Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 24 sept. 2025, n° 2024005713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024005713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
24 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2024000104 Répertoire général 2024005713
AMBIANCE LUMIERE (SAS) C/ ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] (SAS)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de Montauban en date du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
AMBIANCE LUMIERE (SAS) , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous n° B 315 410 829, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Stéphane BESSOU, demeurant [Adresse 2], Avocat au barreau de MONTAUBAN, loco Maître Julie FAIZENDE, Avocat associée de la SELARL IMPLID AVOCATS, demeurant [Adresse 3], Avocat au barreau de LYON.
DEFENDEUR :
ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] (SAS) , immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 308 250 570, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Coralie SOLIVERES, membre du cabinet SALESSES & ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], Avocat au barreau de TOULOUSE.
Inscrite au rôle sous le numéro 2024005713.
Plaidée à l’audience du 04 juin 2025. Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience Monsieur Claude ROUALDES, Juge Monsieur Florent DUCRUET, Juge Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier
Et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les conseils des parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La société AMBIANCE LUMIERE est une société spécialisée dans le secteur de la fabrication d’appareils d’éclairage électrique. La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] est une société spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation électrique.
La société AMBIANCE LUMIERE et la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] ont conclu un marché de travaux par contrat du 29 septembre 2022, relatif à l’exécution de travaux de fabrication de luminaires sur mesure pour le parking de l’aéroport de [Localité 3].
Sur les 3 factures émises par AMBIANCE LUMIERE recapitulées ci-dessous :
* Facture du 20 décembre 2022 sous n°FAC2302AL035 d’un montant de 26220 euros
* Facture du 28 février 2023 sous n°FAC2211AL081 d’un montant de 16256.40 euros
* Facture du 30 novembre 2022 sous n°FAC2212AL058 d’un montant de 16256.40 euros
Sont à déduire paiements pour 53476.40 euros dont solde restant de 5256.40 euros sur lequel porte le litige et qui a fait l’objet d’une sommation en paiement du 20 mars 2024 par AMBIANCE LUMIERE par l’intermédiaire de France Contentieux, adressée à STE ELECTRIQUE INDUSTRIELLE JP, et une assignation au fond devant le tribunal de commerce de Montauban en date du 19 septembre 2024.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [S] [F], Commissaire de Justice à TOULOUSE, en date du 19 septembre 2024, la SAS AMBIACE LUMIERE a fait donner assignation à la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O], d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’ancien article 134 et les nouveaux articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles L44-3 et L441-6 du Code de Commerce,
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande de la Société AMBIANCE LUMIERE ;
CONDAMNER en conséquence la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] à payer à la société AMBIANCE LUMIERE la somme de 5.256,40 euros, outre intérêts au taux de la Banque centrale EU majorée de 10 points, frais et accessoires postérieurs à la date des factures ;
CONDAMNER la même au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L441-3 et L441-6 du Code de Commerce ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même à payer à la SAS AMBANCE LUMIERE, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Stéphane BESSOU représentant la SAS AMBIANCE LUMIERE confirme son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
Vu l’ancien article 1 134 et les nouveaux articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles L441-3 et L441-6 du Code de Commerce,
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la demande de la Société AMBIANCE LUMIERE ;
CONDAMNER la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] à payer à la Société AMBIANCE LUMIERE la somme de 5.256,40euros outre intérêts au taux de la Banque centrale EU majorée de 10 points, frais- et accessoires postérieurs à la date des factures ;
CONDAMNER la même au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L441-3 et L441-6 du Code de Commerce ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
DEBOUTER la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même à payer à la Société AMBIANCE LUMIERE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Défendeur :
Maître Coralie SOLIVERES représentant la SAS ELETRICITE INDUSTRIELLE JP [O] confirme ses conclusions et demande au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1219 et 1231-1 du Code civil,
DEBOUTER la société AMBIANCE LUMIERE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société AMBIANCE LUMIERE de régler à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] les sommes suivantes :
* 6.932,88 euros TTC correspondant aux frais engagés pour pallier la défaillance de la société AMBIANCE LUMIERE ;
* 4.894,40 euros au titre des pénalités de retard ;
* 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION :
Demandeur :
La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] expose avoir passé commande selon un calendrier bien précis. Son bon de commande est daté du 29 septembre 2022 et fait suite au devis adressé par la société AMBIANCE LUMIERE le 15 septembre 2022. La société AMBIANCE LUMIERE aurait d’ailleurs accusé réception de la commande et mentionné les dates de livraison souhaitée par son client.
