRUTIFY n’est pas contradictoire; qu’il ne saurait donc constituer une preuve incontestable de la faute de la société CMA CGM dans le présent
sinistre ;
Attendu qu’il échet en conséquence de débouter la société SUTRIMEX de l’ensemble de ses demandes concernant le transport 2 sous connaissement n° SSZ0947375;
3) Transport 3 sous connaissement n° SSZ0947448 :
Pour la société SUTRIMEX, la société CMA CGM est responsable des avaries à la marchandise car:
Les températures enregistrées ont été supérieures tout au long du voyage aux 7°C prévus au connaissement, puisqu’elles ont varié entre 7°C et 10°C, comme le prouve le rapport de son expert.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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De plus, la marchandise aurait dû être livrée le 4 août 2021, mais le conteneur n’a été
-
livré que le 17 août ;
quela Convention de Bruxelles (originelle et amendée) précise à l’article 3.6 que < Si Attendu les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception » ;
Attendu que le mail de réserves de la société SUTRIMEX est daté du 23 juillet 2021, c’est-à- dire bien avant la livraison qui a eu lieu le 17 août ; que ces réserves anticipées sont générales et imprécises (« Nous comprenons que le conteneur a été chargé sur le navire CAP SAN
NICOLAS. Comme la nature de la cargaison est périssable (fruits frais), changement et retard conséquent encourus dans les dommages au fret '> traduction libre du Tribunal); que ces
-
réserves ne sont donc pas valables;
Attendu qu’une expertise s’est bien tenue le jour de la livraison le 17 août 2021 ; mais que la société CMA CGM la déclare comme non contradictoire, ce que ne dément pas la société
SUTRIMEX ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer le transporteur au bénéfice d’une présomption de livraison conforme; qu’il appartient à la société SUTRIMEX de rapporter la preuve de la responsabilité de la société CMA CGM ou de l’un de ses préposés dans le présent sinistre ;
Attendu que le rapport de l’expert FRUTIFY n’est pas contradictoire; qu’il ne saurait donc constituer une preuve incontestable de la faute de la société CMA CGM dans le présent sinistre ;
Attendu qu’il échet en conséquence de débouter la société SUTRIMEX de l’ensemble de ces demandes concernant le transport 3 sous connaissement n° SSZ0947448 ;
4) Transport 4 sous connaissement n° SSZ0952380:
Pour la société SUTRIMEX, la société CMA CGM est responsable des avaries à la marchandise car:
Les températures enregistrées ont été supérieures tout au long du voyage aux 7°C prévus au connaissement, puisqu’elles ont varié entre 7,8°C et 9,4°C, comme le prouve le rapport de son expert.
De plus, la marchandise aurait dû être livrée le 10 août 2021, mais le conteneur n’a été livré que le 16 août ;
Attendu que la société SUTRIMEX NETHERLANDS BV n’est pas partie au connaissement n° SSZ0952380 et ne prouve en aucune manière un intérêt à agir dans le présent sinistre ; qu’il y a donc lieu de déclarer la société SUTRIMEX NETHERLANDS BV irrecevable en ses demandes concernant le transport 4 sous connaissement n° SSZ0952380;
5) Transport 5 sous connaissement n° SSZ0992316 :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Pour la société SUTRIMEX, la société CMA CGM est responsable des avaries à la marchandise car:
Les températures enregistrées ont été supérieures tout au long du voyage aux 7°C
–prévus-au-connaissement, puisqu’elles étaient-mesurées-à-8,5°C,_comme_le_prouve_le_ rapport de son expert.
