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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 20 juin 2025, n° 2024F01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS VISUS TECHNOLOGY [Adresse 1]
comparant par SELARL FREDERIC BOUHABEN – Me Frédéric BOUHABEN [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS SOLOBBY [Adresse 3]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 4] et par AARPI NKA – Me Nicolas KOHEN [Adresse 5]
SELARL AJRS prise en la personne de Me [A] [U] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SOLOBBY [Adresse 6]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 4] et par AARPI NKA – Me Nicolas KOHEN [Adresse 5]
SAS ALLIANCE prise en la personne de Me [D] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOLOBBY [Adresse 7]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 4] et par AARPI NKA – Me Nicolas KOHEN [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Visus Technology (ci-après Visus), domiciliée à [Localité 1], expose qu’elle a élaboré un algorithme prédictif, qui permet d’estimer la valeur d’un bien immobilier et de prédire son évolution.
La SAS Solobby, domiciliée à [Localité 2], est une société de production télévisuelle. Elle produit en particulier l’émission « Proprio à tout prix », dans le cadre d’un contrat avec la société Téléshopping, elle-même liée par un contrat de diffusion avec la chaîne TMC.
En mars 2023, Visus et Solobby concluent un contrat prévoyant la participation de Visus en qualité de chroniqueur à l’émission Proprio à tout prix, pour 12 séquences de l’émission.
Solobby émet alors une facture d’un montant de 36 000 €, que Visus règle par deux virements en date des 21 et 25 avril 2023.
Par jugement prononcé le 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris (devenu tribunal des activités économiques) ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Téléshopping.
L’administrateur judiciaire de Téléshopping notifie à TMC la résiliation du contrat de diffusion par courrier du 17 avril 2023.
Par ordonnance du juge commissaire à la procédure collective de Téléshopping, la résiliation judiciaire du contrat entre Téléshopping et Solobby est prononcée mi 2023.
Par LRAR de son conseil en date du 26 mars 2024, Visus met en demeure Solobby de lui rembourser la somme de 36 000 €, au motif que cette dernière n’a pas rempli ses obligations contractuelles.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024 signifié à l’étude, Visus fait assigner Solobby devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques), lui demandant notamment de prononcer la résolution judiciaire du contrat entre les parties et la condamnation de Solobby à lui rembourser la somme de 36 000 €.
Par jugement prononcé le 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Solobby, et désigne la Selarl AJRS, prise en la personne de Me [A] [U], en qualité d’administrateur judiciaire et la SAS Alliance, en la personne de Me [D] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Par LRAR de son conseil du 10 septembre 2024, Visus déclare sa créance de 36 000 € entre les mains du mandataire judiciaire.
Solobby, la Selarl AJRS prise en la personne de Me [U], ès-qualités d’administrateur judiciaire de Solobby, et la SAS Alliance prise en la personne de Me [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de Solobby, par conclusions n°2 déposées à l’audience du 10 avril 2025, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1217, 1218 et 1240 du code civil, Vu l’article L. 622-23 du code de commerce,
* Déclarer la Selarl AJRS, prise en la personne de Me [A] [U], administrateur judiciaire de Solobby, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 juillet 2024 avec mission d’assistance, recevable en son intervention volontaire, et l’y dire bien fondée ;
* Déclarer la SAS Alliance, prise en la personne de Me [D] [K], mandataire judiciaire de Solobby, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 juillet 2024, recevable en son intervention volontaire, et l’y dire bien fondée ;
* Débouter Visus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Visus à payer à Solobby la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Visus aux dépens de la présente instance.
Visus, par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 13 février 2025, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 622-13, L. 631-14, et L. 622-23 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat ayant lié Solobby et Visus ;
* Fixer au passif de Solobby, au bénéfice de Visus, la somme de 36 000 € à titre de remboursement de la somme qu’elle lui a versée les 21 et 25 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023 ;
* Fixer au passif de Solobby, au bénéfice de Visus, une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive ;
* Fixer au passif de Solobby, au bénéfice de Visus, une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mai 2025, après avoir entendu les parties qui, se référant à leurs écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande de [Localité 3] de fixer au passif de Solobby une créance de 36 000 €, outre intérêts
Visus vise l’article 1217 du code civil et expose que :
Aucune émission n’ayant été enregistrée ni diffusée, les engagements contractuels pris par Solobby n’ont pas été respectés, alors que [Localité 3] s’est acquittée de la totalité de la facture établie par Solobby, soit la somme de 36 000 € TTC, de sorte que Visus était bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 36 000 € qu’elle avait versée et à demander la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties.