L’impérativité du respect des délais de livraison et des sanctions en cas de retard n’auraient jamais été contractualisées et l’e-mail de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] du 30 septembre 2022 ne saurait être un document contractuel et le non-respect de ces délais, constituer un motif justifiant l’exception d’inexécution.
Le 21 novembre 2022, la société AMBIANCE LUMIERE aurait informé la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] de ce que la livraison va être décalée au 15 décembre 2022, le 22 novembre 2022, elle aurait précisé que 136 pièces allaient pouvoir être livrées la semaine suivante, le 26 janvier 2023 elle aurait expliqué avoir un retard d’approvisionnement et devoir décaler la livraison au 28 février 2023, elle aurait enfin fait part à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] de ce qu’une avarie de transport était intervenue et procéder à un nouvel envoi.
La livraison aurait eu lieu le 03 mars 2023 comme en attesterait la signature du bon de livraison. La société AMBIANCE LUMIERE ne contesterait donc pas qu’une partie de la commande n’a pas été livrée selon la date souhaitée par la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O].
Néanmoins, elle aurait parfaitement et régulièrement tenue informé son cocontractant qui n’a à aucun moment annulé sa commande. La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] aurait alors unilatéralement décidé de bloquer le paiement du solde de la facture ; ce serait bien le terme employé par la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] : « votre facture est bloquée ».
La société JP [O] tenterait de soutenir, après réception de l’assignation en paiement, une prétendue exception d’inexécution ; or si le retard de livraison est réel, il ne serait pas établi que la gravite du retard justifie le non-paiement du prix
En vertu de l’article 1219 du Code civil, la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] aurait pu sursoir au paiement, mais en aucun cas ne pas payer, le fournisseur ayant rempli ses obligations contractuelles.
Les demandes reconventionnelles seraient infondées. Outre la demande de non-paiement du solde de la facture pour 5.256,40euros, la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] ne craindrait pas de solliciter : 6.932.88 euros TTC de dommages et intérêts- 4.894.40euros au titre de pénalités de retard. S’il devait être retenu une faute de la société AMBIANCE LUMIERE, ce qui est parfaitement contesté, la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] ne pourrait s’enrichir sur celle-ci. Elle ne pourrait alors en tout état de cause qu’être indemnisé du seul préjudice réellement subi.
Sur la demande de dommages et intérêts : estimant que la société AMBIANCE LUMIERE aurait commis une faute pour laquelle elle s’autorise unilatéralement à ne pas payer le solde de la facture, la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] n’hésiterait pas à s’établir elle-même un devis pour tenter de justifier du préjudice qu’elle aurait subi. Elle n’établirait pas davantage qu’elle aurait payé au titre d’indemnités de retard la somme de 6932.88 euros, ni les prestations dues au titre du blocage de deux niveaux de parking et devrait être débouté de ses demandes. Surabondamment, la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] ne démontrerait aucunement qu’elle aurait
procédé au paiement de la somme de 6.932,88 euros. Elle ne démontrerait pas plus que cette somme aurait été payée en raison du retard de livraison des luminaires. Le rapport entre les postes « main d’œuvre chantier de 3 personnes 3 jours, maintien des fermetures sur une semaine, et démarches client suite à défaillance pour blocage de 2 niveaux de parking » et la faute invoquée ne seraient pas établi.