De plus, la marchandise aurait dû être livrée le 15 septembre 2021, mais le conteneur
-
n’a été livré que le 28 septembre;
Attendu que la Convention de Bruxelles (originelle et amendée) précise à l’article 3.6 que «< si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception »;
Attendu que le mail de réserves de la société SUTRIMEX est daté du 28 septembre 2021,
c’est-à-dire du jour de la livraison, mais que ces réserves sont générales et imprécises (« Nous comprenons que le conteneur a été chargé sur le navire CAP SAN ARTEMISSIO. Comme la nature de la cargaison est périssable (fruits frais), changement et retard conséquent encourus dans les dommages au fret » – traduction libre du Tribunal) ; que ces réserves ne sont donc pas valables;
Attendu qu’une expertise s’est bien tenue le jour de la livraison le 28 septembre 2021, mais que la société CMA CGM la déclare comme non contradictoire, ce que ne dément pas la société SUTRIMEX ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer le transporteur au bénéfice d’une présomption de livraison conforme; qu’il appartient à la société SUTRIMEX de rapporter la preuve de la responsabilité de la société CMA CGM ou de l’un de ses préposés dans le présent sinistre ;
Attendu que le rapport de l’expert FRUTIFY n’est pas contradictoire; qu’il ne saurait constituer une preuve incontestable de la faute de la société CMA CGM dans le présent sinistre ;
Attendu qu’il échet en conséquence de débouter la société SUTRIMEX de l’ensemble de ses demandes concernant le transport 5 sous connaissement n° SSZ0992316;
6) Transport 6 sous connaissement n° SSZ0992311 :
Pour la société SUTRIMEX, la société CMA CGM est responsable des avaries à la marchandise car:
Les températures enregistrées ont été supérieures tout au long du voyage aux 7°C prévus au connaissement, puisqu’elles ont varié entre 7,8°C et 9,4°C, comme le prouve le rapport de son expert ;
De plus, la marchandise aurait dû être livrée le 10 août 2021, mais le conteneur n’a été livré que le 16 août ;
Attendu que la Convention de Bruxelles (originelle et amendée) précise à l’article 3.6 que «< Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception » ;
Attendu que le mail de réserves de la société est daté du 28 septembre 2021, c’est-à-dire du lendemain du jour de la livraison, mais que ces réserves sont générales et imprécises (« Nous comprenons que le conteneur a été chargé sur le navire CAP SAN ARTEMISSIO. Comme la nature de la cargaison est périssable (fruits frais), changement et retard conséquent encourus dans les dommages au fret » – traduction libre du Tribunal) ; que ces réserves ne sont donc pas valables;
Attendu qu’une expertise s’est bien tenue le jour de la livraison le 27 septembre 2021, mais que la société CMA CGM la déclare comme non contradictoire, ce que ne dément pas la société SUTRIMEX;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer le transporteur au bénéfice d’une présomption de livraison conforme; qu’il appartient à la société SUTRIMEX de rapporter la preuve de la responsabilité de la société CMA CGM ou de l’un de ses préposés dans le présent sinistre ;
Attendu que le rapport de l’expert FRUTIFY n’est pas contradictoire; qu’il ne saurait constituer une preuve incontestable de la faute de la société CMA CGM dans le présent sinistre ;
Attendu qu’il échet en conséquence de débouter la société SUTRIMEX de l’ensemble de ses demandes concernant le transport 6 sous connaissement n° SSZ0992311 ;
7) Transport 7 sous connaissement n° SSZ0992314 :
Pour la société SUTRIMEX, la société CMA CGM est responsable des avaries à la marchandise car:
Les températures enregistrées ont été supérieures tout au long du voyage aux 7°C prévus au connaissement, comme le prouve le rapport de son expert ; De plus, la marchandise aurait dû être livrée le 15 septembre 2021, mais le conteneur
-
n’a été livré que le 28 septembre.