L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Téléshopping, derrière laquelle se retranchent Solobby et les organes de la procédure ne saurait constituer un cas de force majeure dans la mesure où :
* il résulte des dispositions des articles L. 622-13-1, et L. 631-14 du code de commerce que les contrats en cours lors de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
doivent être poursuivis, de sorte qu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Téléshopping, le 14 mars 2023, le contrat qui la liait à Solobby s’est poursuivi ;
* la décision de Téléshopping de mettre fin au contrat de diffusion de Solobby le 28 avril
2023 ne constitue pas un cas de force majeure, susceptible d’exonérer cette dernière des engagements envers Visus ;
* les conditions constitutives d’un cas de force majeure ne sont pas réunies :
* il n’est pas prouvé que Solobby, qui était partie au contrat avec Téléshopping se soit opposée à la résolution décidée par Téléshopping, ni qu’elle ait été indemnisée du préjudice subi ;
* Solobby savait à la conclusion du contrat avec Téléshopping, elle-même liée par un contrat de diffusion avec le groupe TF1, que le contrat pouvait être arrêté, et devait en prévoir les conséquences ;
* la décision de l’administrateur judiciaire de résilier le contrat est une conséquence directe de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de téléshopping, prévue par l’article L. 622-13 du code de commerce, ce qui la rend particulièrement prévisible, l’ouverture d’une procédure judiciaire d’un cocontractant étant elle-même un aléa à prendre en considération dans le monde des affaires.
Les défendeurs répliquent que Solobby n’ayant commis aucune faute, Visus doit être déboutée de sa demande :
* la déprogrammation de l’émission Proprio à tout prix est la conséquence de la décision des administrateurs judiciaires de résilier le contrat de diffusion entre Téléshopping et TMC, puis de la décision de Téléshopping de mettre fin au contrat de Solobby au motif que ce dernier était interdépendant avec le premier ;
* en outre, cette déprogrammation est survenue de manière brutale et n’était prévisible ni lors du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Téléshopping, ni lors de la conclusion du contrat entre Solobby et Visus :
* cet évènement constitue un cas de force majeure ayant empêché Solobby d’honorer les premières dates de diffusion de [Localité 3] pour le premier semestre, lesquelles ont dû être reportées au second semestre à partir du mois de septembre 2023 ;
* par ailleurs, Solobby ayant trouvé un accord avec le groupe M6, a été en mesure de reprendre l’exécution de son obligation qui a été seulement suspendue conformément à l’article 1218 du code civil, seuls les mois d’avril et juin 2023 ayant été affectés ; ainsi, le retard résultant de cette suspension ne saurait justifier la résolution du contrat : la reprise des tournages et des émissions est effective depuis septembre 2023, ce dont l’ensemble des « consultants officiels », dont Visus, ont été informés ;
* de plus, un premier tournage avec [Localité 3] avait été effectué et était prêt à être diffusé lorsque la diffusion de l’émission « Proprio à tout prix » a été brusquement interrompue ;
* en réalité, Visus a manifestement refusé de poursuivre la relation contractuelle pour des raisons propres liées à sa stratégie de communication marketing ;
* en tout état de cause, les intérêts ne sauraient courir qu’à partir de la date de l’assignation.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable aux procédures de liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code, dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier
poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l’espèce, l’instance a été introduite par Visus par assignation signifiée le 30 avril 2024, soit antérieurement au prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective au profit de Solobby le 10 juillet 2024.
Il est constant que les organes de la procédure collectives sont intervenus par conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience du 15 novembre 2024. [Localité 3] verse par ailleurs aux débats sa déclaration de créance en date du 10 septembre 2024.
Il résulte de ce qui précède qu’aux termes des articles précités du code de commerce, les demandes de [Localité 3] de résolution du contrat et de fixation de sa créance sont recevables.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
[…]
* Provoquer la résolution du contrat […]
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article L. 622-13 du code de commerce, rendu applicable aux procédures de redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, dispose que :
« I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. […]
IV. – A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. »
L’article 1218 du code civil dispose que : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Il ressort des échanges de courriels et de la proposition commerciale versés aux débats que le contrat liant les parties portait sur l’enregistrement et la diffusion de 12 séquences mettant en valeur l’expertise de [Localité 3], en vue de diffusions dans le cadre de l’émission Proprio à tout prix, sur la chaine TMC, les six premiers créneaux de diffusion étant fixés au premier semestre 2023. Ainsi, la résiliation du contrat entre Téléshopping et TMC a fait disparaître l’objet du contrat entre Visus et Solobby, puisque cette dernière confirme dans ses correspondances l’impossibilité d’honorer les engagements initiaux, et n’évoque que des solutions de remplacements éventuelles, dont ni les diffuseurs, ni les dates de diffusions ne sont connus.