La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] ne pourrait donc qu’être débouté de ses prétentions totalement infondées.
Sur les pénalités de retard : les conditions générales de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] ne seraient pas opposables à la société AMBIANCE LUMIERE, les conditions de chaque partie étant incompatibles entre elles, et il ne serait pas prouvé que l’une ou l’autre partie aurait accepté les conditions de l’autre et AMBIANCE LUMIERE ne saurait en aucun cas être condamnée à payer ces pénalités.
Elle sollicite le paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en compensation des sommes engagées dans cette procédure.
Défendeur :
Sur le débouté des demandes de la société AMBIANCE LUMIERE :
Selon dispositions de l’article 1219 du Code civil « une partie pourrait refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Au cas présent, la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] aurait passé une commande d’appareils d’éclairages électriques avec une demande bien précise relative aux dates de livraison et la société AMBIANCE LUMIERE les aurait contractualisées, les confirmant dans son accusé de réception, en date du 30 septembre 2022, la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] aurait insisté sur le fait que les dates de livraison devaient être respectées.
Ainsi en ne livrant pas les appareils a date convenue, l’inexécution de la société AMBIANCE LUMIERE serait suffisamment grave et justifierait le fait que la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] sursoit également à son obligation de paiement. ; La matérialité des retards de livraison ne serait pas contestée.
Aussi, le Tribunal devrait constater que la société AMBIANCE LUMIERE n’a que partiellement exécuté son obligation de livraison, et que la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] serait bien fondée à ne pas procéder au règlement du solde de 5.256,40 euros TTC.
Pour toutes ces raisons, la retenue du solde de 5.256,40 euros TTC serait tout à fait bien fondée et la société AMBIANCE LUMIERE déboutée de l’intégralité de ses demandes de condamnation, frais irrépétibles et dépens.
La société AMBIANCE LUMIERE ne contesterait pas son retard et considèrerait que celui-ci n’est pas d’une gravité telle qu’elle justifierait une exception d’inexécution mais seulement un sursis à paiement le temps de la livraison des luminaires attendus, tout en soutenant que la société concluante ne saurait raisonnablement cumuler, d’une part, un défaut de paiement consécutif à une exception d’inexécution et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, il serait parfaitement possible, dans le cadre d’une exception d’inexécution de refuser de procéder au paiement du solde d’une facture en lieu et place uniquement de suspendre ce paiement le temps de la livraison.
La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] serait donc parfaitement bien fondée à invoquer une exception d’inexécution et à ne pas procéder en conséquence au paiement du solde de la facture de la société AMBIANCE LUMIERE, d’une manière définitive, le calendrier de livraison étant bien né de la convention portant sur la livraison des luminaires de sorte que les deux obligations, de livrer aux dates données et de régler le matériel livré, seraient bien nés d’une même convention.
L’inexécution par l’une des parties de quelques-uns de ses engagements n’affranchirait pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations ; il appartiendrait au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat.
La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] serait tout à fait bien fondée à ne pas régler le solde restant dû à la société AMBIANCE LUMIERE au titre de l’exception d’inexécution et peut également faire valoir une demande reconventionnelle au titre d’une demande de condamnation à des dommages et intérêts sur le fond du droit commun des obligations.
Pour toutes ces raisons, le tribunal ne devrait pas condamner la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] au règlement du solde de la facture et rejeter les demandes formulées par la société AMBIANCE LUMIERE.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] :
En vertu de l’article 1217 du Code civil, « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] serait parfaitement bien fondée à solliciter réparation du préjudice subi et à cumuler, d’une part, le nom paiement du solde de la facture et, d’autre part, des dommages et intérêts, et ce conformément au second alinéa des dispositions de l’article 1217 du Code civil. Et des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil qui prévoient que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le Tribunal devrait considérer, que l’exécution n’a pas été totalement exécutée puisque le calendrier de livraisons faisait partie intégrante de l’obligation de la société AMBIANCE LUMIERE et, qu’il y aurait un retard manifeste dans l’exécution.