Attendu que la Convention de Bruxelles (originelle et amendée) précise à l’article 3.6 que « Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception » ;
Attendu que le mail de réserves de la société SUTRIMEX est daté du 27 septembre 2021, c’est-à-dire du jour de la livraison, mais que ces réserves sont générales et imprécises (< Nous comprenons que le conteneur a été chargé sur le navire CAP SAN ARTEMISSIO. Comme la nature de la cargaison est périssable (fruits frais), changement et retard conséquent encourus dans les dommages au fret » – traduction libre du Tribunal); que ces réserves ne sont donc pas valables;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu qu’une expertise s’est bien tenue le jour de la livraison le 27 septembre 2021, mais que la société CMA CGM la déclare comme non contradictoire, ce que ne dément pas la société SUTRIMEX;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer le transporteur au bénéfice d’une présomption de livraison conforme; qu’il appartient à la société SUTRIMEX de rapporter la preuve de la responsabilité de la société CMA CGM ou de l’un de ses préposés dans le présent sinistre ;
Attendu que le rapport de l’expert FRUTIFY n’est pas contradictoire; qu’il ne saurait constituer une preuve incontestable de la faute de la société CMA CGM dans le présent sinistre ;
Attendu qu’il échet en conséquence de débouter la société SUTRIMEX de l’ensemble de ses demandes concernant le transport 7 sous connaissement n° SSZ0992314;
8) Transport 8 sous connaissement n° SSZ0992312 :
Pour la société SUTRIMEX, la société CMA CGM est responsable des avaries à la marchandise car:
Les températures enregistrées ont été supérieures tout au long du voyage aux 7°C
-
prévus au connaissement, puisqu’elles ont varié entre 7,2°C et 8,2°C, comme le prouve le rapport de son expert.
De plus, la marchandise aurait dû être livrée le 15 septembre 2021, mais le conteneur
-
n’a été livré que le 28 septembre.
que la Convention de Bruxelles (originelle et amendée) précise à l’article 3.6 que < Si Attendu les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception » ;
Attendu que le mail de réserves est daté du 27 septembre 2021, c’est-à-dire de la veille de la livraison qui a eu lieu le 28 septembre 2021 ; que ces réserves anticipées sont générales et imprécises (« Nous comprenons que le conteneur a été chargé sur le navire CAP SAN
ARTEMISSIO. Comme la nature de la cargaison est périssable (fruits frais), changement et retard conséquent encourus dans les dommages au fret » – traduction libre du Tribunal); que ces réserves ne sont pas valables ;
Attendu qu’une expertise s’est bien tenue le jour de la livraison le 28 septembre 2021, mais que la société CMA CGM la déclare comme non contradictoire, ce que ne dément pas la société SUTRIMEX ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer le transporteur au bénéfice d’une présomption de livraison conforme; qu’il appartient à la société SUTRIMEX de rapporter la preuve de la responsabilité de la société CMA CGM ou de l’un de ses préposés dans le présent sinistre ;
Attendu que le rapport de l’expert FRUTIFY n’est pas contradictoire; qu’il ne saurait donc constituer une preuve incontestable de la faute de la société CMA CGM ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu qu’il échet en conséquence de débouter la société SUTRIMEX de l’ensemble de ces demandes concernant le transport 8 sous connaissement n° SSZ0992312;
9) Transport 9 sous connaissement n° SSZ0979839 :
Pour la société SUTRIMEX, la société CMA CGM est responsable des avaries à la marchandise car:
Les températures enregistrées ont été supérieures tout au long du voyage aux 7°C prévus au connaissement, comme le prouve le rapport de son expert.
De plus, la marchandise aurait dû être livrée le 15 septembre 2021, mais le conteneur n’a été livré que le 28 septembre.
Attendu que la Convention de Bruxelles (originelle et amendée) précise à l’article 3.6 que « Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception » ;
Attendu que le mail de réserves de la société SUTRIMEX est daté du 28 septembre 2021, c’est-à-dire du jour de la livraison, mais que ces réserves sont générales et imprécises (< Nous comprenons que le conteneur a été chargé sur le navire CAP SAN ARTEMISSIO. Comme la nature de la cargaison est périssable (fruits frais), changement et retard conséquent encourus dans les dommages au fret » – traduction libre du Tribunal); que ces réserves ne sont donc pas valables;
Attendu qu’une expertise s’est bien tenue le jour de la livraison le 28 septembre 2021, mais que la société CMA CGM la déclare comme non contradictoire, ce que ne dément pas la société SUTRIMEX ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer le transporteur au bénéfice d’une présomption de livraison conforme; qu’il appartient à la société SUTRIMEX de rapporter la preuve de la responsabilité de la société CMA CGM ou de l’un de ses préposés dans le présent sinistre ;
Attendu que le rapport de l’expert FRUTIFY n’est pas contradictoire; qu’il ne saurait donc constituer une preuve incontestable de la faute de la société CMA CGM dans le présent sinistre ;
Attendu qu’il échet en conséquence de débouter la société SUTRIMEX de l’ensemble de ses demandes concernant le transport 9 sous connaissement n° SSZ0979839;
10) Transport 10 sous connaissement n° SSZ0952367 :
Pour la société SUTRIMEX, la société CMA CGM est responsable des avaries à la marchandise car:
Les températures enregistrées ont été supérieures tout au long du voyage aux 7°C prévus au connaissement, comme le prouve le rapport de son expert.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
De plus, la marchandise aurait dû être livrée le 4 août 2021, mais le conteneur n’a été
-
livré que le 17 août.
