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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 6 janv. 2025, n° 2024017478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024017478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 06/01/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 11/12/2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sàrl [M][V]
[Adresse 1] Activité:
Prestations de travaux agricoles pension de chevaux prestations de stockage de produits forestiers et agricoles transport de chevaux négoce de paille et de fourrage
RCS B 788718815 (2012B01842)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET D’ORX,
* Mandataire Judiciaire : SCP PHILIPPE ANGEL – [I] [L] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [L],
Le jugement du 11/12/2023 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 11/06/2025.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l’article L.627-4 du code de commerce.
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 06 janvier 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés : – Monsieur [M] [V], gérant,
* SCP PHILIPPE ANGEL – [I] [L] – SYLVIE DUVAL représentée par Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire
SITUATION PASSIVE :
La liste des créances déclarées et vérifiées, soumise à Monsieur le Juge Commissaire, se décompose, sous toutes réserves comme suit :
[…]
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :
Les créances inférieures à 500 € :
Règlement sans remise ni délais, dès l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L.626-20 du code de commerce.
Créances provisionnelles :
Les dividendes correspondant aux créances provisionnelles ne seront pas provisionnés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur admission définitive.
En cas d’admission définitive de ces créances, la société devra procéder à leur paiement selon les modalités applicables à leur rang de privilège. Les dividendes éventuellement non réglés au titre des premières années du plan seront payés immédiatement.
Créances privilégiées et chirographaires :
* Paiement de 100 % de l’ensemble de créanciers en 10 ans par annuités égales et constantes,
Les créanciers non répondants :
Ils sont réputés avoir accepté l’option de règlement à 100 % (Art. L.626-5 du code de commerce).
Les créanciers refusant :
Le tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure (Art. L.626-18 du code de commerce).
La première échéance :
Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l’admission définitive au passif. (Art. L.626-18 du code de commerce).
Le mode de règlement :
Le commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l’entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants (Art. L.626-5 du code de commerce).
Les garanties et engagements qui assortissent le plan :
Le dirigeant s’engage :
A consentir à l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2].
A effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan en vue des répartitions annuelles
A consentir à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.
SUR QUOI :
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
Attendu que sur 2024 et 2025, l’entreprise envisage de dégager une capacité d’autofinancement de l’ordre de 10.000 €uros par an ce qui lui permettra de faire face aux annuités du plan ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
* 6 créanciers représentant près de 90% du passif ont expressément accepté le projet de plan et 3, représentant 10% du passif, n’ont pas répondu ce qui vaut acceptation tacite ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la Sarl [M][V] selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce,
VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du code de commerce,
VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire,
VU l’avis du mandataire judiciaire,
VU l’avis de l’administrateur judiciaire,
Le ministère public dûment avisé.
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :
Sarl [M][V]
[Adresse 1] Activité : Prestations de travaux agricoles pension de chevaux prestations de stockage de produits forestiers et agricoles transport de chevaux négoce de paille et de fourrage
RCS B 788718815 (2012B01842)
Selon les modalités suivantes :
Créances privilégiées et chirographaires :
* Paiement de 100 % de l’ensemble des créanciers en 10 ans par annuités égales et constantes,
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 ans,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements suivants pris par le débiteur :
* De consentir à l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2].
* D’effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan en vue des répartitions annuelles
* De consentir à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et sue les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur Jean-Marc BANQUET D’ORX en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP PHILIPPE ANGEL – [I] [L] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la SCP PHILIPPE ANGEL – [I] [L] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [L], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Christelle SCHER, juges.
Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE
Délibéré le : 06/01/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Christelle SCHER, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi six janvier deux mille vingt-cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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