Le préjudice subi par la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] correspondrait à son devis du 17 mai 2023 d’un montant de 6.932,88 euros TTC correspondant à des incidences de main d’œuvre sur le chantier suite aux retards subis du fait de la défaillance de la société AMBIANCE LUMIERE.
En accusant réception de sa commande, la société AMBIANCE LUMIERE aurait également accepté les conditions générales d’achat de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] précisant, s’agissant des délais de livraison : « Le non-respect des délais contractuels entraînera l’application des pénalités de retard fixées à 1 % du montant HT de la commande par jour calendaire de retard plafonnées à 10 % et ce sans que [O] soit tenu de procéder à une mise en demeure préalable ».
Un premier retard de livraison serait intervenu sur l’appareillage qui devait arriver au 14 novembre 2022 et n’aurait pu être livré que fin novembre 2022 ; une partie de l’appareillage devant être livré au 10 janvier 2023 n’aurait pu être livré qu’au 28 février 2023. Il conviendrait d’appliquer les stipulations
de l’article 3.3.b des conditions générales d’achat de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] et, la société AMBIANCE LUMIERE devrait être condamnée à régler à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] la somme de 4.894,40 euros correspondant à 10 % du montant HT de la commande.
Au terme de sa commande, la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] aurait expressément indiqué que les conditions générales de vente de la société AMBIANCE LUMIERE étaient exclues et que seules ses conditions générales d’achat s’appliqueraient ; en acceptant sa commande, sans réserve, dans son accusé réception, la société AMBIANCE LUMIERE aurait expressément accepté les conditions générales d’achat de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] et l’exclusion de ses propres conditions générales de vente ; même si la société AMBIANCE LUMIERE avait transmis ses conditions générales de vente à l’appui de son devis, il serait incontestable que la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] les auraient refusées, en le notant expressément dans son devis et en joignant ses conditions générales d’achat à l’appui de sa commande et celles-ci n''auraient pas fait l’objet de réserves par la société AMBIANCE LUMIERE au moment de l’accusé réception de la commande. Il n’y aurait pas contrairement aux dires de la société AMBIANCE LUMIERE, de contradiction puisqu’il aurait été expressément contractualisé l’exclusion des conditions générales de vente d’AMBIANCE LUMIERE, seules les conditions générales d’achat de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] seraient applicables au marché.
La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] ayant été contrainte d’engager des frais de justice pour faire valoir ses droits, la société AMBIANCE LUMIERE devrait être condamnée à régler à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 et reporté au 24 septembre 2025, pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon pièces jointes à la procédure, AMBIANCE LUMIERE s’est engagée à livrer sous commande de la société [O] 200 pièces référencées BXP AEAS 89X243 24V BLA au prix unitaire de 109.25 euros dont 200 à livrer le 14 novembre 2022, 124 unités à livrer le 12 décembre 2022 et 124 unités à livrer le 10 janvier 2023.
Une première facture établie par AMBIANCE LUMIERE porte sur 136 pièces livrées le 24 novembre 2022, 64 pièces livrées le 25 novembre 2022 ; une deuxième facture du 20 décembre 2022 porte sur 124 pièces livrées le 06 décembre 2022 ; une troisième facture porte sur 124 unités livrées le 28 février 2023 ; la société Ambiance LUMIERE faisant apparaître au 30 mai 2024 en ses comptes clients un non-paiement de son client [O] de 5256.4euros.
Attendu que le Tribunal constate que aucun de ces points ne sont contestes y compris le retard de livraison tel que défini ci- dessus, ni les nombreuses relances du défendeur pour obtenir livraison des pièces aux dates fixées par le client et acceptées par le fournisseur, que selon dispositions de l’article 1219 du Code civil « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Le calendrier de livraison étant bien né de la convention portant sur la livraison des luminaires, notamment l’accusé de réception de commande de la société AMBIANCE LUMIERE du 03 novembre 2022 indique clairement les dates de livraisons respectivement aux 21 novembre 2022, 12 décembre
2022 et 10 janvier 2023, ainsi les deux obligations, de livrer aux dates données et de régler le matériel livré, sont bien nés d’une même convention.
