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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, réf., 27 sept. 2017, n° 2017008626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2017008626 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | RAISE UP FILMS (SAS) c/ DIGITSOLE (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 008626
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 SEPTEMBRE 2017 N° 47
Débats à l’audience du : 13 SEPTEMBRE 2017
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré
JUGE DES REFERES : M. Jean Paul TUFFELLI
Assisté lors des débats par Me Jean-Louis MASSON Greffier Associé
[…]
EN LA CAUSE D’ENTRE : DEMANDEUR (S)
RAISE UP FILMS (SAS) […]
Comparant par : Me COHEN HADRIA Avocat au Barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR (S)
DIGITSOLE (SAS) […]
Comparant par : M. X Y (avec pouvoir)
[…]
Ordonnance de Référé prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de NANCY à la date du 27 SEPTEMBRE 2017 comme annoncée par le Juge des référés à l’issue des débats et conformément à l’article 9450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et Signée par M. Jean Paul TUFFELLI, Juge des Référés et par Mme Nelly DUBAS, Commis-Greffier.
[…]
Dépens : 45.06 EUROS TTC
Tribunal de Commerce de […]
13.09/17/RG 2017/8626 Le 27 septembre 2017
Pour les motifs énoncés dans son acte introductif d’instance en date du 1°' septembre 2017 auquel il convient de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS RAISE UP FILMS a assigné devant nous en référé la SAS DIGITSOLE aux fins de :
Vu les articles 1134 ancien, 1103, 1104 et 1113 nouveaux du Code civil,
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— constater que la SAS RAISE UP FILMS a livré le film conformément à ce qui a été convenu entre les parties,
— constater que la SAS DIGITSOLE n’a pas exécuté le contrat de bonne foi et a failli à ses obligations contractuelles en paiement du livrable reçu,
— constater que l’obligation dans laquelle se trouve la SAS DIGITSOLE de régler la créance de la SAS RAISE UP FILMS n’est pas sérieusement contestable,
— déclarer la demande en référé de la SAS RAISE UP FILMS recevable,
En conséquence,
— condamner la SAS DIGITSOLE à verser une provision d’un montant de 9 600 € à la SAS RAISE UP FILMS, outre les intérêts au taux légal sur le principal à compter de la date du jugement,
_ condamner la SAS DIGITSOLE à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par mémoire non daté, soutenu oralement à l’audience du 13 septembre 2017, la SAS DIGITSOLE nous demande de : Vu les dispositions de l’article 1104 du Code civil, Vu la contestation sérieuse de la créance réclamée par la SAS RAISE UP FILMS, – débouter la SAS RAISE UP FILMS de sa demande tendant à voir la SAS DIGITSOLE condamnée au paiement d’une provision de 9 600 €, – inviter la partie adverse à mieux se pourvoir afin que soit déterminée sa créance, _ débouter la SAS RAISE UP FILMS de sa demande de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – réserver les dépens.
Par conclusions en réponse et récapitulatives en date du 12 septembre 2017 et soutenues oralement à l’audience du 13 septembre 2017, la SAS RAISE UP FILMS nous demande de : Vu les articles 1134 ancien, 1103, 1104 et 1113 nouveaux du Code civil, Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
À |
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Tribunal de Commerce de Nancy RAISE UP FILMS-DIGITSOLE
[…]
Vu les pièces versées au débat,
— déclarer recevable et bien fondée la SAS RAISE UP FILMS en l’ensemble de ses actions, demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— dire et juger que les parties étaient liées par un contrat que la SAS RAISE UP FILMS a parfaitement rempli par la livraison du fim, que la créance de la SAS RAISE UP FILMS est certaine, liquide et exigible,
— dire et juger que la SAS DIGITSOLE a manqué à ses obligations contractuelles en toute mauvaise foi,
En conséquence,
— condamner la SAS DIGITSOLE à verser à la SAS RAISE UP FILMS une provision d’un montant de 9 600 € correspondant à la facture RUF 203 du 26 janvier 2017, sans délai et sous astreinte de 48 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal sur le principal à compter de la date d’exigibilité de la facture RUF 203 du 26 janvier 2017,
— condamner la SAS DIGITSOLE à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
La SAS RAISE UP FILMS nous expose avoir réalisé un film court métrage promotionnel pour la SAS DIGITSOLE.