-Attendu-que-la-Convention-de-Bruxelles-(originelle-et-amendée) précise-à-l’article 3.6-que¯¯Si¯ les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception »> ;
Attendu que le mail de réserves de la société SUTRIMEX est daté du 29 octobre 2021, c’est-
à-dire plus de 3 jours après la livraison du 17 août; que ces réserves ne sont donc pas valables;
Attendu qu’une expertise s’est bien tenue le lendemain du jour de la livraison le 18 août 2021, mais que la société CMA CGM la déclare comme non contradictoire, ce que ne dément pas la société SUTRIMEX ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer le transporteur au bénéfice d’une présomption de livraison conforme; qu’il appartient à la société SUTRIMEX de rapporter la preuve de la responsabilité de la société CMA CGM ou de l’un de ses préposés dans le présent sinistre ;
Attendu que le rapport de l’expert FRUTIFY n’est pas contradictoire; qu’il ne saurait constituer une preuve incontestable de la faute de la société CMA CGM dans le présent sinistre ;
Attendu qu’il échet en conséquence de débouter la société SUTRIMEX de l’ensemble de ces demandes concernant le transport 10 sous connaissement n° SSZ0952367;
11) Transport 11 sous connaissement n° SSZ0960783 :
Pour la société SUTRIMEX, la société CMA CGM est responsable des avaries à la marchandise car:
Les températures enregistrées ont été supérieures tout au long du voyage aux 7°C prévus au connaissement, puisqu’elles ont varié entre 7°C et 9°C, comme le prouve le rapport de son expert.
De plus, la marchandise aurait eu 4 jours de retard à destination.
-
Attendu que la Convention de Bruxelles (originelle et amendée) précise à l’article 3.6 que < Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception »> ;
Attendu que la société SUTRIMEX ne produit pas de preuve de réserves aux débats ;
Attendu qu’une expertise s’est bien tenue le lendemain du jour de la livraison le 20 août 2021, mais que la société CMA CGM la déclare comme non contradictoire, ce que ne dément pas la société SUTRIMEX ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 12 Rôle n° 2022F01297
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer le transporteur au bénéfice d’une présomption de livraison conforme ; qu’il appartient à la société SUTRIMEX de rapporter la preuve de la responsabilité de la société CMA CGM ou de l’un de ses préposés dans le présent sinistre ;
Attendu que le rapport de l’expert FRUTIFY n’est pas contradictoire; qu’il ne saurait donc constituer une preuve incontestable de la faute de la CMA CGM dans le présent sinistre ;
Attendu qu’il échet en conséquence de débouter la société SUTRIMEX de l’ensemble de ses demandes concernant le transport 11 sous connaissement n° SSZ0960783;
Sur les demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de condamner la société SUTRIMEX NETHERLANDS BV à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; qu’il y a également lieu de condamner la société SUTRIMEX
NETHERLANDS BV aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société SUTRIMEX NETHERLANDS BV irrecevable en ses demandes concernant le transport 4 sous connaissement n° SSZ0952380;
Déboute la société SUTRIMEX NETHERLANDS BV de toutes ses autres demandes, fins et
conclusions;
Condamne la société SUTRIMEX NETHERLANDS BV à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 8000 € (huit mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société SUTRIMEX NETHERLANDS BV les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante- cinq centimes TTC);
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2022F01297 Page n° 13
Copie de la présente décision Ne peut être délivrée que par le greffier
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour-le-surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 13 décembre 2024;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
Mme LEONARD, pour le président empêché
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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