Solobby verse aux débats la requête de l’administrateur judiciaire de Téléshopping, en date du 5 mai 2023, sollicitant du juge commissaire la résiliation du contrat entre Téléshopping et Solobby. Il ressort des termes de cette requête que la résiliation du contrat entre Téléshopping et TMC (Groupe Stars) n’a pas été décidée par le juge commissaire, mais par l’administrateur judiciaire et notifiée à TMC par courrier du 17 avril 2023.
Les défendeurs soutiennent que la résiliation du contrat entre Téléshopping et TMC constitue un cas de force majeure opposable dans le litige relatif au contrat entre Visus et Solobby. Le tribunal relève
* d’une part cette résiliation concerne un cocontractant de Solobby (Téléshopping), et un contrat interdépendant du contrat litigieux, de sorte que la condition d’extériorité n’est pas remplie ;
* d’autre part que Solobby, société de production télévisuelle, ne peut raisonnablement soutenir qu’à la conclusion d’un contrat avec un intermédiaire (Téléshopping), il ne lui appartient pas de vérifier la capacité technique et financière de son cocontractant à exécuter les prestations objet du contrat, de sorte que la condition d’imprévisibilité n’est pas remplie non plus.
Le tribunal dira donc que les critères de la force majeure n’étant pas remplis, Solobby ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité dans l’inexécution du contrat, dont le tribunal a dit qu’elle était établie.
S’agissant des intérêts, au visa de l’article 1231-6 du code civil, ils sont dus au taux légal, à compter de la sommation de payer, ou à défaut de la date de l’action en justice, valant mise en demeure. En l’espèce, Visus a adressé à Solobby une première mise en demeure en date du 26 mars 2024 versée aux débats. Le tribunal considère en effet que le courrier en date du 10 mai 2023, également versé aux débats, n’a pas une force d’interpellation suffisante pour constituer une mise en demeure.
L’article L. 622-28 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus […] »
En conséquence, le tribunal :
* prononcera la résolution judiciaire du contrat entre Visus et Solobby ;
* dira que Visus dispose à l’encontre de Solobby d’une créance, et fixe son montant à la somme de 36 000 €, outre intérêts au taux légal calculés à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au 10 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective, déboutant pour le surplus des intérêts.
Sur la demande de [Localité 3] de fixer au passif de Solobby une créance de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive.
Visus expose que :
* Solobby ne peut soutenir de bonne foi qu’à la date d’émission de son devis, le 13 mars 2023, elle ignorait les difficultés de Téléshopping ;
* dès que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 14 mars 2023 à l’encontre de Téléshopping, Solobby s’est empressée d’établir, deux jours après, soit 16 mars 2023, sa facture d’un montant de 36 000 € TTC, et d’en réclamer le règlement sans avoir commencé l’exécution du contrat ;
* Solobby n’a pas informé Visus de cette situation en temps utile, alors qu’elle avait nécessairement connaissance de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avant le 28 avril 2023.
Les défendeurs répliquent que :
* Solobby a fait tout ce qu’elle pouvait pour poursuivre sa relation contractuelle avec Visus, n’a commis aucun abus de droit, ni fait preuve de déloyauté ;
* Solobby n’était débitrice d’aucune obligation d’information à son égard lors de l’ouverture de la procédure collective de Téléshopping, puisqu’il existait des alternatives pour éviter la déprogrammation des émissions ;
* Solobby n’avait pas davantage l’obligation de se renseigner auprès de cette dernière concernant la poursuite des contrats en cours, n’ayant pas l’intention de cesser ses émissions et sachant qu’il était toujours possible de transférer lesdites émissions sur une autre chaine diffusant les émissions de télé-achat ;
* ce n’est que le 28 avril 2023 que Solobby a eu connaissance de la décision des administrateurs judiciaires de mettre fin au contrat conclu entre Téléshopping et TMC.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, sans qu’il soit utile d’examiner les griefs de Visus à l’encontre de Solobby, le tribunal relève que Visus ne justifie ni dans son principe, ni dans son quantum, d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé, le cas échéant, par l’intérêt moratoire. L’attestation d’expertcomptable versée aux débats par Visus est en effet sans valeur probante.
En conséquence, le tribunal déboutera Visus de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure, et déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal dira que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure collective de Solobby.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Prononce la résolution judiciaire du contrat entre la SAS Visus Technology et la SAS Solobby ;
* Dit que la SAS Visus Technology dispose à l’encontre de la SAS Solobby d’une créance et fixe le montant de cette créance à 36 000 € en principal, outre intérêts calculés au taux légal entre le 26 mars 2024 et le 10 juillet 2024 ;
* déboute la SAS Visus Technology de sa demande de dommages-intérêts ;
* déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
* dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Solobby.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Patrice TAILLANDIER, (M. BOURGEOIS Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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