Ainsi, le Tribunal doit apprécier si l’inexécution de l’obligation de livrer à la date convenue contractuellement de la société AMBIANCE LUMIERE, est suffisamment grave pour justifier une exception d’inexécution. La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] produit deux éléments pour démontrer les conséquences de ces retards de livraison. La première est une série d’échanges par mail. Ceux-ci ne reflètent pas une situation dramatique, « nous risquons grandement de subir des pénalités de la part du client », ou : « nous avons besoin de justifier notre retard ».
La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] ne produit cependant aucune pièce justifiant qu’elle a subi des pénalités, ni aucun courrier de mécontentement de son client. La seconde pièce est un devis intitulé « Défaillance livraison chantier », document produit unilatéralement par la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O], daté du 17 mai 2023, sans aucun élément probant permettant au Tribunal d’en vérifier le bien-fondé.
C’est pourquoi le Tribunal dira l’inexécution de livraison à la date convenue n’est pas ici suffisamment grave pour justifier que la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] ne satisfasse pas à son obligation de paiement.
Le tribunal condamnera en conséquence la société [O] à payer la somme de 5.256,40 euros outre, intérêts, frais et accessoires postérieurs à la date de sommation de payer en date du 20 mars 2024.
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que la société [O] sollicite des dommages et intérêts, et ce conformément au second alinéa des dispositions de l’article 1217 du code civil et des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil qui prévoient que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Que le Tribunal constate, que l’exécution n’a pas été totalement exécutée puisque le calendrier de livraisons faisait partie intégrante de l’obligation de la société AMBIANCE LUMIERE et, qu’il y a eu un retard manifeste dans l’exécution tel que défini ci-dessus ; que en vertu de l’article 1218 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle, lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités, par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Qu’en l’espèce, la défaillance du fournisseur de la société AMBIANCE LUMIERE ne pourra être assimilée à un cas de force majeure, AMBIANCE LUMIERE étant maitre du choix de son propre fournisseur et en charge de s’assurer de toutes garanties sur sa capacite à respecter ses propres engagements ;
Que le préjudice subi par la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] correspondrait à son devis du 17 mai 2023 d’un montant de 6.932,88 euros TTC correspondant à des incidences de main d’œuvre sur le chantier suite aux retards subis du fait de la défaillance de la société AMBIANCE LUMIERE.
Que l’article 1231-2 du Code civil précise « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé » et que, en l’espèce [O], produit
un devis établi par elle-même et précisant : Incidence de main d’œuvre suite a dernier retard, 3 personnes, 3 jours soit 72h x 63.41=4565.52 euros HT, Maintien des fermetures sur 1 semaine : 1 unité 648.2 euros HT, Démarches avec le client suite a défaillance, pour blocage de 2 niveaux : 1 unité 563.68 euros HT soit 5777.40 euros HT soit 6932.88 euros TTC.
Que le tribunal qui retient la faute contractuelle de AMBIANCE LUMIERE et un lien de causalité potentiel direct entre le retard et un éventuel préjudice, exigera les preuves du préjudice et ne pourra retenir des heures de travail supplémentaires et des prestations non corroborées par des éléments probants irréfragables, et actera que [O] échoue à donner la preuve de la réalité du préjudice et qu’il rejettera pour cette raison la demande de dommages et intérêts produite par [O]
Sur les pénalités de retard :
Attendu que en accusant réception de sa commande, la société AMBIANCE LUMIERE aurait aux dires de ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O], également accepté ses propres conditions générales d’achat, précisant, s’agissant des délais de livraison : » Le non-respect des délais contractuels entraînera l’application des pénalités de retard fixées à 1 % du montant HT de la commande par jour calendaire de retard plafonnées à 10 % et ce sans que [O] soit tenu de procéder à une mise en demeure préalable et qu’il conviendrait d’appliquer les stipulations de l’article 3.3.b des conditions générales d’achat de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] et, la société AMBIANCE LUMIERE devrait être condamnée à régler à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] la somme de 4.894,40 euros correspondant à 10 % du montant HT de la commande.