Elle rappelle que les parties se sont rencontrées en août 2016 pour définir la prestation à réaliser, que des échanges de courriels attestent le bon déroulement de celle-ci, qu’une première vidéo a été transmise le 21 octobre 2016 puis une seconde, tenant compte des remarques et observations formulées par la SAS DIGITSOLE, le 25 octobre 2016.
Elle précise que la facture émise le 26 janvier 2017, bien qu’elle n’ait jamais été contestée, n’a pas été réglée et sollicite en conséquence la condamnation de la SAS DIGITSOLE au paiement, à titre provisionnel, de son montant.
Pour s’opposer à cette demande, la SAS DIGITSOLE expose que le travail convenu n’a jamais été réalisé puisque la SAS RAISE UP FILMS a accepté de refaire le film dès le 3 novembre 2016 dans les conditions initialement prévues.
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Tribunal de Commerce de Nancy
RAISE UP FILMS-DIGITSOLE
DA 2017/RR9R
Elle souligne qu’aucun devis n’a été signé et que la somme de 9 600 € TTC n’a été définie que lors des échanges intervenus le 3 novembre 2016.
De ce qui précède, la SAS DIGITSOLE conclut à l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à toute mesure de référé.
Sur ce,
Nous relevons qu’il est constant que les parties ont décidé de travailler ensemble en vue de la réalisation d’un film promotionnel au profit de la SAS DIGITSOLE, ce qui, au demeurant, est reconnu dans le courriel émis par cette dernière le 21 juin 2017 (sa pièce n° 7).
Il ressort de la lecture de ce courriel qu’une première vidéo a été adressée à la SAS DIGITSOLE laquelle indique que ce projet ne répondait pas à ces attentes et devait être modifié.
Nous constatons toutefois que par courriel en date du 5 octobre 2016 (pièce RAISE UP FILMS n° 3), la SAS DIGITSOLE reconnaît que le découpage technique qui lui est proposé correspond à ses attentes et sollicite la réalisation de plans supplémentaires.
De même, par courriel en date du 21 octobre 2016, la SAS DIGITSOLE manifeste son enthousiasme pour la vidéo reçue et propose, à nouveau, divers amendements. Il ressort enfin du courriel en date du 25 octobre 2016 (pièce n° 4) que la vidéo a été transmise.
Enfin, nous observons que par courriel en date du 1° mars 2017 (pièce n° 6), la SAS DIGITSOLE informe la SAS RAISE UP FILMS de la transmission de sa facture à la comptabilité, sans réserve particulière quant à son montant.
A défaut de production par l’une ou l’autre des parties d’un devis, bon de commande signé où cahier des charges, nous observons qu’il ressort des propres écritures de la SAS DIGITSOLE que le montant initial de la prestation a été fixé à 8 400 € TTC puis porté, pour tenir compte des corrections demandées, à la somme de 9 600 € TTC.
De ce qui précède, il apparaît, avec l’évidence requise en référé, que la SAS RAISE UP FILMS, qui justifie avoir transmis le film promotionnel le
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Tribunal de Commerce de Nancy RAISE UP FILMS-DIGITSOLE RG 2017/8626
25 octobre 2016, a exécuté la prestation mise à sa charge, ce alors-même qu’aucun acompte ne lui a été versé.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la SAS DIGITSOLE à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 9 600 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1°" septembre 2017, date de l’assignation, et ce sous astreinte comminatoire de 30 € par jour de retard passé le jour de la signification de la présente ordonnance.
La SAS RAISE UP FILMS sollicite la somme de 1 500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS RAISE UP FILMS ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande d’allouer, à ce titre, la somme de 1 000 € et de rejeter le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par une ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au Greffe,
Condamnons, à titre provisionnel, la SAS DIGITSOLE à payer à la SAS RAISE UP FILMS la somme de 9 600 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1° septembre 2017 et ce sous astreinte comminatoire de 30 € par jour de retard passé le 15%" jour de la signification de la présente ordonnance, Vu les dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SAS DIGITSOLE à payer à la SAS RAISE UP FILMS la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS DIGITSOLE aux dépens de la présente ordonnance.
Commis Le Juge des référés, Le Greffier, Jean-Paul TUFFELLI Nelé, DLBAS
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