Que le tribunal constate que la commande faite par ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O], annexait ses propres conditions générales d’achat, et précisait qu’ elle les imposait a son fournisseur, que devis et factures de AMBIANCE LUMIERE annexent ses propres conditions générales de vente, que l’accuse de réception de commande établi par AMBIANCE LUMIERE en date du 03 octobre 2022 sur une page, ne présente aucune fiche de conditions générales, et que aucune des conditions générales d’achat et de vente n’a été expressément signée et acceptée ; que,il s’en déduit que [O] a tenté d’imposer ses propres conditions générales d’achat et que sur devis, et factures en joignant ses propres conditions générales de vente, AMBIANCE LUMIERE a également tenté d’imposer ses propres conditions.
Que [O] avait la possibilité d’annuler sa commande a défaut de la non acceptation de ses conditions générales d’achat, elle ne l’a pas fait et a accepté les livraisons sans réserves ; que en présence de conditions générales dont les stipulations essentielles ne sont pas compatibles, il conviendra de considérer qu’elles s’annihilent entre elles et que aucune condition générales n’est applicable, ce qui exclut d’examiner le litige sous l’angle contractuel des conditions générales et que le tribunal déboutera donc [O] de ses prétentions à ce titre.
Sur les intérêts dus et accessoires :
Attendu que la fixations des intérêts sollicites par AMBIANCE LUMIERE sur le montant de 5256.40 euros dus par [O], sont établis selon ses propres conditions générales de vente, sur base du taux de la banque centrale EU, majorée de 10 points, frais et accessoires postérieurs à la date de facture, que le tribunal actant la neutralisation des conditions générales des deux parties et notamment des conditions générales de vente de AMBIANCE LUMIERE, fixera le calcul des intérêts au taux légal, qu’il validera suivant article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts au profit du demandeur, suivant les modalités dudit article et confirmera le paiement de l’indemnité forfaitaire de 42 euros prévue aux articles L441-3 et L441-6 du code du commerce.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] échoue à invoquer l’exception d’inexécution, à prouver le préjudice subi et a pouvoir appliquer ses propres conditions générales d’achat et sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :
DECLARE RECEVABLE ET BIENFONDEE la demande de la Société AMBIANCE LUMIERE ;
CONDAMNE la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] à payer à la Société AMBIANCE LUMIERE la somme de 5.256,40 euros outre intérêts au taux légal, à compter de la sommation à payer du 20 mars 2024 ;
CONDAMNE la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L441-3 et L441-6 du Code de Commerce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
DEBOUTE la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
DEBOUTE AMBIANCE LUMIERE de toute autre demande ;
CONFIRME l’exécution provisoire de droit du Jugement ;
CONDAMNE la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] payer à la Société AMBIANCE LUMIERE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [O] aux entiers dépens.
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mercerie ·
- Procédure ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Décompte général ·
- Réception ·
- Réserve ·
- Solde ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lettre recommandee ·
- Procès-verbal ·
- Marches ·
- Avis
- Période d'observation ·
- Télécommunication ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Moyen de production ·
- Réseau informatique ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Prêt ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt légal ·
- Caution solidaire ·
- Cotisations ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Transport ·
- Ministère public ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Enquête ·
- Saisine
- Plan ·
- Dividende ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résultat ·
- Bien immobilier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Période d'observation ·
- Liquidation
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Prêt ·
- Parfaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Compte courant ·
- Intérêt de retard ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Retard
- Magistrat ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice
- Halles ·
- Café ·
- Compte courant ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Ès-qualités ·
- Compétence du tribunal ·
- Liquidateur ·
- Remboursement ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.